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Date: 20000706

Dossier: 2000-301-EI

ENTRE :

REDVERS ACTIVITY CENTRE INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Le présent appel d'une décision du ministre a été entendu à Regina (Saskatchewan) le 28 juin 2000. Naomi Hjertaas, de Redvers (Saskatchewan), soit la directrice générale de l'appelante, a été le seul témoin. Les paragraphes 6 à 8 inclusivement de la réponse modifiée à l'avis d'appel énoncent la question dont la Cour est saisie. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

6.              En réponse à l'appel, le ministre a décidé ce qui suit :

a)              la travailleuse exerçait un emploi assurable pour l'appelante au cours de la période allant du 16 octobre 1997 au 31 octobre 1998;

b)             la travailleuse avait 3 407 heures d'emploi assurable pour la période allant du 16 octobre 1997 au 21 octobre 1998.

7.              En rendant cette décision, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              l'appelante exploite des foyers de soins personnels;

b)             le titre du poste de la travailleuse était, en anglais, « group home operator » (exploitante de foyer de groupe);

c)              dans le cadre de ses fonctions, la travailleuse devait notamment cuisiner, faire du nettoyage, faire l'épicerie, administrer des médicaments, organiser des activités de divertissement et autres et accompagner les résidents au cours de sorties;

d)             la travailleuse était assistée par quatre personnes : une pour les programmes de croissance, une pour les programmes de l'après-midi, une pour les soins de nuit et une pour les programmes de fin de semaine;

e)              la travailleuse exerçait un emploi en vertu d'un contrat de louage de services;

f)              la travailleuse avait un horaire régulier de trois jours de travail et de trois jours de congé ou de quatre jours de travail et de quatre jours de congé;

g)             lorsque la travailleuse était à son poste, elle pouvait normalement se reposer entre 23 heures et 6 heures;

h)             l'appelante déterminait l'horaire de la travailleuse;

i)               la travailleuse gagnait un salaire quotidien fixe, qui a été de 137,04 $ d'abord, puis de 142,52 $ et, enfin, de 151 $;

j)               la travailleuse gagnait en outre un salaire horaire fixe pour les heures supplémentaires travaillées;

k)              l'appelante a délivré à la travailleuse des T4 indiquant des revenus de 28 069 $ pour 1997 et de 25 741 $ pour 1998;

l)               l'appelante exerçait un contrôle sur la travailleuse;

m)             la travailleuse fournissait ses services dans les locaux de l'appelante;

n)             l'appelante fournissait l'ensemble des instruments de travail requis;

o)             la travailleuse ne pouvait réaliser un profit ou subir une perte;

p)             l'appelante ne se tenait pas au courant des heures effectivement travaillées par la travailleuse lorsque cette dernière était à son poste;

q)             il n'est pas raisonnable de conclure que la travailleuse travaillait 24 heures sur 24 pendant trois ou quatre jours d'affilée;

r)              le paragraphe 13.2(1) de la loi de la Saskatchewan intitulée Labour Standards Act dit : [TRADUCTION] « nul employeur ne doit exiger qu'un employé travaille ou soit à la disposition de l'employeur sans avoir huit heures consécutives de repos au cours de toute période de 24 heures, sauf en cas d'urgence au sens du paragraphe 12(4) » ;

s)              les heures d'emploi assurable de la travailleuse sont indiquées en détail à l'annexe A qui fait partie de la réponse modifiée à l'avis d'appel;

B.             QUESTIONS À TRANCHER

8.              Il s'agit de déterminer le nombre d'heures d'emploi assurable que la travailleuse a travaillées pour l'appelante au cours de la période allant du 16 octobre 1997 au 31 octobre 1998.

La « travailleuse » est Betty Jack.

[2]            Naomi Hjertaas a déclaré que les hypothèses 7b), d), e), h), i), j), k), l), m), n), p) et u) sont exactes. En ce qui a trait aux hypothèses a) et c), l'appelante exploite des foyers de groupe, et la principale fonction de Betty Jack était de s'occuper des résidents du foyer et de superviser les soins qui leur étaient prodigués. Pour ce qui est de l'hypothèse f), l'horaire était de trois jours de travail et de trois jours de congé. Concernant l'hypothèse p), il n'était pas nécessaire de se tenir au courant des heures travaillées par Betty Jack, car elle travaillait 72 heures d'affilée. L'hypothèse g) a été niée. L'hypothèse s) énonce essentiellement la position juridique de l'intimé.

[3]            Betty Jack a conclu un contrat de travail avec l'appelante le 2 décembre 1996, soit la pièce R-2 qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

REDVERS ACTIVITY CENTRE INC.

C.P. 418, Redvers (Saskatchewan) SOC 2H0

No de téléphone : 452-3544

No de télécopieur : 452-6003

2 décembre 1996

Betty Jack

Manor (Saskatchewan)

S0C 1R0

Madame,

Je suis très heureuse que vous ayez accepté le poste d'exploitante du foyer de groupe de l'avenue McBain. Vous travaillerez en collaboration avec _____________. Une description de travail figure en annexe.

Vous entrerez en fonctions le 19 décembre 1996, mais la date de votre entrée en service restera la date à laquelle vous aviez commencé à exercer un travail occasionnel, soit le 12 août 1993. Conformément à la discussion que nous avons eue, vous travaillerez trois jours et aurez trois jours de congé (travail par postes). Un horaire pour décembre figure en annexe.

En tant qu'exploitante de foyer de groupe, votre taux de traitement sera de 134,40 $ par jour. Vos avantages seront ajustés selon l'augmentation de votre salaire normal. Veuillez communiquer avec Lorraine Fidelak si vous avez des questions. La période probatoire sera de six mois.

Comme employée de Redvers Activity Centre, vous devrez vous tenir au courant de toutes les politiques et procédures de l'organisme et vous y conformer. Vous pouvez vous procurer une copie du manuel au bureau de l'entreprise. Une rencontre entre vous et Carole Edwards sera organisée le plus tôt possible.

Veuillez signer et renvoyer la présente lettre aux fins de photocopie si vous convenez des modalités énoncées ci-devant.

N'hésitez pas à téléphoner si vous avez des questions. Bonne chance dans votre nouveau poste.

Agréez, Madame, mes salutations distinguées.

La directrice générale,

Naomi Hjertaas

NH/js

p.j.

J'accepte ce poste, y compris les modalités énoncées ci-devant.

                « Betty Jack »                       

Nom

                « 4 déc. 96 »                          

Date

[4]            L'appelante exploite trois foyers de groupe à Redvers. Le titre du poste de Betty Jack était, en anglais, « group home operator » (exploitante de foyer de groupe); Betty Jack avait été embauchée comme exploitante du foyer de groupe de l'avenue McBain. En Saskatchewan, ces titres ont une signification prévue par la loi intitulée The Residential Services Act, ch. R-21.2, S.S. 1984-85-86, dans sa forme modifiée, ainsi que le règlement d'application de cette loi. L'alinéa 2c) de ce règlement définit comme suit le mot anglais « operator » (exploitant), soit le titre du poste qu'occupait Betty Jack :

[TRADUCTION]

Représentant d'un centre d'hébergement qui en contrôle ou en dirige les activités.

[5]            Les paragraphes 8(1) et (2) du règlement de la Saskatchewan intitulé Labour Standards Regulations, 1995, énoncent que les articles 6, 12 et 13.2 de la loi de la Saskatchewan intitulée Labour Standards Act (ch. L-R.S.S. 1978, dans sa forme modifiée) ne s'appliquent pas à l'exploitante d'un centre d'hébergement (soit le poste qu'occupait Betty Jack). Ainsi, respectivement, Betty Jack en tant qu'exploitante d'un tel centre n'a pas à être rémunérée pour plus de 40 heures de travail par semaine, peut être tenue de travailler plus de 40 heures par semaine et n'a pas à avoir 8 heures consécutives de repos au cours de toute période de 24 heures.

[6]            Les raisons de ces modifications sévères concernant ces exploitantes tiennent au fait que ces dernières sont embauchées pour habiter dans les foyers de groupe par postes de 24 heures sur 24, soit, dans le cas qui nous occupe, pendant 72 heures d'affilée. De l'avis de la Cour, ces exploitantes sont comme une mère pour les résidents du foyer de groupe. Il y a toujours au moins un autre membre du personnel au foyer, mais l'exploitante surveille ou dirige le foyer et ses résidents.

[7]            Le foyer de l'avenue McBain a été construit en 1989. Il accueille des personnes ayant des besoins élevés en soins physiques et médicaux. Son personnel est plus hautement qualifié que celui d'autres foyers de l'appelante dont les résidents ont des besoins moins grands. Le personnel prépare les repas et fait la lessive et le ménage. Cependant, il s'occupe surtout des soins personnels à prodiguer aux patients. Durant la période en question, trois résidents du foyer étaient gravement handicapés, et il fallait les aider dans tout, et notamment leur dire quand aller aux toilettes. Les trois autres résidents n'étaient pas aussi sévèrement atteints. Pour ce qui est des trois personnes gravement handicapées, deux quittaient leur chambre à toute heure du jour et de la nuit, et la troisième pouvait parfois faire beaucoup de bruit la nuit et perturbait ainsi toute la maison. Betty Jack était chargée de superviser le foyer, de prendre des rendez-vous chez le médecin pour les résidents et d'assister aux rencontres avec eux. Le jour, il y avait trois autres membres du personnel au foyer. De 23 heures à 7 heures, un autre membre du personnel était de service. Le samedi, le dimanche et les jours fériés, si aucun résident n'était au foyer et qu'une autre des exploitantes de l'appelante était à un autre foyer de Redvers, l'exploitante qui était de service pouvait s'absenter du foyer entre 11 heures et 15 heures si elle n'avait pas d'autres tâches à accomplir.

[8]            Les articles 9.1 et 10 et les paragraphes 10.1(1) et (2) du Règlement sur l'assurance-emploi se lisent comme suit :

9.1            Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

[...]

PARTIE I

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

10. (1) Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base autre que l'heure et que l'employeur fournit la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d'emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.

(2) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l'article 9.1 s'appliquent, lorsque l'employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît de façon précise le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par un travailleur ou un groupe de travailleurs, l'employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs peuvent, sous réserve du paragraphe (3) et si cela est raisonnable dans les circonstances, s'entendre sur le nombre d'heures de travail qui correspondraient normalement à la rémunération visée au paragraphe (1), auquel cas chaque travailleur est réputé avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.

(3) Lorsque le nombre d'heures convenu par l'employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs conformément au paragraphe (2) n'est pas raisonnable ou qu'ils ne parviennent pas à une entente, chaque travailleur est réputé avoir travaillé le nombre d'heures d'emploi assurable établi par le ministre du Revenu national d'après l'examen des conditions d'emploi et la comparaison avec le nombre d'heures de travail normalement accomplies par les travailleurs s'acquittant de tâches ou de fonctions analogues dans des professions ou des secteurs d'activité similaires.

(4) Sauf dans les cas où le paragraphe (1) et l'article 9.1 s'appliquent, lorsque l'employeur ne peut établir avec certitude ni ne connaît le nombre réel d'heures d'emploi assurable accumulées par une personne pendant sa période d'emploi, la personne est réputée, sous réserve du paragraphe (5), avoir travaillé au cours de la période d'emploi le nombre d'heures d'emploi assurable obtenu par division de la rémunération totale pour cette période par le salaire minimum, en vigueur au 1er janvier de l'année dans laquelle la rémunération était payable, dans la province où le travail a été accompli.

(5) En l'absence de preuve des heures travaillées en temps supplémentaire ou en surplus de l'horaire régulier, le nombre maximum d'heures d'emploi assurable qu'une personne est réputée avoir travaillées d'après le calcul prévu au paragraphe (4) est de 7 heures par jour sans dépasser 35 heures par semaine.

(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent sous réserve de l'article 10.1.

DORS/97-31, art. 4. (EEV 01.01.97)

10.1 (1) Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.

(2) Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour un jour non ouvrable, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures suivant :

a) s'il travaille ce jour-là, le plus élevé du nombre d'heures travaillées ce jour-là ou du nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là;

b) s'il ne travaille pas ce jour-là, le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées ce jour-là.

[...]

[9]            Ces dispositions constituent le fondement de la décision. Betty Jack était payée à la journée en tant qu'exploitante. Elle avait déjà été payée selon un taux horaire comme travailleuse occasionnelle dans le cadre d'un poste différent. Il s'agit de savoir si, pour la période pendant laquelle elle a travaillé comme exploitante, elle était payée selon un taux horaire en vertu du contrat qu'elle avait conclu avec l'appelante. Il est reconnu dans la pièce R-2 que son « taux de traitement sera de 134,40 $ par jour » . Son taux de traitement était donc un taux quotidien et non horaire. L'intimé a allégué que Betty Jack avait déclaré qu'elle « travaillait » seulement 12 heures sur 24. Il n'y a aucune preuve de la déclaration alléguée, si ce n'est le ouï-dire allégué. Dans une petite localité rurale de la Saskatchewan comme Redvers, le mot « travail » est souvent le terme employé pour désigner un travail physique dur, par opposition à un travail de supervision. Ainsi, je ne tiens pas compte de la déclaration alléguée. De même, l'intimé a allégué que le taux quotidien était basé sur le salaire horaire minimum en Saskatchewan. Cela peut déjà avoir été le cas, mais ce n'était pas le cas durant la période en question, et aucune preuve n'indique que Betty Jack avait compris quoi que ce soit du genre. Elle avait plutôt convenu d'un taux quotidien fixe.

[10]          Il s'agit alors de déterminer si l'employeur a fourni une preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par Betty Jack au cours de la période d'emploi. Betty Jack était tenue d'être au foyer 72 heures d'affilée pour l'exercice des fonctions de son emploi. Cependant, l'intimé dit qu'il y avait deux périodes où elle ne travaillait pas, soit :

1.              chaque nuit où l'appelante lui permettant de dormir au foyer; mais l'employé de nuit pouvait quand même faire appel à elle pour qu'elle l'aide ou le supervise ou pour qu'elle aide ou surveille un résident.

Selon la Cour, Betty Jack était alors dans les locaux de l'appelante et utilisait l'équipement (ou les instruments de travail) de l'appelante; elle relevait de l'appelante; elle devait alors se conformer au contrat qu'elle avait conclu avec l'appelante; elle faisait partie intégrante de l'entreprise d'exploitation du foyer de l'appelante. Elle n'était pas simplement disponible par téléavertisseur. Elle était au foyer de l'appelante, tout comme un parent est à la maison familiale. Pour poursuivre la comparaison, l'autre employée travaillait à la manière d'une domestique de nuit.

2.              les fins de semaine occasionnelles où Betty Jack pouvait s'absenter du foyer pendant quatre heures, soit entre 11 heures et 15 heures, si une autre exploitante était à l'une des autres résidences de l'appelante.

Vu l'incapacité des résidents, il semble à la Cour que cette période est si limitée qu'elle entre dans le cadre de la maxime latine de minimis non curat lex (des petites choses la loi ne se soucie pas). Quoi qu'il en soit (pour poursuivre la comparaison), cela n'est pas différent du cas exceptionnel où une mère de trois jeunes enfants et de trois enfants plus âgés peut s'absenter de la maison. Betty restait disponible et demeurait pleinement responsable de l'exercice de ses fonctions. La Cour admet d'office que Redvers est une localité de moins de 1 000 habitants — donc, ce n'est pas une grosse localité, et les distances ne sont pas grandes. Ce cas ne diffère pas du cas d'un employeur qui dit à un employé lors d'une période creuse qu'il peut partir pour s'occuper de ses propres affaires et qu'il doit toutefois revenir — situation dans laquelle l'employé continue d'être payé par l'employeur. Ce n'est qu'un incident.

[11]          Mme Hjertaas a témoigné que l'appelante estime que Betty Jack travaille par postes de 72 heures et est rémunérée selon un taux quotidien pour cette période de travail de trois jours consécutifs. Ainsi, Betty Jack est réputée avoir travaillé 24 heures sur 24 pendant trois jours, soit en tout 72 heures d'emploi assurable, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement sur l'assurance-emploi. De plus, la province de Saskatchewan semble considérer cela comme raisonnable d'après sa loi intitulée Labour Standards Act et son règlement intitulé Labour Standards Regulations. La province est responsable des droits civils en Saskatchewan.

[12]          Comme le paragraphe 10(1) du Règlement sur l'assurance-emploi s'applique, l'appel est accueilli. Non seulement Betty Jack est réputée avoir travaillé 72 heures par postes de trois jours, mais la Cour considère cela comme avéré.

[13]          Toutefois, si le paragraphe 10(1) du Règlement sur l'assurance-emploi ne s'appliquait pas, le paragraphe 10(2) de ce règlement s'appliquerait, car l'employeur et la travailleuse avaient convenu que le nombre d'heures travaillées par Betty Jack chaque jour était de 24. Comme les résidents du foyer avaient essentiellement besoin des soins d'un substitut maternel, une période de 24 heures est également jugée raisonnable par la Cour. C'est ce dont avaient convenu Betty Jack et l'appelante, et pour cette raison la Cour conclut, s'il est nécessaire de le faire, que Betty Jack est réputée avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable par jour, soit 24.

[14]          Donc, la Cour conclut qu'il n'était pas nécessaire que le ministre détermine le nombre d'heures d'emploi assurable selon le paragraphe 10(3) du Règlement sur l'assurance-emploi.

[15]          L'appel est accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juillet 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-301(EI)

ENTRE :

REDVERS ACTIVITY CENTRE INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 28 juin 2000 à Regina (Saskatchewan), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Curtis R. Stewart

Avocate de l'intimé :                                      Me Julie Rogers-Glabush

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juillet 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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