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Dossier : 2004-3727(IT)APP

ENTRE :

SAID BOUDABBOUZ,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Demande entendue le 14 janvier 2005 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge P.R. Dussault

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

le requérant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Antonia Paraherakis

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

La demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel des avis d'opposition aux cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 peuvent être signifiés, est rejetée, selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

 

Signée à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2005.

 

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

 

Référence : 2005CCI75

Date : 20050124

Dossier : 2004-3727(IT)APP

 

ENTRE :

SAID BOUDABBOUZ,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

Le juge Dussault

 

 

[1]     Le requérant a fait une demande de prorogation du délai pour signifier une opposition à des nouvelles cotisations établies le 23 mai 2003, pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 puisqu'il ne l'avait pas fait dans le délai de 90 jours prescrit par le paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), lequel se terminait le 21 août 2003.

 

[2]     Une demande de prorogation du délai pour signifier une opposition aux cotisations mentionnées a d'abord été adressée au ministre du Revenu national le 13 août 2004. Cette demande a été refusée par lettre signifiée au requérant en date du 25 août 2004. La présente demande a été déposée auprès de cette Cour le 27 août 2004. L'intimée soutient que la demande devrait être rejetée puisque les conditions prévues aux sous-alinéas 166.2(5)b)(i), (ii) et (iii) de la Loi n'ont pas été remplies.

 

[3]     Le requérant et son comptable, monsieur Hassan Kachach ont témoigné. Monsieur Patrick Rondeau, agent de recouvrement à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'« ADRC ») a témoigné pour l'intimée.

 

[4]     Dans son témoignage, le requérant a affirmé avoir toujours eu l'intention de s'opposer aux nouvelles cotisations. Il a expliqué que son ancien comptable était en possession de tous ses documents, que celui-ci était parti pour le Maroc où il avait séjourné de 7 à 8 mois et qu'il était sans nouvelle de lui. Ce n'est qu'après le retour de cette personne en juin 2004 qu'il aurait pu recouvrer ses documents et les remettre à son nouveau comptable, monsieur Hassan Kachach, dont il aurait retenu les services au début de 2004. Selon le requérant, ce n'est qu'à compter de ce moment qu'il aurait été en mesure de s'opposer aux nouvelles cotisations, puisque monsieur Kachach lui aurait dit qu'il devait être en possession de tous ses documents pour le faire. Le requérant a aussi fait état qu'il avait été malade et qu'il avait eu une crise cardiaque sans fournir plus de détails et sans préciser de dates.

 

[5]     Dans son témoignage, monsieur Kachach a expliqué que le requérant est venu le rencontrer en février ou mars 2004, mais qu'il n'avait pas de documents. Monsieur Kachach aurait alors communiqué avec une certaine dame Paradis de l'ADRC qui l'a informé que le requérant avait été cotisé sans pouvoir toutefois lui expliquer la nature des cotisations. Monsieur Kachach a affirmé qu'il n'a obtenu les documents du requérant qu'en juin ou juillet 2004 et qu'il a alors réalisé que les cotisations avaient été établies sans vérification puisque l'ADRC qui avait tenté de contacter l'ancien comptable du requérant était demeurée sans nouvelle de lui. Ayant appris du vérificateur que le dossier était fermé, monsieur Kachach a alors fait parvenir une lettre demandant une prorogation de délai. Cette lettre datée du 11 août 2004 est signée par lui-même et par le requérant (pièce I-1). Comme on y présente les faits d'une façon assez différente de ceux exposés lors de leur témoignage, il me paraît important de reproduire cette lettre telle quelle :

 

DEMANDE DE PROROGATION

 

MONTRÉAL, LE 11-08-2004

[...]

 

Mon client avait reçu des lettre et avis de cotisation suit à une vérification. Il a d'une part mal agit en négligeant l'importance des lettre par le ministère. Plusieurs d'elles non pas été ouvertes juste après un bout de temps croyant qu'elles ne sont pas importantes. Lorsqu il a reçu une lettre recommandée de l'agence des douanes et du revenu du Canada, il a essayé de communiquer avec son ancien comptable pour remédier au problème. Ce dernier de sa part a négligé le dossier, de plus mon client a eu beaucoup de problèmes pour récupérer ses déclarations d'impôt et ses documents. Son ancien comptable n'a pas agit professionnellement et il a laissé les choses s'empirées. Suit a une bras de fer avec l'ancien comptable mon client a pu récupérer dernièrement ses documents.

 

Présentement tous les documents nécessaires sont près pour démontrer la validité et la raisonnabilité de ses dépenses. Mon client a toutes les pièces justificatives dans sa possession et il est près a les envoyés au ministère a tout moment.

 

Veuillez monsieur accepter cette demande de prorogation afin de permettre à ce citoyen de bien défendre ses droits bien a vous.

 

HASSAN KACHACH, CGA

 

[...]

 

[6]     Les premières phrases de la lettre sont assez éloquentes et jettent un doute plus que sérieux sur l'intention véritable du requérant de s'opposer aux cotisations dans le délai imparti de 90 jours.

 

[7]     La lettre recommandée, dont il est question, reçue par le requérant et qui l'a fait réagir est, selon toute vraisemblance, la première lettre de l'ADRC annonçant des mesures légales de recouvrement. Or, tel que mentionné ci-après, monsieur Patrick Rondeau a indiqué que cette première lettre avait été envoyée au requérant le 1er décembre 2003. Jusque là, rien n'indique que le requérant avait véritablement l'intention de s'opposer aux cotisations; tout au contraire. De plus, il est à noter que le délai pour s'opposer aux cotisations était alors expiré depuis plus de trois mois.

 

[8]     Par ailleurs, monsieur Patrick Rondeau a fait part des différentes mesures de recouvrement prises par l'ADRC dans le dossier du requérant à compter de décembre 2003 (pièce I-3). Il est à noter que c'est un autre agent de recouvrement à l'ADRC qui était responsable du dossier jusqu'au 8 avril 2004.

 

[9]     Les notes au dossier indiquent qu'une première lettre, faisant état que l'ADRC s'apprêtait à prendre des mesures légales pour recouvrer le montant dû, a été envoyée le 1er décembre 2003 (pièce I-3, page 5). Ces notes indiquent également que monsieur Kachach a laissé un message le 12 janvier 2004 et que le 21 janvier 2004 lors d'une conversation téléphonique « le comptable » (je présume qu'il ne peut s'agir que de monsieur Kachach) aurait promis de payer le montant dû d'environ 14 500 $ par chèques, en 12 paiements mensuels de 1 216 $ chacun, et ce, à compter de la fin de février 2004. Il aurait de plus indiqué qu'il était en train de préparer, tel que demandé, les états financiers pour son client (pièce I-3, page 4).

 

[10]    Monsieur Rondeau a lui-même été chargé du dossier le 8 avril 2004. N'ayant reçu aucun chèque suite à l'entente du 21 janvier, monsieur Rondeau a fait parvenir au requérant une autre lettre indiquant que des mesures légales seraient prises pour recouvrer le montant dû. Le 29 juin 2004, il a fait saisir le compte de banque du requérant (pièce I-3, page 3).

 

[11]    Le 6 juillet 2004, monsieur Rondeau a pris avec monsieur Kachach une nouvelle entente pour le paiement du montant dû, soit par 15 chèques de 1 000 $ par mois payables à compter du 25 juillet 2004 et un dernier chèque de 1 305 $. Suite à cette entente, la saisie du compte de banque du requérant a été levée et le dossier en recouvrement a été fermé le 22 juillet 2004 (pièce I-3, page 1).

 

[12]    Tel que mentionné précédemment, la lettre de monsieur Kachach signée par lui-même et le requérant demandant une prorogation de délai pour produire des avis d'opposition aux nouvelles cotisations établies le 23 mai 2003 est en date du 11 août 2004 (pièce I-1). Cette lettre a été reçue par l'ADRC, le 13 août 2004.

 

[13]    Si, comme je l'ai dit plus haut, les premières phrases de cette lettre jettent un doute sérieux sur l'intention du requérant de s'opposer aux cotisations dans le délai imparti, les faits relatés concernant les mesures de recouvrement prises et les deux ententes de paiement avec les autorités indiquent clairement à mon avis qu'il était possible pour le requérant et son comptable, monsieur Kachach de faire une demande de prorogation du délai pour s'opposer aux cotisations dès le début de l'année 2004 ou du moins bien avant le 11 août 2004, ce qu'ils ont négligé de faire. Si monsieur Kachach était déjà en janvier 2004 en train de préparer les états financiers pour le requérant et négocier une première entente de paiement qui n'a d'ailleurs pas été respectée, il est difficile de comprendre pourquoi la demande de prorogation n'a été faite que 7 mois plus tard. On peut bien vouloir rendre un tiers absent responsable, encore faut-il pouvoir faire soi-même preuve de diligence ce que ni le requérant ni monsieur Kachach ne m'a démontré.

 

[14]    Ainsi, j'estime que le requérant n'a pas rempli les conditions énoncées aux sous-alinéas 166.2(5)b)(i) et (iii) de la Loi, c'est-à-dire qu'il n'a pas démontré, par prépondérance des probabilités, d'une part, que dans le délai par ailleurs imparti pour signifier des avis d'opposition, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom ou qu'il avait véritablement l'intention de faire opposition aux cotisations et, d'autre part, que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

 

[15]    En conséquence, la demande est rejetée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2005.

 

 

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCIxx

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-3727(IT)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Said Boudabbouz et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 14 janvier 2005

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

l'honorable Juge P.R. Dussault

 

DATE DE L'ORDONNANCE :

le 24 janvier 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

le requérant lui-même

 

Pour l'intimée :

Me Antonia Paraherakis

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour le requérant :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l'intimée :

John H. Sims, Q.C.

Sous-Procureur Général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

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