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Date: 20010425

Dossier: 2000-4630-IT-I

ENTRE :

JAMES H. WIELER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie pour l'année 1998, selon laquelle le ministre du Revenu national a refusé la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (" PDTPE ") dont l'appelant a demandé la déduction. L'appelant a déclaré avoir subi en 1998 une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de 41 988 $.

[2]            Il n'est pas nécessaire que j'examine les différentes dispositions législatives donnant droit à une PDTPE. Le juge Hamlyn en a fait l'examen avec beaucoup de clarté et de concision au paragraphe 17 de sa décision dans l'affaire Klassen c. R., C.C.I., no 96-2330(IT)I, 21 mai 1997 ([1997] 3 C.T.C. 2497). Essentiellement, il s'agit de l'interaction entre les alinéas 3d), 38c), 39c), l'article 50 et le sous-alinéa 40(2)g)(ii).

[3]            Une PDTPE peut être déduite d'un autre revenu, et non seulement des gains en capital imposables.

[4]            Aux fins du présent appel, il suffit de dire qu'il doit y avoir une créance due à un contribuable par une société exploitant une petite entreprise, ainsi qu'elle est définie, ou une action d'une telle société. La créance doit être devenue irrécouvrable au cours de l'année et elle doit avoir été acquise en vue de tirer un revenu.

[5]            Les faits de la malheureuse affaire en l'espèce sont les suivants :

-               M. Wieler connaissait Guy Berard parce qu'ils fréquentaient la même église. M. Berard était l'unique actionnaire de Granville Island Pizza Co. Ltd. (" GIP "). Il a déclaré à M. Wieler que, s'il investissait environ 45 000 $ dans GIP, il ouvrirait une autre succursale à Vancouver, que M. Wieler pourrait exploiter, et il lui remettrait 49 p. 100 des actions de GIP.

-               M. Wieler, en s'appuyant sur cette promesse, a consenti une hypothèque sur sa maison, a obtenu une marge de crédit auprès de Canada Trust, a donné une carte de crédit à son nom (M. Wieler) à M. Berard et a remis à ce dernier un certain nombre de chèques en blanc signés et tirés sur son compte auprès de Canada Trust.

-               Il n'y a pas eu d'entente écrite. M. Berard a utilisé la carte de crédit et a rempli les chèques en blanc au nom de GIP ou à son propre nom et a placé l'argent dans le compte de GIP et l'a utilisé pour payer ses factures. Aucune nouvelle succursale n'a été ouverte. GIP est devenue insolvable en 1998 et a abandonné sa charte. M. Wieler a demandé à M. Berard de signer une reconnaissance de ce qu'il croyait être l'entente intervenue entre eux, mais M. Berard a refusé avec mépris et arrogance.

-               En tout, M. Berard a escroqué 41 988 $ à M. Wieler. Ce dernier n'a pas été le seul. M. Berard a laissé son propre comptable avec des comptes impayés et s'est également livré à des pratiques douteuses relativement à la TPS.

[6]            Bref, M. Berard était un gredin et un escroc, et je suis désolé pour M. Wieler.

[7]            Malheureusement, l'argent que M. Wieler a perdu en raison de cette regrettable rencontre avec M. Berard ne constituait pas une perte au titre d'un placement d'entreprise. M. Wieler n'a jamais été actionnaire de GIP et il ne satisfait donc pas à la condition énoncée à l'alinéa 50(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Je ne crois pas non plus que le montant de 41 988 $ représentait une créance que lui devait GIP. Il n'y avait pas d'obligation exécutoire en vertu de la loi de rembourser les avances, et celles-ci ne portent pas intérêts. Par conséquent, l'alinéa 50(1)a) ne lui est pas utile. Le montant de 41 988 $ peut au mieux être qualifié d'avance, qu'il a consentie à GIP dans l'espoir de devenir actionnaire.

[8]            Les dispositions donnant droit à une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise sont quelque peu complexes, et, malgré la grande sympathie que j'éprouve à l'égard de M. Wieler, je ne crois pas qu'il a démontré que ces dispositions s'appliquaient à lui.

[9]            L'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'avril 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme ce 16e jour de novembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4630(IT)I

ENTRE :

JAMES H. WIELER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 17 avril 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  Paul Geistdorfer

Avocat de l'intimée :                            Me Victor Caux

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le Revenu pour l'année d'imposition 1998 soit rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'avril 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de novembre 2001.

Martine Brunet, réviseure


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