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Date: 20010418

Dossier: 2000-4099-IT-I

ENTRE :

DENNIS DUGGAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Edmonton (Alberta), le 23 mars 2001. L'appelant était le seul témoin. Au début de l'audience, la Cour a été informée du fait que la correspondance de l'appelant, en ce qui concerne le présent appel, devait à présent être adressée à Gordon D. Beck, Field Atkinson & Perraton, 2000 Oxford Tower, 10235-101 Street, Edmonton (Alberta), et la Cour ordonne qu'il en soit ainsi.

[2]            Les détails se rapportant à la présente affaire sont exposés aux paragraphes 9 à 12 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel, lesquels sont ainsi rédigés :

                                [TRADUCTION]

9.              Le ministre a confirmé les nouvelles cotisations au moyen d'un avis de ratification daté du 26 juin 2000.

10.            Pour établir cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              les faits énoncés ci-dessus;

b)             l'appelant était un administrateur et un actionnaire de Rogers & Associates Management Consultants Ltd. (" Rogers ");

c)              Rogers n'a ni perçu ni remis de cotisations sociales (" retenues à la source ") au ministre;

d)             Rogers a mis fin à ses activités commerciales en septembre 1985;

e)              le ministre a établi une cotisation à l'encontre de l'appelant conformément à l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu le 27 février 1987;

f)              Rogers a été dissoute le 5 août 1988 pour avoir omis de produire des rapports annuels;

g)             l'appelant a fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite en 1995;

h)             l'appelant a présenté une proposition de consommateur aux créanciers, ce qui a donné lieu à un paiement de 41 000 $ versé au syndic en octobre 1995;

i)               les créanciers ont accepté la proposition de consommateur de l'appelant;

j)               l'appelant a demandé que le paiement de 41 000 $ versé au syndic soit considéré comme une PDTPE dans sa déclaration de revenus de 1995;

k)              le paiement de la dette relative aux retenues à la source n'a pas été effectué en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

l)               le paiement de 41 000 $ effectué par l'appelant n'a pas été commandé par une garantie d'emprunt en faveur de Rogers;

m)             au moment où l'appelant a payé 41 000 $ au syndic, Rogers avait été radiée du registre des entreprises;

n)             au cours de son année d'imposition 1995, l'appelant n'a pas aliéné de biens constituant une part du capital social d'une société exploitant une petite entreprise;

o)             au cours de son année d'imposition 1995, l'appelant n'était pas créancier d'une société privée sous contrôle canadien qui est devenue un failli au sens du paragraphe 128(3) de la version modifiée de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la " Loi ");

p)             au cours de son année d'imposition 1995, l'appelant n'était pas créancier d'une société privée sous contrôle canadien qui était une personne morale, visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations, insolvable (au sens de cette loi).

B.             QUESTIONS EN LITIGE

11.            Il s'agit de savoir :

a)              si l'appelant a prêté 41 000 $ à Rogers au cours de son année d'imposition 1995 et, dans l'affirmative, s'il l'a fait en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

b)             si l'appelant a droit à une PDTPE de 26 798 $ au cours de son année d'imposition 1995.

C.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

12.            Il se fonde sur les articles 3 et 227.1, les paragraphes 128(3) et 248(1), les alinéas 38a), 39(1)c) et 50(1)a) et le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, pour l'année d'imposition 1995.

[3]            En ce qui concerne les hypothèses du paragraphe 10 de la réponse, la Cour déclare :

1.              Les hypothèses suivantes n'ont pas été réfutées : b), c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o) et p).

2.              Il existe deux contradictions dans les faits précités.

a)              L'hypothèse c) mentionne l'omission de Rogers de percevoir les cotisations sociales.

b)             L'hypothèse f) indique que Rogers a été dissoute, alors que l'hypothèse m) indique plutôt qu'elle a été radiée du registre des entreprises. Dans ces circonstances, la Cour conclut que Rogers a été radiée du registre pour avoir omis de produire des déclarations de société et que la radiation est survenue le 5 août 1988, après l'établissement de la cotisation à l'égard de l'appelant le 27 février 1987.

[4]            L'ordonnance d'approbation de la proposition de l'appelant qui a été rendue par le registraire en matière de faillite en vertu de la Loi sur la faillite figure à la pièce A-3. En vertu de cette ordonnance, l'appelant a payé un dividende total de 38 560,61 $ sur des dettes totalisant 835 930,31 $, dont un montant de 815 359,03 $ est dû à Revenu Canada, et a reçu un dividende brut de 37 611,68 $. Ainsi, le montant de ce paiement versé à l'intimée n'était pas de 41 000 $. Toutefois, l'appelant avait auparavant payé une somme d'argent à ce titre à l'intimée. L'ordonnance elle-même est ainsi rédigée :

[TRADUCTION]

Alberta no 1

No de patrimoine : 50539

COUR DU BANC DE LA REINE DE L'ALBERTA

SIÉGEANT EN FAILLITE

DANS L'AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE

DENNIS WALTER DUGGAN

VILLE D'EDMONTON

DANS LA PROVINCE DE L'ALBERTA

DEVANT ME W. BREITKREUZ     )

REGISTRAIRE EN MATIÈRE DE         ) LE MARDI 17e JOUR

FAILLITE                                                                  ) D'OCTOBRE 1995

EN CHAMBRE                                         )

PALAIS DE JUSTICE, EDMONTON, )

(ALBERTA)                                                              )

ORDONNANCE D'APPROBATION DE LA PROPOSITION

                LA PRÉSENTE requête, présentée par Browning Smith Inc. afin d'obtenir une ordonnance approuvant la proposition de Dennis Walter Duggan, a été entendue en ce jour au Law Courts Building, 1A Sir Winston Churchill Square, Edmonton (Alberta).

                À LA LECTURE du rapport du syndic produit le 25e jour de septembre 1995, la Cour étant convaincue que la majorité requise de créanciers a dûment accepté la proposition selon les modalités précisées dans le document annexé à la présente sous la cote " A ", et étant convaincue que ces modalités sont raisonnables et calculées au bénéfice de l'ensemble des créanciers et qu'aucune infraction ou aucun fait n'ont été prouvés, lesquels auraient justifié la Cour de refuser son approbation, la proposition est par la présente approuvée.

                LA COUR ORDONNE que la proposition soit par la présente approuvée.

                                                                " W. BREITKREUZ "    

REGISTRAIRE EN MATIÈRE DE FAILLITE

Enregistrée ce 18e jour

d'octobre 1995.

W. BREITKREUZ        " sceau "    

REGISTRAIRE EN MATIÈRE DE FAILLITE

[5]            Au paragraphe B2 de l'avis d'appel, l'appelant a fait valoir que la responsabilité d'un administrateur, en ce qui concerne les retenues à la source, était semblable à celle d'un garant des dettes d'une entreprise.

[6]            Quand elle a détourné des fonds destinés au paiement des retenues à la source, Rogers était une société privée sous contrôle canadien exploitée activement. L'appelant était, pendant toute la période pertinente, un actionnaire de Rogers et le demeure. Il était également un administrateur, le secrétaire général et un dirigeant actif de Rogers quand cette dernière était en activité.

[7]            L'appelant prétend également qu'en sa qualité d'administrateur de Rogers, il est devenu responsable à l'égard de l'intimée du détournement des fonds de Rogers dès que cette dernière a omis de payer les retenues, c'est-à-dire pendant qu'elle détournait les fonds destinés aux versements au cours des mois où elle demeurait en activité.

[8]            En l'espèce, Rogers s'est appropriée des fonds en fiducie (par exemple, le paragraphe 227(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu) qu'elle devait à Sa Majesté et qu'elle aurait dû remettre à Sa Majesté en sa qualité de fiduciaire. L'obligation imposée à l'appelant par le paragraphe 227.1(1) est la suivante :

227.1. Responsabilité des administrateurs pour défaut d'effectuer les retenues.

(1)            [Responsabilité des administrateurs pour défaut d'effectuer les retenues]

Lorsqu'une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 135(3) ou à l'article 153 ou 215, ou a omis de remettre cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant.

[9]            La disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les garanties du paragraphe 39(12) mentionne la garantie et le paiement d'une " dette ". Elle est ainsi rédigée :

39 (12) Garantie.

Pour l'application de l'alinéa (1)c), dans le cas où, aux termes d'une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d'une société qui est une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l'entente au titre d'une dette de la société, la partie du montant que la société doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une société exploitant une petite entreprise.

Une dette est une chose qu'une personne doit payer ou rendre à une autre personne. De même, une entente ne demande pas nécessairement qu'une entente soit intervenue entre les parties : il s'agit simplement d'une régularisation, qui en l'espèce est commandée par l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe (1) rend les administrateurs responsables à différents moments, lorsque Rogers devait déduire une somme, la retenir, la remettre ou la payer. À cette époque, le montant est devenu payable par l'appelant. Lorsque l'appelant a payé le montant en question, ce montant est devenu une créance de l'appelant sur Rogers. (Paragraphe 39(12).)

[10]          L'appelant a payé le montant en octobre 1995, époque à laquelle Rogers a contracté la dette à l'égard de l'appelant en vertu du paragraphe 39(12).

[11]          Toutefois, en octobre 1995, et au cours des douze mois précédents, Rogers n'était plus une " société exploitant une petite entreprise " au sens où l'entend le paragraphe 248(1), puisque, à ce " moment donné ", ses éléments d'actif n'étaient pas utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada. En réalité, Rogers n'avait déjà plus à cette époque d'éléments d'actif et n'exploitait plus activement une entreprise, il en était d'ailleurs ainsi depuis octobre 1985. Le paiement n'a pas non plus été effectué en vue de tirer un revenu.

[12]          Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Regina (Saskatchewan), ce 18e jour d'avril 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour d'octobre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4099(IT)I

ENTRE :

DENNIS DUGGAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 23 mars 2001 à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Gordon D. Beck        

Avocate de l'intimée :                           Me Margaret McCabe

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


          Signé à Regina (Saskatchewan), ce 18e jour d'avril 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2001.

Martine Brunet, réviseure


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