Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010405

Dossier: 2000-3259-IT-I

ENTRE :

JUDITH BLEY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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                                Pour l'appelante :                                            L'appelante elle-même

                                Avocat de l'intimée :                           Me Michael Taylor

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Motifsdu jugement

(Rendus oralement à l'audience à Edmonton (Alberta),le mercredi 28 février 2001)

Le juge Margeson, C.C.I.

[1]            L'affaire dont la Cour est saisie en l'espèce est celle deJudith Bley et de Sa Majesté la Reine, 2000-3259(IT)I.

[2]            Les seules questions à trancher sont celles de savoir si l'appelante avait le droit de déduire, dans l'année 1998, des frais de massothérapie de 1 576 $ et des frais d'acquisition d'une cuve thermale de 3 971 $.

[3]            La cuve thermale a été installée à l'extérieur du domicile de l'appelante. Aucune rénovation n'a été effectuée à l'intérieur de l'habitation. L'appelante a indiqué que la cuve était complètement portable et qu'elle comptait bien l'emporter lorsqu'elle déménagerait.

[4]                 Personne ne conteste le fait que l'appelante souffre d'une grave maladie, la fibromyalgie, qui lui cause de vives douleurs. Elle a pris les mesures qui lui semblaient appropriées pour améliorer son sort, enrayer en partie la douleur et trouver le sommeil. Par ailleurs, pour que l'appelante obtienne gain de cause en l'espèce, la Cour doit conclure qu'elle a droit au redressement demandé en vertu de la Loi et du Règlement.

[5]            L'avocat de l'intimée a passé en revue les dispositions législatives et réglementaires ainsi que la jurisprudence appropriés.

[6]            Les éléments de preuve relatifs à quelques points manquent un peu de clarté. Par exemple, sur chacune des ordonnances rédigées par le Dr Kohler, les dates indiquées sont le 17 mars. Sur l'une d'elles figure simplement la mention " utilisation d'une cuve thermale à des fins thérapeutiques recommandée " et sur l'autre, le mot " massothérapie ". La Cour est d'avis que ces ordonnances ont été rédigées à peu près à la même date. Il y a un " 9 " après celle qui se rapporte aux services de massothérapie, mais la date indiquée est le 17 mars. La Cour n'est pas en mesure de dire quand exactement les documents ont été rédigés; par ailleurs, l'appelante a elle-même témoigné qu'elle n'était pas certaine de la date à laquelle les ordonnances avaient été délivrées. Il est clair que la cuve thermale a été achetée le 20 juin 1998; elle aurait été installée en août de la même année.

[7]                 L'appelante doit surmonter un certain nombre de difficultés en l'espèce pour convaincre la Cour que la cotisation établie par le ministre est erronée. Dans sa plaidoirie, l'avocat a soutenu que la pièce A-1 était une recommandation, non une ordonnance. Compte tenu de la preuve produite, la Cour est encline à partager cet avis. Les deux documents étaient uniquement des recommandations et ils n'ont été remis à l'appelante qu'en 1999, de sorte qu'on est en droit de s'interroger sur la date à laquelle ils ont été rédigés.

[8]                 L'intimée soutient que les montants ne sont pas déductibles. Dans les hypothèses énoncées dans la réponse à l'avis d'appel (la " réponse "), le ministre dit que la cuve thermale n'est pas un dispositif ou un équipement prescrit aux termes de l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "). L'avocat a procédé à un examen complet et détaillé de cette disposition réglementaire.

[9]            La Cour a examiné la jurisprudence citée. Plusieurs des décisions mentionnées autorisent la déduction des frais d'acquisition de cuves thermales, mais il en existe un certain nombre d'autres qui rejettent semblable déduction. Les cuves thermales ne sont pas expressément mentionnées dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ou le Règlement; par conséquent, pour permettre la déduction des frais, il faut pouvoir invoquer une disposition générale de la Loi et du Règlement.

[10]                 Compte tenu de la preuve produite en l'instance ainsi que des arguments présentés, il a été établi à la satisfaction de la Cour que le ministre a conclu à bon droit que la cuve thermale n'avait pas été prescrite par un médecin. La Cour est convaincue, en s'appuyant sur la preuve produite, que les frais en cause n'étaient pas liés à des rénovations ou transformations apportées à l'habitation elle-même pour permettre à l'appelante d'y avoir accès, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne. C'est ce à quoi les frais engagés doivent servir pour être déductibles aux termes de l'alinéa 118.2(2) l.2).

[11]          La question de savoir si les frais sont des frais personnels ou de subsistance, comme il est dit dans la réponse, est une tout autre affaire. La Cour n'arrive pas à trouver quelque disposition de la Loi ou du Règlement qui lui permettrait de conclure que l'appelante a droit à la déduction demandée.

[12]          Il ne semble pas qu'une cuve thermale fasse partie des articles dont la Loi ou le Règlement envisage la déduction. La cuve thermale procurait un soulagement à la personne qui s'en servait et l'aidait à se sentir mieux, et c'est principalement dans ce but qu'elle lui avait été recommandée.

[13]          La Cour est convaincue que l'appelante ne s'est pas déchargée du fardeau d'établir qu'elle a le droit de déduire les frais d'acquisition de la cuve thermale. La Cour confirme la cotisation du ministre à cet égard.

[14]          Il reste à trancher la question de la déduction des frais de massothérapie. L'appelante a demandé la déduction de frais de massothérapie de 1 567 $. On ne peut contester le fait que les services ont été fournis par un membre en règle de l'Association of Massage Therapists and Wholistic Practitioners. Cependant, il a été établi à la satisfaction de la Cour que le thérapeute n'était pas une personne autorisée par la législation d'une province, comme le prévoit l'article 118.2 de la Loi.

[15]          Le thérapeute n'était pas membre d'une profession désignée au sens de la Loi. Si les personnes dispensant ce genre de services deviennent membres de la profession médicale ou en viennent à y être associées, il est fort possible qu'elles soient alors considérées comme des personnes autorisées par la législation d'une province et que le coût des services offerts soit déductible, mais tel n'était pas le cas en 1998.

[16]          Par ailleurs, l'intimée est fondée de faire valoir que, si les services de massothérapie étaient fournis dans un hôpital ou par une personne autorisée, l'appelante pourrait peut-être être autorisée à en demander la déduction, mais cela ne correspond pas à la situation décrite en l'espèce.

[17]          La Cour prend note des arguments de l'appelante, dont elle comprend très bien le point de vue; la Cour est consciente du fait que l'appelante a dépensé beaucoup d'argent pour soulager ses douleurs et améliorer son sort. Il n'existe toutefois aucune disposition de la Loi ou du Règlement sur laquelle la Cour peut s'appuyer pour admettre l'appel et permettre à l'appelante de déduire les montants en question.

[18]          En bout de ligne, la Cour est malheureusement contrainte de confirmer la cotisation du ministre et de rejeter l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2001.

" T. E. Margeson "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 19e jour d'octobre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

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