Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 2001-03-12

Dossiers : 96-2732-IT-G, 96-3496-IT-G

ENTRE :

RICHARD McKEOWN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Garon, J.C.C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels de nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991 et 1992.

[2]            Par sa cotisation pour l'année d'imposition 1991, le ministre du Revenu national a refusé la déduction de la totalité de la part de l'appelant de la perte subie par la société Commu-Sys Enr. pour l'année 1991 ainsi que sa part du crédit d'impôt à l'investissement prétendument gagné par cette même société pour l'année d'imposition 1991.

[3]            Par sa cotisation pour l'année d'imposition 1992, le ministre du Revenu national a refusé la déduction de la totalité de la part de l'appelant de la perte subie par la société Cablotel Enr. pour l'année 1992 ainsi que sa part du crédit d'impôt à l'investissement prétendument gagné par cette dernière pour l'année d'imposition 1992.

[4]            Les pertes subies par les deux sociétés ci-dessus mentionnées s'élevant dans chaque exercice financier à un peu plus de 2 000 000 $ résultaient de dépenses présentées au ministre du Revenu national comme des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental. Selon l'appelant, la déduction de ces dépenses serait permise lors du calcul du revenu de chaque société en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[5]            Le tribunal fut informé qu'un peu plus de 600 contribuables se trouvaient dans une situation semblable à celle de l'appelant et attendent la décision de cette Cour dans le présent litige. L'audition de ces deux appels a duré 33 jours.

Les faits

Témoignage de l'appelant

[6]            L'appelant est un technicien en instrumentation et contrôle. Il est responsable de l'électronique, la pneumatique, l'hydraulique et l'électricité d'une usine oeuvrant dans l'industrie des pâtes et papier, Glassine Canada. Durant les années en litige, il avait trois enfants. L'appelant avait un revenu d'environ 45 000 $ durant les années en question. Dans le cas de son épouse, son revenu était d'environ 10 000 $. Il faisait ses propres déclarations de revenu à chaque année ainsi que celles de son épouse et de ses parents. L'appelant et son épouse possédaient une résidence familiale grevée d'une hypothèque et deux automobiles financées par la banque. Son épouse détenait une autre propriété léguée par sa mère qui était également hypothéquée.

Commu-Sys Enr.

[7]            Au mois d'octobre 1991, l'appelant a été informé de l'existence d'une société nommée Commu-Sys Enr. Ses collègues de travail lui ont parlé d'un projet de recherche dans lequel ils avaient investi. En fait, c'était un certain monsieur Roger Roy, le papetier, qui lui en a fait mention. L'appelant s'est renseigné au sujet de ce projet et des avantages fiscaux. Il a également assisté à une séance d'information tenue au sujet de ce projet de recherche. Une vingtaine d'investisseurs potentiels se sont présentés à la séance. Il n'y avait pas eu de publicité concernant cette séance. C'est par l'intermédiaire de ses collègues de travail que l'appelant a été mis au courant de la tenue de cette séance. L'équipe chargée de présenter le projet comprenait environ huit personnes. Il y avait, en autres, des représentants de la compagnie de recherche Omzar Technologies Inc. ainsi qu'un certain Jacques Caron, auquel appartenaient les locaux où se tenait la réunion.

[8]            Selon l'appelant, cette société Commu-Sys Enr. constitue un groupement de personnes qui ont mis des fonds en commun pour faire de la recherche. Il ne croyait pas que la société Commu-Sys Enr. ferait la recherche elle-même. Lors de la séance d'information, des informations techniques ont été données sur le projet. À cet égard, l'appelant témoigne qu'il avait trouvé cet aspect très intéressant puisqu'il connaissait la matière, ayant étudié et travaillé dans un domaine technique.

[9]            L'appelant a expliqué au cours de son témoignage le projet de recherche qui lui avait été présenté selon sa compréhension. Selon lui, c'était essentiellement un projet de câble qui pouvait détecter à distance les problèmes sur le réseau. Ce projet avait comme but de développer un moyen pour permettre aux compagnies de distribution de câble de mieux entretenir leurs équipements et régler plus rapidement les problèmes sur le réseau. Tandis que dans les centres urbains, l'entretien de câble est assez facile, il n'est pas de même pour les régions éloignées. L'appelant donne l'exemple de la petite ville de Stoneham où il réside. Lorsqu'un problème survient concernant le câble, l'appelant peut très bien contacter la compagnie de câblodistribution pour l'informer du problème. Cependant, celle-ci ne remédiera pas au problème ni ne viendra chez le consommateur tant et aussi longtemps qu'un autre abonné n'aura pas communiqué avec la compagnie concernant le même problème. Le projet de recherche auquel participaient les sociétés, dont l'appelant était membre, vise à développer un système permettant de détecter de façon précise le problème sur le réseau.

[10]          Au cours de la séance, des informations ont été remises aux contribuables leur expliquant que le projet de recherche serait fait par des sociétés en nom collectif. Des investisseurs mettraient en commun leurs fonds. De plus, les investisseurs recevraient des crédits d'impôt. Le mode de financement a aussi été expliqué aux investisseurs. Il fallait que les investisseurs versent la moitié du total de leur investissement. L'appelant n'a pas pris sa décision immédiatement. Il a recueilli des renseignements et a réfléchi à ce projet.

[11]          L'appelant affirme avoir été confortable à l'égard du projet. En effet, il avait des connaissances en télématique. Il était confiant que le projet pouvait réussir et qu'un produit commercialisable pouvait être mené à terme si la recherche était bien structurée. Au moment de la présentation du projet, certaines démarches étaient déjà prévues. Les documents remis à l'appelant indiquaient les étapes du développement du projet.

[12]          Comme l'appelant était fasciné par les aspects scientifique et technique du projet, il s'est attardé aux curriculum vitae attachés à l'avis scientifique remis aux investisseurs lors de la séance d'information. On retrouve trois curriculum vitae : ceux de messieurs Barski, Méthot et Marin. Lors de cette séance, monsieur Barski avait présenté le personnel scientifique ainsi que sa propre qualification. À partir des capacités de monsieur Barski et de son apparence physique (il ressemblait à un professeur), l'appelant avait conclu que l'équipe scientifique d'Omzar Technologies Inc. était compétente. Il ne s'est pas demandé si chacun des employés d'Omzar Technologies Inc. était qualifié. Il voyait monsieur Barski comme quelqu'un ayant une grande importance au sein de l'équipe de recherche d'Omzar Technologies Inc.

[13]          En ce qui concerne les avantages fiscaux, l'appelant admet qu'il ne connaissait rien. Il s'est renseigné en appelant au ministère du Revenu national, au ministère du Revenu du Québec et également à la Commission des valeurs mobilières. Il a aussi vérifié l'exactitude des renseignements fournis par la société Commu-Sys Enr. L'appelant a posé des questions à des agents de ces trois organismes sans aviser ni l'un ou ni l'autre des réponses obtenues. Il les a interrogés sur la question des différences entre une société en nom collectif et une société en commandite. À cet égard, l'appelant avait compris que d'une part, les dépenses engagées par la société en commandite ne sont pas déductibles par l'associé et que ce dernier n'est responsable que jusqu'à concurrence des montants investis. D'autre part, l'associé d'une société en nom collectif peut déduire sa part de ces dépenses de son revenu, mais il serait également responsable personnellement de toutes les dettes de la société même celles qui excèdent les sommes qu'il a investies. De plus, l'appelant n'avait pas fait le lien entre la notion d'un associé d'une société en nom collectif et celle de propriétaire d'une entreprise. Il est d'avis qu'il n'exploitait pas une entreprise, sauf que dans la déclaration de revenu il savait que ses investissements devaient être inscrits sur la ligne "revenus d'entreprise". Les agents des organismes susmentionnés ont même spécifié que les seuls critères d'admissibilité au crédit d'impôt portent sur l'existence d'un véritable projet de recherche et sur le fait que les associés participent activement dans une société en nom collectif.

[14]          Plus tard, en 1993, lorsque l'appelant a communiqué par téléphone au ministère du Revenu national, les agents de ce dernier avaient eu des instructions de ne plus offrir de renseignements. De plus, l'appelant témoigne que les agents du Ministère ne lui ont pas fait mention de la notion d'un associé déterminé. En outre, l'appelant a expliqué que, lors des conversations avec les agents de la Commission des valeurs mobilières, ces derniers ne l'ont pas informé du danger relié à ces investissements, alors que des avertissements avaient déjà été publiés dans des journaux à cette époque.

[15]          Au cours de la séance d'information, la question du droit aux crédits d'impôt a été abordée. L'équipe chargée de présenter le projet de recherche a informé les investisseurs des critères pour avoir la qualité de membre actif. Il fallait que l'investisseur participe de façon active et continue. L'équipe a aussi indiqué aux investisseurs potentiels qu'il y aurait des séances d'information, des fascicules, de la lecture, des questionnaires et des visites au laboratoire.

[16]          Les agents du ministère du Revenu national ont expliqué à l'appelant qu'antérieurement le gouvernement offrait des subventions aux entreprises qui désiraient entreprendre des projets de recherche. Le gouvernement s'est ravisé et a décidé de laisser aux entreprises le soin de trouver elles-mêmes le financement chez des investisseurs potentiels et d'accorder des crédits d'impôt. L'appelant a également comparé son investissement à un RÉER qu'un contribuable établit auprès d'une banque.

[17]          Lors de la séance d'information, l'équipe chargée de présenter le projet a fourni des renseignements sur la nature de la société ainsi que sur la façon dont le projet de recherche devait se dérouler. Elle a expliqué aux investisseurs potentiels la question relative à la responsabilité des associés pour les dettes de la société. Durant cette séance, la compagnie Omzar Technologies Inc. a été présentée aux investisseurs comme étant l'entité qui devait faire la recherche. D'après l'information reçue par l'appelant, Commu-Sys Enr. proposait à ses associés d'adjuger un contrat de recherche à Omzar Technologies Inc. de 3 000 000 $, les travaux de recherche étant répartis sur trois ans. L'appelant n'était pas au courant si un contrat de service avait déjà été signé entre Commu-Sys Enr. et Omzar Technologies Inc. L'appelant était d'avis que les droits sur les résultats de la recherche appartenaient à la société en nom collectif, soit à Commu-Sys Enr.

[18]          Après s'être informé auprès des différents paliers gouvernementaux et sur la base des renseignements obtenus lors de la séance d'information, l'appelant a décidé d'investir dans la société Commu-Sys Enr. Il témoigne que le projet de recherche qui lui a été présenté était intéressant. Il était nettement d'avis que le produit de cette recherche pouvait être commercialisé. Il croyait aussi que le projet de recherche satisfaisait aux critères d'admissibilité énoncés par le ministère du Revenu national en ce qu'il comportait des incertitudes sur le plan scientifique. Toutefois, il était conscient des risques associés à ce projet de recherche. Il fallait que le projet de recherche réponde aux critères d'admissibilité de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") et que le projet soit "véridique". Donc, le risque pouvait émaner du personnel scientifique, de ceux qui étaient responsables de la recherche, ainsi que de l'appelant lui-même. Il croyait que si le personnel n'effectuait pas la recherche de la façon prévue par la Loi, le crédit pour la recherche et le développement pourrait lui être refusé. Si l'appelant n'accomplit pas sa part dans le programme de participation, le crédit pourrait également être refusé.

[19]          L'appelant témoigne qu'il ne se rappelle pas si au moment de son investissement dans Commu-Sys Enr. un plan d'affaires avait été préparé par les gestionnaires de Commu-Sys Enr., mais il avait pris pour acquis que des démarches préliminaires avaient été prises. Lorsqu'il a investi dans Commu-Sys Enr., il était à l'étape où la société voulait regrouper des investisseurs pour entreprendre des travaux de recherche scientifique. Il précise qu'il ne s'est pas préoccupé de l'aspect administratif du projet et d'ailleurs, ses recherches auprès des gouvernements visaient à déterminer si le projet de recherche était admissible pour des fins fiscales. C'est l'aspect scientifique du projet plutôt que le côté administratif ou financier qui a attiré son attention. En outre, l'appelant n'avait aucune idée comment Commu-Sys Enr. allait commercialiser les résultats de la recherche. L'aspect de la commercialisation n'avait pas été discuté lors de la séance d'information ni expliqué dans les documents remis à l'appelant. Ce qui intéressait l'appelant était le développement d'un produit car il voyait qu'il y avait du potentiel sur le plan du marché.

[20]          Lors de la formation de la société Commu-Sys Enr., l'appelant n'était pas au courant que les associés devaient se rassembler pour prendre des décisions collectivement. D'ailleurs, l'appelant n'avait pas rencontré les associés de Commu-Sys Enr. à part ses collègues de travail à l'usine. Les associés ont signé une entente nommant monsieur Caron comme gestionnaire de Commu-Sys Enr. L'appelant a alors pris pour acquis que monsieur Caron prendrait des décisions dans l'intérêt des associés. Il y avait des séances d'information convoquées par monsieur Caron où la majorité des associés y assistaient. Néanmoins, l'appelant était au courant qu'il investissait dans une société en nom collectif plutôt que dans une société par actions. Par contre, il ne connaissait pas la différence entre une société par actions inscrite à la Bourse et une société en nom collectif, à part les avantages fiscaux et les critères d'admissibilité. Il n'avait pas demandé aux gestionnaires la raison pour laquelle ils ont choisi la structure d'une société en nom collectif plutôt qu'une autre forme de structure pour effectuer la recherche. Il s'est interrogé là-dessus et c'est pour cela qu'il s'est informé auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec.

[21]          L'appelant a décidé d'investir 25 000 $. Ce montant d'investissement a été déterminé grâce aux renseignements fournis par le beau-frère de monsieur Roger Roy, le papetier. En effet, le beau-frère de ce dernier avait un logiciel qui permettait de consigner des données sur les revenus d'un contribuable, ses dépenses et les impôts à payer. C'est à partir de ce logiciel et de ses moyens financiers que l'appelant a décidé du montant de l'investissement. Le montant de l'investissement dans la société Commu-Sys Enr. n'était pas fixé par la société. Chaque investisseur pouvait investir le montant qu'il désirait pourvu qu'il débourse au moins la moitié de l'investissement.

[22]          Ainsi, l'appelant a emprunté 13 000 $ à la Caisse populaire Desjardins de Stoneham, constaté par un contrat de prêt en date du 31 décembre 1991. Il a également souscrit une police d'assurance-vie qui prévoit qu'en cas de décès ou d'invalidité, le prêt serait remboursé par la compagnie d'assurance. Il témoigne qu'il avait l'habitude de prendre une assurance lorsqu'il faisait des emprunts. Il avait expliqué au gérant de la Caisse qu'il avait besoin de 12 500 $ pour investir dans un projet de recherche et de 500 $ pour un usage personnel. Le taux d'intérêt se chiffrait à 12,856% et le prêt était remboursable dans un an. L'appelant avait affirmé au gérant de la Caisse que le remboursement d'impôt qu'il recevra sera suffisant pour pouvoir rembourser l'emprunt. L'entente intervenue entre l'appelant et la Caisse prévoyait que celui-ci payerait les intérêts à la fin de chaque mois et dès qu'il recevrait les remboursements d'impôt, il acquitterait sa dette à l'égard de la Caisse. Cette dernière a déposé la somme de 12 500 $ dans le compte de l'appelant de façon à permettre à Commu-Sys Enr. d'encaisser le chèque souscrit par l'appelant à l'ordre de cette société. Le 21 mai 1992, une somme de 8 598,30 $ a été remboursée par le gouvernement fédéral. Un deuxième montant de 6 806,33 $ fut payé le 18 juin 1992 par le gouvernement du Québec. En plus de ces montants, une somme de 2 754,93 $ a été l'objet d'un report à son année d'imposition 1988.

[23]          Le 20 décembre 1991, un prêt était consenti à l'appelant par la société Loron Inc. C'est un prêt personnel comportant un intérêt de 10%. Malgré ce taux d'intérêt concurrentiel, l'appelant n'a pas demandé à Loron Inc. de financer ses autres prêts. Sous la rubrique "A" du contrat, il est prévu que l'appelant devait faire deux versements représentant les intérêts des deux premiers mois d'intérêts. L'appelant témoigne que ce prêt était conditionnel à l'obtention d'un prêt d'un établissement financier ou du simple paiement de 50% du montant de son investissement. Aucune garantie n'a été donnée à Loron Inc. Une clause du contrat stipulait que, dans le cas de l'aliénation de ses parts à un tiers, l'appelant s'engageait à rembourser entièrement le prêt fait par Loron Inc. De plus, il était prévu que les parts détenues par l'appelant dans la société Commu-Sys Enr. servaient de nantissement au prêt consenti. L'appelant témoigne qu'il n'a pas considéré le terme "nantissement" utilisé dans le contrat. Il ne comprenait pas, lors de la conclusion du contrat de prêt, le sens du terme nantissement. Interrogé sur la question de savoir s'il était au courant que si Loron Inc. reprenait ses parts il serait alors libéré de sa dette, l'appelant témoigne qu'il croyait vraiment que les parts avaient une valeur et espérait qu'elles augmentent de valeur. Il aurait vendu ses parts et se serait informé auprès de la société pour connaître les modalités de la vente des parts. Au cours du contre-interrogatoire, l'appelant admet alors que ses parts représentaient en quelque sorte une garantie du prêt. Si Loron Inc. reprenait ses parts, l'appelant n'aurait pas à rembourser le prêt. L'appelant affirme n'avoir jamais eu en sa possession la somme empruntée de Loron Inc. Cette somme a été remise par Loron Inc. à Commu-Sys Enr. pour le compte de l'appelant.

[24]          Le contrat de prêt constate un prêt par Loron Inc. à l'appelant équivalant à 50% de l'investissement de l'appelant dans ce projet. Après avoir signé le contrat de prêt, l'appelant a remis à Loron Inc. un chèque daté du 20 décembre 1991 de 208,33 $, représentant les intérêts des deux premiers mois relatifs à ce prêt. L'écart entre la date du prêt de la somme de 12 500 $ par la Caisse (le 31 décembre 1991) et la date où l'appelant a effectivement souscrit à la société Commu-Sys Enr. (le 20 décembre 1991) s'explique par le fait que la Caisse avait déjà indiqué qu'elle était prête à lui accorder le prêt en question. Après avoir signé le formulaire de souscription, l'appelant est retourné à la Caisse pour signer le contrat de prêt. L'appelant pouvait ainsi tirer un chèque de 12 500 $ sur son compte et à l'encaissement, la Caisse déposerait la somme du prêt au compte. L'appelant n'a fait aucun autre paiement à Loron Inc. à part le montant de 208,33 $ qui représentait les deux premiers mois d'intérêts. L'appelant témoigne que Loron Inc. ne lui a pas demandé d'effectuer les autres paiements mensuels tel que prévu au contrat de prêt.

[25]          Deux inscriptions sont faites au nom de l'appelant sur un document intitulé "Commu-Sys Analyse des comptes pour la période 12 au 31 décembre 1991", créditant une somme de 25 000 $ et attestant l'investissement de l'appelant. Ce document montre que la somme de 2 288 020 $ a été déposée au compte de Commu-Sys Enr. et que ce même montant a été remis à Omzar Technologies Inc.

[26]          Parmi les documents constatant la participation des associés à la société Commu-Sys Enr., il y avait un formulaire de souscription indiquant que l'appelant avait souscrit 250 parts dans cette société. L'appelant avait rempli ce formulaire en même temps qu'il avait signé le contrat de prêt, soit le 20 décembre 1991. Sur le formulaire, la signature de monsieur Jacques Caron y est apposée. Selon l'appelant, le fait que monsieur Caron ait signé le formulaire indiquait que celui-ci était soit responsable ou gestionnaire de Commu-Sys Enr. Ce document signifiait aussi que l'appelant est devenu associé de cette société par le fait de son investissement.

[27]          Monsieur Jacques Caron est celui qui avait choisi la compagnie de financement Loron Inc. Au moment du prêt, l'appelant ne savait pas que Loron Inc. était dirigée par monsieur Caron et monsieur Loranger. Lors du prêt, l'appelant ne connaissait pas la compagnie Loron Inc. et n'a pas tenté d'obtenir des informations sur cette compagnie. De plus, il reconnaît qu'il ne connaissait pas les actionnaires de Loron Inc. L'appelant n'avait signé aucun autre document avec Loron Inc. à part le contrat de prêt. Aucune question préalable n'a été posée par les représentants de Loron Inc. à l'appelant pour vérifier sa capacité de remboursement ou son crédit. Selon l'appelant, le prêt était automatique dès que la première moitié de l'investissement était avancée par l'investisseur. Par ailleurs, il est d'avis que le remboursement du prêt de Loron Inc. devait se faire lors de l'achèvement du projet de recherche puisque, selon lui, ses parts auraient une certaine valeur. De la documentation qu'il a reçue à la séance d'information, l'appelant témoigne qu'il a compris que la durée du projet serait de trois ans. L'appelant affirme que si le projet avait duré plus longtemps, il n'aurait pas investi, car il aurait eu certaines contraintes financières. Cependant, aussi longtemps que le projet se développe et qu'il y a de la recherche, l'appelant est convaincu que ses parts auraient de la valeur.

[28]          Le contrat de prêt entre Loron Inc. et l'appelant prévoit 120 versements mensuels de capital et intérêts. Par contre, seul le versement des intérêts est requis pour la première année. L'appelant est conscient qu'il devra faire face à un contrat de 11 ans. Cet élément représentait un risque. L'appelant reconnaît qu'il n'avait pas négocié les termes du prêt. D'après l'appelant, le produit pouvait être commercialisé, alors ses parts augmenteraient en valeur et il aurait des fonds permettant le remboursement du prêt. Par contre, si le projet échouait l'appelant devrait acquitter une dette de 12 500 $.

[29]          La convention de société de Commu-Sys Enr., enregistrée le 30 octobre 1991, a été produite à l'audience. Selon le "Rapport des vérificateurs aux associés de Commu-Sys Enr." inclus aux états financiers de Commu-Sys Enr. au 31 décembre 1991, cette dernière aurait versé 2 340 500 $ à Omzar Technologies Inc. pour faire des travaux en vertu d'un contrat de recherche. Ainsi, 23 405 parts avaient alors été émises par Commu-Sys Enr. à ses membres. Le montant de 2 234 334 $ inscrit dans la "Demande de déduction pour les dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental" représentait, selon l'appelant, des dépenses effectuées par Commu-Sys Enr. et admissibles pour la recherche et le développement. De ce montant, l'appelant a réclamé 23 742 $ représentant sa part, en tant qu'associé, des dépenses de recherche et développement. Un montant équivalant à 20% du 23 742 $ déduit comme dépense en recherche et développement a été réclamé par l'appelant comme crédit d'impôt à l'investissement. Selon les informations, ¾consignées dans la formule T-2038 ¾ que l'appelant avait obtenues, ce montant du crédit pouvait être reporté à des années précédentes ou subséquentes. L'appelant a réclamé 1 993,07 $ du crédit en 1991 et reporté le solde de 2 754,93 $ à son année d'imposition 1988.

[30]          Au cours du contre-interrogatoire, l'appelant témoigne qu'il ne savait pas qu'il recevrait un remboursement d'impôt qui totaliserait plus de 18 000 $ en 1991. Il savait cependant qu'en investissant, son revenu net serait réduit, ce qui rend son taux d'imposition moindre. En effet, son investissement de 25 000 $ était entièrement financé. Lors de son acquisition des parts dans Commu-Sys Enr., le 20 décembre 1991, l'appelant était sûr qu'il pouvait obtenir un prêt personnel de la Caisse.

[31]          Lors de la réception de la convention de la société Commu-Sys Enr., l'appelant n'a pas demandé l'avis d'un professionnel. Il n'avait jamais signé de tel contrat. Selon l'appelant, l'entreprise de la société, d'après cette convention, consistait à recueillir des fonds pour effectuer de la recherche. Cette convention comprend deux associés, messieurs Caron et Lussier. Cependant, il y a une ambiguïté car à l'article 3.0 de cette convention, il est stipulé : "Chacun des associés, en signant les présentes, représente, garantit et convient avec chacun des autres associés qu'il...".

[32]          Malgré que l'appelant n'a pas signé la convention de société de Commu-Sys Enr., il était associé de la société. En effet, à l'article 3.6 de cette convention, il est prévu que les associés doivent être sensibilisés à la recherche et au développement. Cet aspect est réglé, selon l'appelant, par le programme de participation. Selon l'appelant, l'actif de la société Commu-Sys Enr. est constitué des fonds recueillis pour effectuer le projet en question. Quant aux bénéfices de cette société, l'appelant explique qu'à son avis, ils représentent les avantages de la société plutôt que des profits, comme, par exemple, les déductions permises au niveau fiscal.

[33]          Il est également stipulé à l'article 9.1 de la convention de société que monsieur Caron est le secrétaire de Commu-Sys Enr. avec le pouvoir de conclure des mandats de recherche scientifique. L'appelant interprète cette disposition comme signifiant que monsieur Caron a plein pouvoir de donner des contrats de recherche. Selon lui, il se peut que les travaux relatifs aux différentes étapes du projet de recherche puissent être exécutés par plusieurs sous-traitants. Cependant, puisque la totalité des montants investis, soit 2 340 500 $, est transférée à Omzar Technologies Inc., il a présumé que c'est cette dernière qui effectuerait tout le projet de recherche. D'ailleurs, l'appelant affirme qu'il avait confiance en monsieur Caron. Il croit que c'est monsieur Loranger qui a choisi monsieur Caron comme secrétaire de la société puisque c'est monsieur Loranger qui a eu l'idée d'effectuer de la recherche. La convention de société indique pourtant que messieurs Caron et Lussier sont les associés initiaux sans aucune mention de monsieur Loranger. L'appelant explique qu'il a fait la connaissance de ce dernier lors de l'interrogatoire préalable de monsieur Jabbar, président d'Omzar Technologies Inc.

[34]          De plus, l'article 9.2 de la convention de société prévoit que la société Commu-Sys Enr. doit aussi avoir une assurance de responsabilité civile. L'appelant est d'avis qu'une assurance est cruciale pour toute entreprise et ne s'est pas demandé pourquoi cette clause est prévue à la convention de société.

[35]          Dans cette même convention, à l'article 9.4, il est stipulé que le secrétaire, monsieur Caron, peut conclure des contrats avec des personnes liées. L'appelant interprète cette clause comme voulant dire tout simplement que monsieur Caron peut conclure des contrats avec des membres de sa famille. Il est aussi prévu à la clause 9.6 que le secrétaire peut démissionner ou être destitué par les associés lors d'une assemblée extraordinaire. Or, à la connaissance de l'appelant, il n'y avait eu ni assemblée de cette nature ni démission. L'appelant percevait monsieur Caron comme étant le "gérant" de la société Commu-Sys Enr. qui avait comme responsabilité d'amasser les fonds investis par les associés et donner le contrat de recherche à Omzar Technologies Inc.

[36]          La résolution des associés de Commu-Sys Enr., en date du 20 décembre 1991, nomme monsieur Caron comme le gestionnaire de la société. Au paragraphe 3 de la résolution, monsieur Caron reçoit un mandat de deux ans, se terminant le 31 décembre 1993. La durée du mandat n'a pas préoccupé l'appelant. De plus, le paragraphe 4 de la résolution prévoit clairement que monsieur Caron ne pouvait pas endetter les associés ni engager les associés pour un montant plus élevé que celui représentant le total des investissements, soit 2 340 500 $. Enfin, il est aussi prévu au paragraphe 5 que monsieur Caron fera rapport aux associés à la fin de son mandat. L'appelant avoue toutefois qu'aucun rapport ne lui a été remis et qu'il n'en a pas demandé à monsieur Caron. Quant à la décision de nommer monsieur Caron comme gestionnaire, l'appelant n'a pas été consulté. Selon lui, ce sont plutôt les personnes qui avaient organisé la séance d'information qui ont choisi monsieur Caron. L'appelant leur faisait confiance, mais il ne peut pas préciser qui a nommé monsieur Caron.

[37]          À la suite de sa décision d'investir dans la société Commu-Sys Enr., l'appelant avait signé le formulaire de souscription de parts dans cette société qui lui avait été remis par monsieur Roger Roy, le papetier, quelques jours avant le 20 décembre 1991. Ce dernier avait alors remis le formulaire signé au responsable de Commu-Sys Enr. Le formulaire que l'appelant avait signé renvoyait à une convention de société en date du 20 février 1991. L'appelant n'a pas vérifié auprès des responsables de Commu-Sys Enr. le moment où cette société a été effectivement créée.

[38]          Dans ce formulaire, il est prévu au paragraphe f) que l'associé de Commu-Sys Enr. a été informé de l'utilisation projetée du produit du placement. L'appelant témoigne que sa compréhension de cette phrase est que "l'utilisation projetée" était la lacune qui avait été détectée dans les systèmes télématiques en général et que le "produit du placement" serait la recherche et les fonds investis pour effectuer cette recherche. Enfin, le paragraphe h) du formulaire prévoit que l'associé déclare être satisfait de la convention de société jointe au formulaire. Selon l'appelant, il juge qu'il n'y avait rien dans le formulaire ou convention de société qui aurait suscité de la méfiance ou des soupçons au meilleur de son jugement.

[39]          À part ses collègues de travail, l'appelant ne connaissait personne qui aurait acquis des parts dans la société Commu-Sys Enr. Il n'a jamais reçu une liste des associés de Commu-Sys Enr., même après qu'il eut investi. D'ailleurs, l'appelant ajoute qu'il croyait qu'il n'était pas nécessaire de connaître tous les associés de Commu-Sys Enr. Selon l'appelant, les décisions sont prises de façon individuelle mais, regroupées ensemble, elles forment une décision de groupe.

[40]          L'appelant n'a jamais reçu de lettre l'avisant du changement d'adresse de la société Commu-Sys Enr. du boulevard Hamel à Québec au boulevard Métropolitain à Montréal. Les laboratoires d'Omzar Technologies Inc. se trouvent au même endroit que les nouveaux bureaux de Commu-Sys Enr., soit sur le boulevard Métropolitain à Montréal. L'appelant s'est rendu compte de cette dernière situation en se référant aux lettres qu'il a reçues de Commu-Sys Enr. ainsi qu'à la lettre d'invitation d'Omzar Technologies Inc. pour visiter les laboratoires de recherche.

[41]          La première activité en tant qu'associé de Commu-Sys Enr. avait été, selon l'appelant, la collecte de fonds. Ensuite, la documentation a été remise aux associés pour qu'ils en prennent connaissance. Il y avait aussi des questionnaires à remplir par rapport aux lectures qu'ils devaient faire. En mars 1992, il y a eu une assemblée des associés à Ste-Foy ayant pour objet la communication d'information sur le projet de câble. Lors de cette assemblée, un ordinateur et un logiciel de communication furent fournis aux associés. Il y avait également eu un communiqué en date du 9 mars 1992, signé par monsieur Pierre Black qui se présente comme responsable scientifique, informant l'associé que le conseil scientifique est sur le point de terminer l'élaboration du programme de participation. L'appelant avait rencontré monsieur Pierre Black aux réunions de Commu-Sys Enr., mais il ne sait pas si celui-ci était au service de Commu-Sys Enr. Monsieur Pierre Black n'était pas associé de Commu-Sys Enr. S'il n'était pas associé, l'appelant en déduit qu'il était probablement employé d'Omzar Technologies Inc. Les associés qui avaient été choisis pour recevoir un ordinateur devaient aller chercher l'ordinateur aux bureaux sur le boulevard Hamel, à Québec. Lorsque l'appelant s'est présenté aux bureaux, il se souvient d'avoir vu monsieur Pierre Black, monsieur Jacques Caron et deux secrétaires. Le même communiqué du 9 mars 1992 informait les associés que le conseil scientifique leur communiquerait les détails des activités de participation nécessaires. L'appelant témoigne qu'en mars 1992 seules les grandes lignes des activités de participation étaient connues et que les détails de ces activités ne seraient pas fournis avant la fin de mars 1992.

[42]          Une lettre en date du 12 mars 1992 est envoyée à l'appelant par monsieur Pierre Black dans laquelle il donne les détails du programme de participation et fait référence au Groupe Omzar. L'appelant avoue ne pas connaître ce Groupe Omzar, mais par déduction, il croit qu'il s'agit d'Omzar Technologies Inc.

[43]          Le 30 mars 1992, une autre lettre de monsieur Pierre Black est envoyée à l'appelant. Quelques articles sont joints à cette lettre, tel que le document sur la conception et le développement d'un prototype de système télématique qui fait partie du volet de lecture. C'est également dans cette lettre que la société Commu-Sys Enr. avise les associés que ses bureaux sont maintenant situés sur le boulevard Métropolitain, à Montréal. Or, cette lettre se réfère à la "compagnie". L'appelant a pris pour acquis qu'il s'agissait de Commu-Sys Enr.

[44]          Par l'entremise d'une lettre en date du 29 juin 1992, monsieur Pierre Black a informé les associés de Commu-Sys Enr. que le projet "YY", exécuté par Omzar Technologies Inc. pour la société Dreyfus Bio-Systems Enr., a été vérifié au niveau comptable et scientifique par Revenu Canada et que les résultats sont bons. L'appelant avait entendu parler de ce projet "YY" car certains de ses collègues avaient investi dans la société Dreyfus Bio-Systems Enr. La participation dans ce projet lui avait été proposée. Le fait qu'il y a des chercheurs, tels que messieurs Marin et Méthot, qui travaillent à ce projet ainsi qu'à celui du câble n'a pas surpris l'appelant. Dans cette lettre, les noms des personnes présentes lors de la vérification y sont inscrits. L'appelant se souvient du nom de monsieur Jabbar; il le décrit comme étant la tête dirigeante d'Omzar Technologies Inc.

[45]          Le projet "YY" est mentionné dans une autre lettre en date du 23 septembre 1992 écrite par monsieur Pierre Black, ayant le titre de directeur du département scientifique. Puisque ce projet a été l'objet d'une vérification par Revenu Canada, l'appelant croyait qu'il a servi à rassurer les associés du bien-fondé du projet et de la structure organisationnelle d'Omzar Technologies Inc. Le fait que monsieur Black se réfère à un autre projet ne constitue pas nécessairement un manquement à la confidentialité, selon l'appelant, puisqu'il était associé de Commu-Sys Enr. L'appelant est d'avis que cette lettre ne révèle aucun secret du projet "YY".

[46]          Un certain Mohamed Abouelouafa a envoyé une lettre aux associés de la société Commu-Sys Enr. expliquant l'avancement des travaux sur le projet de câble. Celui-ci portait le titre de directeur de communication. L'appelant admet ne pas connaître cette personne, mais prend pour acquis qu'il pourrait être un parent de monsieur Jabbar. Il savait aussi que ce n'était pas Commu-Sys Enr. mais plutôt Omzar Technologies Inc. qui faisait les rapports sur le progrès de la recherche.

[47]          Durant les mois qui ont suivi, il n'y a eu aucune activité autre que la lecture de documents envoyés aux associés. Enfin, à l'automne, une deuxième assemblée des associés fut tenue. Il était possible qu'à ces assemblées, des associés, autres que ceux de la société Commu-Sys Enr., aient été présents, comme, par exemple, ceux de la société VCA, mais, à l'époque, l'appelant n'était pas au courant de l'existence de la société VCA. Lors de ces assemblées, il y avait des présentations faites par plusieurs personnes. Or, monsieur Barski était la personne dont l'appelant se souvenait le plus. Il explique que la présentation de monsieur Barski l'intéressait davantage puisqu'elle traitait de l'aspect scientifique. Ces réunions étaient organisées dans le cadre du programme de participation, côté information.

[48]          Comme associé de Commu-Sys Enr., l'appelant n'a pas pris part aux décisions concernant l'entreprise de la société. Il n'a pas fait de démarches pour s'informer au sujet de l'orientation de la recherche. L'appelant dit qu'il se fiait aux rapports qui lui étaient envoyés. Il n'a pas vérifié la qualité des travaux de recherche. De plus, sauf le volet de participation dont l'appelant a fait état, ce dernier n'a participé d'aucune façon à la gestion et aux activités courantes de la société.

[49]          Un document non daté, adopté par le conseil scientifique et signé par monsieur Jacques Caron, secrétaire de la société, décrit le programme de participation d'un associé. Ce programme a été approuvé par le conseil scientifique, composé de messieurs Marin, Barski et Rassi. Selon l'appelant, l'élaboration d'un programme de participation est faite dans le but de faire participer un associé à la recherche et de le tenir au courant des étapes du projet. Il reconnaît également que le programme de participation est important pour répondre aux critères d'admissibilité concernant les déductions fiscales, mais le programme est conçu essentiellement pour tenir les associés au courant du projet.

[50]          Les associés avaient reçu quelques documents de lecture et quelques questionnaires. À titre d'exemple, une lettre du 4 novembre 1992, accompagnée d'un questionnaire, a été envoyée à l'appelant. Cette lettre se réfère à une collaboration dite "essentielle" sur le plan de la recherche ainsi que sur le plan de la fiscalité. Au niveau de la recherche, l'appelant explique que la collaboration est importante afin que le personnel scientifique puisse avoir toutes les données et connaissances possibles. Une lettre semblable est envoyée aux associés le 11 janvier 1993, signée par madame Lise Bouffard pour le compte de monsieur Loranger. L'appelant précise que madame Bouffard était la personne avec qui il communiquait lorsqu'il avait des questions. À l'égard du poste de monsieur Loranger, l'appelant n'était pas au courant si monsieur Loranger a remplacé monsieur Caron.

[51]          À partir de décembre 1992 ou janvier 1993, l'appelant n'a plus reçu de rapports concernant l'évolution du projet de recherche de Commu-Sys Enr. Il se peut qu'un rapport lui fut communiqué vers la fin de décembre 1992 pour le compte de la société Commu-Sys Enr. Puisque l'appelant avait investi de nouveau dans la société Cablotel Enr. qui continuait les activités de Commu-Sys Enr., il n'a pas conservé cette documentation.

[52]          Une lettre de monsieur Caponi, vérificateur à Revenu Canada, en date du 20 janvier 1995, adressée à Commu-Sys Enr., déclarait que le projet de recherche ne répondait que partiellement à l'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement") et, en outre, que les associés n'ont pas participé de façon continue, régulière et importante aux activités de la société. Cette lettre ne fait pas mention que les associés étaient des associés commanditaires. Le ministère du Revenu national ne mettait pas en doute l'existence de la société Commu-Sys Enr. Une deuxième lettre de monsieur Caponi, en date du 17 mai 1995, adressée à l'appelant, indique que le Ministre a allégué le statut d'associé commanditaire et déterminé de l'appelant comme motif de refus à l'appui de la cotisation. L'existence de la société Commu-Sys Enr. n'était pas mise en doute. À la suite de cette lettre, l'appelant a appelé monsieur Caponi pour en discuter. L'appelant n'était pas satisfait de la réponse que lui avait donnée monsieur Caponi. Il a aussi communiqué avec monsieur Serge Huppé, agent des appels de Revenu Canada à Ottawa, qui lui affirme que l'ignorance du droit n'est pas une défense valable.

[53]          Une lettre datée du 23 novembre 1995 du Ministre à l'appelant faisait état d'un projet de règlement proposé à l'appelant. Une deuxième lettre en date du 26 juillet 1996 réitérait l'offre de règlement du Ministre. Ce dernier mentionnait dans la lettre que la dette fiscale de l'appelant s'élevait à 36 338 $, à moins que l'appelant accepte le règlement, dans tel cas, la dette serait réduite à 19 366 $.

Cablotel Enr.

[54]          À l'automne 1992, durant l'une des nombreuses réunions durant lesquelles les représentants et gestionnaires du projet de recherche donnaient un aperçu du déroulement des travaux, la société Cablotel Enr. a été présentée à des investisseurs potentiels et à l'appelant comme celle qui allait continuer le projet de recherche entamé par Commu-Sys Enr. Les représentants de Cablotel Enr. ont informé les investisseurs de la possibilité d'investir dans cette nouvelle société. Aucun élément du projet n'a été identifié pour justifier des investissements supplémentaires. Le fait que VCA avait existé avant Commu-Sys Enr. et que celle-ci était une société qui continuait le projet de câble était perçu par l'appelant comme un précédent. Les représentants de Cablotel Enr. ont informé les investisseurs que les travaux de recherche allaient être effectués par le même sous-traitant, Omzar Technologies Inc. L'appelant savait que monsieur Barski faisait encore partie de l'équipe de recherche.

[55]          Un numéro d'abri fiscal avait été accordé au projet de la société Cablotel Enr. Cet élément était une sécurité pour l'appelant parce qu'il considérait qu'une vérification préliminaire avait eu lieu, bien qu'il sût que l'obtention de ce numéro ne garantissait pas l'admissibilité du projet. Cablotel Enr. s'est présentée comme une deuxième société qui a pour but d'amasser les fonds nécessaires pour la continuation du projet de recherche. L'appelant dit qu'il n'était pas surpris qu'en moins d'un an, le projet avait besoin de fonds supplémentaires. Il appartenait à l'équipe de recherche de déterminer si le montant initial était suffisant ou s'il fallait obtenir des fonds supplémentaires. Les responsables du projet avaient demandé aux investisseurs s'ils étaient intéressés à investir dans le projet au prix de 100 $ la part. Ils n'ont pas demandé à ces investisseurs d'investir 2 000 000 $. L'appelant n'avait jamais craint que ces responsables demandent aux investisseurs d'avancer des sommes supplémentaires. Il ne connaît pas la raison pour laquelle Commu-Sys Enr. n'avait pas tenté elle-même d'obtenir des sommes supplémentaires. Selon lui, il était normal qu'un projet de recherche puisse éprouver des contraintes et que des fonds supplémentaires soient nécessaires à la poursuite du projet de recherche. Aucune présentation n'avait été faite par Commu-Sys Enr. selon laquelle des investissements supplémentaires seraient requis pour l'aboutissement du projet. L'appelant explique que c'était également plus facile pour Omzar Technologies Inc. d'obtenir le financement nécessaire en répartissant la levée de fonds sur plusieurs années.

[56]          L'appelant est devenu membre de la société Cablotel Enr. le 24 novembre 1992. Il était d'avis que tout allait se passer comme dans le cas de la société Commu-Sys Enr. La même équipe de recherche qui était déjà en place faisait le travail pour continuer le projet. L'appelant a également admis qu'il ne s'est pas informé de la même manière qu'il avait faite pour la société Commu-Sys Enr. Il n'avait pas encore eu de problèmes avec le ministère du Revenu national. Le Ministre avait accepté toutes ses réclamations au niveau des crédits d'impôt concernant le projet de recherche. Puisque que Cablotel Enr. n'était qu'une continuation du projet de recherche de Commu-Sys Enr., l'appelant se sentait à l'aise avec les aspects techniques, scientifiques et fiscaux relatifs à son investissement dans la société Cablotel Enr. De plus, l'appelant pensait que le produit de la recherche allait se concrétiser. Il affirme qu'il ne faisait que transférer ses fonds à Cablotel Enr. pour s'assurer de la continuation du projet.

[57]          L'appelant a alors investi 26 000 $ dans la société Cablotel Enr. Il a fait en substance les mêmes démarches au sujet du financement exigé pour cette dernière société qu'il avait faites pour Commu-Sys Enr. Il a ainsi emprunté à la Caisse populaire Desjardins de Stoneham le premier 50% du montant total de son investissement. Il a obtenu un prêt personnel de 13 000 $ de la Caisse à un taux d'intérêt de 13,416%, incluant la couverture pour l'assurance-vie. L'appelant comptait acquitter cet emprunt grâce aux remboursements d'impôt qu'il devait recevoir. L'appelant a tout d'abord reçu une somme de 7 666,73 $ pour l'année d'imposition 1992 du gouvernement fédéral. Lui fut accordé un autre remboursement d'impôt du même gouvernement de 1 973,53 $. Ce remboursement a trait au report à l'année d'imposition 1989 d'une portion du crédit d'impôt à l'investissement. Enfin, il a reçu un remboursement d'impôt de 8 632,38 $ du gouvernement du Québec. L'appelant a alors remboursé en entier son emprunt de la Caisse en utilisant le produit des remboursements d'impôt des deux gouvernements.

[58]          L'appelant explique que dans la demande de crédit à la Caisse pour l'investissement dans Cablotel Enr. il n'a pas déclaré les parts qu'il détenait dans Commu-Sys Enr. comme élément d'actif ni le prêt consenti par Loron Inc. comme passif. L'appelant explique simplement qu'il n'a pas jugé nécessaire de faire part à la Caisse de ces deux derniers éléments comme il n'a pas mentionné la résidence secondaire où demeurait son beau-père. Il affirme que beaucoup de choses se sont dites oralement et ajoute ce que la représentante de la Caisse a inscrit sur la demande était hors de son contrôle. Il témoigne avoir précisé à celle-ci qu'il avait investi un montant de 25 000 $ dans Commu-Sys Enr. et que ce prêt concernait un abri fiscal. Quant au prêt de 13 000 $ pour son investissement dans Cablotel Enr., l'appelant avait fourni des renseignements de même nature que ceux qu'il avait donnés pour l'obtention des fonds au sujet de son investissement dans la société Commu-Sys Enr.

[59]          La deuxième moitié de l'investissement a été financée par la compagnie Noreco Inc., comme cela appert du contrat de prêt personnel en date du 24 novembre 1992 pour un montant de 13 000 $. L'appelant témoigne qu'il ne connaissait pas Noreco Inc. avant la signature de ce contrat de prêt. Le document avait déjà été préparé par un gestionnaire à Montréal. Au contrat de prêt, l'appelant a personnellement inscrit la date, le montant du prêt, son adresse et a apposé sa signature. Quant aux paragraphes a) à c) concernant les modalités de paiement, un représentant de Noreco Inc. a rempli ces informations. L'adresse de Noreco Inc. inscrite sur le contrat de prêt correspond à celle de Commu-Sys Enr. L'appelant témoigne qu'il n'a pas été surpris de cela. Ce prêt portait un taux d'intérêt de 10% comme celui consenti par Loron Inc. De même, les parts de l'appelant dans Cablotel Enr. furent données en nantissement pour le prêt qui fut consenti. Selon l'appelant, le contrat signé avec Noreco Inc., d'une part, lui permettait d'acquérir 260 parts à 100 $ chacune dans la société Cablotel Enr. et d'autre part, représentait une dette personnelle de 13 000 $. L'appelant a alors remis un chèque de 13 000 $ à l'ordre de Noreco Inc. Il admet avoir commis une erreur étant donné que le chèque aurait dû être fait à l'ordre de Cablotel Enr. Cependant, le chèque n'a jamais été retourné. Il a pris pour acquis que la somme de 13 000 $ avait été transférée à Cablotel Enr. par Noreco Inc. Il n'a jamais eu la possession du montant de 13 000 $ que Noreco Inc. lui avait prêté. Il n'a rencontré aucun représentant de Noreco Inc.

[60]          L'appelant reconnaît qu'il n'a pas fait d'enquête pour savoir quelle était la forme de structure de Noreco Inc. ou même de tenter de connaître ses dirigeants et actionnaires. Noreco Inc. n'a pas enquêté sur le crédit de l'appelant et ne lui a pas posé quelque question que ce soit sur son crédit et sa solvabilité. Il n'y a pas eu de négociations relativement aux modalités de remboursement du prêt effectué par Noreco Inc. Il y a eu un premier versement fait par l'appelant de 216,67 $ pour les intérêts des deux premiers mois.

[61]          Au moment où le prêt a été consenti par Noreco Inc., l'appelant était débiteur de la somme prêtée par Loron Inc. de 12 500 $ qui n'avait pas encore été remboursée. Il s'ensuit que l'appelant aurait à payer un montant de 273,53 $ par mois pour les deux prêts. Au cours du contre-interrogatoire, l'appelant affirme qu'il n'avait pas considéré, avant d'investir dans Cablotel Enr., s'il avait les moyens financiers pour effectuer ce paiement. De plus, il n'avait pas considéré qu'il aurait à rembourser le prêt de Loron Inc. L'appelant avait compris que la valeur des travaux de recherche lui permettrait de rembourser les prêts de Loron Inc. et de Noreco Inc. Les paiements mensuels qui devaient être faits par l'appelant à l'égard de ces deux emprunts ne constituaient pas une source d'inquiétude pour l'appelant car, selon lui, la recherche effectuée était une bonne contrepartie. De plus, il était convaincu qu'il n'aurait pas eu à acquitter ces emprunts durant une période de dix ans puisque la recherche s'étalait sur seulement une période de trois ans. Cependant, si la recherche n'avait pas abouti au résultat désiré, le capital relatif aux deux emprunts et les intérêts deviendraient exigibles tout de suite après la période de trois ans allouée à la recherche. Au moment de son investissement dans Cablotel Enr., l'appelant devait déjà 1 040 $ à titre d'intérêts non payés pour le prêt consenti par Loron Inc. pour son investissement dans Commu-Sys Enr.

[62]          Pour acquérir les parts dans Cablotel Enr., l'appelant a signé un formulaire de souscription. Cette fois-ci, ce fut monsieur Loranger qui a signé le formulaire de souscription pour la société Cablotel Enr. En effet, il y a eu une résolution signée le 24 novembre 1992, de la société Cablotel Enr. qui a nommé monsieur Loranger comme gestionnaire du projet. Cependant, entre le 24 novembre 1992 et le 31 décembre 1992, l'appelant n'a pas été avisé qu'il y avait une réunion des associés de Cablotel Enr., ni qu'il y avait des décisions à prendre quant aux activités de la société. À la connaissance de l'appelant, durant cette même période, Cablotel Enr. n'aurait pas fait de démarches particulières, par exemple, elle n'avait pas modifié ou élaboré un protocole de recherche.

[63]          Une lettre en date du 15 juillet 1993 envoyée à l'appelant lui souhaite la bienvenue dans la société Cablotel Enr. et confirme que le chèque fait à Noreco Inc. a été remis à Cablotel Enr. L'appelant avait investi en novembre 1992, alors que la lettre de confirmation du prêt ne fut reçue qu'en juillet 1993. L'appelant ne s'est pas inquiété au sujet de ce retard à recevoir cette lettre puisqu'il avait reçu de Cablotel Enr. tous les documents en mars 1993 pour les fins d'impôt.

[64]          L'appelant déclare avoir été conscient que le risque relié au projet de Cablotel Enr. était important puisqu'il se peut bien que le projet de recherche n'aboutisse pas. Si Cablotel Enr. n'avait pas pu amasser des fonds supplémentaires pour continuer le projet, l'appelant n'aurait plus d'espoir de voir le projet se réaliser. Il avait calculé le risque relatif au projet de Cablotel Enr. Il explique que c'était l'une des raisons pour laquelle il n'avait pas investi dans Dreyfus Bio-Systems parce qu'il ne croyait pas que le produit était prometteur.

[65]          L'appelant témoigne qu'il se rendait compte qu'en investissant dans une société en nom collectif, comme Cablotel Enr., il devenait responsable des dettes contractées par la société. Pour l'année d'imposition 1992, Cablotel Enr. avait engagé des dépenses admissibles en recherche et développement pour un montant de 2 000 000 $. Selon l'appelant, Cablotel Enr. aurait émis un total de 20 000 parts à 100 $ chacune. L'appelant aurait 260 parts sur 20 000 parts, ce qui lui donnait droit de réclamer 24 700 $ comme sa part en tant qu'associé des dépenses en recherche et développement. Comme crédit d'impôt à l'investissement, l'appelant avait réclamé 20% du montant de 24 700 $ déduit comme dépense en recherche et développement.

[66]          Selon le relevé d'un compte à la Caisse populaire Duberger, les sommes déposées au compte de Cablotel Enr. au 30 novembre 1992 se chiffraient à 1 814 000 $. Ces mêmes sommes ont été déboursées et remises à Omzar Technologies Inc. Un relevé de compte pour le compte de Cablotel Enr. à la Banque Toronto-Dominion démontre qu'un montant de 227 000 $ a été déposé au compte et que ce même montant a été remis à Omzar Technologies Inc. Les chèques remis à Omzar Technologies Inc. ont tous été signés par monsieur Loranger.

[67]          L'appelant affirme qu'il n'avait pas assisté aux séances d'information comme il l'avait fait pour Commu-Sys Enr. Il avait pris pour acquis que le projet était identique et que la nouvelle société procéderait de la même façon que Commu-Sys Enr. Il croyait simplement que les gestionnaires de Commu-Sys Enr. avaient constaté qu'un surplus de fonds était nécessaire pour faire avancer les travaux de recherche et, par conséquent, ils ont décidé d'émettre d'autres parts. Cependant, il n'y a eu aucune réunion des associés de Commu-Sys Enr. au cours de laquelle la nécessité d'obtenir des fonds supplémentaires aurait été discutée.

[68]          Le contrat de société de Cablotel Enr. était presque identique à celui de la société Commu-Sys Enr. Pour la société Cablotel Enr., les associés initiaux étaient monsieur Michel Loranger et madame Manon Dubois. L'appelant ne connaissait pas cette dernière, mais il savait qu'elle était une associée de Cablotel Enr. Il ne connaissait pas le personnel de Cablotel Enr. Selon l'appelant, monsieur Loranger ne possédait aucune connaissance dans le domaine de la câblodistribution. Monsieur Loranger n'a pas consulté de conseiller scientifique pour l'assister dans ses tâches de gestionnaire. L'appelant n'a pas reçu de rapport de monsieur Loranger relatant les démarches entreprises avec des tiers concernant la commercialisation des résultats du projet. L'appelant voyait régulièrement monsieur Black aux réunions de Cablotel Enr. Or, il était difficile de dire de façon certaine que monsieur Black était un représentant de Cablotel Enr. ou d'Omzar Technologies Inc. Par la suite, l'appelant a noté dans les documents que monsieur Black était employé d'Omzar Technologies Inc.

[69]          De la documentation a été remise à l'appelant au sujet de son investissement dans Cablotel Enr. La plupart des documents sont identiques à ceux qu'il avait reçus dans le cadre de son investissement dans Commu-Sys Enr. Les différences les plus importantes se trouvent au niveau du document touchant la conception du projet. Certaines étapes ont été ajoutées pour Cablotel Enr. Le total du coût du projet a aussi été modifié. Cablotel Enr. avait à sa disposition un montant de 2 000 000 $ tandis que Commu-Sys Enr. disposait d'une somme de 3 000 000 $.

[70]          Le document sur la conception du prototype dans la société Cablotel Enr. fait état des mêmes étapes que celles dont il était question dans le projet de la société Commu-Sys Enr. Les étapes inscrites au document ne représentent pas tout le projet, mais puisque Cablotel Enr. assume la continuation du projet, les étapes complétées par Omzar Technologies Inc. dans la société Commu-Sys Enr. ne seront pas refaites. Les étapes énumérées au document de conception de la société Commu-Sys Enr. ont été divisées en deux grandes étapes dans le document de conception de Cablotel Enr. Il semblerait qu'Omzar Technologies Inc. a déjà accompli les étapes mentionnées à l'Étape 1, telles que décrites au document de conception. L'appelant ajoute que puisqu'Omzar Technologies Inc. avait eu besoin de fonds additionnels, Cablotel Enr. a été créée pour répondre à ce besoin. Cependant, Commu-Sys Enr. ne cesse pas d'exister. Par conséquent, au lieu de recevoir plusieurs rapports des deux sociétés, un seul rapport sur le projet de câble est remis aux associés.

[71]          À la connaissance de l'appelant, il semblerait qu'aucune entente n'a été signée entre Commu-Sys Enr., Cablotel Enr. et VCA concernant le partage des droits sur les résultats de la recherche. Selon sa compréhension, le partage des profits et des droits sur la recherche devait être établi en fonction du pourcentage d'investissement de la société concernée par rapport au montant total des investissements. À cet égard, puisque Commu-Sys Enr. a investi 2 340 500 $ alors que Cablotel Enr. a investi 2 000 000 $, l'appelant percevait son investissement dans Commu-Sys Enr. comme étant plus important.

[72]          Par une lettre datée du 12 mars 1992, qui a été expédiée à l'appelant par la société Cablotel Enr., l'appelant était informé qu'une réunion aurait lieu à la fin du mois et que les associés recevraient chacun un ordinateur. Tous les associés n'ont pas reçu un ordinateur. Un logiciel de communication a été fourni par Omzar Technologies Inc. à ces associés pour leur permettre plus tard d'avoir la communication directe avec le laboratoire d'Omzar Technologies Inc. Cependant, selon l'appelant, l'ordinateur n'avait pas de modem et l'appelant n'en a pas acheté. Donc, l'ordinateur ne fonctionnait pas et l'appelant n'est jamais entré en communication avec Omzar Technologies Inc. Le logiciel qu'Omzar Technologies Inc. avait fourni était un logiciel qui permettait, après l'achèvement des travaux, de vérifier à distance les amplificateurs du réseau. Par contre, l'appelant a reconnu n'avoir jamais visité les laboratoires d'Omzar Technologies Inc. Toutefois, ses autres collègues de travail qui ont investi dans le même projet ont eu l'occasion de les visiter lors d'une visite organisée.

[73]          Le contrat de service entre Cablotel Enr. et Omzar Technologies Inc. stipulait un montant de 2 000 000 $ pour une période de trois ans, commençant au mois de novembre 1992. L'appelant croyait que le projet de câble n'était pas un projet qui pouvait être facilement réalisé à l'intérieur d'une courte période. Ayant investi dans Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. il a même affirmé qu'il aurait été prêt à investir de nouveau dans un autre volet, si cela s'était avéré nécessaire. Il ne s'est pas interrogé sur ce qui arriverait si Omzar Technologies Inc. fermait ses portes. Il était prêt à assumer le risque. Comme c'était le cas pour l'investissement dans Commu-Sys Enr., il n'y avait pas eu d'études de marché ni de démarches entreprises auprès des clients éventuels. Dans le contrat de service, les objectifs énumérés étaient identiques à ceux qui s'appliquaient à Commu-Sys Enr., y compris l'aspect de la commercialisation des résultats de la recherche.

[74]          Ce contrat de service entre Cablotel Enr. et Omzar Technologies Inc. fut conclu le 2 avril 1992, alors que les investisseurs comme l'appelant ne furent approchés qu'à l'automne 1992. L'appelant affirme que la chronologie des événements ne l'a pas surpris. D'ailleurs, il explique que la conclusion du contrat quatre mois après qu'il eut investi dans Commu-Sys Enr. venait confirmer son point de vue qu'il était plus facile pour Omzar Technologies Inc. de procéder à trois financements de 2 000 000 $ chacun plutôt qu'à un seul investissement de 6 000 000 $. Au moment où il a investi dans Commu-Sys Enr., l'appelant ne savait pas que le projet coûterait plus de 3 000 000 $.

[75]          L'appelant comprenait que la somme de 2 000 000 $ ne garantissait pas nécessairement la commercialisation des résultats de la recherche en raison de l'existence des incertitudes. Le but ultime était la commercialisation d'un produit. L'appelant témoigne que selon lui, si la commercialisation n'était pas inscrite dans le contrat de service, il croyait que les associés auraient à défrayer des sommes supplémentaires pour la commercialisation des résultats de la recherche. Il affirme aussi qu'il ne connaissait pas le coût relié à l'obtention d'un brevet d'invention. L'appelant ne s'est pas préoccupé des aspects financiers et administratifs de Cablotel Enr. Il ne s'intéressait qu'à l'aspect scientifique du projet, croyant au potentiel du produit final. Il avait confiance que les gestionnaires de Cablotel Enr. allaient prendre des décisions appropriées. Or, aucune donnée ou prévision financière n'a été présentée à l'appelant. De plus, aucune vérification n'a été faite et aucun chiffre n'était à la disposition des associés de Cablotel Enr. quant au coût du projet pour Omzar Technologies Inc. Cependant, malgré que l'appelant n'était pas au courant de la santé financière d'Omzar Technologies Inc., le fait que Cablotel Enr. était prête à transférer tous les fonds à Omzar Technologies Inc. était indicatif que cette dernière était en bonne santé financière. En somme, c'était une question de confiance.

[76]          L'appelant témoigne qu'il ne connaissait pas les associés de la société Cablotel Enr., à part ses collègues de travail qui avaient déjà investi dans Commu-Sys Enr. Il ajoute que s'il avait su que l'un des critères d'admissibilité était que les associés devaient se connaître, il aurait certainement fait en sorte de tous les connaître. Il ne connaissait pas non plus le nombre d'associés dans la société et ne croyait pas que cette donnée était importante. Ce qui était important, c'était l'accumulation des fonds. Les agents des gouvernements ne lui avaient pas indiqué qu'il devait connaître les autres associés. De fait, il y a eu 83 associés dans la société Cablotel Enr. L'appelant avait tenu pour acquis que le programme de participation de Cablotel Enr. était identique à celui de Commu-Sys Enr.

[77]          Au moment où les déclarations de revenu devaient être faites, divers documents étaient fournis à chaque associé pour qu'il puisse réclamer les dépenses engagées pour la recherche et le développement. L'appelant ne s'est pas posé de questions sur la portée des données figurant sur "le sommaire des dépenses de RS & DE". Aucune explication n'a été fournie aux associés concernant ces données.

Programme de participation des associés de Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr.

[78]          Un programme de participation a été mis sur pied afin de répondre aux critères d'admissibilité. La participation au projet de recherche dans les deux sociétés d'investissement comportait un volet de lecture et un volet d'information. Quant au volet de lecture, les investisseurs ou associés devaient lire des documents remis par les représentants de la société qui expliquaient le prototype de système télématique. Les documents expliquaient les méthodes utilisées pour le projet de recherche. Quant au volet d'information, des renseignements étaient fournis aux associés concernant le développement du projet. Ensuite, ils devaient répondre aux questions posées. Par exemple, une lettre a été envoyée à l'appelant à laquelle était joint un questionnaire demandant à l'appelant quelles étaient les contraintes et difficultés que le système télématique pouvait avoir lors de sa mise sur le marché. Enfin, il y avait aussi le volet de la visite des laboratoires.

[79]          La société Commu-Sys Enr. envoyait également un rapport aux associés relatant les éléments nouveaux et l'avancement des travaux du projet de recherche. L'appelant avait reçu une lettre de la société Cablotel Enr. lui souhaitant la bienvenue, tout en l'informant des trois aspects de la participation : le volet de la lecture, la participation et les exigences à satisfaire en vertu de la Loi. Un autre rapport quant aux deux sociétés d'investissement a été envoyé à l'appelant le 29 octobre 1993, expliquant la nature des travaux de recherche, l'état des réalisations et les échéanciers par secteur d'activité. Ce rapport expliquait également la méthodologie expérimentale et une description détaillée des opérations. Il faisait même état des incertitudes au niveau de la recherche.

[80]          Les documents faisant partie d'un dossier de participation de monsieur Crevier, un associé de Commu-Sys Enr., ont été produits à l'audience, le dossier de l'appelant n'ayant pu être retrouvé chez Commu-Sys Enr. La première séance d'information était informelle et il n'y avait pas eu de prise de présence. Les autres réunions étaient plus formelles et la présence des associés était notée, soit par la signature des associés, soit simplement en cochant sur un document ceux qui étaient là.

[81]          Lors du contre-interrogatoire, l'appelant a admis n'avoir aucune expérience en matière d'investissement, à part l'achat d'obligations d'épargne du Canada ou des placements à une banque ou à une caisse. Il n'a jamais été actionnaire d'une compagnie. Au moment où il a investi dans Cablotel Enr. et Commu-Sys Enr., il n'avait pas d'autre placement.

[82]          L'appelant avait également reçu un bon nombre de documents au cours de la séance d'information. Il avait reçu des documents semblables lors de son investissement dans la société Cablotel Enr. en 1992 puisque c'était la continuation du projet de la société Commu-Sys Enr. Il ne conservait pas ces documents. Aucun document n'expliquait l'aspect financier ni les avantages fiscaux découlant de ce projet. L'appelant explique que les avantages fiscaux consistaient à réduire le revenu net du contribuable, ce qui lui accorderait un remboursement d'impôt en plus d'un crédit d'impôt à l'investissement équivalent à 20% du total de l'investissement. L'aspect fiscal a été présenté oralement par les représentants de Commu-Sys Enr. à la séance d'information.

[83]          Certes, selon l'appelant les avantages fiscaux étaient intéressants. L'appelant explique que ces avantages rendaient la décision d'investir un peu plus facile et plus stimulante. Il ajoute que s'il n'y avait pas eu d'avantage fiscal, il n'y aurait pas eu de société d'investissement; la société n'aurait pas été créée. Il ne dit pas qu'il n'aurait pas investi s'il n'y avait pas eu d'avantage fiscal. Il a affirmé simplement que l'avantage fiscal a joué un rôle important dans sa prise de décision.

[84]          Avant d'investir, l'appelant savait que des avis juridiques avaient été obtenus où étaient exposées les différences entre une société en nom collectif et une société en commandite. Il n'est pas sûr si l'opinion qu'il avait lue était l'avis juridique daté du 16 mars 1992, préparé par maître André Corbeil, à l'intention de Cablotel Enr. Cette opinion étudie les différences entre une société en nom collectif et une société en commandite ainsi que le crédit d'impôt à l'investissement et les critères d'admissibilité au crédit. Il importe de souligner qu'en conclusion, maître Corbeil avise le lecteur de la règle générale d'anti-évitement (article 245 de la Loi).

[85]          L'appelant ne se souvient pas si la question de la rentabilité du produit a été discutée lors des séances d'information. Puisque le contrat de recherche accordé à Omzar Technologies Inc. était étalé sur une période de trois ans, l'appelant était d'avis que le projet ne générerait pas de revenu avant trois ans. L'appelant maintient qu'il ne se souvenait pas si des clients potentiels avaient été mentionnés lors des séances d'information. Le coût d'un produit semblable n'avait pas été discuté lors des séances. L'appelant ne s'est pas trop préoccupé de ces questions. Selon lui, le projet est viable quoiqu'il ne puisse pas donner une valeur exacte au produit final. Il n'a pas évalué le potentiel de profit du produit parce qu'il ne possédait pas l'expérience pour le faire. Il a considéré qu'un risque existait, par exemple, si le projet de recherche n'aboutissait pas à un produit. Selon l'appelant, les travaux de recherche accomplis auraient peut-être une certaine valeur puisqu'ils pourraient profiter à d'autres compagnies de recherche.

[86]          Quant à la vente des parts, cet aspect n'a pas été abordé explicitement lors de la séance d'information. Selon l'entente, si un associé avait des parts, il les offrirait tout d'abord aux autres associés par exemple, ceux qui travaillaient à l'usine avec l'appelant. Dans l'éventualité où les autres associés n'auraient pas été intéressés à l'achat des parts en question, l'appelant ne s'est pas demandé s'il pouvait vendre ses parts à une tierce partie.

[87]          De plus, l'appelant affirme ne pas avoir été informé des démarches préliminaires prises par la société Commu-Sys Enr., telles que les études de marché auprès des détenteurs de licence, des discussions concernant l'octroi des licences d'exploitation éventuelles, les redevances possibles pour la vente de produits de technologie, les études de la mise sur pied des installations et sur la faisabilité du projet. L'appelant ajoute qu'il n'avait aucune connaissance quant à l'obtention d'un brevet d'invention ni des coûts associés à l'obtention d'un tel brevet. Quant aux coûts, l'appelant mentionne qu'il aurait été disposé à fournir du financement supplémentaire si Commu-Sys Enr. en avait eu besoin. À l'appui de cet énoncé, l'appelant fait remarquer qu'en 1992 il avait investi dans Cablotel Enr., la continuation de Commu-Sys Enr., parce qu'il souhaitait voir progresser le projet. Par contre, l'appelant donne l'exemple de certains de ses collègues de travail qui n'étaient pas intéressés à investir de nouveau dans la société Cablotel Enr. L'appelant affirme que les droits de propriété du produit final des travaux de recherche appartiendraient à la société d'investissement.

[88]          L'appelant avoue ne pas avoir vérifié le niveau de compétence de monsieur Caron. Il ne connaissait pas Omzar Technologies Inc., quoiqu'il eût peut-être entendu parler de cette société par ses collègues de travail qui avaient investi antérieurement dans des projets de recherche semblables. Il n'avait pas fait de vérification concernant Omzar Technologies Inc. Il n'avait également aucune idée de quelle façon le montant réclamé pour la recherche par Omzar Technologies Inc. dans le contrat de recherche avait été établi. Il se fiait aux gestionnaires de Commu-Sys Enr., croyant sincèrement que les négociations et toutes les démarches avaient été faites par ceux-ci. L'appelant n'était pas en mesure de juger si le montant de 2 340 500 $ adjugé à Omzar Technologies Inc. par Commu-Sys Enr. était raisonnable.

[89]          Au moment de son investissement dans Commu-Sys Enr., l'appelant n'était pas au courant si Omzar Technologies Inc. avait signé au préalable un contrat de recherche semblable avec la société VCA. Il a été informé au sujet de la société VCA par le biais de monsieur Roger Roy, le papetier, qui l'a assuré que le contrat entre VCA et Omzar Technologies Inc. contenait un prix pour la recherche moins élevé que celui dont il était question dans le contrat entre Commu-Sys Enr. et Omzar Technologies Inc. Il témoigne avoir été surpris qu'il n'avait pas été avisé qu'il y avait une autre société, mais puisque l'investissement est la continuation du projet, cela ne l'a pas préoccupé. Il ne s'est pas attardé non plus sur les questions de brevet qui pourraient être soulevées par la société VCA puisqu'il comprenait que les mêmes travaux de recherche continuaient. Les investisseurs de VCA avaient peut-être aussi investi dans Commu-Sys Enr., qui continuait le projet commencé par VCA. Par ailleurs, dans une lettre datée du 5 août 1992, monsieur Mohamed Abouelouafa qui se présente comme directeur de communication invite les associés de Commu-Sys Enr. et de VCA à rencontrer le personnel scientifique des projets de VCA et de Commu-Sys Enr. L'appelant confirme que malgré qu'il ne connaissait pas le projet de VCA avant d'investir dans Commu-Sys Enr., il a été informé de son existence avant d'investir dans Cablotel Enr. À la suite de cette réunion, les associés devaient remplir un formulaire de présence et d'évaluation. Ce formulaire était important dans le cadre du programme de participation.

[90]          À l'époque de son investissement initial, l'appelant affirme qu'il ne savait s'il existait des liens entre Commu-Sys Enr., Omzar Technologies Inc. et les compagnies de financement. Il ignorait le fait que Commu-Sys Enr. versait la totalité des fonds recueillis à Omzar Technologies Inc. Il ne l'a appris que lorsqu'il a fait sa déclaration d'impôt en 1991 à la suite de son examen des états financiers de Commu-Sys Enr. au 31 décembre 1991.

[91]          Ces états financiers avaient été préparés par la firme de comptables agréés Grossman Kellerman Klein. En outre, il ne savait pas si des conséquences fiscales pouvaient découler du fait que la totalité des sommes soit versée ou non à Omzar Technologies Inc. Dans ces états financiers, il est indiqué que Commu-Sys Enr. n'avait aucun revenu pour l'année 1991. Au cours du contre-interrogatoire, l'appelant examine les états financiers de Commu-Sys Enr. au 31 décembre 1991 et constate que Commu-Sys Enr. n'avait pas de revenu. Puisque les fonds recueillis et transférés à Omzar Technologies Inc. représentent des dépenses pour la société Commu-Sys Enr., il en résulte une perte de 2 349 549 $. L'appelant affirme qu'il n'était pas surpris de constater cette énorme perte. D'une part, il explique qu'il voit pour la première fois des états financiers donc il n'est pas en mesure d'en apprécier les données. D'autre part, il ajoute que puisque ces états financiers sont préparés par une firme de comptables agréés ils doivent être justes. L'appelant n'a pas reçu d'autres états financiers pour les années d'imposition subséquentes, soit 1992 et 1993.

La cession des parts par les associés de Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr.

[92]          Par une lettre en date du 29 décembre 1992 de Commu-Sys Enr. les associés sont avisés que des informations leur seront fournies concernant le rachat de leurs parts. L'appelant témoigne qu'en décembre 1992, il n'était pas au courant que ses parts allaient être rachetées. Il affirme n'avoir jamais reçu une telle lettre. Cette lettre mentionnait également que des relevés pour les fins d'impôt seront fournis aux associés pour les intérêts payés à Loron Inc. L'appelant admet avoir reçu de tels relevés. Il avait même une lettre de Loron Inc. qui atteste avoir reçu des intérêts de l'appelant.

[93]          Le 20 décembre 1993 une convention de cession des parts dans Commu-Sys Enr. est intervenue entre l'appelant et Loron Inc. L'appelant avait signé cette convention avant la date en question. En effet, il explique que vers le mois de juillet 1993 il avait eu des informations de monsieur Roger Roy, le papetier, selon lesquelles Omzar Technologies Inc. éprouvait certaines difficultés. Il avait appris de monsieur Roy qu'il y avait des conflits d'intérêts au sein d'Omzar Technologies Inc. et que messieurs Barski et Hallé quittaient Omzar Technologies Inc. Selon l'appelant, puisque monsieur Barski était la tête dirigeante de l'équipe de recherche, il y aurait des retards dans l'exécution du projet de recherche si celui-ci quittait. À part les discussions qu'il a eues avec monsieur Roger Roy, le papetier, et ses collègues de travail, il n'y avait pas eu d'assemblée des associés à l'égard des difficultés éprouvées par Omzar Technologies Inc.

[94]          Le prix dû par Loron Inc. pour la cession des parts est compensé par la dette de l'appelant de 12 500 $ découlant du prêt que Loron Inc. lui avait consenti lors de l'achat des parts de Commu-Sys Enr. le 20 décembre 1991. Les intérêts dus n'ont pas été exigés par Loron Inc. L'appelant avait reçu cette convention vers le mois de novembre 1993. Il l'avait lue, signée et retournée sans inscrire la date sur la convention. Il est indiqué sur la convention que monsieur Jabbar est le président de Loron Inc. De plus, la principale place d'affaires de Loron Inc. est indiquée comme étant le 6555 boulevard Métropolitain à Montréal, aux mêmes locaux que les laboratoires d'Omzar Technologies Inc. D'après ce que l'appelant avait compris, Omzar Technologies Inc. avait attendu que 75% des associés consentent à vendre leurs parts avant de renvoyer la convention signée aux associés. Une lettre du 22 décembre 1993 accompagnait la convention de cession dûment signée par monsieur Jabbar pour Loron Inc. et monsieur Loranger pour Commu-Sys Enr. La lettre est signée par madame Lise Bouffard qui agissait pour Commu-Sys Enr. L'appelant ne connaît pas la raison pour laquelle monsieur Loranger a signé au lieu de monsieur Caron la convention de cession concernant Commu-Sys Enr.

[95]          Le prix n'était pas déterminé par l'appelant mais par Omzar Technologies Inc. L'appelant s'est demandé si le prix était juste. Il lui avait été dit que le prix représente, au meilleur des connaissances des parties, la juste valeur marchande des parts. Lorsque monsieur Roger Roy, le papetier, était venu informer l'appelant des conflits d'Omzar Technologies Inc., il ne lui avait pas fait part du montant offert pour le rachat des parts. L'appelant avait alors demandé à monsieur Roger Roy, le papetier, s'il y avait possibilité que le prix soit plus élevé. Celui-ci s'est informé et a confirmé par la suite qu'il s'agissait de la meilleure offre. Après avoir eu des discussions avec monsieur Roger Roy, le papetier, et en tenant compte des incertitudes découlant de l'existence des conflits au sein de l'équipe d'Omzar Technologies Inc., ils sont arrivés à la conclusion que le prix était raisonnable.

[96]          Il n'y a eu aucune négociation avec Omzar Technologies Inc. concernant le prix de rachat. L'appelant avait supposé qu'il y avait eu des négociations entre des représentants de Commu-Sys Enr. et Omzar Technologies Inc. au sujet du prix de rachat des parts des associés. Cependant, il croyait que ce prix représentait la juste valeur marchande, car le projet comportait une échéance de trois ans, alors qu'il restait seulement un peu plus d'un an à compléter.

[97]          Par la suite, Omzar Technologies Inc. a offert aux associés de racheter leurs parts, prétendant qu'elle voulait garder le contrôle puisqu'il y avait des désaccords au sein du groupe. Par ailleurs, l'appelant croit qu'il était stipulé dans le contrat de souscription que 75% des associés doivent donner leur consentement à la vente des parts pour qu'Omzar Technologies Inc. puisse reprendre le contrôle. Une lettre en date du 23 septembre 1993 a alors été envoyée aux associés dans laquelle il leur était demandé de lire, signer et retourner la convention de cession de leurs parts dans Cablotel Enr. Cette lettre est signée par madame Lise Bouffard pour monsieur Loranger. Selon les recommandations de monsieur Roger Roy, le papetier, la meilleure option était de vendre leurs parts, craignant que le projet de recherche pouvait avorter prématurément. L'appelant a alors vendu ses parts afin de redonner le contrôle à Omzar Technologies Inc. Il était d'avis que sa décision permettrait à Omzar Technologies Inc. de faire avancer le projet. Il a signé la convention de cession et l'a retournée aux bureaux d'Omzar Technologies Inc. et de Loron Inc. Selon l'appelant, il avait signé cette convention vers le mois d'octobre sans toutefois la dater. Il a reçu par courrier la convention contresignée de monsieur Loranger.

[98]          La somme indiquée pour le rachat de ses parts dans la lettre de Commu-Sys Enr. était identique au montant du prêt consenti par Loron Inc., soit 12 500 $. Au mois d'août 1993, l'appelant avait reçu un rapport au sujet des travaux du projet de câblodistribution, mais aucun pourcentage n'est mentionné quant au degré d'achèvement des travaux. L'appelant s'est fié au rapport pour constater qu'il y a eu des réalisations dans le projet. Monsieur Caron, en tant que gestionnaire et mandataire pour la société Commu-Sys Enr., n'a pas fourni de rapport aux associés sur les travaux de recherche. Il n'a pas fait faire une estimation des résultats de la recherche ni évalué l'offre de rachat faite par Omzar Technologies Inc.

[99]          De même, au moment de la cession, l'appelant mentionne qu'il ne connaissait pas le total des argents dépensés par Omzar Technologies Inc. pour les travaux du projet par rapport au total des investissements des associés. L'appelant avait par contre pris pour acquis que la totalité des fonds recueillis par Commu-Sys Enr. a été entièrement utilisée par Omzar Technologies Inc., puisque la continuation du projet devait être faite par Cablotel Enr. qui devait obtenir des fonds additionnels.

[100]        L'appelant témoigne que la compensation qui s'est opérée en novembre 1993 entre le montant de sa dette découlant du prêt consenti par Loron Inc. et le prix de vente de ses parts n'était pas pour réduire ou supprimer une perte qu'il aurait pu subir dans la société Commu-Sys Enr. De plus, rien dans la convention de cession des parts à Loron Inc. ne le laisse croire que sa responsabilité dans la société Commu-Sys Enr. serait réduite. L'appelant témoigne également qu'il n'était pas d'aucune façon forcé de vendre ses parts. Enfin, il affirme qu'au moment où il a investi dans la société Commu-Sys Enr. il ne savait pas que ses parts dans cette société allaient être rachetées.

[101]        Le 23 septembre 1993, avec une lettre de monsieur Loranger à l'appelant, était inclus le contrat de cession des parts dans Cablotel Enr. On demandait aux associés de retourner la convention de cession avant le 8 octobre 1993. L'appelant avait appris de ses discussions avec monsieur Roger Roy, le papetier, au cours des mois d'août et septembre 1993 qu'il y avait des problèmes chez Omzar Technologies Inc. Il y avait des conflits entre le personnel de l'équipe de recherche et le personnel administratif. L'appelant a cédé ses parts à Noreco Inc., la compagnie qui lui avait consenti un prêt de 13 000 $. Il croyait que du point de vue de son investissement il était préférable dans les circonstances d'agir ainsi. D'après lui, l'exécution du projet risquait de se prolonger. Ce contrat de cession entre l'appelant et Noreco Inc. constate la cession de 260 parts dans Cablotel Enr. à Noreco Inc. en compensation de la dette résultant du prêt de 13 000 $. Ce fut monsieur Loranger qui a signé ce contrat de cession pour Noreco Inc. en tant que président de cette compagnie. L'appelant dit qu'avant d'avoir lu le contrat de cession, il ne savait pas que monsieur Loranger était le président de Noreco Inc.

[102]        L'appelant témoigne qu'il avait vendu ses parts dans Cablotel Enr. pour les mêmes raisons que celles qui l'avaient motivé à vendre ses parts dans Commu-Sys Enr. Il voulait redonner le contrôle à Omzar Technologies Inc. et son intention était de voir avancer le projet de recherche. Il ajoute qu'il ne lui paraissait pas avantageux de conserver ses parts dans Cablotel Enr. puisqu'il avait déjà vendu celles dans Commu-Sys Enr. Les collègues de travail de l'appelant, qui avaient investi dans ce projet de recherche, avaient également cédé leurs parts. L'appelant affirme qu'il n'existait pas d'entente verbale ou écrite entre lui et Noreco Inc. stipulant que la responsabilité de l'appelant à l'égard des dettes de la société deviendrait limitée à la suite de la vente de ses parts.

[103]        Le montant offert à l'appelant en contrepartie pour le rachat de ses parts est égal à 50% du total de son investissement dans Cablotel Enr. qui à son tour est identique au montant du prêt consenti par Noreco Inc. Ce montant a été établi par les représentants d'Omzar Technologies Inc. et de Cablotel Enr. L'appelant pensait que l'offre était raisonnable, compte tenu des travaux à faire. L'appelant a estimé qu'il n'était pas en mesure de faire une vérification poussée de la raisonnabilité du montant de l'offre à moins d'avoir recours aux services d'une personne de l'extérieur. C'était aussi pour l'appelant une question de confiance à l'égard des représentants d'Omzar Technologies Inc.

[104]        La firme de comptables agréés Grossman Kellerman Klein a fait parvenir un avis en date du 24 septembre 1993 adressé à Noreco Inc. Selon l'appelant cette lettre lui avait été envoyée pour l'informer qu'un gain en capital se réalise par suite de la cession des parts d'une société en nom collectif. Une exonération de 100 000 $ était alors disponible à l'égard des gains en capital. Par contre, il n'y a pas eu de lettre attestant le montant du gain en capital à la suite de la cession des parts dans Cablotel Enr.

[105]        Une lettre de Noreco Inc. en date du 4 mars 1994 a été envoyée à l'appelant attestant que ce dernier avait réalisé un gain en capital de 12 500 $ au cours de l'année d'imposition 1993. Le fait que ce soit Noreco Inc. qui ait envoyé cette lettre n'a pas suscité de soupçons chez l'appelant. Une opinion sur la disposition des parts d'une société en nom collectif avait été préparée par la firme de comptables agréés Grossman Kellerman Klein. Cette opinion était en date du 25 janvier 1993 et avait été envoyée à Loron Inc.

[106]L'appelant témoigne qu'il n'a pas cédé en même temps les parts dans Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. En fait, il a cédé les parts de Commu-Sys Enr. quelque temps auparavant. Toutefois, dès qu'il eut pris la décision de vendre ses parts dans Commu-Sys Enr., il n'avait plus l'intention de garder ses parts dans Cablotel Enr. Il a cédé les parts dans Cablotel Enr. vers la fin de l'année 1993 ou au début de 1994. Il a alors déclaré un gain en capital à l'égard de cette disposition de ses parts dans Cablotel Enr. dans sa déclaration de revenu produite en 1994. Durant la même période, c'est-à-dire en septembre 1993, l'appelant avait également reçu un programme de participation. Cependant, il ne peut pas expliquer le lien entre ces deux documents.

L'investissement de l'appelant dans la société SAET II

[107]        À la suite de ses investissements dans Commu-Sys Enr. et dans Cablotel Enr., l'appelant a également participé dans un autre projet de recherche, celui de SAET II "Système d'accumulation d'énergie thermique". C'était lors d'une réunion au sujet du projet de câble, à l'automne 1993, que l'appelant a entendu parler de ce projet. En effet, monsieur Barski avait présenté le projet d'accumulateur d'énergie thermique. Quelques-uns des collègues de travail de l'appelant avaient investi dans SAET I en décembre 1992. Au cours de l'exécution du projet de SAET II, monsieur Barski quittait Omzar Technologies Inc. et l'appelant était informé qu'Alroma prenait la direction du projet de l'accumulateur thermique. Quant à SAET I, l'appelant ne savait pas si c'était Omzar Technologies Inc. ou Alroma qui avait exécuté les travaux relatifs à ce projet. Alroma était aussi une compagnie qui effectuait de la recherche scientifique. La société SAET II a attribué le contrat de recherche à Alroma. SAET II était la continuation de SAET I. L'appelant était au courant du projet de SAET I car il avait obtenu un dépliant de monsieur Pierre Marier, un collègue de travail, qui avait investi dans SAET I. Il était beaucoup plus intéressé au projet de câble. Toutefois, lorsque monsieur Pierre Marier lui a parlé de ce projet, il a voulu prendre connaissance des documents relatifs à ce projet.

[108]        À l'automne 1993, l'appelant décide d'investir dans SAET II. Selon les renseignements qui furent fournis, monsieur Barski était en charge du projet. En fait, l'une des raisons pour laquelle l'appelant a cédé ses parts dans Commu-Sys Enr. et dans Cablotel Enr. avait trait au fait que SAET II était un projet intéressant qui lui avait été présenté par monsieur Pierre Marier ainsi que monsieur Roger Roy, le papetier. C'était un projet sur la façon d'optimiser l'énergie solaire et de créer un genre de "thermopompe" qui sert à emmagasiner l'énergie. Au moment de l'investissement, l'accumulateur d'énergie thermique était présenté aux investisseurs. L'appelant affirme qu'il possédait également des connaissances dans ce domaine de recherche. Comme investisseur, l'appelant a mentionné que, comme dans le projet de câble, le projet de SAET II comportait des risques.

[109]        SAET II était une société en nom collectif qui amassait des fonds nécessaires pour effectuer de la recherche. L'appelant pouvait bénéficier des mêmes avantages dans le projet SAET II que ceux qu'il avait obtenus à l'égard de son investissement dans les projets des sociétés Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. Il a acheté ses parts en novembre 1993. Son investissement a été de 25 000 $, dont 250 parts à 100 $ chacune. Cet investissement à été financé substantiellement de la même façon que dans Cablotel Enr. et Commu-Sys Enr. Une somme de 12 500 $ a été empruntée de la Caisse populaire et l'emprunt fut acquitté à l'aide des remboursements d'impôt fédéral et provincial. L'autre tranche de 12 500 $ fut fournie par une compagnie de financement, 2961-5705 Québec Inc. L'appelant avait fait le chèque de 12 500 $, provenant des fonds empruntés de la Caisse, à l'ordre de 2961-5705 Québec Inc. L'appelant avait pris pour acquis que les fonds seraient transférés à SAET II.

[110]        Il appert de la demande de crédit à la Caisse populaire que l'appelant n'a pas déclaré les prêts obtenus de Loron Inc., de Noreco Inc. et de 2961-5705 Québec Inc. L'appelant explique qu'au moment de son investissement dans SAET II, il avait l'intention de céder ses parts dans Commu-Sys Enr. et dans Cablotel Enr. Donc, en cédant les parts, sa dette découlant des prêts des compagnies de financement serait annulée. La maison de son épouse dans laquelle son beau-père résidait n'était pas déclarée dans sa demande de crédit. L'appelant croyait que la Caisse était au courant des prêts qu'il avait contractés avec les compagnies de financement alors il ne les a pas indiqués dans sa demande de crédit.

[111]        À l'égard de son investissement dans SAET II, l'appelant a demandé dans sa déclaration d'impôt un remboursement d'impôt de 7 568,56 $ du gouvernement fédéral pour l'année d'imposition 1993. L'appelant a demandé le report à l'année d'imposition 1990 du crédit d'impôt à l'investissement inutilisé, ce qui lui a valu un remboursement du gouvernement fédéral de 1 904,38 $. Un remboursement d'impôt d'un montant de 5 745,34 $ a été effectué par le gouvernement du Québec.

[112]        Les modalités de remboursement du prêt consenti par 2961-5705 Québec Inc., relativement à son investissement dans SAET II, étaient presque identiques à celles des prêts avec Noreco Inc. et Loron Inc. L'appelant déclare qu'il n'avait jamais visité les bureaux de 2961-5705 Québec Inc. Il n'avait pas rempli les parties A, B et C du contrat de prêt. Aucune demande de crédit n'a été remplie par l'appelant pour obtenir ce prêt auprès de 2961-5705 Québec Inc.

[113]        L'appelant affirme qu'il n'a pas été informé des activités qui ont eu lieu entre la date de la convention de la société SAET II, le 5 janvier 1993, et la date de son investissement le 17 novembre 1993. L'appelant admet avoir lu la convention avant d'investir dans la société. Il n'a pas obtenu d'avis de professionnels. Il appert de la convention que les associés initiaux étaient monsieur Bruno Hallé et madame Marie-Josée Amyot.

[114]        Après avoir pris connaissance de la convention de société de SAET II, l'appelant était convaincu que la société SAET II était une société similaire à Cablotel Enr. et Commu-Sys Enr. Dans SAET II, monsieur Hallé était gestionnaire. Selon une résolution en date du 17 novembre 1993 qui fut signée par les associés, il était chargé de l'administration de la société et de la liaison entre les associés et les chercheurs. L'appelant mentionne que lors de l'assemblée des associés de SAET II, monsieur Hallé a été présenté comme étant le dirigeant d'Alroma. Ce fait n'a pas changé sa perception des choses ni ne lui a donné plus de confiance en ce qui concerne son investissement.

[115]        L'appelant a souscrit aux parts de SAET II en remplissant un formulaire de souscription, le 17 novembre 1993. Dans ce document, l'appelant déclarait qu'il était sensibilisé à la recherche et au développement scientifique et qu'il avait l'expérience financière lui permettant d'apprécier son investissement. En fait, l'appelant s'attendait à un programme semblable à celui de Cablotel Enr. et de Commu-Sys Enr. Il avait constaté que le volet de lecture était plus volumineux. Les documents remis aux associés pour le volet de lecture étaient très techniques, comparativement aux documents du projet de câble. L'appelant a participé à une ou deux assemblées des associés. Il a aussi lu la documentation et rempli certains questionnaires. Ce programme de participation était semblable à ceux de Cablotel Enr. et Commu-Sys Enr.

[116]        Comme dans les cas de son investissement dans Cablotel Enr. et dans Commu-Sys Enr., l'appelant ne connaissait pas tous les associés. Il connaissait ceux qui travaillaient avec lui pour le même employeur. Aucune liste des associés ne lui a été remise. L'appelant n'a jamais pris de décision à titre d'associé concernant l'entreprise de SAET II. Il n'a pas non plus rédigé de rapport concernant SAET II. Il n'a pas visité les laboratoires de ce projet. Aucune démonstration de ce projet n'a été faite. L'appelant n'a pas fait de démarches pour s'assurer de l'avancement et de la qualité du projet.

[117]        Au moment de son investissement dans SAET II, l'appelant avait contracté des emprunts auprès de Loron Inc., de Noreco Inc. et de 2961-5705 Québec Inc. pour un total de 38 000 $ en plus du prêt de 12 500 $ de la Caisse populaire. L'appelant savait qu'il allait être en mesure de faire face à ces dettes, puisqu'il allait céder ses parts dans Commu-Sys Enr. et dans Cablotel Enr. Il ajoute selon le pire scénario qui aurait pu se produire, il aurait hypothéqué sa résidence pour rembourser ces prêts. D'ailleurs, même si la cession des parts n'avait pas été acceptée, ses parts auraient eu une certaine valeur. Selon l'appelant, certains risques étaient liés au projet de SAET II. Il a mentionné que le projet de recherche pouvait ne pas aboutir, le projet pouvait perdre de la valeur ou encore être inadmissible aux crédits d'impôt.

[118]        L'appelant a reconnu qu'il n'avait pas de garantie que monsieur Barski ne quitterait pas SAET II ou Alroma. Il n'a pas considéré le facteur selon lequel le projet de SAET II pourrait aussi échouer comme le projet de câble, c'est-à-dire que ses parts dans SAET II pourraient être rachetées pour seulement 50% de son investissement. Quant à la compétence de monsieur Barski, l'appelant a indiqué qu'il avait bien confiance dans les aptitudes de ce dernier à la suite de son exposé sur le projet de l'énergie solaire. L'appelant percevait le projet de l'accumulateur thermique comme une innovation de monsieur Barski, tandis que le projet de câble était, selon lui, une idée de monsieur Loranger. Comme monsieur Barski avait conçu le projet d'accumulateur d'énergie thermique, l'appelant s'attendait à ce qu'il serait encore plus dévoué et participerait plus intensivement au projet.

[119]        L'appelant a témoigné qu'il ne savait pas si le projet de l'accumulateur thermique avait été développé par d'autres sociétés. Aucun renseignement n'a été fourni à l'appelant au sujet des brevets pour l'invention de l'accumulateur d'énergie thermique. Ce n'est que plus tard que l'appelant a appris que les sociétés Ersol et Solarix avaient, elles aussi, accordé des contrats de recherche à Omzar Technologies Inc. pour la recherche dans le domaine de l'énergie solaire.

[120]        La convention de société d'Ersol fait voir que monsieur Barski et monsieur Roger Roy, le comptable, étaient les associés initiaux de cette société. Ces derniers détenaient aussi une participation dans la société SAET I ou SAET II, cela n'ayant pas été précisé. Omzar Technologies Inc. avait reçu un mandat d'Ersol pour développer un accumulateur d'énergie thermique. Comme l'explique l'appelant, il lui était impossible de savoir qu'Omzar Technologies Inc. participait aussi dans un projet d'accumulateur d'énergie thermique alors que l'appelant n'investissait que dans le projet de câble.

[121]        Lors de la première étape du projet de l'accumulateur d'énergie thermique, des travaux avaient été accomplis par SAET I. Lorsqu'il a investi dans SAET II, l'appelant n'était pas au courant des travaux faits par SAET I. Le projet proposé par SAET II devait durer trois ans. La partie informatique du projet avait été développée par la société Ersol. L'appelant ne savait pas si monsieur Barski était encore associé d'Ersol au moment de la formation de SAET II.

[122]        L'appelant a affirmé qu'il n'était pas au courant qu'un article avait paru dans la Presse le 23 octobre 1991 mettant en garde les investisseurs au sujet des promoteurs de projets de recherche. Parmi les sociétés nommées dans cet article il y avait Ersol. Lorsque l'appelant avait communiqué avec la Commission des valeurs mobilières du Québec, celle-ci n'avait pas attiré son attention sur les promoteurs qui sollicitaient des investisseurs potentiels. D'ailleurs, si au moment de son appel la Commission des valeurs mobilières du Québec l'avait informé qu'Ersol était une société "dangereuse", il n'aurait pas investi dans SAET II ni même dans Cablotel Enr. et Commu-Sys Enr.

[123]        D'après la compréhension de l'appelant, le projet de l'accumulateur d'énergie thermique était un projet de monsieur Barski. Il n'avait donc pas besoin de partager les résultats avec d'autres personnes. L'appelant témoigne qu'il n'a jamais été question d'un arrangement quelconque avec SAET I. Il n'y a jamais eu de présentation sur la question du temps requis pour effectuer toute la recherche concernant ce projet ni sur la commercialisation du produit. Il ne s'est pas interrogé non plus sur la compétence de l'équipe de recherche d'Alroma. Il avait compris que monsieur Barski avait sa propre compagnie, Boréal, qui détenait des droits relativement à l'accumulateur. Donc, Boréal s'était associée avec Alroma pour développer le produit. C'est pour cela que l'appelant ne croyait pas que monsieur Barski était un employé d'Alroma. L'appelant ne connaissait pas le personnel scientifique d'Alroma.

[124]        L'appelant n'a fait aucune enquête auprès d'Alroma dans le but de savoir si cette dernière avait effectué antérieurement des projets de recherche. Il ne connaissait pas le coût du projet de recherche convenu entre Alroma et SAET II. Il s'est fié sur les documents que SAET II lui avait remis. Le coût était déterminé par SAET II en fonction des investissements qu'elle a pu recueillir. De même, il ne s'est pas demandé si les fonds étaient suffisants pour compléter le projet et la raison pour laquelle SAET II avait versé tous les fonds à Alroma. Aucune analyse sur le potentiel de profit n'a été faite par l'appelant ni par SAET II. D'ailleurs, selon l'appelant, le potentiel de profit relatif au produit dépendait des besoins pour ce produit.

La cession des parts de l'appelant dans SAET II

[125]        Une lettre en date du 9 décembre 1994 de monsieur Roger Roy, le comptable, à titre de président de 2961-5705 Québec Inc., fait état du rachat des parts de l'appelant dans SAET II. Dans cette lettre, il est fait mention que l'appelant avait détenu ses parts pendant plus de 17 mois. Cependant, l'appelant ne les a détenues que pour une période de 12 mois. L'appelant dit qu'il ne s'est pas posé de question à ce sujet. Cette même lettre soulignait l'importance de signer et de retourner la convention de cession avant le 28 décembre 1994, car l'omission de la retourner dans les délais convenus allait entraîner la perte de l'exemption du gain en capital. L'appelant a alors signé la convention et l'a retournée le 21 décembre 1994. Par la suite, l'appelant a préparé sa déclaration de revenu en rapportant ce gain en capital. De plus, l'appelant a réclamé la déduction du montant d'intérêts qu'il a payé à 2961-5705 Québec Inc. Il n'a pas payé d'autres montants à cette dernière parce qu'elle ne l'avait pas exigé. Toutefois, les déductions relatives au gain de capital ont été refusées.

[126]        Au moment où l'appelant a signé la convention de cession, il y avait eu des nouvelles cotisations à l'égard de ses investissements dans les sociétés Cablotel Enr. et Commu-Sys Enr. Les associés ont été informés qu'il n'y avait plus de programme d'investissement. Donc, selon l'appelant, si Alroma ne pouvait pas compléter le projet avec les fonds investis, le projet n'aboutirait pas. L'appelant avait communiqué avec madame Francine Dagenais de SAET II pour vérifier la justesse de ce renseignement. Celle-ci occupait un poste similaire à celui de madame Bouffard pour Commu-Sys Enr. Tous les associés ont alors décidé de vendre leurs parts.

[127]        Confronté à ces nouvelles cotisations, l'appelant s'est mis en contact avec plusieurs personnes du ministère du Revenu national, telles que messieurs Caponi, Huppé et O'Grady. Ils avaient avancé la notion d'associé déterminé pour justifier le bien-fondé des cotisations. Ils ont informé l'appelant que le type d'investissement ne concordait plus avec la Loi et qu'il n'y avait pas de véritable recherche. Les agents du Ministère n'avaient jamais informé l'appelant de cette notion d'associé déterminé. Les promoteurs des projets de recherche ne l'avaient pas mentionné non plus. Au tout début, cette notion n'était pas invoquée. Les cotisations, et par exemple, la lettre du 1er octobre 1993, ne se référaient qu'à un manque de renseignements sur les salaires versés. L'appelant avait reçu une lettre de maître Doris Savard du ministère du Revenu du Québec. Celle-ci lui expliqua la notion d'"associé déterminé" à la suite de l'avis d'opposition produit par l'appelant. D'après la compréhension de l'appelant, un associé déterminé est celui qui ne supporte qu'un risque limité.

[128]        L'appelant admet qu'à compter du moment où le gouvernement refusait les avantages fiscaux afférents à ce type d'investissement, le projet de recherche devenait moins attrayant. Selon l'appelant, il était moins intéressant d'investir lorsque le risque devenait plus élevé. À la suite du refus du gouvernement, l'appelant n'a pas vérifié auprès d'Alroma l'avancement des travaux ni les sommes utilisées par celle-ci. Il ne voulait pas compromettre l'offre d'Alroma de racheter ses parts. En effet, il n'a pas hésité à vendre ses parts dans SAET II. Monsieur Hallé n'a pas fourni à l'appelant de rapport d'évaluation des parts. Ce dernier n'a fait aucune démarche pour essayer de vendre ses parts. Il se considérait chanceux d'avoir vendu sa participation pour un prix correspondant à 50% de son investissement initial.

[129]        Au cours de son témoignage, l'appelant a expliqué qu'il avait communiqué par téléphone avec les représentants des différents paliers gouvernementaux. Il était entré en communication en particulier avec la Commission des valeurs mobilières du Québec tout en relatant les faits et le projet de recherche dans lequel il allait investir. L'agente de la Commission l'a assuré que son investissement était conforme à la Loi et qu'aucun avis n'avait été donné aux investisseurs concernant ce projet. L'appelant dit avoir vu un article dans un journal qui mettait en garde les lecteurs au sujet de certains investissements. Il n'a pas attaché d'importance à cet article parce qu'il se référait à des projets de recherche farfelus. L'appelant n'avait fourni aucun document sur le projet de recherche à la Commission ou à l'agente de cette dernière. Il ne connaissait pas le nom de l'agente. Il n'a jamais demandé à l'agente si un prospectus avait été autorisé pour la société Commu-Sys Enr. Aucune démarche n'avait été faite pour les sociétés Cablotel Enr. et SAET II. Comme réponse, l'agente l'informa que le projet n'est valable que s'il était entrepris par une société en nom collectif.

[130]        À ce sujet, a été produite une décision de la Commission des valeurs mobilières ordonnant à la société VCA, messieurs Jacques Caron, Pierre Lussier, Loron Inc. et ses dirigeants, administrateurs et salariés de cesser toute activité de placement. La Commission n'a pas averti l'appelant de cette interdiction. Une interdiction semblable fut communiquée à la société Bio-Systems II, à monsieur Roger Roy, le comptable, et à madame Esther Dreyfus. De plus, des articles ont paru dans plusieurs journaux au Québec le 19 novembre 1991 avisant les investisseurs des sociétés "douteuses". L'appelant est d'avis que s'il avait eu connaissance de ces articles de journaux, il n'aurait pas investi. Enfin, la société Ersol a été également touchée par une interdiction de la Commission prononcée en septembre 1991.

[131]        L'appelant avait aussi communiqué par téléphone avec Revenu Canada pour obtenir des informations sur les critères d'admissibilité aux crédits d'impôt. Aucune documentation ne lui a été envoyée. Ni Revenu Québec, ni Revenu Canada, ni la Commission des valeurs mobilières du Québec et ni les promoteurs des projets de recherche ne lui ont fait part d'observations sur la notion d'associé déterminé.

Témoignages de messieurs Serge Huppé et Gabriel Caponi

[132]        Deux employés de Revenu Canada, messieurs Huppé et Caponi ont été appelés à donner leur déposition sur leur perception des faits relatifs à ce litige et sur les différentes prises de position de Revenu Canada qui ont abouti aux cotisations dont appel.

Témoignage de monsieur Serge Huppé

[133]        Monsieur Huppé a témoigné à la fois à l'instance de l'appelant et de l'intimée. Monsieur Huppé était employé comme vérificateur de Revenu Canada notamment durant les années en cause et les années qui ont suivi. Il s'est occupé depuis l'automne 1993, des dossiers des sociétés en nom collectif qui avaient contracté avec Omzar Technologies Inc. au sujet des projets de recherche. Il a été amené à s'occuper des dossiers de recherche et de développement à la suite de la réception, par le ministre du Revenu national, d'un abondant courrier sur le sujet. Il fut décidé en octobre 1994 par l'administration centrale de Revenu Canada de rencontrer le représentant de l'Association des contribuables. Les travaux dans les bureaux régionaux du Ministère relatifs à ces dossiers furent alors suspendus.

[134]        À la suite de la rencontre du représentant de l'Association des contribuables, le sous-ministre du Revenu national a créé en premier lieu un groupe d'étude qui comprenait sept employés de Revenu Canada représentant cinq secteurs de ce Ministère, ainsi que trois scientifiques et, en deuxième lieu, un groupe de travail comprenant cinq Sous-ministres adjoints. Le groupe de travail et le groupe d'étude avaient le même mandat. Le groupe de travail devait rédiger un rapport au Sous-ministre sur les faiblesses et les points forts des dossiers en question.

[135]        Le groupe d'étude a considéré les dossiers de vérification des sociétés d'investissement concernées et non ceux des investisseurs. Le groupe avait eu accès aux dossiers du vérificateur pour chaque société en question. Vers le mois de mars 1995, 139 sociétés avaient été vérifiées et 37 autres étaient en attente de vérification.

[136]        Le vérificateur pour chaque société avait préparé un rapport qui contenait les faits et les éléments de preuve qui avaient été obtenus. Dans ce rapport, ce dernier expliquait sa position et avait envoyé un projet de cotisation aux associés expliquant les motifs de la cotisation éventuelle. Le vérificateur dans chaque dossier avait préalablement interrogé le responsable de chacune des sociétés qui était généralement le promoteur. À ce dernier, était posées des questions sur les activités des investisseurs au sein de la société.

[137]        Après avoir consulté une vingtaine de dossiers, le groupe d'étude a préparé un rapport en date du 13 avril 1995 destiné au groupe de travail. Le 18 avril 1995, le groupe d'étude a eu une rencontre avec le groupe de travail pour discuter du dossier ainsi que du rapport en question.

[138]        Monsieur Huppé a précisé que l'une des constatations du groupe d'étude portait sur le point que les associés des sociétés en question n'éprouvaient aucun risque au sujet de leur investissement. Leurs parts étaient rachetées par la compagnie qui faisait les travaux de recherche.

[139]        À la suite d'une demande d'éclaircissements de la part du groupe de travail, le groupe d'étude a rédigé un deuxième rapport daté du 21 avril 1995. Certains renseignements supplémentaires furent fournis par monsieur Huppé au sujet des modalités du projet de règlement et du nombre de contribuables auxquels il fut offert. Monsieur Huppé a précisé que le même règlement, à part l'aspect relatif à l'annulation des intérêts, fut offert aux promoteurs des sociétés qui avaient également investi dans les sociétés concernées dans les présents appels. On a refusé d'annuler l'imposition des intérêts aux promoteurs pour la raison que ces derniers savaient ou auraient dû savoir que le mécanisme financier utilisé par ces sociétés ne pouvait pas permettre aux investisseurs de se prévaloir des déductions fiscales qu'on faisait miroiter. De plus, si ces promoteurs avaient relaté les faits à Revenu Canada ils n'auraient pas pu obtenir un numéro d'abri fiscal. Le projet de règlement fut communiqué à l'Association des contribuables le 20 juin 1995.

[140]        Le groupe d'étude a ensuite rencontré certains employés du ministère des Finances pour discuter de la possibilité d'une remise d'impôt. Le groupe d'étude avait conclu que pour en arriver à un règlement il fallait avoir recours à la remise d'impôt. Des discussions avaient même eu lieu avec le ministère du Revenu du Québec pour que les négociations d'un règlement soient faites de concert par les deux gouvernements.

[141]        Le traitement des oppositions aux cotisations en question était toujours en suspens alors que les travaux de vérification avaient repris vers la mi-avril 1995.

[142]        Dans le cas de l'année d'imposition 1991, les vérificateurs ont reçu comme directive d'émettre des cotisations sur la base que les investisseurs étaient des associés commanditaires, s'il y avait des éléments de preuve au dossier qui pouvaient justifier cette prise de position. Il fallait procéder rapidement car le droit du Ministre d'émettre des cotisations allait bientôt être prescrit. En ce qui a trait aux années d'imposition 1992 et 1993, les vérificateurs devaient faire enquête et se rendre aux bureaux des sociétés d'investissement.

[143]        Monsieur Huppé a participé à la rédaction du projet de règlement. Ce projet de règlement fut modifié à la suite de nombreuses discussions entre le ministère des Finances et le ministère du Revenu national.

[144]        Finalement, monsieur Huppé mentionne que sur les 7 288 contribuables auxquels le règlement a été offert, 6 097 l'ont accepté, 979 l'ont refusé et 212 n'ont jamais produit d'avis d'opposition ni répondu à l'offre de règlement.

[145]        Dans le projet de règlement, on se réfère au groupe principal qui, selon monsieur Huppé, comprend 139 sociétés qui ont été l'objet d'une vérification pour les années d'imposition 1989 à 1993. Il y avait un deuxième groupe d'investisseurs dans certaines sociétés pour les années d'imposition 1992 à 1994. Ces sociétés n'avaient pas demandé un numéro d'abri fiscal et les investisseurs ne demandaient pas de crédit d'impôt à l'investissement. Le troisième groupe était composé de sociétés en nom collectif qui n'avaient pas de numéro d'abri fiscal. Les années d'imposition concernées de ces sociétés étaient les années 1986 à 1988.

[146]        Le projet de règlement proposé par le ministre du Revenu national comportait les éléments suivants :

a)              Sont refusés les crédits d'impôt à l'investissement.

b)             Sont refusées les déductions réclamées par les investisseurs à l'égard des pertes d'entreprise subies par chaque société.

c)              Est admissible la déduction d'une perte d'entreprise dans l'année du rachat des parts relativement à leur disposition par chaque associé.

d)             Sont annulés les intérêts payables à l'égard de chaque cotisation pour chaque période se terminant le 31 octobre 1995. L'annulation des intérêts était justifiée par le fait que si les investisseurs avaient su qu'ils seraient cotisés comme associés commanditaires ils ne se seraient pas opposés à la cotisation.

[147]        Il est à noter, selon monsieur Huppé, que le projet de règlement ne s'appliquait qu'aux investisseurs qui avaient investi dans les sociétés faisant partie du groupe principal. Si les investisseurs acceptaient le règlement, ils devaient remplir un formulaire qui accompagnait le projet de règlement. Le délai pour accepter le règlement fut prolongé jusqu'au 29 décembre 1995 et même jusqu'à une date ultérieure si une raison valable pouvait expliquer le retard.

[148]        Les vérificateurs avaient également reçu comme directive d'établir la valeur marchande des parts des investisseurs dans les sociétés. La procédure suggérée figure dans un document intitulé "Manuel d'opération de l'impôt" ("MOI") qui est considéré comme un guide. Pour les années d'imposition 1989 à 1993, les vérificateurs n'ont fait aucune vérification de la juste valeur marchande des parts des investisseurs. Monsieur Huppé a aussi témoigné que le groupe d'étude n'avait pas effectué l'évaluation des parts dans les sociétés car Revenu Canada s'attendait à ce que la majorité des contribuables accepte le règlement. Revenu Canada a finalement décidé qu'il s'agissait d'associés commanditaires en s'appuyant sur les conclusions d'une enquête de la Commission des valeurs mobilières du Québec qui avait interrogé au-delà de 350 investisseurs. Lors de l'enquête, ces investisseurs avaient tous admis qu'ils savaient que leurs parts seraient rachetées par les sociétés. D'après monsieur Huppé, la preuve contenue dans les dossiers indiquait clairement que des fonds avaient été mis de côté, par exemple, dans des fiducies administrées par les banques, pour racheter les parts des investisseurs.

[149]        D'après monsieur Huppé, toutes les parts dans les sociétés VCA, Cablotel Enr. et Commu-Sys Enr. ont été rachetées. Le rachat des parts s'effectuait peu importe qu'il y ait eu ou non recherche scientifique. Monsieur Huppé témoigne que les solutions proposées par le groupe d'étude étaient plus avantageuses que le règlement offert par le ministre du Revenu national pour les projets de recherche qui étaient admissibles. D'autre part, pour les projets non admissibles, les solutions offertes par le groupe d'étude étaient plus désavantageuses que le règlement qui fut offert. Revenu Canada a traité tous les contribuables de la même façon, c'est-à-dire que tous les crédits et toutes les dépenses ont été refusés, que des travaux de recherche scientifique aient été exécutés ou non. Si la solution du rapport du 21 avril 1995 avait été retenue pour les projets non admissibles, peu de contribuables auraient accepté le règlement proposé. Revenu Canada a pris pour acquis que les investisseurs étaient de bonne foi et ne savaient pas si les projets de recherche étaient admissibles ou non aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Quant aux investisseurs des sociétés engagées dans des projets de recherche admissibles, Revenu Canada ne pouvait pas ignorer le fait que les investisseurs étaient des associés commanditaires.

[150]        À la suite du rapport du 21 avril 1995 et des discussions avec les représentants du ministère des Finances, le groupe de travail a considéré la possibilité d'une remise d'impôt. À la demande du groupe de travail, le groupe d'étude a formulé 17 différentes solutions pour régler le dossier. Parmi les 17 différentes solutions, l'une de ces solutions proposait que tous les contribuables soient traités de la même façon, qu'ils soient tous considérés commanditaires, peu importe que le projet de recherche ait été admissible ou non. Quant aux pertes que les investisseurs avaient subies à l'égard de la disposition de leurs parts dans chaque société, le groupe d'étude proposait que celles-ci soient considérées comme pertes d'entreprise. L'annulation des intérêts fut proposée dans le cadre de la législation sur l'équité, à la suite d'une rencontre des cadres de Revenu Canada avec ceux du ministère des Finances.

[151]        Le projet de règlement visait à accorder aux investisseurs de certaines sociétés une perte d'entreprise égale à leur investissement initial, même si aucune recherche n'avait été effectuée. La position du ministère du Revenu national était que, dans les faits, il existait une entreprise et, par conséquent, les pertes d'entreprises devaient être accordées. Par ailleurs, le ministre du Revenu national a refusé toute déduction aux investisseurs dans les sociétés où il y avait eu véritablement des travaux de recherche. La raison pour laquelle le ministre du Revenu national a accepté de proposer ce règlement a trait au fait que les investisseurs ne pouvaient juger si une société donnée effectuait des travaux de recherche scientifique ou non. Le groupe d'étude a aussi noté certaines déficiences dans la Loi et les a commentées dans le rapport du 12 mai 1995.

[152]        Monsieur Huppé a résumé à un moment donné son témoignage quant à la base du règlement proposé aux contribuables concernés en affirmant que ces contribuables étaient des associés déterminés, présumés commanditaires et également des associés passifs. Il a ajouté que l'ensemble de la communauté fiscale avait recommandé aux contribuables d'accepter le projet de règlement.

Témoignage de monsieur Caponi

[153]        Monsieur Caponi fut vérificateur à Revenu Canada à la section de recherche et de développement de décembre 1993 à novembre 1995. Au moment de l'audition de ces appels, il était vérificateur à la section d'évitement fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

[154]        En décembre 1993, monsieur Caponi a reçu le premier dossier de vérification concernant Omzar Technologies Inc. et la société Ersol pour l'année d'imposition 1991. Dans ce dossier, figuraient le dossier de la société comme abri fiscal, le formulaire signé par le promoteur en vue d'obtenir un numéro d'abri fiscal, d'autres documents comme la description du projet, la convention de société, les mandats de participation, les états financiers de la société et des feuillets qui étaient remis aux associés pour fins fiscales. Les états financiers avaient été préparés par la firme de comptables agréés Grossman Kellerman Klein. Au sein de cette firme, monsieur Kellerman était le comptable responsable de la cliente Omzar Technologies Inc. et des sociétés d'investissement.

[155]        Monsieur Caponi a informé la Cour que Revenu Canada a appris que d'autres sociétés d'investissement faisaient affaires avec Omzar Technologies Inc. et il fut chargé de tous ces dossiers. Parmi ces dossiers, il y avait les dossiers des sociétés suivantes pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1991 : Ersol, Commu-Sys Enr., VCA, Bio-Systems I et pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1992 les dossiers des sociétés ci-après énumérées : Cablotel, Solarix, Communi-Cab et Bio-Systems II.

[156]        Monsieur Caponi a relaté que le 14 avril 1994, lui-même et monsieur Carol Gagnon, vérificateur qui s'occupait du dossier de la société Bio-Systems I, se sont rendus aux bureaux d'Omzar Technologies Inc. sur le boulevard Métropolitain à Montréal. Ils ont rencontré madame Bouffard et monsieur Kellerman. Aucun livre ou document n'était disponible pour la vérification, malgré que monsieur Caponi ait envoyé à l'avance une liste de documents jointe à la lettre envoyée à madame Bouffard. Messieurs Caponi, Gagnon et Kellerman ont discuté de façon générale des états financiers des sociétés d'investissement que monsieur Caponi possédait déjà. Monsieur Jabbar s'est joint au groupe et informa monsieur Caponi que madame Bouffard sera chargée de lui remettre l'information dont il a besoin. Puisqu'à cette rencontre les documents n'étaient pas disponibles, monsieur Caponi a remis la liste de documents à madame Bouffard. Après avoir pris connaissance des états financiers des sociétés d'investissement et après les discussions qu'il avait eues avec monsieur Kellerman, monsieur Caponi a constaté que les sociétés en question n'avaient aucun revenu, elles n'avaient que des dépenses décrites comme "frais de recherche et développement". Ces montants étaient attribués à Omzar Technologies Inc.

[157]        Après avoir examiné les états financiers des sociétés d'investissement et d'Omzar Technologies Inc. pour les exercices se terminant le 31 décembre 1991 et le 31 décembre 1992, monsieur Caponi a constaté qu'Omzar Technologies Inc. avait été constituée en novembre 1990, plus ou moins en même temps que les sociétés d'investissement. Il s'est rendu compte que les dépenses des sociétés d'investissement sont toutes attribuées à Omzar Technologies Inc. qui à son tour ne les déclare pas comme constituant du revenu mais comme des sommes reçues à l'avance. Ces sommes étaient inscrites au poste "Contrat de recherche et de développement reçu en avance". Du côté de l'actif, Omzar Technologies Inc. inscrivait un montant qui était très près du total des prix des contrats à effectuer au poste "Débiteur". Interrogé par monsieur Caponi sur la façon dont Omzar Technologies Inc. calculait ses revenus, monsieur Kellerman a affirmé qu'Omzar Technologies Inc. calculait ses revenus selon la méthode d'achèvement des travaux.

[158]        Monsieur Caponi note que dans les états financiers des sociétés d'investissement, ne figure aucune dépense relative au loyer, à l'assurance et aux frais comptables. Monsieur Kellerman explique qu'il était impossible de répartir les dépenses entre chacune des sociétés d'investissement. Quant à la méthode de financement des associés par les compagnies de financement, madame Bouffard l'avait informé qu'un prêt représentant 50% du total de l'investissement de chaque associé était consenti automatiquement à chaque associé par une compagnie de financement.

[159]        Monsieur Caponi constate que la compagnie Loron Inc. a financé les investisseurs des sociétés VCA et Commu-Sys Enr. pour l'année 1991, alors qu'IPF Finance Inc. a prêté aux investisseurs des sociétés Bio-Systems I et Ersol. Quant aux quatre autres sociétés Cablotel Enr., Solarix, Communi-Cab et Bio-Systems II, leurs investisseurs ont obtenu les capitaux nécessaires de Noreco Inc. De plus, madame Bouffard lui a confirmé qu'effectivement, toute la participation des associés dans chacune des sociétés d'investissement a été rachetée. Monsieur Caponi remarque que les trois contrats de prêt pour les trois compagnies de financement indiquent une même adresse pour ces compagnies, celle d'Omzar Technologies Inc. Les trois contrats d'investissement indiquent que le taux d'intérêt est de 10% et que le prêt est remboursable au moyen de mensualités de 120 paiements, soit sur une période de dix ans. Le premier paiement du capital est exigible un an après l'investissement. Selon monsieur Caponi, les trois contrats de prêt étaient identiques. Dans le dossier de Commu-Sys Enr., monsieur Caponi a pu obtenir deux exemplaires de contrats de prêt signés par des investisseurs. Il n'y avait aucune différence entre les contrats de prêt signés et les contrats de prêt en blanc que lui avait remis madame Bouffard.

[160]        Monsieur Caponi a appris de madame Bouffard qu'Omzar Technologies Inc. conservait les dossiers de participation de chaque associé qui étaient préparés par deux employés d'Omzar Technologies Inc.

[161]        Monsieur Caponi a informé le tribunal que les services de monsieur Roger Goulet avaient été retenus par Revenu Canada comme conseiller scientifique. Il a été mandaté en particulier de vérifier le projet de câble qui s'appliquait aux sociétés VCA, Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. Des vérifications scientifiques ou techniques des projets des sociétés Bio-Systems, Ersol et Communi-Cab furent également faites pour le compte de Revenu Canada.

[162]        Après avoir consulté le grand livre d'Omzar Technologies Inc., monsieur Caponi a témoigné qu'il avait beaucoup de difficultés à comprendre les rajustements faits au compte de dépenses. Il s'est alors rendu au bureau de monsieur Kellerman pour vérifier la documentation d'Omzar Technologies Inc. en particulier, le chiffrier et les écritures de régularisation de fin d'année pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 1992 et le 31 décembre 1993. Monsieur Kellerman n'a pas fourni d'explications concernant les écritures et le grand livre. Monsieur Kellerman a aussi affirmé qu'il n'a pas fait la tenue de livres pour les compagnies de financement. Monsieur Caponi a aussi remarqué qu'il n'y avait aucune facturation et qu'Omzar Technologies Inc. n'avait pas en particulier facturé la TPS et la TVQ à l'égard des contrats de service. Selon monsieur Kellerman, Omzar Technologies Inc. était exempte de taxes. Monsieur Caponi a témoigné qu'il a tenté de rejoindre, mais sans succès, monsieur Loranger qui était la personne concernée au niveau des compagnies de financement.

[163]        Monsieur Caponi mentionne que monsieur Jabbar n'a pas fourni d'explications au sujet des pourcentages attribués à chaque société relativement à l'achèvement des travaux. Il a aussi découvert que les compagnies de financement n'ont jamais produit de rapport annuel ni de déclarations de revenu et que monsieur Loranger était inscrit comme administrateur de ces compagnies. Il a aussi constaté que plusieurs paiements avaient été faits par Omzar Technologies Inc. à monsieur Jabbar.

[164]        À la suite des visites chez Omzar Technologies Inc. pour vérifier l'admissibilité des projets de recherche, monsieur Caponi fut avisé que le projet de la société Communi-Cab était inadmissible parce que les travaux effectués étaient encore au stade préliminaire. Pour le projet de recherche des sociétés Bio-Systems, l'avis scientifique concluait que le projet était en partie admissible. Le projet sur l'énergie solaire pour les sociétés Ersol et Solarix n'était pas un projet admissible. Enfin, était admissible le projet du câble dans lequel les sociétés VCA, Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. avaient investi. Quant au projet de la société SAET (cette société n'avait pas retenu les services d'Omzar Technologies Inc.), ce projet ayant été jugé inadmissible.

[165]        Après la réception des avis scientifiques, monsieur Caponi a fait parvenir au mois de janvier 1995 des projets de cotisations aux associés des sociétés Ersol et Solarix, le projet d'énergie solaire ayant été jugé inadmissible. Aucune déduction des dépenses n'était permise par ces cotisations. Des projets de cotisation furent aussi envoyés aux associés des sociétés VCA et Commu-Sys Enr. pour l'année d'imposition 1991 les informant que le projet de recherche était jugé admissible. Ces projets de cotisation autorisaient la déduction de seulement 50% des dépenses, la déduction pour l'autre 50% fut annulée par suite du rachat de la participation de chaque associé dans les sociétés en question. Le crédit d'impôt à l'investissement n'était pas accordé au motif qu'il s'agissait d'associés déterminés. En mars 1995, des observations furent soumises à Revenu Canada pour le compte des quatre sociétés. Aucune cotisation n'était alors émise sauf pour les associés dont l'année d'imposition allait bientôt être prescrite.

[166]        Monsieur Caponi indique clairement que dans le projet de cotisation de janvier 1995 il n'était pas question de la notion d'associé commanditaire. Cette notion fut mentionnée pour la première fois en février 1995. Une première cotisation fut alors envoyée à un contribuable — associé de la société Commu-Sys Enr. — sur la base qu'il était associé commanditaire. En vertu d'une cotisation faite sur cette base, la déduction des pertes provenant de la société d'investissement et le crédit d'impôt à l'investissement furent refusés. Selon monsieur Caponi, les associés furent traités comme associés commanditaires à cause du mécanisme de financement des sociétés d'investissement et du rachat de 50% de la participation de chaque associé.

[167]        Monsieur Caponi a aussi mentionné que dans le cas des projets d'énergie solaire, Solarix et Ersol, une lettre fut envoyée le 17 mars 1995 informant les associés des sociétés d'investissement que la déduction des pertes d'entreprise et le crédit d'impôt à l'investissement leur étaient refusés. Quant à la perte d'entreprise, cette déduction n'était pas permise en raison de l'inexistence d'une expectative de profit de la part des sociétés et des associés.

[168]        Le 11 mai 1995 tous les vérificateurs furent avisés d'une nouvelle directive de Revenu Canada selon laquelle tous les associés seraient cotisés pour l'année d'imposition 1991 sur la base qu'ils étaient associés commanditaires. Revenu Canada tenait compte du fait que le droit du ministre du Revenu national de cotiser pour l'année 1991 allait bientôt être prescrit. Le ministre du Revenu national en procédant à ces cotisations s'appuyait sur les renseignements obtenus au sujet du financement et du rachat de la participation de chaque associé. Des cotisations pour l'année d'imposition 1991 furent effectivement envoyées en mai 1995 aux associés des sociétés Commu-Sys Enr. et VCA en adoptant la prémisse que ces personnes étaient des associés commanditaires. Les associés de ces mêmes sociétés ont été cotisés plus tard sur la même base pour l'année d'imposition 1992. La seule différence sur le plan factuel que monsieur Caponi a notée au sujet des deux années d'imposition a trait au fait qu'en 1991 les associés ont fait des chèques représentant 50% du total de leur investissement à l'ordre de la société d'investissement en question alors qu'en 1992 leurs chèques étaient faits directement à la compagnie de financement.

[169]        Les seuls documents que monsieur Caponi a pu obtenir concernant les sociétés d'investissement sont les documents bancaires, notamment les états bancaires, les chèques et les bordereaux de dépôt. Monsieur Caponi mentionne que toutes ces sociétés d'investissement avaient la même adresse qu'Omzar Technologies Inc. Les sociétés d'investissement ont chacune produit qu'un seul état financier pour l'année d'imposition 1991 où ne figurait aucun revenu. La seule dépense en était une relative à la recherche et au développement qui était représentée par un contrat donné en sous-traitance à Omzar Technologies Inc. Ces sociétés n'ont pas produit d'états financiers par la suite. Selon monsieur Caponi, il était très difficile de déterminer les dépenses engagées par chaque société. Il a, entre autres, fait le commentaire suivant[1] :

                Q.             Et les dépenses d'Omzar, pouviez-vous à ce moment-là les identifier à chaque société, ces dépenses-là?

                R.             Pour moi c'était impossible d'aller chercher une dépense à l'intérieur d'Omzar, puis dire : "C'est expressément pour cette société-là", pour la simple raison que, comme m'avait expliqué monsieur Kellerman et plus tard Lise Bouffard m'a dit la même chose : Une dépense d'Omzar, c'est rentré dans un poste de dépenses et ce n'est pas séparé, selon le projet qui a été fait et selon pour quelle société.

[170]        Monsieur Caponi mentionne aussi que les seuls revenus d'Omzar Technologies Inc. provenaient des contrats en sous-traitance de huit ou neuf sociétés d'investissement. Il note que les états financiers d'Omzar Technologies Inc. démontrent que les sommes reçues par Omzar Technologies Inc. durant l'année ne sont pas incluses dans son revenu. Ces montants étaient comptabilisés comme des avances à l'égard de travaux non achevés. Du côté de son passif, il était inscrit qu'Omzar Technologies Inc. avançait des sommes substantielles à des compagnies non affiliées.

[171]        Monsieur Caponi note que lors de la constitution d'Omzar Technologies Inc., elle n'avait qu'un capital-actions de 300 $. Les sociétés d'investissement n'avaient qu'une seule dépense qui était attribuée à Omzar Technologies Inc. Monsieur Caponi a conclu qu'Omzar Technologies Inc. et les sociétés d'investissement étaient liées. La vérification de monsieur Caponi a porté, de façon globale, sur les dépenses d'Omzar Technologies Inc. Il a aussi noté que dès que des fonds rentraient dans une société d'investissement, ils étaient acheminés à Omzar Technologies Inc. au moyen d'un chèque fait à l'ordre de cette dernière.

[172]        Monsieur Caponi mentionne qu'au paragraphe 5 des conventions de société des sociétés d'investissement il est stipulé que l'objectif de celles-ci est de réunir les fonds suffisants pour effectuer des travaux de recherche et de développement. Dans la convention de société de VCA, messieurs Jacques Caron et Pierre Lussier ont signé la convention en tant qu'associés initiaux. Selon monsieur Caponi, messieurs Caron et Lussier n'ont jamais été associés.

[173]        Monsieur Caponi a affirmé qu'une décision du 28 octobre 1991 de la Commission des valeurs mobilières avait interdit à VCA, messieurs Jacques Caron et Pierre Lussier et à Loron Inc. d'effectuer des opérations de placement de parts sous forme d'investissement. Une décision semblable a été aussi rendue concernant monsieur Roger Roy, le comptable, madame Esther Dreyfus et la société Bio-Systems. Une autre interdiction de cette même commission fut prononcée le 26 septembre 1991 contre la société Ersol pour l'année 1991. En outre, selon monsieur Caponi, les associés n'avaient aucun pouvoir, ni de rôle à jouer au sein de la société d'investissement du moment qu'ils ont signé le formulaire de souscription. Toutes les décisions étaient confiées au gestionnaire de la société.

[174]        Monsieur Caponi a alors conclu qu'à partir des documents pertinents les conventions de société des sociétés d'investissement étaient presque identiques et qu'au niveau des pouvoirs des associés, ceux-ci ne faisaient qu'investir des fonds dans une société mais ils accordaient tous les pouvoirs au gestionnaire de cette société. Les contrats de recherche furent accordés à Omzar Technologies Inc. par les sociétés d'investissement même avant que les membres aient investi dans les sociétés. Les contrats de service des différentes sociétés d'investissement avec Omzar Technologies Inc. étaient presque identiques. Les différences avaient trait au montant accordé pour la recherche et à la description du projet.

[175]        Monsieur Caponi constate qu'aux états financiers du 31 décembre 1991, il n'y avait qu'une seule dépense et aucun revenu dans chacune des sociétés d'investissement. Il en est de même pour les sociétés qui ont des états financiers au 31 décembre 1992. Cette dépense est décrite comme "frais de recherche et de développement". Les huit sociétés d'investissement ont des états financiers identiques à part le nom de la société et la date de sa constitution. Tous ces états financiers avaient été préparés par monsieur Kellerman.

[176]        Monsieur Caponi a aussi remarqué qu'il existait un arrangement entre une société d'investissement et Omzar Technologies Inc. selon lequel une société donnée et Omzar Technologies Inc. avaient des comptes bancaires dans le même établissement financier. Omzar Technologies Inc. déposait le chèque de cette société d'investissement en vertu du sous-contrat de recherche au même établissement que celui de la société d'investissement. De façon générale, les fonds ont été déposés dans le compte d'Omzar Technologies Inc. le jour même du dépôt dans le compte de la société d'investissement.

[177]        Monsieur Caponi a témoigné qu'il s'est aussi rendu compte que d'après les états financiers d'Omzar Technologies Inc., cette dernière avançait une partie de ses fonds à des compagnies non affiliées; il y a en effet un poste "Avances aux compagnies non affiliées". Puisqu'Omzar Technologies Inc. n'a aucun revenu à part les fonds qui proviennent des sociétés d'investissement, elle devait nécessairement prêter une partie de ces mêmes fonds à des compagnies non affiliées.

[178]        Monsieur Caponi a aussi noté que sans exception tous les associés sont financés par les compagnies de financement à 50% du total du prix d'acquisition de leurs parts dans une société d'investissement. Les associés n'avaient qu'à investir 50% de leurs propres fonds dans la société d'investissement. Cette dernière société faisait immédiatement un chèque à Omzar Technologies Inc. pour le même montant. Omzar Technologies Inc. faisait des avances aux compagnies de financement pour des sommes équivalentes à celles que les sociétés d'investissement avaient versées à Omzar Technologies Inc. Les compagnies de financement à leur tour avançaient aux associés 50% de leur mise de fonds dans la société d'investissement. Monsieur Caponi en a conclu ainsi d'après son analyse du grand livre que les sommes avaient été reçues par Omzar Technologies Inc. Selon un tableau préparé par monsieur Caponi, il s'agit des même fonds qui circulent entre les sociétés Omzar Technologies Inc. et les compagnies de financement. Un autre tableau démontre que d'après les comptes des sociétés d'investissement un montant équivalent est acheminé au compte d'Omzar Technologies Inc.

[179]        D'après monsieur Caponi, lorsqu'Omzar Technologies Inc. a racheté les droits de propriété intellectuelle des compagnies de financement, elle devait être imposée sur des revenus de 6 400 000 $. En effet, selon le témoin, Omzar Technologies Inc. n'avait plus d'obligation d'effectuer des travaux dans l'avenir et aucune réserve ne pouvait alors être déduite à la fin de l'année.

[180]        Monsieur Caponi a fait part au tribunal d'une longue analyse concernant les dépenses faites par Omzar Technologies Inc. Près de 90% des dépenses réclamées par Omzar Technologies Inc. représentaient des honoraires professionnels. Certains paiements étaient faits à des compagnies, par exemple, à une compagnie contrôlée par monsieur Barski et dans un autre cas à une compagnie à numéro contrôlée par monsieur Vachon. Une autre partie importante des dépenses consistait en des frais de gestion et des contrats de sous-traitance. Cette dernière dépense se chiffre à près de 3 500 000 $ pour une période de trois ans. Par exemple, la compagnie Gestion IPF Inc. a reçu une somme de 112 510 $ à titre de frais de gestion et le Groupe CJM a reçu une somme de 107 200 $ d'Omzar Technologies Inc. Ces compagnies n'ont pas produit de déclarations de revenu et ne possédaient pas de numéro d'employeur. Omzar Technologies Inc. n'avait pas de poste pour les revenus d'intérêts pour les avances faites aux compagnies de financement.

[181]        Monsieur Caponi analyse aussi les documents de travail du comptable, monsieur Kellerman et explique que ce dernier a fait plusieurs écritures de régularisation pour le rachat des parts des associés des sociétés d'investissement à un prix équivalant à 50% des montants qu'ils avaient investis. Il constate qu'à partir du grand livre d'Omzar Technologies Inc. toutes les opérations concernant les avances aux compagnies de financement et aux sociétés d'investissement étaient contrôlées par cette dernière compagnie. Selon monsieur Caponi, monsieur Kellerman lui a donné une vue globale du montage financier. Il note que 10% de l'investissement des associés était affecté aux frais d'administration et 40% de cet investissement était acheminé à Omzar Technologies Inc. Monsieur Caponi exprime le point de vue que si les compagnies de financement avaient été indépendantes, monsieur Kellerman ne serait pas censé avoir su comment celles-ci utilisaient les avances. Lorsque monsieur Kellerman faisait la comptabilité d'Omzar Technologies Inc., il comptabilisait non seulement les avances d'Omzar Technologies Inc. aux compagnies de financement mais procédait aussi à la répartition des avances faites à chaque société, Bio-Systems, Communi-Cab, Cablotel Enr. et Solarix. Ces renseignements n'appartenaient pas d'après lui à Omzar Technologies Inc.

[182]        Lors de la vérification d'Omzar Technologies Inc., monsieur Caponi avait aussi remarqué que la majorité des factures provenaient du même traitement de texte. C'était une facturation standard car tout ce qui changeait était le nom de la compagnie et le nom des parties. Un seul système de facturation était utilisé par la société de comptables agréés Grossman Kellerman et Klein. Sur ces factures, aucune taxe n'était calculée, aucune signature n'y figurait et aucune description des services n'était mentionnée, outre la phrase "frais de gestion". Monsieur Caponi affirme qu'aucun détail ne lui a été donné quant aux frais de gestion. Il n'a pas consulté toute la facturation chez Omzar Technologies Inc. car plusieurs factures ne comportaient que de petits montants. Selon monsieur Caponi, ces factures ne représentaient pas des services réels. Les sommes indiquées ne figuraient que pour justifier des sommes inscrites dans le grand livre. Les écritures de fin d'année montraient des augmentations au titre des frais de gestion. Les sommes inscrites dans le grand livre d'Omzar Technologies Inc. durant une année donnée venaient réduire les avances. Des fonds d'Omzar Technologies Inc., 40% se rapportaient à des dépenses engagées non pour Omzar Technologies Inc. mais pour les compagnies de financement. D'après monsieur Caponi, une portion importante des dépenses engagées par Omzar Technologies Inc. a servi à l'usage personnel de monsieur Jabbar. À titre d'exemple, un montant de 275 000 $ a servi à payer le compte de la carte de crédit Visa de monsieur Jabbar.

[183]        Monsieur Caponi a témoigné qu'environ 650 000 $ ont été dépensés pour les quatre projets de recherche pour neuf sociétés d'investissement. Ces quatre projets de recherche ont été "refinancés" par les neuf sociétés d'investissement au cours d'une période de trois ans.

[184]        Selon l'analyse de monsieur Caponi, Omzar Technologies Inc. n'a reçu que 50% des fonds investis. De ces fonds, 10% demeuraient dans les coffres des compagnies de financement comme frais de gestion. Du solde de 40%, une partie a été payée aux sous-traitants et aux employés à titre de salaire, soit environ 120 000 $, ce qui ne représente pas plus de 20% de l'investissement total. La majeure partie du reste est distribuée à ce que monsieur Caponi a appelé les "compagnies du groupe", soit Omzar Technologies Inc., les sociétés d'investissement et les compagnies de financement.

[185]        Monsieur Caponi commente alors les éléments principaux de ce montage financier. Selon lui, Omzar Technologies Inc. désirait recevoir une subvention du gouvernement indirectement et les investisseurs en tiraient un gain. À son tour, Omzar Technologies Inc. aboutit avec l'investissement initial des investisseurs, ce qui lui permet de faire de la recherche. Le but du montage pour Omzar Technologies Inc. était d'obtenir une subvention. L'investisseur obtient des déductions fiscales, un remboursement d'impôt et Omzar Technologies Inc. peut continuer son exploitation. Omzar Technologies Inc. pouvait ainsi exister aussi longtemps que le stratagème était utilisé. Le montage fiscal lui permettait d'être imposée seulement sur une partie du revenu provenant des sociétés d'investissement. L'année suivante, les nouvelles sociétés d'investissement finançaient les dépenses faites l'année précédente. Lorsque les investisseurs ont cessé de financer Omzar Technologies Inc., cette dernière ne pouvait plus exister à moins qu'elle n'ait trouvé une autre façon de procéder. Selon monsieur Caponi, la faillite d'Omzar Technologies Inc. n'était qu'une suite logique des opérations, les investisseurs ayant cessé d'investir. Elle avait des revenus différés de 50% sur lesquels elle devait payer de l'impôt, mais elle n'avait plus les fonds nécessaires puisqu'elle n'avait qu'une mise de fonds initial de 300 $.

[186]        Monsieur Caponi a déduit des propos de madame Bouffard que la tenue d'un dossier de participation pour chaque investisseur était "fiscalement important" pour Omzar Technologies Inc. afin de permettre à chaque investisseur de recevoir un crédit d'impôt à l'investissement. Pour l'obtention de ce crédit, il fallait démontrer qu'un associé donné participait de façon importante, régulière et continue aux activités de la société d'investissement.

[187]        Monsieur Caponi affirme que le dossier de participation des associés se limitait à la lecture, à une visite des laboratoires et à une démonstration du projet. C'est souvent un employé d'Omzar Technologies Inc. qui signait la correspondance pour la société d'investissement. D'après monsieur Caponi, une vue d'ensemble sur les opérations des sociétés d'investissement permet de découvrir qu'il n'y avait aucune participation des associés au niveau de la société en nom collectif. Lorsque l'investisseur signait son formulaire de souscription, dans la plupart des cas le sous-traitant qui devait effectuer les travaux de recherche avait déjà été choisi et le montant du contrat avait été également établi. L'investisseur ne prenait aucune décision, la prise de décisions étant déléguée au gestionnaire de la société d'investissement. La seule activité de la société est l'attribution d'une sous-traitance à Omzar Technologies Inc. Il n'y a pas d'autres activités à l'intérieur de la société d'investissement.

[188]        Monsieur Caponi observe que, dans tous les cas, la convention de cession des parts entre un associé et la compagnie de financement concernée prévoit, comme contrepartie, le montant du prêt consenti par la compagnie de financement. Monsieur Caponi note que toutes ces conventions démontrent que peu importe l'année d'investissement, peu importe l'omission des investisseurs à rembourser leurs prêts, peu importe le niveau d'achèvement des travaux relatifs aux projets et peu importe l'admissibilité du projet, les parts de chaque associé étaient rachetées moyennant l'annulation du prêt consenti à l'associé à un prix qui représentait 50% du total de l'investissement de l'associé. La durée du projet n'importait peu. Par exemple, le projet de la société Communi-Cab n'avait existé que pour une année et seulement 10% des travaux avaient été exécutés.

[189]        Monsieur Caponi témoigne que le fait qu'il n'y a eu aucun remboursement de capital et que les parts de chacun des investisseurs étaient rachetées démontrent qu'il n'y avait pas eu de prêt réel. L'investisseur n'avait jamais eu l'intention de rembourser ce prêt. Le contrat de prêt faisait partie d'un plan qui permettait à l'investisseur d'obtenir un profit sur son investissement. C'était un document nécessaire pour fins fiscales. Monsieur Caponi souligne aussi que les compagnies de financement et Omzar Technologies Inc. n'ont pas produit de déclarations de revenu faisant mention des revenus d'intérêts. Aucun paiement de capital ne fut effectué. Aucune enquête de crédit n'a été menée sur les investisseurs. Les états financiers des sociétés d'investissement et d'Omzar Technologies Inc. ne reflétaient pas les données qui figuraient aux dépôts bancaires. Les comptes bancaires montrent qu'Omzar Technologies Inc., en particulier, a reçu plus de fonds que ceux déclarés dans les états financiers.

[190]        Les conventions de cession révélaient des anomalies. Monsieur Caponi atteste que les témoignages de monsieur Jabbar et de l'appelant ainsi que certains documents démontrent que la compagnie de financement Loron Inc. a financé le projet de recherche Commu-Sys Enr. Par contre, dans une lettre en date du 4 mars 1994, de Noreco Inc. à l'appelant, Noreco Inc. atteste qu'en 1993 l'appelant avait réalisé un gain en capital de 12 500 $. Monsieur Capponi constate que c'était la compagnie de financement Loron Inc. qui avait financé Commu-Sys Enr. et non Noreco Inc. Noreco Inc. n'est pas censée être au courant des activités de Commu-Sys Enr. Selon monsieur Caponi, ces erreurs démontrent un manque d'attention et de sérieux de la part des parties concernées et, pour cette raison, il attachait peu de poids à ces documents.

[191]        Monsieur Caponi a fait un rapport de vérification pour chacune des huit sociétés d'investissement et a tiré les conclusions qui suivent. La base principale des cotisations retenue par le ministre du Revenu national prenait pour acquis que les associés des sociétés d'investissement étaient des associés commanditaires au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi. Si la première base de cotisation n'était pas acceptée, la deuxième base de cotisation prévoyait le refus de la déduction de 50% des dépenses réclamées puisque l'associé n'a réellement déboursé que 50% du total de son investissement. La troisième base de la cotisation est celle fondée sur la notion que chaque associé était un associé déterminé au sens de la Loi.

Témoignage de monsieur Abdel Jabbar Abouelouafa

[192]        Le témoignage de monsieur Abdel Jabbar Abouelouafa, ci-après appelé monsieur Jabbar, est particulièrement important.

[193]        Monsieur Jabbar détient un baccalauréat en sciences de l'activité physique et une maîtrise en administration. En 1990, 1991 et 1992, monsieur Jabbar était administrateur de la compagnie Omzar Technologies Inc. Il avait lui-même investi dans les sociétés Dreyfus Bio-Systems, Ersol, Cablotel Enr. et SEPS. Tous les employés d'Omzar Technologies Inc. ont investi dans cette dernière société qui était elle-même intéressée au projet auquel participait Dreyfus Bio-Systems. Monsieur Jabbar a fait faillite à un moment qui n'a pas été précisé.

[194]        Il a témoigné qu'Omzar Technologies Inc. a été formée à la suite d'un contrat qu'il avait obtenu d'une certaine firme pour un montant de 400 000 $ à 800 000 $ pour entreprendre le projet de Bio-Systems.

[195]        Monsieur Jabbar a décrit les événements qui ont été à l'origine d'Omzar Technologies Inc.

[196]        Tout d'abord, monsieur Jabbar avait travaillé pour Ironco Canada où il était consultant. Ironco Canada oeuvrait dans le domaine de la peinture. Ironco Canada avait aussi des filiales qui étaient engagées dans le domaine sportif, fabriquant des machines d'entraînement physique. Ironco Canada possédait un petit laboratoire de recherche. C'est alors que monsieur Daniel Dreyfus, président d'Ironco Canada, lui avait demandé de structurer un projet de recherche. Monsieur Jabbar a alors rencontré monsieur Roger Roy, qui était le comptable d'Ironco Canada. Monsieur Roger Roy s'occupait de la partie investissement et monsieur Jabbar s'occupait de la mise sur pied du projet. C'est dans le cadre de ce projet que monsieur Jabbar a créé Omzar Technologies Inc. à laquelle entité pouvait être confiée la sous-traitance des projets de recherche d'Ironco Canada.

[197]        Avant qu'Omzar Technologies Inc. fût créée, le projet de recherche Dreyfus Bio-Systems existait déjà. Ce projet s'intéressait au domaine de la physiologie de l'effort. Monsieur Jabbar explique que le projet consistait à "développer un système expert et une machine pour effectivement faire des évaluations de haute performance". Ce système, poursuit monsieur Jabbar, "est adressé à l'entraînement militaire pour les avions et tout ça. Tout entraînement qui exige, à un moment, un niveau médical". Monsieur Jabbar a accepté le contrat pour développer la partie informatique alors qu'Ironco Canada se réservait la partie industrielle et la fabrication du prototype. Plus tard, monsieur Dreyfus est devenu malade et monsieur Jabbar a récupéré tout le projet. Ce projet a abouti et monsieur Jabbar dit que ce système est le meilleur au monde. De plus, monsieur Roy, le comptable, et monsieur Loranger, un actionnaire des compagnies de financement, ont trouvé des investisseurs et monsieur Jabbar a décidé de maintenir la structure d'Omzar Technologies Inc. dans le but de faire de la recherche. Monsieur Jabbar était le seul actionnaire et administrateur d'Omzar Technologies Inc. Il y avait par ailleurs un conseil d'administration que monsieur Jabbar a qualifié de provisoire et parallèle. Le conseil d'administration était composé de monsieur Rassi, qui était professeur de finance à l'Université du Québec à Montréal et monsieur Méthot, qui était professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et spécialiste en physiologie de l'effort. Messieurs Rassi et Méthot ont également investi dans des sociétés d'investissement.

[198]        Monsieur Jabbar explique que la situation était très intéressante lorsqu'il avait créé Omzar Technologies Inc. Si le projet de recherche avait réussi, Ironco Canada l'aurait commercialisé. Selon monsieur Jabbar, la situation était très avantageuse puisque le réseau de distribution était déjà établi.

[199]        Les bureaux des compagnies de financement et des sociétés d'investissement étaient les mêmes que ceux d'Omzar Technologies Inc. Elles ne versaient pas de loyer à Omzar Technologies Inc. Cette dernière prenait à sa charge tous les frais des compagnies de financement et des sociétés d'investissement. Omzar Technologies Inc. était la seule à avoir des employés. Toutefois, les sociétés d'investissement et les compagnies de financement avaient des responsables mandatés par les associés, tels que messieurs Roy, le comptable, Loranger et Caron. Les équipements d'Omzar Technologies Inc., tels que les ordinateurs, étaient utilisés par les responsables des sociétés d'investissement et les compagnies de financement. Omzar Technologies Inc. prenait à sa charge les frais d'avocats et les frais de la firme de comptables agréés Grossman Kellerman Klein.

[200]        La comptabilité d'Omzar Technologies Inc. est une comptabilité globale. Les revenus de l'entreprise provenaient des contrats de recherche accordés par les sociétés d'investissement. C'était la seule source de revenu. Les dépenses formaient une seule catégorie.

[201]        Dans son témoignage, monsieur Jabbar passe ensuite au projet de câble des sociétés VCA, Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr.

[202]        La société VCA était une société d'investissement qui regroupait les associés qui plaçaient des fonds dans la recherche et le développement. Omzar Technologies Inc. faisait de la recherche en vertu d'un mandat donné par les associés de sociétés qui investissaient dans ce projet. La société Commu-Sys Enr. avait les mêmes liens avec Omzar Technologies Inc. que VCA. Enfin, la société Cablotel Enr. ressemblait aux sociétés VCA et Commu-Sys Enr. en ce que les associés investissaient dans le même projet de câble.

[203]        Monsieur Jabbar poursuit en disant que le projet de câble a été présenté à Omzar Technologies Inc. par monsieur Loranger au début de l'année 1991. Ce dernier était propriétaire de "têtes de lignes" qui constituent un genre de système qui reçoit des signaux, soit par satellite ou par câble, et qui les transmet par la suite. Monsieur Loranger possédait des franchises qui lui permettait de distribuer le câble dans les petites villes et villages de la région de la ville de Québec. Il a détecté un problème majeur dans ce genre de câblodistribution. La difficulté à résoudre dans le cas d'une panne était de déterminer à quel point sur le réseau se situait la source du problème. Par ailleurs, si la panne pouvait être détectée à distance, ce serait beaucoup plus économique pour le distributeur car des techniciens n'auraient pas à se rendre sur les lieux pour vérifier chaque poste. Donc, monsieur Jabbar indique qu'il avait trouvé la question intéressante car les résultats du projet de recherche pouvaient être commercialisés et que l'expérimentation serait très facile puisque monsieur Loranger possédait déjà des têtes de lignes.

[204]        À la suite de l'idée lancée par monsieur Loranger, Omzar Technologies Inc. a alors élaboré le document qui mentionne les objectifs du projet, la problématique, les incertitudes scientifiques, etc. Ces personnes, ou les compagnies que ces dernières désignaient, étaient rémunérées par Omzar Technologies Inc. en grande partie sous forme d'honoraires. Le document a été soumis à monsieur Miguel Marin, le conseiller scientifique, et à monsieur Barski. Ce dernier avait également rédigé un avis scientifique. Des techniciens qui avaient travaillé dans le domaine avaient aussi été consultés. Monsieur Barski et monsieur Marin ont été consultés de façon à s'assurer que le projet réponde aux critères de Revenu Canada.

[205]        Monsieur Barski a travaillé pour Omzar Technologies Inc. dans le cadre du projet de câble à plein temps durant une certaine période de temps, bien qu'il ne fût que conseiller. Quant à monsieur Marin, qui avait déjà agi comme conseiller scientifique pour Revenu Canada, il ne travaillait pas à plein temps pour Omzar Technologies Inc.; il était lui aussi un conseiller. La rétention des services de messieurs Barski et Marin par monsieur Loranger était un élément important car, selon monsieur Jabbar, il était impératif que les projets de recherche se conforment aux critères établis par Revenu Canada.

[206]        Le document en question était un document général donnant une vue globale du projet de câble qui permettrait au groupe de recherche de développer par la suite un "cahier de charges" qui contiendrait des questions plus spécifiques et qui indiquerait comment la recherche allait être poursuivie. Monsieur Jabbar explique qu'il fallait décrire le projet de façon simple, de vulgariser tout le jargon scientifique afin que les investisseurs intéressés puissent comprendre le projet. Monsieur Jabbar précise que les détails du projet de recherche se trouvaient dans le cahier de charges.

[207]        Monsieur Jabbar se réfère à une liste des personnes de l'équipe du projet de câble d'Omzar Technologies Inc. Monsieur Jabbar explique que certains employés travaillaient directement au projet de câble, à savoir résoudre "les problèmes de terrain", alors que d'autres personnes conseillaient Omzar Technologies Inc. sur l'ensemble des projets. Dans cette liste, figure monsieur Méthot qui est spécialisé dans la biomécanique et la physiologie de l'effort. Il était un conseiller qui venait souvent prêter main forte chez Omzar Technologies Inc. et qui participait dans la plupart des projets de recherche de cette dernière. Il y avait également monsieur Rassi qui était à la fois investisseur dans les sociétés d'investissement et conseiller sur l'orientation financière d'Omzar Technologies Inc. Monsieur Jabbar précise que ces gens n'ont pas travaillé de façon directe au projet de câble mais ont apporté une contribution à la totalité des projets d'Omzar Technologies Inc. Monsieur Black travaillait à temps plein pour Omzar Technologies Inc. en tant que directeur de l'information pour l'ensemble des projets de recherche. Il y avait aussi monsieur Daumer qui a participé à temps plein aux travaux relatifs au projet de câble. Monsieur Desrosiers consacrait son activité à temps plein pour Omzar Technologies Inc. à préparer le cahier de charges du projet de câble. Monsieur Ouellet, monsieur Desjardins, madame Bordeleau, monsieur Nguyen et monsieur Hjiyej étaient également des employés à temps plein d'Omzar Technologies Inc. et étaient assignés au projet de câble. Ces employés ont apporté une contribution sur le plan technique du projet de câble.

[208]        Les sociétés VCA, Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. ont investi toutes les trois dans le projet de câble. En substance, le document de conception du projet est le même pour les trois sociétés. La majorité des associés qui avaient investi une première année dans ce projet, ont investi de nouveau l'année suivante. Donc, ils connaissaient bien le projet de recherche et pouvaient se rendre sur les lieux pour s'informer des étapes qui avaient été franchies dans la poursuite de ce projet.

[209]        Dans le document de conception du projet, le coût de la recherche était estimé à 3 000 000 $ pour les sociétés VCA et Commu-Sys Enr. Cette estimation a été faite par messieurs Marin et Barski. Au moment de la conception du projet, il est très difficile de prévoir un budget précis. Messieurs Marin et Barski avaient également évalué à trois ans la période requise pour les travaux de recherche du projet de câble. L'estimation du coût du projet a été établie à 2 000 000 $ dans le cadre de l'investissement par la société Cablotel Enr. Monsieur Jabbar témoigne que le coût total du projet de recherche par les investissements des trois sociétés VCA, Cablotel Enr. et Commu-Sys Enr. pouvait atteindre 8 000 000 $ mais qu'Omzar Technologies Inc. n'a pu que recueillir 4 800 000 $ par le biais des sociétés.

[210]        Les contrats de service entre Omzar Technologies Inc. et les sociétés d'investissement étaient presque identiques au niveau du contenu sauf bien entendu, le nom de la société, le projet, le montant et la période d'amortissement. Tous ces contrats de service sont accompagnés de documents, tels que les avis juridiques sur les aspects fiscaux, des avis scientifiques, la description du projet, les rapports de recherche. En ce qui concerne la société Commu-Sys Enr., il y avait aussi la déclaration de la raison sociale de la société qui était jointe au contrat de service. Monsieur Jabbar témoigne qu'il est important que ce document accompagne le contrat de service car il permet notamment à Revenu Canada de vérifier l'authenticité de la société. Outre ces documents, la résolution qui autorisait monsieur Caron à agir comme mandataire des associés était annexée au contrat de service entre Omzar Technologies Inc. et Commu-Sys Enr. Monsieur Jabbar témoigne que les personnes qui signaient au nom des sociétés d'investissement étaient autorisées à ce faire par des résolutions qui figuraient dans les conventions des sociétés.

[211]        Les avis en droit fiscal avaient été donnés par maître Corbeil, avocat d'Omzar Technologies Inc. et des compagnies de financement. Monsieur Jabbar souligne l'importance de l'avis fiscal pour lui ainsi que pour les associés des sociétés d'investissement. Il fallait en effet s'assurer que le projet de recherche était conforme aux lois fiscales. C'était Omzar Technologies Inc. qui payait les honoraires de maître Corbeil.

[212]        Appelé à expliquer le fait que le contrat de service de Commu-Sys Enr. était daté du 30 août 1991 et que la déclaration de raison sociale de la société Commu-Sys Enr. signée par messieurs Caron et Lussier en tant qu'associés initiaux était datée du 30 octobre 1991, monsieur Jabbar affirme que la disparité s'explique par le fait que les contrats de société ont été perdus et monsieur Jabbar a dû les signer de nouveau. Il affirme les avoir signés le 30 août 1991. Par contre, on constate au relevé de compte qui fut produit que le premier dépôt d'argent au compte de Commu-Sys Enr. à la Caisse populaire Duberger était en date du 2 décembre 1991.

[213]        En vertu du paragraphe 6 des contrats de service entre Omzar Technologies Inc. et Commu-Sys Enr., Omzar Technologies Inc. et VCA, et Omzar Technologies Inc. et Cablotel Enr., les sociétés VCA, Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. sont toutes propriétaires des travaux effectués dans le cadre de la recherche. Monsieur Jabbar explique que la propriété des travaux de recherche de chaque société est au prorata de leurs investissements respectifs dans ce projet.

[214]        Dans ces contrats de service pour le projet de câble, il est également prévu qu'Omzar Technologies Inc. peut utiliser les résultats des travaux de recherche des projets des sociétés VCA, Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. pour effectuer des travaux dans d'autres projets de recherche. Monsieur Jabbar explique que cette clause s'applique entre autres aux travaux et aux méthodes de travail. Par exemple, les "routing" qui étaient développés dans le projet de la société Dreyfus Bio-Systems ont servi au projet de câble. Cette clause qui prévoit l'utilisation par Omzar Technologies Inc. de la technologie développée dans le cadre d'un projet pour un autre projet se trouve aussi dans tous les contrats de service entre Omzar Technologies Inc. et les autres sociétés, Bio-Systems I, Bio-Systems II, Ersol, Solarix, Communi-Cab. Omzar Technologies Inc. ne pouvait toutefois pas vendre les résultats de ces travaux de recherche, n'en étant pas propriétaire.

[215]        La société Cablotel Enr. n'avait pas de plan d'affaires. Il est de même pour les autres sociétés d'investissement. En ce qui a trait à la société Cablotel Enr., aucune étude du marché, de rentabilité ou de commercialisation n'avait été faite. Chaque société avait des associés initiaux que monsieur Jabbar connaissait. Pour la société Cablotel Enr., les associés initiaux étaient monsieur Loranger et madame Manon Dubois. Cette dernière était une employée d'Omzar Technologies Inc. Pour la société Bio-Systems, les associés initiaux étaient monsieur Loranger et madame Carole Blanchard. Cette dernière est également au service d'Omzar Technologies Inc. Les associés initiaux pour la société Ersol étaient monsieur Victor Barski, monsieur Jadwiga Josefowska et monsieur Roger Roy, le comptable. Monsieur Roger Roy, le comptable, et madame Carole Blanchard étaient les associés initiaux pour la société Solarix. Les associés initiaux de Communi-Cab étaient monsieur Loranger et madame Manon Dubois.

[216]        Omzar Technologies Inc. a aussi participé à l'élaboration d'un programme de participation. Monsieur Jabbar explique que le but de la participation était de vulgariser le projet et d'expliquer aux associés les éléments du projet. Donc, c'est dans cette optique qu'Omzar Technologies Inc. a distribué des ordinateurs aux associés. Selon le programme de participation, monsieur Jabbar témoigne que la participation a été accomplie jusqu'au niveau du babillard électronique, ce qui permettait aux associés de pouvoir échanger de l'information entre eux et avec Omzar Technologies Inc. Malgré qu'Omzar Technologies Inc. avait une certaine flexibilité dans l'accomplissement des travaux de recherche, les responsables des sociétés d'investissement pouvaient exercer une certaine supervision des travaux puisqu'ils étaient sur les lieux.

Gestion IPF Inc.

[217]        Dans le témoignage de monsieur Jabbar il a été question de Gestion IPF Inc. qui était une compagnie de gestion dans le domaine du marketing. Cette dernière compagnie a été formée en 1990 pour promouvoir les relations publiques concernant les projets de recherche d'Omzar Technologies Inc. Gestion IPF Inc. n'avait pas d'employés mais avait trois actionnaires, monsieur Jabbar, monsieur Roger Roy, le comptable, et monsieur Bruno Hallé. Les activités de Gestion IPF Inc. ont cessé lors de la création des compagnies de financement, telles qu'IPF Finance Inc., Noreco Inc. et Loron Inc.

Les compagnies de financement

[218]        Les mêmes personnes, messieurs Jabbar, Hallé et Roy étaient également actionnaires d'IPF Finance Inc. Monsieur Jabbar explique qu'à un certain moment il était le seul administrateur d'IPF Finance Inc., car il avait acheté toutes les actions de messieurs Roy et Hallé.

[219]        Aucune contrepartie n'a été versée à monsieur Roger Roy, le comptable, et monsieur Hallé pour l'acquisition des actions d'IPF Finance Inc. Monsieur Jabbar est demeuré actionnaire d'IPF Finance Inc. jusqu'en février 1993. Par la suite, monsieur Jabbar a vendu toutes les actions d'IPF Finance Inc. à monsieur Loranger. Monsieur Jabbar explique que la compagnie IPF Finance Inc. n'avait pas de valeur car elle n'avait qu'une dette résultant d'un prêt fait par Omzar Technologies Inc. Elle prêtait à son tour aux associés de Dreyfus Bio Systems pour l'année 1990 et aux associés de Bio-Systems I pour l'année 1991.

[220]        Selon monsieur Jabbar, la raison pour laquelle Omzar Technologies Inc. a prêté de l'argent à IPF Finance Inc. était attribuable au fait que le taux d'intérêt sur ces avances (10%) était plus intéressant que l'intérêt payé par les banques. De plus, selon monsieur Jabbar, il y avait une relation de confiance entre les associés de la société d'investissement, la compagnie de financement concernée et Omzar Technologies Inc. Lors du contre-interrogatoire, monsieur Jabbar a reconnu que les avances ne portaient qu'un taux d'intérêt de 5%. Monsieur Jabbar témoigne qu'Omzar Technologies Inc. avait des fonds dans son compte qu'elle ne comptait pas utiliser dans un avenir prochain pour la recherche puisque la recherche était faite progressivement alors Omzar Technologies Inc. pouvait faire ces avances à IPF Finance Inc. Ces fonds provenaient des sociétés d'investissement.

[221]        Monsieur Jabbar explique que les prêts d'argent aux associés des sociétés d'investissement comportaient des intérêts. Omzar Technologies Inc. recevait également des intérêts de 5% d'IPF Finance Inc. Omzar Technologies Inc. a avancé des sommes de 398 000 $ et 1 277 250 $ à IPF Finance Inc. Ces avances représentent environ 50% des prêts totaux aux associés. Monsieur Jabbar affirme qu'aucun document ne constate le montant total des avances qu'Omzar Technologies Inc. a prêté à IPF Finance Inc. Il n'y avait qu'une entente de principe. Monsieur Jabbar explique que les sommes n'étaient pas avancées en un seul versement, mais par petites tranches. Le remboursement des avances devait se faire au cours de plusieurs années.

[222]        Monsieur Jabbar affirme qu'il ne pense pas avoir été actionnaire de Loron Inc. mais il était actionnaire de Noreco Inc. Ces compagnies de financement utilisaient les mêmes bureaux qu'Omzar Technologies Inc. Il y avait également une autre compagnie de financement, Groupe CJM, formée en 1992 dont les bureaux étaient à la fois à Québec et à Montréal. Les actionnaires, détenant chacun 1/3 des actions de cette dernière compagnie, étaient messieurs Jabbar, Loranger et Caron. Le Groupe CJM avait pour mission de promouvoir le projet de câble. Le Groupe CJM avait l'intention d'acheter d'autres têtes de lignes. Lorsque le projet de câble serait parachevé, le Groupe CJM se proposait d'installer "la technologie dans les têtes de lignes, faire une démonstration sur le terrain" et d'approcher les grosses compagnies de câblodistribution, telles que Vidéotron ou Rogers. Messieurs Caron et Loranger étaient propriétaires de quatre têtes de lignes qui pouvaient être utilisées par Omzar Technologies Inc. "pour faire des applications". De 1991 à 1992, Omzar Technologies Inc. a versé à titre de frais de gestion au Groupe CJM des commissions s'élevant à 169 730 $.

[223]        Une convention de financement est intervenue entre Loron Inc. et Omzar Technologies Inc. en date du 23 février 1993. La même journée, une résolution était adoptée par le conseil d'administration d'Omzar Technologies Inc. Monsieur Jabbar confirme que ce sont les pratiques d'Omzar Technologies Inc. d'adopter une résolution à chaque fois qu'il y avait des avances faites à une compagnie de financement. Donc, la résolution du 23 février 1993 confirme toutes les avances qu'Omzar Technologies Inc. a faites à Loron Inc. Dans la convention de financement, il est convenu qu'Omzar Technologies Inc. prêtera la somme de 2 359 050 $ à Loron Inc. à un taux d'intérêt de 5%. Les modalités de remboursement du capital étaient également prévues à la convention, mais de façon vague. Il est en effet stipulé que le prêt sera remboursé en plusieurs versements avant le 31 décembre 1996. Certes, selon monsieur Jabbar, il y avait une certaine confiance entre Omzar Technologies Inc. et Loron Inc. Dans la convention de financement, à la clause 6.01.02, il est prévu que Loron Inc. doit remettre à Omzar Technologies Inc. des états financiers consolidés à la fin de ses exercices financiers. En effet, Loron Inc. a établi des états financiers au 30 septembre 1992 et au 30 septembre 1993. Monsieur Jabbar déclare qu'il ne se rappelle pas avoir vu ces documents.

[224]        Outre les avances faites par Omzar Technologies Inc. à IPF Finance Inc., Loron Inc. et Noreco Inc., monsieur Jabbar témoigne que l'autre source de revenu des compagnies de financement provenait des intérêts qui leur ont été payés par les associés sur leurs prêts. Les compagnies de financement n'ont produit ni déclaration de revenu ni états financiers. Toutes les avances faites aux compagnies de financement sont indiquées dans les états financiers d'Omzar Technologies Inc. de 1991 à 1993. Omzar Technologies Inc. a également des états financiers pour l'année 1994 qui ont été préparés en rapport avec la faillite d'Omzar Technologies Inc.

[225]        Monsieur Jabbar explique aussi qu'Omzar Technologies Inc. ne recevait pas des intérêts des compagnies de financement. Elle recevait un solde sur ses avances. Monsieur Jabbar mentionne qu'Omzar Technologies Inc. "n'a jamais eu le temps de balancer les avances avec les intérêts". Monsieur Jabbar affirme qu'Omzar Technologies Inc. a effectivement reçu des remboursements des avances mais elle n'a jamais fait les opérations comptables requises pour différencier les intérêts des remboursements de capital.

[226]        Dans le cas de la compagnie de financement Loron Inc., monsieur Jabbar déclare qu'elle "appartient à cent pour cent" à monsieur Loranger. Il mentionne qu'il n'a jamais été actionnaire ni administrateur de Loron Inc. Il affirme également qu'il n'a jamais été président de Loron Inc. Cependant, dans une convention de cession entre l'appelant et Loron Inc., il est indiqué que monsieur Jabbar est président de Loron Inc. en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la compagnie en date du 8 décembre 1992. Monsieur Jabbar explique que monsieur Loranger était à l'extérieur du pays et qu'il a agi comme président en vertu d'une procuration signée par monsieur Loranger. Monsieur Jabbar témoigne qu'il n'a jamais été nommé président et que cette mention dans la convention est une erreur. Monsieur Loranger a toutefois signé une convention de cession pour le projet de recherche de Commu-Sys Enr. en date du 20 décembre 1993. Monsieur Loranger a signé cette convention mais monsieur Jabbar ne peut expliquer pourquoi il n'a pas signé la convention pour Loron Inc. concernant le projet Commu-Sys Enr. Selon monsieur Jabbar, il se peut que la secrétaire qui a préparé le document "a confondu président par droit de procuration".

[227]        Dans une autre convention de cession entre Loron Inc. et un certain monsieur Richard Brouillette, monsieur Jabbar a également signé à titre de président de Loron Inc. en vertu d'une résolution du conseil d'administration du 14 janvier 1993. Monsieur Jabbar affirme qu'il y a une erreur dans le document et donne l'explication suivante[2] :

                R.             [...] Si le conseil d'administration a adopté une résolution, il doit le faire une fois pour que je sois président, on ne peut pas le faire à toutes les dates. Et ça, c'est là qui me paraît un petit peu ... je ne me souviens pas d'avoir signé une résolution à l'effet que j'étais président de Loron.

[228]        Selon monsieur Jabbar, les mêmes erreurs se sont reproduites dans les conventions de cession signées pour la compagnie IPF Finance Inc. le 20 décembre 1993 dans le cas de la société Ersol puisqu'il n'était plus président d'IPF Finance Inc. à cette date. Monsieur Loranger était devenu président d'IPF Finance Inc.

[229]        Lors de l'interrogatoire au préalable de monsieur Jabbar du 11 août 1997 à la page 46, monsieur Jabbar a reconnu qu'il était autorisé à signer à titre de président de Loron Inc. Monsieur Jabbar explique lors du contre-interrogatoire que la résolution du 8 décembre 1992 à laquelle renvoie la convention de cession intervenue entre Loron Inc. et l'appelant autorisait monsieur Jabbar à signer mais non à titre de président.

[230]        Monsieur Jabbar atteste qu'il a été démontré en contre-interrogatoire, par l'entremise de la convention de financement entre Omzar Technologies Inc. et Loron Inc., que les avances d'Omzar Technologies Inc. aux compagnies de financement portent un taux d'intérêt de 5%. Les prêts consentis aux associés des sociétés d'investissement par ces compagnies de financement portent un taux d'intérêt de 10%. Un gain de 5% pouvait ainsi être réalisé par les compagnies de financement. Monsieur Jabbar admet que si les activités s'étaient déroulées comme prévu, il y aurait eu "un gain potentiel" pour les compagnies de financement. Il ajoute que ce ne fut pas le cas étant donné qu'en 1993, à la suite des cotisations de Revenu Canada, les associés des sociétés d'investissement n'étaient pas intéressés à rembourser les prêts. Monsieur Jabbar a alors décidé de racheter les droits de propriété relatifs à la technologie.

[231]        Monsieur Jabbar témoigne qu'au 18 décembre 1992, monsieur Roy, le comptable, était le seul actionnaire de Noreco Inc. Il reconnaît qu'il a par la suite acheté les actions de monsieur Roy, le comptable, en décembre 1992 et est devenu actionnaire. Le 23 février 1993, monsieur Jabbar a aussi cédé ses actions dans Noreco Inc. à monsieur Loranger. Monsieur Loranger n'a rien donné en contrepartie pour les actions que monsieur Jabbar lui a transférées. Monsieur Jabbar explique qu'il voulait fusionner IPF Finance Inc., Noreco Inc. et Loron Inc. en une seule compagnie, mais que cette fusion ne s'est jamais concrétisée.

[232]        La grande majorité des associés des différentes sociétés d'investissement ont reçu un financement de 50% des compagnies de financement à l'égard du montant total de leur investissement. Par contre, monsieur Jabbar précise que certaines personnes, notamment les administrateurs des sociétés, ont reçu un financement égal à 100% de leur investissement dans les sociétés d'investissement. Omzar Technologies Inc. avançait à Noreco Inc. à peu près la totalité des sommes prêtées par Noreco Inc. aux investisseurs. Ces sommes avancées par Omzar Technologies Inc. provenaient des investissements et des remboursements qu'Omzar Technologies Inc. recevait au fur et à mesure. Le montant prêté par Omzar Technologies Inc. à Noreco Inc. correspondait aux demandes de financement de la part des investisseurs des sociétés d'investissement qui étaient faites à Noreco Inc. Quant à la raison pour laquelle la très grande majorité des prêts se faisaient toujours à 50% du total des montants investis par les associés, monsieur Jabbar s'est dit incapable de donner des explications. Monsieur Jabbar affirme qu'il appartenait aux associés de déterminer eux-mêmes le montant du prêt dont ils avaient besoin. D'ailleurs, les compagnies de financement et les sociétés d'investissement avaient des objectifs différents, ce qui explique pourquoi les compagnies de financement ne sollicitaient pas les investisseurs.

Les sources de financement d'Omzar Technologies Inc.

[233]        Au cours d'une période d'environ trois ans et demi, un montant de 3 735 320,59 $ a été dépensé par Omzar Technologies Inc. pour la réalisation du projet de câble. Ce montant provenait des trois sociétés d'investissement, VCA, Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. Dans le tableau au document intitulé "Omzar Technologies Inc. Projet câble sommes déboursées", certains montants figurent comme étant "excluded". Monsieur Jabbar explique que ce tableau a été préparé par la firme de comptables agréés Grossman Kellerman Klein et a ensuite été envoyé à madame Racette, évaluatrice. Cette dernière a considéré que les montants mentionnés vis-à-vis des colonnes "loyer" et "autres dépenses" ne concernaient pas directement l'investissement dans les travaux de recherche et de développement. Monsieur Jabbar ne sait pas qui a inscrit la mention "excluded".

[234]        Monsieur Jabbar témoigne que la seule source de revenu d'Omzar Technologies Inc. à l'époque provenait des sociétés d'investissement. Lorsque le gouvernement a décidé qu'aucun crédit d'impôt ne pouvait être accordé pour ces investissements, monsieur Jabbar affirme qu'il n'a plus accepté d'investissements provenant de ces sociétés. Monsieur Jabbar a alors considéré d'autres possibilités d'investissements comme dans une SPEQ (société de placement dans l'entreprise québécoise). Une autre option aurait pu être de convertir Omzar Technologies Inc. en une compagnie publique. Omzar Technologies Inc. s'était vue accorder une marge de crédit, garantie personnellement par monsieur Jabbar, de 100 000 $ qui avait été augmentée postérieurement à 500 000 $. Il y a également eu des ventes des équipements d'Omzar Technologies Inc.

[235]        Au moment où Omzar Technologies Inc. a voulu obtenir du financement, elle a formé une société nommée SPEQ M.P.I. Inc. (société de placement dans l'entreprise québécoise M.P.I.). Dans son premier appel public à l'épargne le 9 novembre 1993, la SPEQ M.P.I. Inc. est décrite comme étant "formée en vue d'acquérir et de détenir, à titre de premier preneur et de véritable propriétaire, des actions ordinaires à plein droit de vote d'une corporation admissible au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (Québec)". Le produit net des actions émises par SPEQ M.P.I. Inc. a été utilisé pour souscrire aux actions de la catégorie "B" d'Omzar Technologies Inc. Selon monsieur Jabbar, il détenait 17 285 actions de la catégorie "B", qu'il a vendues à 10 $ chacune, donc un total de 1 728 500 $. (Il y a de toute évidence une erreur de calcul qui porte soit sur le prix des actions soit sur le total du prix de vente). De cette somme, un montant de 1 465 100 $ demeurait en fiducie chez un avocat de la firme Barush Pollack comme garantie du prêt fait à Loron Inc. Le solde, soit 263 400 $, a été versé à Omzar Technologies Inc. pour financer les projets de recherche d'Omzar Technologies Inc. Au cours du contre-interrogatoire, monsieur Jabbar affirme que les fonds ont financé les projets de Bio-Systems, de Communi-Cab, d'Ersol et de Solarix.

[236]        Dans le cadre de la SPEQ M.P.I. Inc., Loron Inc. effectuait des prêts aux investisseurs de la SPEQ M.P.I. Inc. Afin de pouvoir financer les investisseurs, Loron Inc. a dû emprunter cette somme d'une compagnie nommée Mirelis Properties, une compagnie appartenant à monsieur Loranger. À la demande de Mirelis Properties, Omzar Technologies Inc. s'est portée garante de ce prêt. La raison pour laquelle Omzar Technologies Inc. a décidé de se porter garante de Loron Inc. s'expliquait par le fait que Loron Inc. appartenait à monsieur Loranger qui avait contribué énormément à Omzar Technologies Inc. De plus, Omzar Technologies Inc. ne pouvait pas financer directement les investisseurs parce qu'il fallait une entité non liée et indépendante. C'était une exigence de la Société de développement industriel au Québec ("SDI").

[237]        Monsieur Jabbar a alors formé une autre entité nommée Omzar Industriel. Les administrateurs étaient messieurs Méthot, Rassi et Jabbar. Elle devait constituer un département de fabrication et devait obtenir des subventions pour créer des chaînes de production. Elle a été créée parce que la banque ne voulait plus prêter de l'argent à Omzar Technologies Inc. Omzar Industriel devait tenter d'obtenir un prêt pour petite entreprise ("PPE"). Monsieur Jabbar témoigne qu'il ne se souvient pas si c'était Omzar Industriel ou la compagnie de monsieur Méthot qui a obtenu le PPE. La compagnie de monsieur Méthot se nommait Kinanthrométrique et recevait les honoraires professionnels qu'Omzar Technologies Inc. versait à monsieur Méthot. Cette compagnie partageait les mêmes bureaux qu'Omzar Technologies Inc.

[238]        La décision du gouvernement du Canada quant aux investissements par les associés dans les sociétés d'investissement a eu une incidence importante sur le financement d'Omzar Technologies Inc. Monsieur Jabbar croyait que lorsque le produit serait fini, Omzar Technologies Inc. pourrait se relancer économiquement avec plus de force. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Omzar Technologies Inc. avait prêté de l'argent aux compagnies de financement Loron Inc., Noreco Inc. et IPF Finance Inc. qui avaient par la suite effectué des prêts aux investisseurs. Omzar Technologies Inc., par l'entremise de monsieur Jabbar, voulait récupérer l'argent prêté aux compagnies de financement. Ces dernières n'étaient pas en mesure de rembourser leurs emprunts parce que les investisseurs ne voulaient plus payer. Monsieur Jabbar voulait ainsi s'assurer que les sommes prêtées aux compagnies de financement reviennent à Omzar Technologies Inc.

Les conventions de cession

[239]        Monsieur Jabbar a ensuite donné sa version sur les événements qui ont mené aux conventions de cession entre les compagnies de financement et les associés des sociétés d'investissement.

[240]        Selon monsieur Jabbar, les cotisations de Revenu Canada par lesquelles étaient refusés les crédits d'impôt pour la recherche et le développement ont constitué l'événement qui a provoqué le rachat des parts des associés des sociétés d'investissement. Les associés commençaient à s'inquiéter et ne voulaient plus rembourser leurs prêts. Monsieur Jabbar avait demandé à Loron Inc. et aux autres compagnies de financement de vérifier les possibilités d'obtenir le remboursement des prêts des associés. Monsieur Jabbar témoigne qu'il était difficile de poursuivre les associés des sociétés d'investissement pour les prêts que les compagnies de financement leur avaient consentis, donc le seul autre choix était le rachat des parts. Au cours du contre-interrogatoire, il est demandé à monsieur Jabbar d'expliquer de quelle façon Omzar Technologies Inc. aurait pu poursuivre les associés s'il n'y avait aucun lien de droit entre elle et les associés des sociétés d'investissement. Monsieur Jabbar répond qu'Omzar Technologies Inc. avait effectivement un lien avec les associés des sociétés d'investissement car les compagnies de financement "n'existaient presque pas" puisqu'il était difficile de rejoindre monsieur Roy, le comptable, et monsieur Loranger. Monsieur Jabbar explique qu'il aurait fallu qu'Omzar Technologies Inc. rachète les actions des compagnies de financement pour ensuite poursuivre les associés. Monsieur Jabbar a en quelque sorte décidé de procéder au rachat des actions des compagnies de financement.

[241]        Au départ, les compagnies de financement ont tenté de récupérer les sommes prêtées aux associés des sociétés d'investissement en communiquant par téléphone avec eux. Monsieur Loranger a également songé à engager des agences de recouvrement. Selon son témoignage, monsieur Jabbar n'était pas d'accord avec cette façon de procéder. À l'audience, monsieur Jabbar a déclaré qu'Omzar Technologies Inc. n'a pas retenu les services d'agences de recouvrement. Il avait affirmé lors de son interrogatoire préalable qu'Omzar Technologies Inc. avait effectivement engagé des agences de recouvrement. Monsieur Jabbar n'a pas pu retrouver les renseignements sur les agences de recouvrement que les compagnies de financement auraient retenues. Quant à monsieur Jabbar qui a lui-même placé des fonds dans les sociétés d'investissement et qui a bénéficié de prêts égaux au total de son investissement, il n'a jamais remboursé ni capital ni intérêt.

[242]        Monsieur Jabbar précise durant son contre-interrogatoire que ce n'est pas lui qui a racheté les parts des associés des sociétés d'investissement mais qu'il a exigé des compagnies de financement qu'elles rachètent les parts des associés des sociétés d'investissement. En fait, monsieur Jabbar dit qu'il avait demandé à monsieur Loranger de récupérer les sommes prêtées, l'autre option étant l'acquisition des droits de ces associés en contrepartie des sommes prêtées.

[243]        Les compagnies de financement ont fait une offre formelle aux associés pour le rachat de leurs parts dans les sociétés d'investissement. L'offre consistait à racheter les parts de chaque associé pour un montant identique au montant du prêt consenti à chaque associé.

[244]        Monsieur Jabbar a aussi indiqué que la valeur marchande des parts qui furent rachetées était difficile à déterminer. C'est la raison pour laquelle le prix a été fixé au montant du prêt consenti par la compagnie de financement à chaque associé. Monsieur Jabbar admet que la détermination de la valeur marchande des parts n'a pas été faite en rapport avec les dépenses de recherche qui furent engagées. À son avis, il était avantageux pour Omzar Technologies Inc. de pouvoir récupérer le projet "à moitié prix". Monsieur Jabbar explique, qu'en matière de recherche et de développement, il y a plusieurs théories pour la détermination de la valeur marchande des travaux de recherche. Une de ces théories est "un dollar de recherche est équivalent à un dollar de valeur". Omzar Technologies Inc. n'a pas adopté cette théorie car il n'existait pas "d'autre indice" à part "l'investissement lui-même et le montant du prêt". Omzar Technologies Inc. a alors considéré le montant des prêts qui avaient été consentis aux associés des sociétés d'investissement. Monsieur Jabbar déclare qu'il a pris un risque lorsque les compagnies de financement ont racheté les parts des associés des sociétés d'investissement car ces parts pouvaient bien valoir moins que les sommes prêtées

[245]        Monsieur Jabbar formule aussi des observations sur les conventions de cession intervenues entre les compagnies de financement et Omzar Technologies Inc.

[246]        Tout d'abord, la convention de cession conclue entre Omzar Technologies Inc. et la compagnie de financement IPF Finance Inc. et la société d'investissement Dreyfus Bio-Systems en date du 24 novembre 1993 constate la cession des droits de propriété intellectuelle du projet détenus par la société Dreyfus Bio-Systems à Omzar Technologies Inc. Une convention semblable est intervenue entre Omzar Technologies Inc., IPF Finance Inc., Bio-Systems I et Ersol le 6 décembre 1993. Une convention de cession datée du 15 février 1994 a également été conclue entre Omzar Technologies Inc., Loron Inc. et les sociétés VCA et Commu-Sys Enr. Une autre convention datée du 15 février 1994 fut passée entre Omzar Technologies Inc., Noreco Inc., Bio-Systems II, Communi-Cab, Cablotel Enr. et Solarix. Une convention est également intervenue le 5 août 1994 entre Omzar Technologies Inc., Noreco Inc., Cablotel Enr. et Solarix.

[247]        Monsieur Jabbar explique que, selon lui, les conventions de cession signifient qu'après la signature desdites conventions, Omzar Technologies Inc. est devenue la seule propriétaire des droits de propriété intellectuelle des différents projets de recherche. Au préambule des conventions de cession, par exemple, celle conclue entre Omzar Technologies Inc., Loron Inc., VCA et Commu-Sys Enr., le total des avances qu'Omzar Technologies Inc. avait faites à Loron Inc., soit 1 406 500 $ était l'objet d'une mention. À l'article 3 de la convention, Omzar Technologies Inc. donnait quittance à Loron Inc. pour les avances en question. Par cette convention, la totalité des droits de propriété intellectuelle dans le projet de câble appartenant à VCA et Commu-Sys Enr. était cédée à Omzar Technologies Inc. On a procédé de la même manière dans les conventions entre Omzar Technologies Inc. et les autres sociétés.

[248]        Quant à la convention de cession intervenue le 5 août 1994 entre Omzar Technologies Inc., Noreco Inc., Cablotel Enr. et Solarix, il fut demandé à monsieur Jabbar comment Omzar Technologies Inc. pouvait acquérir de nouveau les mêmes droits de propriété intellectuelle qu'elle avait acquis en vertu de la convention de cession du 15 février 1994. Monsieur Jabbar répond que la cession s'est faite en deux étapes. Lors de la première étape, soit le 15 février 1994, une partie des droits de VCA et de Commu-Sys Enr. a été cédée pour 1 406 500 $, tel qu'il appert de la pièce I-2, onglet 95. À la deuxième étape, le 5 août 1994, la cession des droits détenus par Loron Inc. était effectuée. La cession des droits se faisait en fonction des projets de recherche. À la deuxième étape, au 5 août 1994, il y a eu la cession des droits de Loron Inc. pour 376 040 $ et des droits de Noreco Inc. pour 966 060 $. La convention de cession en date du 5 août 1994 ne représentait que la deuxième étape.

[249]        Pour acquitter le prix de cession de 376 040 $, monsieur Jabbar a demandé au cabinet d'avocats Barush Pollack de remettre 376 040 $ à Loron Inc. En contrepartie, Loron Inc. cède ses droits dans Commu-Sys Enr. à Omzar Technologies Inc. En résumé, il y a eu des cessions au mois de février 1994 et en août 1994. En février 1994, Omzar Technologies Inc. a obtenu les droits dans VCA et Commu-Sys Enr. pour 1 406 500 $ de Loron Inc. En août 1994, Omzar Technologies Inc. a acquis de Loron Inc. les droits dans VCA et Commu-Sys Enr. pour le montant de 376 040 $. Le prix relatif à ces deux transactions s'élève au total à 1 782 540 $. Omzar Technologies Inc. a acheté de Noreco Inc. les droits dans Cablotel Enr. pour un montant de 1 253 400 $. Par conséquent, Omzar Technologies Inc. a obtenu tous les droits des sociétés VCA, Cablotel Enr. et Commu-Sys Enr. relatifs au projet de recherche de câble pour un montant total de 3 035 940 $. Enfin, Omzar Technologies Inc. s'est procurée les droits de Commu-Sys Enr. pour un montant de 1 492 510 $ et les droits de Cablotel Enr. pour 1 275 094 $.

[250]        À la suite de la cession de toutes les parts des associés dans les sociétés d'investissement, Omzar Technologies Inc. et d'autres compagnies ont décidé de former un "joint venture" et de s'inscrire à la Bourse de Montréal. Or, lorsqu'Omzar Technologies Inc. et ces trois compagnies ont déposé le document requis auprès de la Bourse de Montréal, la demande fut refusée. Comme deuxième tentative, une "compagnie junior" d'Alberta qui était inscrite à la bourse a proposé à Omzar Technologies Inc. de s'associer à elle. Cette tentative a aussi échouée.

[251]        Omzar Technologies Inc. a fait faillite. Son bilan au 13 mars 1995 indique que la valeur de ses droits de propriété intellectuelle était inconnue. En fait, cette propriété intellectuelle n'incluait pas le projet de câble. La licence était détenue par Omzar Technologies Inc. Cette licence a été vendue le 22 septembre 1995 par le syndic pour la somme de 50 000 $ à Captech Communications Inc., la compagnie publique qui possédait le droit de commercialiser le projet de câble. Le prix de vente de la licence était réparti comme suit : 15 000 $ pour les équipements et 35 000 $ pour les droits dans la technologie. Selon monsieur Jabbar, le syndic ne possédait pas la compétence requise pour établir la valeur de la licence. Monsieur Pierre Black était inspecteur dans la faillite d'Omzar Technologies Inc.

[252]        Monsieur Jabbar fut lui-même créancier dans la faillite d'Omzar Technologies Inc. pour un montant de 950 000 $. Le syndic a tenté de vendre le projet de la machine d'entraînement physique mais n'a trouvé aucun acheteur. Monsieur Jabbar mentionne que le syndic n'avait pas les connaissances voulues pour vendre ce genre de technologie. De fait, le syndic a publié un avis de demande de soumissions pour les quatre projets en question en août 1995.

[253]        Monsieur Jabbar précise qu'à cette date il n'était plus administrateur de Captech Communications Inc. ni actionnaire de celle-ci. Il avait vendu les 6 000 000 d'actions qu'il détenait pour la somme de 610 000 $ qu'il a réinvestie dans Omzar Technologies Inc. avant de démissionner.

Témoignage de monsieur Roger Goulet

[254]        Monsieur Goulet témoigne à titre d'expert. Il est ingénieur dans le domaine de la télécommunication. Ce domaine concerne les communications entre êtres humains qui font appel aux signaux électroniques et optiques. Le domaine de la télécommunication comprend la branche de la câblodistribution. Monsieur Goulet est professeur à l'Université de Sherbrooke et doyen à la faculté de génie.

[255]        Monsieur Goulet avait reçu un mandat de Revenu Canada. Il était requis de déterminer s'il y avait effectivement de la recherche scientifique ou du développement expérimental dans le projet de câble. Dans le cadre du projet de la société Commu-Sys Enr., monsieur Goulet devait aussi donner son avis sur la question de savoir si les investisseurs avaient participé au projet de recherche de façon active. Monsieur Goulet s'est familiarisé avec le projet de câble en examinant la documentation qui lui a été remise et en effectuant une visite chez Omzar Technologies Inc. Lors de sa visite chez Omzar Technologies Inc., monsieur Goulet a examiné les cahiers de laboratoire et des documents à caractère technique que Revenu Canada n'avait pas au préalable.

[256]        Monsieur Goulet a rédigé un rapport d'évaluation scientifique pour chaque société, Commu-Sys Enr., Cablotel Enr. et VCA. Les trois rapports sont presque identiques puisqu'ils traitent du même projet de câble. Monsieur Goulet a conclu pour fins fiscales que pour les trois sociétés le projet de câble était un projet de recherche scientifique et de développement expérimental. Du point de vue scientifique, monsieur Goulet témoigne qu'il était tout à fait convaincu que, malgré les incertitudes scientifiques, il y avait une forme d'avancement technologique dans le projet. Quant au contenu technique, monsieur Goulet exprime certaines réserves. Selon lui, le personnel technique possédait "des qualifications minimales requises et une expérience à peu près adéquate".

[257]        Lors de son témoignage, monsieur Goulet décrit brièvement le projet de câble comme étant un projet qui visait à économiser les coûts de maintenance d'un réseau de câblodistribution. Il s'agit d'un système de transmission de données qui permettrait de détecter les pannes le long du réseau et d'avertir ensuite un opérateur de l'existence d'une panne. En somme, monsieur Goulet témoigne que l'idée n'était pas nouvelle mais que le projet entrepris par Omzar Technologies Inc. était ambitieux.

[258]        Monsieur Goulet explique que pour tout projet technique, il doit y avoir un suivi technique, c'est-à-dire que tout doit être documenté. Quant au projet de câble, monsieur Goulet dit qu'Omzar Technologies Inc. lui a remis une documentation adéquate. Les interfaces (ce sont des circuits électroniques servis dans le cadre du projet) étaient également bien documentées. Par conséquent, monsieur Goulet est d'avis que, selon la documentation qui lui a été remise par Omzar Technologies Inc., il y avait de la recherche scientifique et du développement expérimental.

[259]        Lors de sa visite, monsieur Goulet a observé que le laboratoire d'Omzar Technologies Inc. était relativement bien équipé. Omzar Technologies Inc. avait informé monsieur Goulet que les travaux dans Cablotel Enr. étaient complétés à 66%. Le prototype qu'Omzar Technologies Inc. avait montré à monsieur Goulet était très intéressant mais celui-ci est d'avis que ce prototype est loin de ce que la description du projet entend accomplir, qu'il n'était qu'une unité de démonstration. Monsieur Goulet est d'avis que ce qu'il a vu lors de sa visite correspond plutôt à environ 40% des objectifs mentionnés dans la description du projet. Il était loin d'être un appareil qui peut être mis sur le marché. Monsieur Goulet explique que la recherche ne devrait représenter que 10% du coût d'un projet et qu'une grande partie du coût est investie dans le travail d'ingénierie afin de rendre le prototype commercialisable. Donc, si au moment de la visite, le projet a coûté 4 000 000 $, monsieur Goulet estime qu'il s'agit d'un montant très élevé. Monsieur Goulet conclut que l'équipe de recherche a fait son possible compte tenu de son inexpérience. Il dit également qu'il était étonné de voir le prototype qu'Omzar Technologies Inc. lui a montré, compte tenu du personnel technique.

[260]        Lors de la visite chez Omzar Technologies Inc., monsieur Goulet a eu le bénéfice d'une présentation du projet par monsieur Black et d'une démonstration du prototype. Monsieur Goulet témoigne qu'il était étonné par le manque d'expérience de l'équipe de recherche. Il dit que peut-être seulement deux des six personnes qu'il avait rencontrées lors de cette visite pouvaient être considérées comme des individus possédant une formation technique. Les autres individus ne jouaient pas un rôle très important sur le plan scientifique relativement au projet de câble. Selon monsieur Goulet, un projet de recherche spécialisé requiert des personnes qui ont une compétence qui correspond à la nature du projet. Il témoigne avoir écrit dans son rapport que le personnel est "apparemment compétent" puisqu'il n'a rencontré que quelques personnes de l'équipe technique de recherche.

[261]        Monsieur Goulet témoigne qu'une somme de 5 000 000 $ réclamée à titre de dépenses de recherche pour une période de trois ans est assez élevée pour ce genre de projet. Il explique qu'un tel projet ne requiert pas beaucoup de matériel technique ou d'équipements coûteux. Il ajoute que généralement dans les projets de recherche les salaires représentent la plus grande dépense. D'après ce que monsieur Goulet a pu constater et selon les curriculum vitae des individus concernés, il est d'avis qu'il est difficile de justifier les salaires qu'Omzar Technologies Inc. a versés étant donné que l'équipe technique de recherche était composée de personnes avec peu d'expérience technique en câblodistribution. Il conclut que si Omzar Technologies Inc. a utilisé 5 000 000 $ pour la recherche, il doit y avoir eu des frais de gestion importants.

[262]        D'autre part, le mandat de monsieur Goulet consistait aussi à évaluer si les associés des sociétés concernées avaient participé de façon active au projet de recherche. Monsieur Goulet est d'avis, d'après les documents qui lui ont été remis par Revenu Canada, qu'il était impossible qu'un associé puisse participer au projet de recherche ou même de contribuer pour faire avancer le projet de recherche. Il est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de participation. Monsieur Goulet avait examiné le dossier de participation d'un investisseur et il a jugé que les questionnaires que les investisseurs remplissaient étaient de nature très générale. Selon monsieur Goulet, un profane ne peut valablement participer à un projet de câble, comme celui d'Omzar Technologies Inc., à moins de posséder une certaine compétence et des connaissances techniques lui permettant de faire une contribution. Il est d'avis que le fait d'assister à des réunions ne constitue pas une participation.

[263]        Quant à la possibilité que l'appelant ait participé au projet de câble, monsieur Goulet témoigne que l'appelant est en mesure d'apprécier le langage et le vocabulaire du projet. Cependant, il ajoute que l'appelant a témoigné sur des points non pertinents parce qu'il n'a pas pris le temps de comprendre la nature même du projet. Par exemple, l'appelant a témoigné que le projet était de permettre la câblodistribution dans les régions éloignées mais qu'en réalité le projet était simplement de faciliter l'entretien des réseaux de câblodistribution.

Témoignage de maître Jacques Lagassé

[264]        Maître Lagassé témoigne comme expert. Il ne pratique plus comme avocat. Il détient également une maîtrise en administration des affaires. Il a commencé sa carrière chez Gulf Canada et est devenu chef du contentieux. Il était spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle. Lors de ses mandats au sein des entreprises comme Gulf Chemicals et Shawinigan Chemicals, maître Lagassé devait traiter de différentes sortes de contrats de recherche entre Gulf Chemicals et des sous-traitants. Il devait s'assurer notamment que les contrats de recherche et de développement étaient conformes aux règles de droit en matière de propriété intellectuelle.

[265]        À l'heure actuelle, maître Lagassé travaille à son entreprise familiale, "Les Placements Essagal Inc." C'est une société de capital de risque qui détient des actifs de près de 50 000 000 $. La société investit en haute technologie et dans des sociétés de recherche et de développement. Les Placements Essagal Inc. possède une compétence quant à l'évaluation de projets en recherche et en développement. Elle considère à chaque année de nombreux projets d'une valeur pouvant varier de 200 000 $ à 5 000 000 $. Maître Lagassé est ainsi appelé à analyser ces projets de façon rigoureuse.

[266]        Maître Lagassé a reçu de l'intimée un mandat de répondre aux trois questions suivantes[3] :

1. À leur face même, est-ce que les contrats de services de Commu-Sys et Cablotel sont conformes aux réalités commerciales et économiques dans le domaine de la R & D?

2. En tenant pour acquis que la totalité du montant des contrats de services a été versé avant le début des travaux, est-ce que ceci est conforme aux réalités commerciales et économiques?

3. En tenant pour acquis que l'appelant avait les documents des onglets 4 à 8 (documents A-8 à A-12 de sa liste de documents concernant Commu-Sys) au moment de ses investissements dans les sociétés Commu-Sys et Cablotel, est-ce que ces documents sont suffisants pour permettre de prendre une décision d'affaires éclairée?

[267]        L'avocat de l'appelant a formulé certaines réserves quant à la pertinence du témoignage de maître Lagassé.

[268]        Maître Lagassé témoigne que pour tout investissement dans la recherche et le développement, le contrat de recherche est un élément important car le contrat établit les droits de propriété intellectuelle. Il explique que certains éléments importants doivent se retrouver dans un contrat de recherche, tels que la description du travail de recherche, l'établissement des contraintes de temps, le calendrier des paiements, l'établissement de rapports sur le progrès de la recherche et du développement, la question de la propriété intellectuelle des travaux, les causes pouvant mener à une fin prématurée du contrat et la nature des relations d'affaires entre les parties.

[269]        Lorsque maître Lagassé a examiné les contrats de service entre Omzar Technologies Inc., Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr., il a observé que la façon de traiter de la question de la propriété intellectuelle l'a étonné. Il y a aussi la description des travaux et de leurs étapes qui était très vague. Une description complète est importante pour l'obtention d'un brevet. Le paiement de la somme convenue est aussi problématique car les sociétés d'investissement accordent trop de liberté à Omzar Technologies Inc. Les pratiques commerciales quant aux modalités de paiement pour les travaux de recherche effectués prévoient le versement d'une somme forfaitaire au moment de la signature du contrat de service et, à la fin des travaux, le solde du prix convenu est alors versé à la société de recherche. Cette façon de procéder assure un certain contrôle. Dans ces pratiques commerciales, il y a plusieurs formes de paiement qui peuvent être faites. Par exemple, les parties peuvent prévoir qu'un montant représentant les dépenses déjà engagées par la société de recherche pour préparer la soumission soit versé au début du projet. De plus, selon maître Lagassé, le fait qu'Omzar Technologies Inc. puisse utiliser les résultats de la recherche est un peu troublant car il est important qu'une entreprise garde l'exclusivité des résultats de cette recherche. Il n'y a pas de délais prévus pour compléter chaque étape du projet. Selon maître Lagassé, Omzar Technologies Inc. a carte blanche pour effectuer la recherche. Cela signifie que la compagnie de recherche a tout le contrôle. L'échéancier d'un projet de recherche est important parce qu'il faut établir les modalités de paiement qui sont normalement en fonction de la réalisation de certaines étapes du projet. Les sociétés Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. auraient dû exiger qu'Omzar Technologies Inc. leur remette des rapports sur l'avancement du projet à des périodes bien précises. Maître Lagassé note qu'il n'est pas pratique courante de prévoir dans un contrat de service un montant maximum d'investissement. Les sommes recueillies dans les sociétés ont pour but de réaliser deux objectifs : effectuer la recherche et commercialiser le produit. Donc, si la totalité des sommes recueillies par les sociétés est remise à Omzar Technologies Inc., il n'y aurait pas de commercialisation du produit.

[270]        Selon maître Lagassé, un plan d'affaires aurait dû être présenté à l'appelant avant son investissement dans les sociétés d'investissement. Les éléments essentiels d'un plan d'affaires touchent le volet de la commercialisation, le marketing, les parts du marché potentiel, la fabrication, la recherche et le développement et les ressources humaines. Le plan d'affaires doit expliquer aux investisseurs potentiels ce que l'entreprise essaie d'accomplir. En l'espèce, les sociétés Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. ont été créées avec deux objectifs, soit la recherche et la commercialisation d'un produit. Donc, elles doivent nécessairement avoir un plan d'affaires. Il ne peut y avoir que de la recherche pure. Dans le plan d'affaires, le marché potentiel doit être discuté et quantifié.

[271]        Le même contrat de recherche fut accordé à Omzar Technologies Inc. par Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. Cependant, maître Lagassé constate qu'il n'y a eu aucune entente relativement à un partage potentiel des profits. Il est d'avis que Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. auraient dû conclure une entente confidentielle pour établir la valeur économique de la recherche qui a déjà été effectuée.

[272]        Maître Lagassé a répondu à la dernière question de son rapport en exprimant l'avis que l'appelant ne pouvait pas prendre une décision d'affaires éclairée compte tenu des documents qui lui ont été remis. Maître Lagassé explique qu'il n'y avait aucun document de nature financière. Il est d'avis qu'il faut présenter des documents expliquant le projet de recherche, fournissant des données financières sur le projet et exposant l'emploi des fonds. Selon maître Lagassé, il faut quantifier le marché potentiel visé par le projet.

[273]        De plus, le contrat de service en l'espèce omet de préciser le taux de rendement pour l'investisseur. Maître Lagassé précise que le rendement ne doit pas tenir compte des avantages fiscaux car ils ne représentent qu'une prime accordée par le gouvernement en tant que mesure incitative à l'investissement.

[274]        Maître Lagassé affirme aussi qu'il est faux de dire qu'un dollar d'investissement équivaut à un dollar de valeur. La valeur des travaux de recherche n'est pas établie en fonction des sommes dépensées en recherche et développement, mais bien plutôt en fonction du potentiel économique du résultat de ces travaux.

Témoignage de madame Line Racette

[275]        Madame Racette est évaluatrice au sein de la firme de comptables agréés Richard Wise. Elle a été qualifiée à titre de témoin expert. Elle avait préparé un rapport qui s'intitule "Valuation of Shares Omzar Télématique Inc." en date du 31 octobre 1994. Elle note que la date doit réellement être celle du 5 janvier 1995. Cette évaluation était préparée pour le compte de la société par actions Plannedco Inc. dans le but de lui permettre d'acquérir Omzar Télématique Inc. selon les exigences de la Bourse de l'Alberta. Selon la compréhension de madame Racette, Plannedco Inc. n'était qu'une compagnie "tablette" qui était inscrite à la Bourse de l'Alberta et qui n'avait pas d'actif.

[276]        Madame Racette a établi son évaluation au 31 octobre 1994. Le principal élément d'actif d'Omzar Télématique Inc. était une licence exclusive mondiale de distribuer et exploiter un système nommé Captech 2000 octroyée au mois d'août 1994 par Omzar Technologies Inc. La contrepartie était une redevance de 5% sur les ventes d'Omzar Télématique Inc. Un contrat de vente a été convenu entre Plannedco Inc., monsieur Jabbar et Omzar Télématique Inc. en date du 13 octobre 1994. Ce contrat prévoit l'achat de toutes les actions détenues par monsieur Jabbar dans Omzar Télématique Inc. Madame Racette est d'opinion que le seul fait que ce sont les mêmes personnes qui jouent le rôle de vendeur et d'acheteur n'influerait pas sur la valeur des actions d'Omzar Télématique Inc. Madame Racette témoigne que, dans le cadre de son évaluation, elle devait s'assurer qu'Omzar Télématique Inc. possédait les droits d'exploiter la licence. D'après sa vérification, en date du 31 octobre 1994, le système de Captech 2000 était complet et six ventes du système avaient été effectuées, dont trois ventes, le 3 octobre 1994 lors d'une démonstration dans le cadre du " Cable Trade Show " à Québec. Madame Racette avait également obtenu une opinion technique de CIMA confirmant que le système Captech 2000 était effectivement prêt pour la commercialisation. Elle a déterminé que le marché potentiel pour la technologie du câble était évalué à 206 000 000 $ pour les cinq prochaines années.

[277]        Madame Racette témoigne que selon sa compréhension, le système comprend les têtes de lignes ainsi que des amplificateurs et qu'il y a en moyenne 1 070 amplificateurs par système. Captech 2000 est un système créé pour les têtes de lignes et les amplificateurs. Madame Racette avait compris que le système peut avoir un certain nombre d'amplificateurs attachés aux têtes de lignes. Il y a donc un prix différent pour la partie du système qui s'attache aux têtes de ligne et un prix pour la partie du système qui s'attache aux amplificateurs.

[278]        Il existe plusieurs approches comptables qui peuvent être utilisées en évaluation mobilière. L'approche utilisée dans l'évaluation des actions d'Omzar Télématique Inc. est celle de l'actualisation des flux monétaires qui est une approche basée sur les bénéfices.

[279]        Madame Racette explique qu'elle a choisi cette approche parce qu'elle est la plus appropriée pour une compagnie telle qu'Omzar Télématique Inc. qui recevra des flux monétaires (ou bénéfices) dans l'avenir. De plus, il y avait des ventes anticipées et une demande sur le marché. L'évaluation est basée sur les projections de bénéfices, revenus et coûts raisonnables qui correspondent à une étude de marché et une étude technique. Selon cette approche, il faut capitaliser un taux de rendement ou un niveau de bénéfices soutenable qui est exigé par l'acheteur de l'entreprise. L'approche tient compte du fait qu'on s'attend à ce que les ventes augmenteront d'année en année. Dans son rapport, madame Racette a conclu que la valeur des actions d'Omzar Télématique Inc., incluant l'achalandage, se situe entre 2 900 000 $ et 3 200 000 $.

[280]        Au moment du rapport, madame Racette témoigne que le système Captech 2000 était prêt pour la commercialisation, c'est-à-dire que le système pouvait être vendu au 31 octobre 1994. Il y avait des "modules" qui n'étaient pas encore complétées. Madame Racette s'est appuyée sur l'hypothèse que tout le développement serait complété. Elle est d'avis qu'au moment de l'évaluation, il n'existait pas d'incertitudes technologiques insurmontables. Donc, selon l'étude technique faite par CIMA, puisque le marché se dirige de plus en plus vers les fibres optiques, Omzar Télématique Inc. devait être en mesure de rendre le système de câble compatible avec les fibres optiques pour que cette firme puisse demeurer compétitive. De plus, le fait qu'Omzar Technologies Inc. allait fournir un support technique important était une autre de ses hypothèses. Les hypothèses formulées par madame Racette étaient basées sur les documents et informations obtenus d'Omzar Télématique Inc.

[281]        Les documents en question ont été fournis par monsieur Jabbar et monsieur Daumer. Un certain monsieur Tchamakian avait aidé monsieur Jabbar à préparer les projections financières d'Omzar Télématique Inc. Il était comptable. Madame Racette témoigne que les premières projections financières d'Omzar Télématique Inc. étaient déraisonnables et ont été modifiées à la suite de discussions. C'est pour cette raison que madame Racette avait insisté pour que soit effectuée une étude de marché afin de confirmer les projections. L'étude de marché a été faite par Les conseillers ADEC Inc. ("ADEC") qui ont été engagés par Omzar Télématique Inc. à la suite des suggestions de madame Racette. Cette étude fait partie des hypothèses de l'évaluation. L'étude d'ADEC prévoit qu'en moyenne les clients achèteront un système avec 350 amplificateurs par "tête de lignes".

[282]        Pour chaque évaluation, il doit y avoir une analyse du secteur industriel dans lequel l'entreprise oeuvre afin d'examiner si cette industrie est en croissance ou non. Sur la base de faits réels et une opinion tirée d'un rapport publié par la Banque Royale, madame Racette note qu'il y a une croissance économique importante dans le secteur industriel du câble. Les projections ont été faites en tenant compte qu'Omzar Technologies Inc. continuera le développement de la technologie et qu'au moment de l'évaluation, il y avait des modules d'interfaces en développement.

[283]        L'un des facteurs de l'évaluation portait sur la vente de six têtes de lignes à des petits distributeurs à Québec. Ce facteur était important pour l'évaluation car Omzar Télématique Inc. n'était qu'une entreprise en démarrage et le fait qu'il y a eu des ventes confirme qu'il y a une demande. D'après l'étude du marché préparée par ADEC, les ventes de systèmes de câble peuvent atteindre 206 000 000 $ pour les cinq prochaines années. Cette conclusion est fondée sur un "Total Market Forecast". Ceci signifie que si 100% de tous les clients potentiels achetaient le système Captech 2000, ces ventes se chiffreraient en 1995 à 533 000 000 $. Selon madame Racette, puisqu'il est impossible que 100% des clients achètent ce système, le marché réel ne se chiffre qu'à 37 000 000 $ en 1995. Omzar Télématique Inc. avait fait une projection de 60 000 000 $ pour les années 1995 à 1999, projection qui représentait environ 29% du marché potentiel. Le marché potentiel n'est pas assujetti à la performance d'Omzar Télématique Inc.

[284]        Après avoir tenu compte de tous ces facteurs, madame Racette a retenu une valeur de 3 000 000 $ pour les actions d'Omzar Télématique Inc. en date du 31 octobre 1994. Elle est d'avis que si l'une des hypothèses du rapport n'est pas réalisée, il pourrait possiblement avoir un effet sur l'évaluation, mais il n'y a aucune certitude que l'effet serait direct.

[285]        Madame Racette témoigne qu'elle n'était pas au courant qu'Omzar Technologies avait d'autres projets en développement. Cette situation la préoccupe peu. Madame Racette témoigne qu'il n'était pas important qu'elle sache si Omzar Technologies Inc. avait réellement développé une technologie en ayant recours à ses employés ou bien si elle avait donné un contrat en sous-traitance pour faire les travaux requis. Elle n'a pas examiné la capacité d'Omzar Technologies Inc. de faire la recherche. Elle avait accepté l'hypothèse qu'Omzar Technologies Inc. allait remplir ses obligations. Madame Racette explique que même si Omzar Technologies Inc. était une "coquille vide" ce fait n'affecterait pas son évaluation. Selon la licence accordée à Omzar Télématique Inc., Omzar Technologies Inc. fournira le support technique. Si cette dernière n'a pas les équipements pour fournir ce support, elle pouvait contracter avec un tiers qui ferait le nécessaire puisqu'Omzar Technologies Inc. recevrait des redevances. Madame Racette ajoute qu'elle n'aurait pas modifié son évaluation même si elle avait su qu'Omzar Technologies Inc. ne pouvait pas donner le support nécessaire ou mener ses projets à terme. Elle voulait être certaine que Captech 2000 était un véritable produit et pour ce faire, elle avait engagé des personnes compétentes pour obtenir des opinions indépendantes. Le point important dans l'évaluation, c'est la technologie.

[286]        Madame Racette n'avait pas été informée lors de l'évaluation qu'Omzar Technologies Inc. était sur le bord de la faillite. D'ailleurs, elle explique que les faits ou événements qui sont arrivés après l'évaluation n'entrent pas en ligne de compte dans l'établissement de la juste valeur marchande du produit à être évalué. De plus, si elle avait su qu'Omzar Technologies Inc. était en faillite, sa conclusion n'aurait pas nécessairement été modifiée.

[287]        Madame Racette témoigne qu'elle n'était pas au courant que le système Captech 2000 était le résultat des recherches des sociétés et VCA, Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. De toute façon, cette donnée n'était pas importante pour les fins d'évaluation. Dans son évaluation, l'élément d'actif à évaluer était la licence d'exploitation. À cet égard, le fait que le produit était commercialisable était très important. Madame Racette a obtenu également un avis externe qui confirme que le produit était commercialisable.

[288]        Madame Racette n'a jamais reçu les renseignements qui étaient remis aux associés des sociétés VCA, Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. Elle avait compris que la technologie avait changé de propriétaires quelques fois avant le 31 octobre 1994. C'est pour cela qu'elle a exigé un avis juridique pour s'assurer que tous les droits appartenaient réellement à Omzar Télématique Inc. Elle ne savait pas que les associés de ces sociétés avaient été informés par Omzar Technologies Inc. qu'aucun prototype ne se ferait avant 1995. Néanmoins, cette circonstance n'est pas déterminante puisqu'au moment où Omzar Télématique Inc. a été évaluée, il y a eu une vente du système ainsi qu'une démonstration à une exposition à Québec. L'assistante de madame Racette, madame Chantal Leblanc, s'est effectivement rendue à l'exposition et a constaté l'existence du produit. Interrogée sur la question de savoir si elle était au courant que seulement 10% des travaux financés par Cablotel Enr. étaient complétés, madame Racette exprime l'avis que cet élément d'information n'était pas important. En somme, madame Racette affirme que ces allégations peuvent modifier ou non les hypothèses du rapport.

[289]        La vente du système Captech 2000 a été bien notée à la facture qui a été produite. Le client est la compagnie 9006-9394 Québec Inc. Le président de la compagnie est monsieur Méthot. Madame Racette affirme que son assistante, madame Leblanc, avait appelé le client pour confirmer la vente. Madame Racette ajoute que le fait que monsieur Méthot est administrateur et un ami de monsieur Jabbar ne devrait pas modifier son rapport. Elle dit que monsieur Méthot pourrait ainsi avoir de meilleures raisons pour acheter le système, car il ne l'aurait pas acheté si le système n'était pas adéquat. Ce qui est important, c'est que la technologie existe.

[290]        La compagnie 9006-9394 Québec Inc. a fait faillite le 5 juin 1995. On constate au bilan que la compagnie n'avait aucun revenu. Elle a acheté les systèmes, mais n'a généré aucun revenu avant qu'elle fasse faillite. Madame Racette attache de l'importance au fait qu'il y a eu une vente même si monsieur Méthot avait participé à un abri fiscal.

[291]        Madame Racette n'a pas vérifié si les projections faites par Omzar Télématique Inc. étaient ou non raisonnables. Elle n'a pas examiné les faits subséquents à l'évaluation. Quant aux conventions de cession des parts entre Omzar Technologies Inc. et les compagnies de financement, madame Racette déclare qu'elle n'avait jamais exigé que les conventions de février 1994 soient refaites au 5 et 12 août 1994. Madame Racette avait consulté un avocat indépendant afin de s'assurer qu'Omzar Technologies Inc. détenait 100% des droits de propriété intellectuelle.

[292]        Madame Racette s'est fiée sur les états financiers d'Omzar Télématique Inc. vérifiés par la firme de comptables agréés Grossman Kellerman Klein. En somme, madame Racette explique qu'il n'y a aucun facteur pris isolément qui changerait son opinion. En réinterrogatoire, madame Racette explique que la méthode des flux monétaires produirait des résultats identiques ou supérieurs si l'entreprise à évaluer possédait tous les droits sur la technologie, à part la licence. Madame Racette explique que si tous les droits appartenaient à la même entreprise, c'est-à-dire si Omzar Télématique Inc. n'avait pas à payer de redevances à Omzar Technologies Inc., elle n'aurait pas eu à tenir compte de cette dépense. Ainsi, les bénéfices et les flux monétaires seraient supérieurs.

Témoignage de madame Marie-Claire Poupart

[293]        Madame Poupart a apporté, par son témoignage, certains renseignements sur la Société de développement industriel ("SDI"), sur la formation d'une Société de placement dans l'entreprise québécoise ("SPEQ") et sur le traitement du dossier d'Omzar Technologies Inc. durant les années 1992 et 1993.

[294]        Il y a lieu de noter que par une lettre en date du 2 juillet 1993, SDI a confirmé que les activités d'Omzar Technologies Inc. étaient admissibles aux fins qui intéressent SDI. Selon madame Poupart, Omzar Technologies Inc. devait avoir un laboratoire de recherche appliquée.

[295]        Dans le cadre d'une émission publique de titres, Omzar Technologies Inc. devait indiquer les utilisations des fonds dans le prospectus. Omzar Technologies Inc. ne pouvait pas utiliser les fonds pour payer ses créanciers ou pour faire des prêts. Omzar Technologies Inc. ne pouvait pas utiliser les fonds obtenus par la SPEQ M.P.I. pour garantir un prêt fait aux investisseurs ni affecter les fonds obtenus à un seul projet de recherche. Ce sont des utilisations de fonds prohibées en vertu des lois et règlements sur les SPEQ.

[296]        Avant d'émettre des relevés pour l'abri fiscal, SDI exigeait une confirmation que les fonds avaient été investis dans SPEQ et que SPEQ a fait les placements dans une entreprise admissible. Omzar Technologies Inc. a fourni ces confirmations essentielles en produisant des lettres des comptables agréés Grossman Kellerman Klein.

[297]        Madame Poupart témoigne qu'elle n'a pas été informée de l'envoi d'une lettre d'Omzar Technologies Inc. à l'avocat Barush Pollack dans laquelle il était demandé à ce dernier de transférer la somme de 1 938 000 $ provenant de SPEQ à la firme Mirelis. Madame Poupart affirme qu'elle a des informations contraires dans le dossier de SDI. Elle confirme que le transfert des fonds à Mirelis était une fin prohibée.

[298]        SPEQ M.P.I. a été révoquée parce qu'Omzar Technologies Inc. et SPEQ M.P.I. avait omis de remplir leurs obligations, soit de produire à SDI les états financiers pour une période de cinq ans suivant la date d'un placement effectué par une SPEQ dans une société par actions.

Témoignage de maître Marie Cormier

[299]        Maître Cormier a aussi témoigné brièvement.

[300]        Maître Cormier est avocate au Secrétariat de la Commission des valeurs mobilières du Québec. Elle était responsable de l'accès aux documents de la Commission qui est assujettie à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels.

[301]        Une entreprise ou un individu peut obtenir des renseignements de la Commission des valeurs mobilières du Québec lorsqu'il s'agit de l'information touchant le dépôt de prospectus et les placements. De même, une entité juridique ou un individu peut obtenir de la Commission des décisions d'interdiction d'agir. Maître Cormier explique que la Commission ne donnait pas d'information au sujet des avantages fiscaux et conseillait aux personnes qui communiquaient avec elle à ce sujet de consulter leur avocat.

[302]        La Commission des valeurs mobilières du Québec a rendu une décision le 26 septembre 1991 dans laquelle elle a interdit à Ersol de solliciter des épargnants pour investir dans les parts de sociétés. Le but de cette décision était de protéger les épargnants parce que ce type de véhicule d'investissement engage complètement la responsabilité de l'épargnant, ce qui représente un risque potentiel. Le tribunal a appris que la Commission avait également publié un bulletin le 24 mai 1991 faisant état des décisions de la Commission relativement à l'utilisation des sociétés en nom collectif comme véhicule d'investissement.

[303]        La Commission des valeurs mobilières du Québec a aussi décidé, par l'intermédiaire du directeur du contentieux de cette Commission, que les dirigeants de VCA avaient contrevenu aux articles 148 et 149 de la Loi sur les valeurs mobilières alors que VCA ne détenait pas de visa de prospectus ni de dispense. Cette décision visait l'interdiction de faire tout investissement assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières. Cette décision a été publiée dans le bulletin de cette Commission.

Témoignage de madame Linda St-Hilaire

[304]        Madame St-Hilaire, conseillère en finances personnelles à la Caisse populaire Desjardins de Stoneham a fourni des éclaircissements sur la façon de cette Caisse de traiter des demandes de crédit en général et du dossier de l'appelant en particulier.

[305]        En 1991, madame St-Hilaire travaillait à cette Caisse. Dans le cadre de son emploi, madame St-Hilaire analysait les demandes de crédit présentées par les membres de la Caisse.

[306]        Lors du processus relatif aux demandes de crédit, toutes les dettes devaient être reportées et madame St-Hilaire n'avait pas la discrétion de faire abstraction de certaines dettes. Des vérifications menées pour s'assurer que la personne qui demande du crédit a fait une déclaration véridique.

[307]        Madame St-Hilaire a noté que le prêt que l'appelant a contracté auprès de Loron Inc. n'a pas été déclaré dans sa deuxième demande de crédit en date de novembre 1992. Selon elle, l'appelant n'a pas déclaré non plus le prêt que Noreco Inc. lui avait consenti. Au sujet de ce dernier prêt, madame St-Hilaire témoigne qu'elle n'a jamais suggéré à l'appelant de ne pas le déclarer.

[308]        Madame St-Hilaire affirme que la décision de la Caisse relative à chacune des demandes de prêt aurait pu être différente si cette dernière avait été informée des emprunts non déclarés par l'appelant.

Témoignage de monsieur Luc Guillemette

[309]        Monsieur Guillemette, souscripteur principal en assurance au service de la compagnie d'assurance Laurentienne Générale, a fourni dans son témoignage certaines données au sujet de l'assurance souscrite par Omzar Technologies Inc. Il n'y a pas lieu de fournir plus de précisions concernant ce témoignage.

Prétentions de l'appelant

[310]        Pour le compte de l'appelant, il a d'abord été mentionné que la société Commu-Sys Enr. est une société en nom collectif, comme il appert de la convention de société dont l'objet est "de faire des affaires commerciales incluant des travaux de recherche et de développement". L'avocat de l'appelant a noté, en particulier, que l'exercice financier de cette société se terminait le 31 décembre de chaque année. L'avocat de l'appelant a prétendu que "pour les fins du calcul du revenu imposable et de l'impôt payable par l'appelant pour l'année 1991, relativement à son investissement dans Commu-Sys Enr., l'exercice financier de Commu-Sys Enr. qui doit être considéré, est celui se terminant le 31 décembre 1991, le tout conformément aux dispositions des articles 96(1)g) et 127(8) de la Loi".

[311]        Il a été souligné que l'appelant a confirmé qu'au 31 décembre 1991 il était toujours propriétaire des 250 parts de Commu-Sys Enr. qu'il avait acquises le 20 décembre 1991 pour 25 000 $; à ce sujet, il est à noter que 23 405 parts avaient été émises au 31 décembre 1991 par la société Commu-Sys Enr.

[312]        Pour le compte de l'appelant, le financement de son investissement de 25 000 $ dans la société Commu-Sys Enr. s'est fait par deux transactions distinctes. Par une première transaction, l'appelant a emprunté de la société par actions Loron Inc. la somme de 12 500 $ le 20 décembre 1991, le jour de la signature du formulaire de souscription. Par une deuxième transaction, l'appelant a emprunté de la Caisse populaire Desjardins de Stoneham 13 000 $ le 31 décembre 1991, dont 500 $ ont été utilisés à d'autres fins. Au montant du premier emprunt de la société Loron Inc. s'est ajoutée la somme de 12 500 $ provenant de l'emprunt de la Caisse populaire Desjardins de Stoneham. Le montant de 12 500 $, fut versé par l'appelant à Commu-Sys Enr. le 31 décembre 1991. L'avocat de l'appelant a soutenu que c'est à compter de cette dernière date que l'appelant est devenu associé de Commu-Sys Enr.

[313]        Selon l'appelant, la preuve a aussi établi que la société par actions Omzar Technologies Inc., une corporation résidant au Canada, possédait un laboratoire de recherche appliquée effectuant divers contrats de recherche pour différentes personnes. Monsieur Jabbar était le seul administrateur d'Omzar Technologies Inc.

[314]        Un contrat de service fut passé entre Omzar Technologies Inc. et la société Commu-Sys Enr. par laquelle Omzar Technologies Inc. s'engageait à effectuer, pour le bénéfice de Commu-Sys Enr. des "... travaux de recherche scientifique et de développement expérimental visant à réaliser un système destiné à la conception de développement d'un prototype de système télématique en vue de l'optimisation de la maintenance des réseaux de diffusion d'informations télévisées dans les régions éloignées". On a souligné que les résultats des travaux de recherche effectués par Omzar Technologies Inc., en vertu du contrat de recherche, appartenaient à Commu-Sys Enr. Le paiement fait à Omzar Technologies Inc. par Commu-Sys Enr. s'est élevé à 2 340 500 $ en 1991. D'après l'appelant, la nature de l'entreprise de Commu-Sys Enr. "était de ramasser des fonds qui devaient être payés au sous-contractant Omzar pour que ce dernier effectue de la recherche pour le projet de recherche du câble que subséquemment, la société Commu-Sys aurait dû normalement exploiter les résultats de la recherche pour en tirer un profit ou disposer des résultats de la recherche contre rémunération pour en tirer un bénéfice monétaire."

[315]        Au nom de l'appelant, on a mis l'accent sur le point qu'il avait été admis par l'intimée dans la Réponse à l'avis d'appel que la caractérisation du projet de recherche du câble, en tant que recherche scientifique et de développement expérimental, était admissible en vertu de l'article 2900 du Règlement de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[316]        Dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1991, l'appelant a réclamé une déduction pour des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental relativement à sa participation dans la société Commu-Sys Enr. Selon l'appelant, conformément aux dispositions de la division 37(1)a)(ii)D) de la Loi, Commu-Sys Enr. a engagé une dépense courante sous la forme d'un paiement fait à Omzar Technologies Inc., le paiement en question ayant été fait dans le but de servir à des recherches scientifiques et au développement expérimental, soit le projet de recherche du câble. Ce projet était en rapport direct avec l'entreprise de Commu-Sys Enr. qui avait le droit d'exploiter les résultats de ces recherches scientifiques et de développement expérimental.

[317]        Ainsi, d'après l'appelant, par le biais de l'article 96 de la Loi, l'appelant était pleinement justifié de déduire de son revenu imposable pour l'année 1991, sa part proportionnelle des dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental engagées par la société Commu-Sys Enr. pour son exercice financier terminé le 31 décembre 1991.

[318]        L'appelant a prétendu aussi que comme cette dépense était admissible selon le paragraphe 127(9) de la Loi, Commu-Sys Enr. avait droit à un crédit d'impôt à l'investissement sur l'ensemble de la dépense admissible de cette société pour l'année 1991 conformément à la définition du "crédit d'impôt à l'investissement" à l'alinéa 127(9)a) de la Loi. Il s'ensuit que l'appelant avait droit à sa quote-part du crédit d'impôt à l'investissement établi pour Commu-Sys Enr., selon le paragraphe 127(8) de la Loi.

[319]        Après avoir fait état des différentes positions adoptées par Revenu Canada au sujet de l'imposition de l'appelant concernant sa participation dans la société Commu-Sys Enr., l'appelant s'est référé à la notion d'associé déterminé figurant au paragraphe 248(1) de la Loi et, particulièrement, à la version anglaise de cette définition et au Bulletin d'Interprétation IT-151R4 intitulé "Dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental".

[320]        S'appuyant sur la version anglaise de l'alinéa 248(1)b) de la Loi, l'appelant a ainsi soutenu, paraphrasant le bulletin d'interprétation ci-dessus mentionné, que pour échapper à la notion d'associé déterminé dans le cas d'un associé d'une société en nom collectif, il suffit de démontrer qu'il est "... un associé qui, de façon régulière, continue et importante, tout au long de la partie de l'exercice ou de l'année où la société exploite habituellement son entreprise et durant laquelle le contribuable est un associé de la société : ...(b)(qui) prend une part active dans les activités de la société, sauf dans celles qui ont trait à son financement...".

[321]        Du point de vue de l'appelant "L'exigence que le contribuable doit être associé de la société a comme conséquence que le test doit être appliqué uniquement à compter de la date où le contribuable est devenu associé de la société. Cette dernière particularité est soulignée dans le paragraphe 74 du Bulletin d'interprétation IT-151R4 par ces mots : " ... et durant laquelle le contribuable est un associé de la société"."

[322]        L'appelant a ajouté que le critère dont il vient d'être question doit être appliqué individuellement pour chaque associé et doit se référer uniquement pour chaque associé à la période de l'exercice de la société durant laquelle il est associé de la société. L'avocat de l'appelant a poursuivi en mentionnant ce qui suit : "plus avancé se situe-t-on dans l'exercice d'une société, moins exigeant sera le test de participation car les activités de la société antérieures à la date où le contribuable est devenu associé de la société ne sont pas pertinentes."

[323]        Après avoir souligné que la Loi ne requiert pas qu'un associé participe aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental d'un sous-traitant, l'appelant conclut que le paragraphe 248(1) de la Loi exige seulement que l'associé participe aux activités de la société sans aucune mention d'une obligation additionnelle dans le cas où la société accorde une sous-traitance de recherche à une autre entité légale. Il déduit aussi que la période pertinente pour l'application du critère d'"associé déterminé" dans le cas de la participation de l'appelant dans la société Commu-Sys Enr. pour l'année d'imposition 1991 est donc la seule journée du 31 décembre 1991.

[324]        En ce qui a trait à l'application du critère de participation de l'appelant dans les activités de la société, il a été mentionné que l'appelant "a pris, durant toute la période pertinente, une part active dans les activités de la société et ce, de façon continue, régulière et importante." À l'appui de cette proposition, l'appelant a prétendu que "dès son admission en tant qu'associé de la Société, [l'appelant] soutenait, sur la totalité de son patrimoine, toutes les activités de Commu-Sys et ce, de façon continue, régulière et importante." L'appelant a renchéri en formulant les commentaires suivants : "L'appelant était, durant toute la période pertinente, conjointement et solidairement responsable de tous les actes, gestes et engagements faits ou pris par la société Commu-Sys, même des engagements pris par Commu-Sys avant qu'il en devienne associé, participant ainsi de façon continue, régulière et importante aux activités de Commu-Sys. Même si un associé n'a pas participé à la prise de certaines décisions de la société par que celles-ci ont été prises avant qu'il devienne associé, le seul fait de devenir associé a une conséquence des plus importantes, à l'effet qu'il devient dès lors conjointement et solidairement responsable avec les autres associés de toutes les décisions de la société, même si elles sont antérieures à la date où il est devenu associé et ce, sur la totalité du patrimoine personnel de l'associé."

[325]        L'appelant a aussi invoqué au sujet de la participation de l'appelant "l'opinion exprimée par le ministère du Revenu à la question 20 de la table fédérale, lors du Congrès annuel 1988 de l'Association de planification fiscale et financière (APFF) ...

" La notion de "prendre une part active dans les activités de la société" est équivalente au travail que l'on est en droit de s'attendre d'un propriétaire d'entreprise par rapport à la gestion des affaires de son entreprise, autre que la gestion courante que ce dernier pourrait confier à un gérant "."

[326]        L'avocat de l'appelant s'est finalement référé aux principes d'interprétation des lois fiscales formulés dans certaines décisions de la Cour suprême du Canada, en particulier, dans l'affaire Johns-Manville Canada Inc. v. The Queen, 88 DTC 5373, et a conclu que la notion d'associé déterminé est une mesure d'exception qui doit être interprétée de la façon la plus favorable pour le contribuable. Ainsi, l'appelant soutient qu'il ne peut pas être considéré "associé déterminé" de la société Commu-Sys Enr.

[327]        Comme proposition principale, l'appelant a aussi soutenu que la vente de la totalité de ses parts dans Commu-Sys Enr., le 20 décembre 1993 à la société par actions Loron Inc. pour le prix de 12 500 $, n'avait pas pour effet de qualifier l'appelant comme associé assimilé à un associé commanditaire de Commu-Sys Enr. en vertu du paragraphe 96(2.4) de la Loi. Au soutien de cette conclusion, l'appelant s'est exprimé ainsi :

125. En aucune façon, la pleine responsabilité personnelle de l'associé vis-à-vis les opérations de la société Commu-Sys ne fut limitée, de telle sorte qu'en aucune façon l'existence de cette vente a-t-elle pour effet de qualifier l'Appelant comme associé assimilé à un associé commanditaire de Commu-Sys en vertu de l'article 96(2.4) de la Loi.

[328]        Tout d'abord, il a été mentionné que l'appelant a témoigné qu'il avait décidé, après réflexion, d'accepter l'offre de vendre ses parts dans Commu-Sys Enr. à Loron Inc.

[329]        L'appelant a aussi fait valoir que "La qualification d'associé assimilé à un associé commanditaire, selon les termes du premier paragraphe de l'article 96(2.4) doit être déterminé à un moment donné, c'est-à-dire à la date de la fin de l'exercice financier de la société qui arrive dans l'année d'imposition du contribuable, selon la disposition de l'article 96(1)g) de la Loi."

[330]        L'appelant prétend que l'année d'imposition en question est l'année 1991. L'appelant ajoute à ce sujet : "Ainsi, lorsqu'à l'article 96(2.4)b), on y fait mention d'un montant que le contribuable est en droit de recevoir, selon les dispositions de l'article 96(2.2)d), accordé en vue de supprimer ou réduire l'effet d'une perte, il doit s'agir, dans le cas des présentes, d'une perte encourue au cours de l'année d'imposition 1991."

[331]        Au sujet de la mention au paragraphe 96(2.4) de la Loi qu'il doit s'agir d'un montant que le contribuable est en droit de recevoir soit à la fin de l'exercice financier de la société ou dans les trois années suivantes, l'appelant argumente que "même si le droit de recevoir un montant naît que postérieurement au moment donné, il doit tout de même être accordé pour supprimer ou réduire une perte à laquelle serait tenu le contribuable au moment donné, c'est-à-dire pour les fins des présentes, dans l'année d'imposition 1991."

[332]        Cette interprétation du paragraphe 96(2.4) de la Loi, selon l'appelant, est en conformité "avec l'intention qu'avait le législateur en édictant l'article 96(2.4), c'est-à-dire d'éviter qu'un contribuable dont la responsabilité est limitée de façon indirecte puisse, pour une année d'imposition donnée, réclamer des crédits et déductions fiscales de la même façon qu'un associé qui, pour cette même année d'imposition, serait pleinement responsable." (para. 103)

[333]        Pour le compte de l'appelant on a argumenté avec vigueur qu'en "aucune façon, l'achat par Loron Inc. des parts de Commu-Sys détenues par l'Appelant a-t-il eu pour effet de réduire de quelque façon que ce soit la pleine et totale responsabilité de l'Appelant, sur la totalité de ses biens personnels, pour toute dette qu'aurait pu encourir Commu-Sys pendant la période durant laquelle l'Appelant était associé de Commu-Sys." L'appelant a ajouté qu'"il ressort clairement de la lecture des articles 96(2.4) et 96(2.2)d) qu'un tel montant reçu par un contribuable n'aura pour effet de qualifier ce contribuable comme associé assimilé à un associé commanditaire que si ce montant lui a été accordé pour limiter la responsabilité du contribuable découlant, de sa participation dans la société pour l'année d'imposition sous étude, ce qui n'est pas le cas dans les présentes. Pour que le droit de recevoir un montant par un associé tombe sous la qualification de l'article 96(2.2)d) de la Loi, il faut que ce droit ait été accordé à l'associé "...en vue de supprimer ou réduire l'effet d'une perte dont le contribuable serait tenu, en tant qu'associé de la société de personnes ou du fait qu'il a une participation dans la société de personnes et qu'il en dispose..."."

[334]        L'appelant a particulièrement mis l'accent sur le point que "Pour qu'un montant reçu tombe sous la définition de l'article 96(2.2)d) de la Loi, il faut que ce montant ait été accordé à un associé pour supprimer ou réduire sa responsabilité personnelle en tant qu'associé de la société vis-à-vis une tierce partie."

[335]        Le but de l'achat des parts détenues par l'appelant par Loron Inc. "n'était pas de supprimer ou réduire l'effet d'une perte dont l'Appelant serait tenu en tant qu'associé de Commu-Sys ou du fait que l'Appelant avait une participation dans la société Commu-Sys ou qu'il en dispose, mais bien plutôt de permettre à Omzar de rapatrier les droits sur le projet de recherche du câble, afin qu'Omzar puisse survivre en essayant de poursuivre, pour son propre compte, le projet de recherche du câble."

[336]        L'appelant conclut donc que la vente de ses parts à la société Loron Inc. "n'a pas pour effet de qualifier l'Appelant comme associé assimilé à un associé commanditaire de la société Commu-Sys." D'aucune manière, a-t-on insisté, la responsabilité de l'appelant ne fut limitée eu égard aux opérations de la société Commu-Sys Enr.

[337]        Dans l'hypothèse où le tribunal en viendrait à la conclusion que la vente faite à la société Loron Inc. aurait constitué un droit visé au à l'alinéa 96(2.2)d) de la Loi, l'appelant a soutenu qu'il serait exempt de la qualification d'assimilé à un associé commanditaire et qu'il tomberait alors sous l'exemption prévue au sous-alinéa 96(2.2)d)(iv) de la Loi.

[338]        L'appelant souligne à cet égard qu'aucune évaluation n'a été faite par Revenu Canada de la valeur marchande des parts de Commu-Sys Enr. lors de leur disposition par l'appelant en décembre 1993.

[339]        En ce qui concerne la valeur des parts de Commu-Sys Enr., elle était égale à la juste valeur marchande des droits qu'elle détenait sur les résultats de la recherche menée pour son compte par la société Omzar Technologies Inc. Chaque part était égale à la valeur marchande de l'ensemble des droits détenus par la société Commu-Sys Enr. divisée par le nombre de parts de cette société, soit un total de 23 405 parts.

[340]        L'une des méthodes avancées par l'appelant pour l'évaluation des parts de Commu-Sys Enr. lors de leur disposition par les associés de Commu-Sys Enr. à Loron Inc. s'appuie sur l'évaluation des actions d'Omzar Télématique Inc. L'appelant s'est référé à une évaluation de madame Line Racette associée à l'époque avec monsieur Richard Wise de la firme Richard Wise & Associés. Madame Racette a retenu la méthode d'actualisation des flux monétaires qui lui paraissait la plus appropriée, selon les circonstances. La firme Richard Wise & Associés a évalué les actions d'Omzar Télématique Inc. à une valeur se situant entre 2 900 000 $ et 3 200 000 $ au 31 octobre 1994. On a rappelé qu'Omzar Technologies Inc. a été pratiquement inactive au cours de l'année 1994.

[341]        Tenant compte de la proportion attribuable à chacune des sociétés VCA, Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. dans les résultats de la recherche du projet de câble la partie de la valeur attribuable à la société Commu-Sys Enr. s'établirait entre 1 409 000 $ et 1 555 200 $. Comme l'appelant possédait 250 parts sur un total de 23 405 parts, la valeur marchande des parts détenues par l'appelant se situerait entre 15 045 $ et 16 611 $. Cette valeur marchande est ainsi supérieure au produit de disposition qu'a reçu l'appelant lors de la disposition de ses parts dans la société Commu-Sys Enr. à Loron Inc., soit la somme de 12 500 $.

[342]        L'appelant s'est aussi référé à une autre méthode, soit l'évaluation par la méthode des coûts. Selon cette méthode, la valeur marchande des parts détenues par l'appelant se chiffrerait à 15 438 $. D'après cette méthode, la valeur marchande des parts de la société détenues par l'appelant est également supérieure au produit de disposition reçu par l'appelant.

[343]        Finalement, une troisième méthode a été invoquée par l'appelant. C'est l'évaluation à partir de la vente des droits. À ce sujet, l'appelant s'est appuyé sur les conventions intervenues entre, d'une part, Omzar Technologies Inc., et d'autre part, Loron Inc., VCA et Commu-Sys Enr., qui établissent qu'"Omzar a payé pour l'acquisition de la partie des droits qui appartenaient originairement à Recherche VCA et Commu-Sys, la somme de 1 782 540 $." De cette proposition, l'appelant conclut ainsi "En faisant un pro-rata basé sur les montants respectifs payés par chacune de ces deux (2) sociétés à Omzar (473 000 $ pour Recherche VCA, soit 17% et 2 340 500 $ pour Commu-Sys, soit 83%), on obtient comme partie de ce montant attribuable à la partie des droits qui appartenaient originalement à Commu-Sys, la somme de 1 479 500 $ (soit 1 782 540 $ x 83%)." La valeur des parts de l'appelant s'établit donc à 15 803 $.

[344]        Quant à l'acquisition par l'appelant des parts dans la société Cablotel Enr., l'appelant dans ses notes d'argumentation a d'abord fait l'analyse des faits relatifs à la constitution de la société Cablotel Enr., de la nature de son entreprise, du nombre de ses associés, de la valeur du total de ses parts et de la participation de l'appelant dans Cablotel Enr. Il a ensuite soumis les mêmes prétentions quant à la responsabilité de l'appelant comme associé d'une société en nom collectif et quant aux méthodes relatives à l'évaluation de toutes les parts de Cablotel Enr. et, en particulier, des parts de l'appelant dans cette dernière société.

Prétentions de l'intimée

[345]        Dans ses notes d'argumentation, l'intimée, après avoir fait état en premier lieu des différentes étapes relatives à l'émission des cotisations touchant les investisseurs, dont l'appelant, ensuite de la vérification effectuée par monsieur Gabriel Caponi, un agent de Revenu Canada, et enfin d'une analyse détaillée de la preuve, a mis de l'avant cinq propositions principales.

[346]        Selon la première de ces propositions, l'ensemble des transactions mises en place par Omzar Technologies Inc., messieurs Jabbar, Roy (le comptable) et Loranger, constitue un trompe-l'oeil.

[347]        Pour démontrer la validité de cette proposition, l'intimée s'est d'abord référée à certains faits généraux qui soulèvent certaines interrogations. L'intimée s'est exprimée ainsi à ce sujet[4] :

• avec une capitalisation de 300,00 $, Omzar se retrouve, en très peu de temps, avec des contrats totalisant prétendument 13 millions $;

• tout est organisé par Omzar, que ce soit la création de la société, avec d'ailleurs comme acteur un(e) employé(e) d'Omzar, le financement ou le rachat puisque de l'aveu de monsieur McKeown, c'est Omzar qui rachetaient les parts de sociétés et conséquemment, les compagnies de finance n'étaient aucunement impliquées dans ce rachat;

• tous les intervenants, sans exception, qu'on parle d'Omzar, les compagnies de finance ou les sociétés sont tous situés au même endroit, dans les locaux d'Omzar et à part Omzar, n'ont pas d'employés et n'encourent aucune dépense quelconque particulière puisqu'Omzar défraie la totalité des dépenses encourues par tous les intervenants;

• Omzar n'a qu'une source de revenus, à savoir neuf (9) prétendues sociétés différentes, responsables de quatre (4) projets, qui regroupent près de six cents (600) investisseurs, or pour la totalité des investisseurs, et non pas pour 99%.

à un financement automatique équivalant à au moins 50% a été accordé, sans aucune enquête de crédit;

à il n'y a eu aucun remboursement de capital et d'intérêts;

à la totalité des investisseurs étaient en défaut de rembourser leur emprunts;

à la totalité des investisseurs ont vu leurs parts rachetées en annulation du prêt toujours dû équivalant, pour tous, à 50% du montant qu'ils prétendent avoir investi;

à dans tous les cas, le rachat ne s'est fait qu'en annulation du prêt malgré que tous avaient une dette pour les intérêts accumulés et impayés;

à tous les investisseurs financés par la même compagnie de finance, peu importe que ça concerne deux, trois ou quatre sociétés différentes, ont été, sans aucune exception, rachetés à la même date;

à tous les investisseurs, encore une fois sans aucune exception, ont cédé leurs parts en annulation du prêt de 50% et ce, peu importe la société en cause et que les travaux du projet " appartenant " en apparence à ces sociétés aient été complétés à 100%, comme pour Dreyfus, Bio-Systems I, Bio-Systems II, Ersol et VCA, à 75% pour Commu-Sys et à 10% pour Cablotel, Solarix et Communi-cab;

• tous ont été rachetés uniquement en annulation du prêt puisque si la considération avait inclus également l'annulation des intérêts accumulés, le prix de rachat aurait été différent d'un investisseur à l'autre, en raison du fait qu'ils n'ont pas investi à la même date et que certains auraient eu un montant plus élevé que pour d'autres, ce qui aurait eu pour effet d'annuler l'illusion qu'ils cherchaient à projeter;

• tous les contrats de prêts, peu importe la compagnie de finance sont identiques, à savoir :

à toutes les compagnies de finance sont situées à la même adresse qu'Omzar,

à tous les prêts portent intérêts au taux de 10%, peu importe que le prêt soit octroyé à l'été 1991 ou en décembre 1993,

à tous les prêts sont remboursables en cent vingt (120) mensualités,

à dans tous les cas, le premier paiement en capital n'est payable que l'année suivante.

[348]        De ces faits, l'intimée conclut ainsi [5]:

                Ces quelques faits permettent d'obtenir un portrait global de la structure mise en place par Omzar et du rôle " artificiel " joué par les sociétés et conséquemment, par les prétendus associés. En réalité, les sociétés n'ont été créées que pour servir de " conduit " pour Omzar afin de donner l'illusion de payer des honoraires de gestion astronomiques aux compagnies de finance à Jabbar et à ses " acolytes ", ainsi que pour permettre aux investisseurs de réclamer des déductions équivalentes au double des montants investis. L'ensemble des transactions représente, selon nous, un trompe-l'oeil.

[349]        Sur la théorie trompe-l'oeil, l'intimée a fait mention des décisions de la Cour suprême du Canada dans les affaires Stubart Investments Ltd. c. La Reine, (1984) 1 R.C.S. 56 et Continental Bank Leasing c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, de la décision de la Cour d'appel fédérale dans Dundas v.La Reine, 95 DTC 5116 et finalement de la décision de cette Cour dans l'espèce Robert Phénis c. La Reine, 97 DTC 1228.

[350]        L'intimée, en plus des "faits généraux", ainsi appelés par cette dernière, a aussi invoqué de "nombreux éléments qui viennent confirmer l'existence du trompe-l'oeil". Parmi ces éléments, l'intimée a fait état de ce qui suit[6] :

[...]

• le document I-38 [7]démontre que peu importe les contrats conclus entre Omzar et les sociétés, la totalité des fonds prétendument investis dans les sociétés, mais pour un montant supérieur au montant du contrat de service, est transférée immédiatement à Omzar;

• ce même document établit que pour des prétendus investissements de 13 millions $, Omzar a reçu moins de 6,5 millions en argent réel ce qui ne l'a pas empêché d'avancer aux compagnies de finance 11,1 millions $;

• malgré qu'elle avance plus de 11 millions $ à Loron, Noreco et IPF Finance à un taux de 5% et que celles-ci, à leur tour, prêtent ces sommes aux investisseurs à un taux d'intérêt de 10%, Omzar ne demande pas paiement des intérêts accumulés et les compagnies de finance ne font aucune demande en ce sens auprès des investisseurs;

• les documents I-13/986 et 987, à savoir les États financiers de Loron en date du 30 septembre 1992 et du 30 septembre 1993 ne font aucune référence à ces prétendus prêts et n'indiquent aucun actif ou passif démontrant l'existence de tels prêts;

• les États financiers, au 30 septembre 1993, indiquent plutôt que Loron a un actif important identifié comme " droits de propriété intellectuelle " alors que ce n'est qu'en date du 20 décembre 1993, soit près de trois mois plus tard, qu'elle est censée en devenir propriétaire;

[...]

• Omzar prétend avoir transféré aux compagnies de finance plus de 11 millions $ sans contrat écrit, sur une simple entente de principe, à l'exception d'un contrat conclu entre Omzar et Loron à une date ultérieure, en date du 23 février 1993, pour constater les prêts de décembre 1991 en y spécifiant que ces prêts ont été faits afin de permettre à Loron d'acquérir les droits de propriétés intellectuelles, que Loron donne en garantie des prêts, en février 1993, alors, qu'ici aussi, elle n'est censée les avoir acquis que le 20 décembre 1993;

• lors du calcul de son revenu, Omzar réclame la dépense d'honoraires de gestion " astronomiques ", de plusieurs millions de dollars, qu'elle prétend avoir payé aux compagnies de finance alors qu'aucune facture n'est soumise par ces compagnies, qu'aucun déboursé réel d'argent n'est effectué, que le tout se transige uniquement par écritures comptables, dans certains cas " de régularisation ", que ces compagnies n'ont pas déclaré de revenus d'honoraires, comme en font foi les États financiers de Loron et que ces compagnies sont plutôt inopérantes;

[...]

• les documents I-15[8] et I-17[9], également déposés lors du contre-interrogatoire de monsieur Lassonde, apportent certains éléments expliquant que le rachat, à 50% était prévu d'avance. Dans l'affidavit produit comme Pièce I-15, monsieur Lassonde atteste, en juillet 1989, que la valeur anticipée des parts sera de 50% au 31 décembre 1989 alors qu'au jugement déposé comme Pièce I-17, Madame la juge Ginette Piché reprend le témoignage de certains investisseurs qui se sont risqués dans l'aventure de la SRET et résume le témoignage d'un investisseur de la façon suivante :

" ... la résultante pour moi c'était un abri fiscal. Je mettais une mise de fonds de 10 000 $, on me remettait 5 000 $ deux semaines plus tard et j'avais des déductions d'impôt intéressantes."

[351]        Sur ce point, l'intimée conclut que[10] :

[...]

L'ensemble de ces faits nous amènent inexorablement vers une seule conclusion, à savoir que tout était planifié d'avance et que les investisseurs savaient pertinemment que le prêt faisait partie d'un stratagème de financement conçu pour leur permettre d'obtenir des déductions fiscales importantes et qu'en réalité, ce " faux " prêt serait annulé par le transfert de leurs parts quelques mois plus tard.

[352]        La deuxième proposition principale de l'intimée porte sur l'inexistence des sociétés Commu-Sys Enr., Cablotel Enr. et SAET II.

[353]        L'intimée énonce comme point de départ que l'appelant devait donc être membre d'une société en nom collectif qui exploitait une entreprise avec l'espoir raisonnable d'en tirer profit et ne pas être considéré comme un associé déterminé.

[354]        Dans le cadre de cette proposition principale, l'intimée prétend que l'appelant n'a pas conclu un contrat de société avec un nombre important d'investisseurs au motif qu'il n'y avait pas d'intention de se regrouper de la part de l'appelant et des autres investisseurs et de mettre en commun leurs biens afin d'exploiter une entreprise et de partager entre eux les bénéfices. L'intimée a procédé à une analyse du témoignage de l'appelant et des faits relatifs aux sociétés Omzar Technologies Inc., Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. et relevé les éléments suivants à l'appui de cette conclusion[11] :

                Nous ne ferons pas de nouveau une liste exhaustive des faits examinés aux chapitres susmentionnés. Néanmoins, nous désirons préciser qu'il faut garder à l'esprit les quelques éléments suivants :

• les prétendus associés ne se connaissaient pas, comme l'a admis monsieur McKeown, et ne faisaient que suivre les directives d'Omzar;

• il n'a eu aucune activité, aussi minime soit-elle, dans la société et le premier exercice financier a constitué également le dernier;

• le comportement et la conduite des investisseurs démontrent qu'ils ne faisaient que suivre les instructions d'Omzar pour l'impôt, qu'ils ne manifestaient aucun intérêt pour la recherche ou ses résultats, qu'ils ne se préoccupaient pas de l'absence de résultats, qu'ils n'exprimaient aucun intérêt pour contrôler l'avancement des travaux ou les étapes de recherche puisque de toute façon, ils n'ont participé à aucune réunion ni été impliqués pour prendre quelque décision que ce soit;

• les personnes ressources identifiées pour représenter les sociétés étaient en réalité des employés d'Omzar et Jacques Caron semble avoir joué un simple rôle de figurant; (remplacé par Loranger- ces mots sont ajoutés à la main par le juge en chef)

• Omzar s'est appropriée la totalité des sommes investies dans les sociétés et ce, peu importe le montant du contrat que la société lui a accordé, tel que démontré au document I-38, et même le solde des comptes de banque des sociétés en faisant fermer lesdits comptes;

• les investisseurs ne savaient même pas qu'ils étaient membres d'une société puisque lorsqu'ils prétendent disposer de leurs parts des sociétés, ils ont déclaré, comme l'a fait l'appelant, disposer de titres identifiés comme "Noreco" ou "2961";

• le seul projet commun à tous les investisseurs a été d'obtenir des remboursements d'impôt, ce qui n'est pas considéré comme un but légitime.

[355]        Après s'être référée aux articles 2186, 2216 et 2224 du Code civil du Québec, l'intimée a conclu que l'appelant et ses prétendus associés "inconnus" n'ont jamais eu l'intention de se regrouper pour exploiter une entreprise en commun. La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Continental Bank Leasing c. Canada, précitée, a été de nouveau invoquée pour établir que "l'existence d'une société est d'abord et avant tout fonction de l'intention véritables des parties". L'intimée applique les principes dégagés dans cette décision de la Cour suprême du Canada et formule la conclusion suivante[12] :

[...]

                Or, dans notre affaire, il n'existait aucune entreprise quelconque, aucune exploitation en commun, ce qui est d'ailleurs difficile à accomplir lorsque l'on ne connaît pas ses coassociés, et surtout les investisseurs ne cherchaient pas à exploiter en commun une entreprise en vue de réaliser un bénéfice d'exploitation puisqu'ils ne recherchaient que l'obtention d'avantages fiscaux.

[356]        L'intimée s'est appuyée sur la décision du juge Archambault de cette Cour dans l'espèce Murray Waxman v. M.N.R., 97 DTC 705.

[357]        Comme troisième proposition principale, l'intimée a avancé la position que la preuve établit qu'aucune entreprise n'a été exploitée par les sociétés d'investissement ni même par l'appelant et les autres associés.

[358]        L'intimée a souligné que dans la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Continental Bank Leasing c. Canada, précitée, le juge Bastarache a retenu que la notion de profit était une considération primordiale qui devait être satisfaite avant de prétendre à la formation d'un contrat de société.

[359]        L'intimée soumet que la preuve démontre[13] :

[...] que les investisseurs en cause ne recherchaient que l'obtention d'avantages fiscaux importants et qu'ils n'ont jamais manifesté l'intention d'exploiter une quelconque entreprise. Plus spécifiquement, nous avons fait ressortir, lors de l'analyse du témoignage de monsieur McKeown, de nombreux faits démontrant l'absence d'informations primordiales à l'existence d'une entreprise. Ces faits explicites prouvent l'inexistence d'une entreprise quelconque. Sans revenir sur tous ces faits et avant d'analyser comment les Tribunaux ont défini ce qu'était une " entreprise ", nous tenons néanmoins à souligner, à titre d'exemples sur l'absence d'une exploitation d'entreprise, les quelques éléments suivants:

• il n'y a eu aucune démarche ou demande quelconque pour:

à s'assurer de la rentabilité du projet,

à obtenir quelqu'indice que ce soit laissant entrevoir une possibilité de rentabilité,

à obtenir une étude du marché, voire un plan de commercialisation,

à préparer et obtenir des prévisions budgétaires ou de revenus,

à préparer et obtenir une analyse financière ou des projections financières;

• La structure mise en place a été montée uniquement à des fins fiscales, comme l'a d'ailleurs démontré l'analyse du "Programme de participation" créé uniquement pour donner l'illusion de répondre aux critères du gouvernement;

• selon monsieur McKeown, les sociétés avaient pour objectif de regrouper des personnes pour amasser des fonds ..., or la réunion de fonds ne constitue pas l'exploitation d'une entreprise, pas plus que la recherche d'avantages fiscaux;

• finalement, dans le cadre du contre-interrogatoire de monsieur McKeown, nous avons obtenu plusieurs affirmations, voire admissions, pertinentes dont les suivantes.

[360]        L'intimée s'est aussi référée à la notion d'entreprise à la décision bien connue de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480.

[361]        L'intimée a souligné que l'attente objective de profit est le profit qui résulte des opérations de l'entreprise et non celui qui découle de l'octroi d'avantages fiscaux et s'est appuyée sur la décision Maloney v. The Queen, 92 DTC 6570. La décision Bendall v. The Queen, 96 DTC 1626, se rapproche d'après l'intimée de la situation factuelle qui nous préoccupe actuellement.

[362]        L'intimée a aussi mis de l'avant la proposition que dans le cas où la Cour conclurait à l'existence réelle des sociétés, l'appelant était un associé commanditaire. L'intimée fait d'abord état du fait que la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit plusieurs avantages fiscaux qui sont accordés aux contribuables engagés dans des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental à moins que les associés soient considérés comme des associés déterminés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.

[363]        L'intimée prétend que l'appelant avait "droit de recevoir un montant ou avantage sans faire de remboursement, produit de disposition ou autre, accordé en vue de supprimer ou de réduire l'effet d'une perte ...". D'après l'intimée, l'appelant avait un tel droit "puisqu'il était prévu et planifié, au moins tacitement, que celui-ci disposerait de ses parts à un montant fixe supérieur à la juste valeur marchande de celles-ci, déterminé d'avance indépendamment de la valeur à la date de disposition."

[364]        L'intimée ajoute que de plus l'appelant "peut être également considéré comme un commanditaire puisqu'il bénéficiait d'une convention ou mécanisme prévoyant la disposition de ses parts et qu'un des principaux objets de cette convention ou mécanisme visant justement à soustraire l'appelant à la définition de commanditaire."

[365]        L'intimée a fait aussi valoir que l'intention du législateur en apportant des modifications en 1988 à l'alinéa 37(1)a) de la Loi était de s'assurer qu'un contribuable qui fait des travaux de recherche et de développement pour son entreprise ne puisse déduire ses dépenses qu'à l'encontre du revenu de cette entreprise. En établissant une distinction entre la portée du sous-alinéa 37(1)a)(i) par rapport à celle du sous-alinéa 37(1)a)(ii), l'intimée s'exprime ainsi[14] :

[...]

La distinction majeure que l'on constate à la lecture de ces deux sous-alinéas n'est que la conséquence du lien contractuel entre le payeur et l'exécutant de la recherche. En vertu du sous-alinéa 37(1)a)(i), il n'est pas nécessaire de préciser quant aux droits d'exploiter les résultats de la recherche car c'est le payeur qui, habituellement, conserve la propriété intellectuelle alors que pour le sous-alinéa 37(1)a)(ii), il est nécessaire de préciser que le payeur devra avoir le droit d'exploiter les résultats des activités de R & D pour bénéficier de la déduction car normalement c'est la corporation effectuant la R & D qui conserve les droits, brevets et droit de publication.

[366]        À l'argument de l'appelant que les sociétés Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. auraient fait "un paiement devant servir à de la recherche et du développement" l'intimée répond en constatant qu'aux paragraphes 6 et 10 des contrats de services entre les sociétés en question et Omzar Technologies Inc. l'une des conditions du sous-alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi n'est pas respectée. Selon l'intimée, comme il est prévu que la propriété intellectuelle appartient aux sociétés en question, Omzar Technologies Inc. s'est conservée le droit d'utiliser les résultats des travaux pour effectuer d'autres travaux de recherche. Pour avoir droit à la déduction au sous-alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi, d'après l'intimée, il aurait au minimum fallu prévoir la situation inverse.

[367]        Après avoir fait l'historique de la définition de l'expression "associé déterminé" ajoutée en 1988 et de la modification apportée en 1994 et des différences entre les versions française et anglaise, l'intimée a conclu que l'intention du législateur était et a toujours été que la part active de l'associé doit être "dans les activités de l'entreprise de la société". Selon l'intimée, on voulait éviter que "des promoteurs attirent des "investisseurs" sur la seule base de l'avantage fiscal". L'intimée a ajouté que ce que le législateur recherchait par la création de la notion d'associé déterminé "était de rendre accessibles les crédits d'impôt à ceux et à celles qui étaient directement impliqués dans le processus de R & D."

[368]        À l'égard de cette proposition, l'intimée conclut que la preuve a démontré que les investisseurs exécutaient ce qu'Omzar Technologies Inc. leur dictait. L'intérêt des investisseurs à cette participation symbolique n'était que pour se conformer aux critères d'admissibilité énoncés par Revenu Canada pour avoir droit au crédit d'impôt à l'investissement.

[369]        À l'argument de l'appelant que la participation doit s'effectuer à partir de la date de l'investissement de l'appelant dans une société vouée à la recherche et au développement et comme l'appelant a investi à la fin de l'année, l'intimée réplique que si la société a choisi une structure qui fait en sorte qu'il y a impossibilité de participation pour un associé, c'est un choix qu'elle fait et elle doit assumer les conséquences de son choix. L'appelant ne peut devenir actif par son seul statut d'associé.

Analyse

[370]        Avant de traiter des questions précises qui sont l'enjeu des appels de cotisations par lesquels le ministre du Revenu national a notamment refusé la déduction d'une perte découlant de dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, il me paraît utile de me référer aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu touchant cette déduction à l'époque pertinente.

[371]        Le paragraphe 37(1) de la Loi autorise, dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise, la déduction de dépenses de nature courante et de dépenses en capital pour des recherches scientifiques et du développement expérimental en rapport avec cette entreprise dans les termes que voici :

(1) Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition peut, en produisant un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année, déduire dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise pour l'année un montant qui ne dépasse pas la fraction éventuelle du total des montants suivants :

a) le total des montants dont chacun représente une dépense de nature courante qu'il a faite au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure se terminant après 1973

(i) pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,

(ii) sous forme de paiement à l'une des entités suivantes :

(A) une association agréée qui effectue des recherches scientifiques et du développement expérimental,

(B) une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés,

(C) une corporation résidant au Canada exonérée, par application de l'alinéa 149(1)j), de l'impôt prévu à la présente partie,

(D) une autre corporation résidant au Canada, ou

(E) une organisation agréée qui verse des fonds à une association, un établissement ou une corporation visés aux divisions (A) à (C),

devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, à condition que le contribuable soit en droit d'exploiter les résultats de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, ou

[...]

b) le moins élevé des montants suivants :

(i) le total des montants dont chacun représente une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure se terminant après 1958 quant à des biens acquis qui seraient, si le présent article ne s'y appliquait pas, des biens amortissables du contribuable — autres que des fonds de terre ou des droits de tenure à bail dans ces fonds —, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable.

[372]        L'alinéa 37(7)b) de la Loi en ce qui a trait à la définition de l'expression "recherches scientifiques et développement expérimental" renvoie au Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement") dans la formulation qui suit :

37(7) Définitions. Dans le présent article,

a) [...]

b) "recherches scientifiques et développement expérimental" a le sens que lui donne le règlement.

[373]        C'est l'article 2900 du Règlement qui précise le sens de l'expression "recherches scientifiques et développement expérimental". Cet article se lit en partie comme suit :

(1) Aux fins de la présente partie et des alinéas 37(7)b) et 37.1(5)e) de la Loi "recherches scientifiques et développement expérimental" désigne une investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, c'est-à-dire,

a) la recherche pure, à savoir le travail entrepris pour l'avancement de la science sans aucune application pratique en vue,

b) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l'avancement de la science avec une application pratique en vue, ou

c) la mise au point, à savoir l'utilisation des résultats de la recherche pure ou appliquée dans le but de créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou encore d'améliorer ceux qui existent.

[374]        Le paragraphe 96(1) de la Loi énonce de façon générale les règles de calcul du revenu d'un associé d'une société de personnes; il se lit en partie comme suit :

(1) Lorsqu'un contribuable est membre d'une société, son revenu, le montant de sa perte autre qu'une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, s'il y en a, pour une année d'imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition, selon le cas, est calculé comme si

a) la société était une personne distincte résidant au Canada;

b) l'année d'imposition de la société correspondait à son exercice financier;

c) chaque activité de la société (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte, et comme si était établi le montant

(i) de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital déductible de la société, découlant de la disposition de biens, et

(ii) de chaque revenu et perte de la société afférents à chacune des autres sources ou à des sources situées dans un endroit donné,

pour chaque année d'imposition de la société;

[...]

e.1) l'excédent éventuel

(i) du total des montants déterminés aux alinéas 37(1)a) à c.1) quant à la société à la fin d'une année d'imposition

sur

(ii) le total des montants déterminés aux alinéas 37(1)d) à g) quant à la société à la fin de l'année

est déduit, en application du paragraphe 37(1), par la société dans le calcul de son revenu pour l'année;

f) le montant du revenu de la société, pour une année d'imposition, tiré d'une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, constituait le revenu du contribuable tiré de cette source ou de sources situées dans cet endroit donné, selon le cas, pour l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle l'année d'imposition de la société se termine, jusqu'à concurrence de la part du contribuable, et

g) la perte du contribuable — à concurrence de la part dont il est tenu — résultant d'une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l'année d'imposition du contribuable dans laquelle l'année d'imposition de la société se termine, équivalait à l'excédent éventuel :

(i) de la perte de la société, pour une année d'imposition, résultant de cette source ou de ces sources,

sur

(ii) dans le cas d'un associé déterminé (au sens de la définition d'"associé déterminé" figurant au paragraphe 248(1), mais sans tenir compte de l'alinéa b) de celle-ci) de la société dans l'année, le montant éventuellement déduit par la société en application de l'article 37 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition provenant de cette source ou de ces sources,

(iii) dans les autres cas, zéro.

[375]        Des dispositions des articles 37 et 96 précités de la Loi, il ressort qu'un associé a notamment le droit de déduire sa part d'une perte subie par la société qui découle de la déduction de dépenses courantes ou en capital pour des recherches scientifiques et du développement expérimental en rapport avec son entreprise. L'article 96, en particulier, ne peut évidemment s'appliquer ici que si les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. constituaient des sociétés à l'époque pertinente.

Les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. sont-ils des sociétés de personnes?

[376]        Eu égard aux faits de cette cause, il me paraît opportun de déterminer en premier lieu si les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. étaient des véritables sociétés de personnes, dans le cas de Commu-Sys Enr. en 1991 et dans le cas de Cablotel Enr. en 1992.

[377]        Les expressions "société de personnes" ou "société" n'étant pas définies dans la Loi, il faut appliquer les règles de droit de la province qui s'appliquent à ces groupements pour déterminer dans le cas sous étude s'il s'agit bien de sociétés de personnes. C'est incontestablement le droit du Québec qui s'applique ici.

[378]        Le Code civil du Bas Canada est applicable durant les deux années en cause en vertu de l'alinéa 4(1) de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c. 57). En effet, le Code civil du Québec, bien que sanctionné le 18 décembre 1991, n'est entré en vigueur, à l'exception de deux articles qui ne sont pas pertinents, que le 1er janvier 1994 à la suite du décret du gouvernement du Québec en date du 19 mai 1993.

[379]        Les articles 1830 et 1831 du Code civil du Bas Canada précisent les conditions essentielles à l'existence du contrat de société. Les articles se lisent :

Art. 1830. Il est de l'essence du contrat de société qu'elle soit pour le bénéfice commun des associés et que chacun d'eux y contribue en y apportant des biens, son crédit, son habileté ou son industrie.

Art. 1831. La participation dans les profits d'une société entraîne avec elle l'obligation de partager dans les pertes.

Toute convention par laquelle l'un des associés est exclu de la participation dans les profits est nulle.

La convention qui exempte quelqu'un des associés de participer dans les pertes est nulle quant aux tiers seulement.

Advenant l'absence d'une des conditions essentielles, il n'y a pas de société.[15]

[380]        Au sujet de l'existence d'une société, il me paraît utile d'avoir à l'esprit les observations de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Continental Bank Leasing c. Canada, précitée, où la Cour a souligné, au bas de la page 317, que "L'existence d'une société en nom collectif [...] est également fonction de l'intention véritable des parties". Cette affirmation, faite par la Cour suprême du Canada dans un cas régi par la common law, est en substance conforme à la règle en droit civil que s'il n'y a pas d'intention de former une société, on ne peut en présumer l'existence. La Cour d'appel du Québec, étant d'avis que les conditions posées aux articles 1830 et 1831 du Code civil du Bas Canada, soit l'apport de chaque associé pour le bénéfice commun et la participation dans les profits, ne sont pas les seuls éléments essentiels à l'existence d'une société, a indiqué, dans la cause de Reid c. McFarlane, (1893) 2 B.R. 130, aux pages 136 et 137, qu'en droit civil un contrat de société est assujetti aux conditions essentielles des contrats en général, énoncées aux articles 984 et suivants du Code civil du Bas Canada :

Ainsi il faut le consentement pour faire une société; or le consentement présuppose l'intention de faire un pareil contrat. Il faut donc que le tribunal arrive à la conclusion que les parties ont eu l'intention de faire une société avant de déclarer qu'il y a société. C'est cette intention qu'une cour doit rechercher.

[381]        Au sujet des éléments essentiels d'une société, l'auteur Pierre-Basile Mignault s'exprime ainsi à la page 183 de son traité Le droit civil canadien[16] :

Il ne suffit pas qu'il y ait un apport réciproque ou même un partage de bénéfices, il faut de plus qu'il y ait intention de contracter une société.

[382]        Cette intention de former une société ne se présume pas et elle implique chez les parties l'intention de travailler ensemble sur un pied d'égalité au succès de l'entreprise commune.[17]

[383]        La doctrine reconnaît que dans la cause Reid c. McFarlane, précitée, la Cour d'appel du Québec a fixé définitivement la jurisprudence sur le point de l'élément d'intention.[18]

[384]        Eu égard aux principes de droit qui viennent d'être formulés, il faut d'abord examiner les termes des contrats désignés par l'expression "convention de société" qui concernent le présent litige.

[385]        Le 20 décembre 1991, messieurs Jacques Caron et Pierre Lussier ont signé une "convention de société" pour établir le groupement Commu-Sys Enr. Les associés initiaux étaient messieurs Jacques Caron et Pierre Lussier. Monsieur Caron était le secrétaire de ce groupement. Quant au groupement Cablotel Enr., la convention conclue est en date du 24 mai 1992. Les associés initiaux étaient monsieur Michel Loranger et madame Manon Dubois. Cette convention est identique à celle de la convention de Commu-Sys Enr. sauf quant aux noms des associés initiaux, au nom de la société, au secrétaire de cette dernière et à la date de la convention.

[386]        Il s'agit d'abord de savoir si ces deux conventions constituent un contrat de société. Je me référerai pour fins d'illustration au contrat établissant le groupement Commu-Sys Enr. Il importe d'abord d'examiner les clauses principales de cette convention :

Convention de société intervenue

Entre                        M. Jacques Caron, Québec.

Et                             M. Pierre Lussier, Québec.

Et                            Chacune des personnes qui de temps à autre devient liée par cette convention à la suite de l'acceptation par le secrétaire des formulaires de souscription et de procuration ou des formulaires de transfert valablement signés et livrés.

En considération des représentations et engagements réciproques décrits dans cette convention, les parties conviennent mutuellement de ce qui suit :

1.0            DÉFINITIONS

                Les définitions suivantes s'appliquent à cette convention :

                "associé" désigne toute personne détenant une participation dans la Société conformément aux présentes;

                "participation" désigne la part indivise d'un associé dans la Société acquise pour chaque tranche de 100$ d'apport;

                "projet de recherche et de développement" signifie le projet de recherche scientifique et de développement expérimental dans le but de développer et concevoir un prototype de système télématique en vue de l'optimisation de la maintenance des réseaux de diffusion de l'information télévisée dans les régions éloignées;

[...]

2.0           FORMATION DE LA SOCIÉTÉ

2.1            Les parties et les personnes acquérant une participation dans la Société conviennent de former une société commerciale en nom collectif, désignée aux présentes la "Société".

3.0            STATUT DES ASSOCIÉS

Chacun des associés, en signant les présentes, représente, garantit et convient avec chacun des autres associés qu'il:

3.1            a la capacité et la compétence nécessaire aux fins de contracter et d'être lié par la présente convention;

3.2            fournira, à la demande de quelconque associé, les preuves de son statut tel qu'exigé par ce paragraphe;

3.3            a été, avec les autres signataires, l'initiateur de la Société et qu'il a les connaissances requises pour la bonne marche de l'entreprise de la Société;

3.4            ne transférera pas ou ne tentera pas de transférer des participations à toute autre personne incapable de faire des représentations ou garanties contenues dans le paragraphe 3.1;

3.5            signera immédiatement tous les certificats, déclarations, instruments et documents nécessaires afin de se conformer à toute loi ou règlement de toute juridiction au Canada relatif à la formation, la continuation et l'opération de la Société;

3.6            est sensibilisé à la recherche et développement et est désireux de participer activement de façon régulière, continue et importante à l'élaboration d'un système télématique qui dépasse les normes actuelles de la transmission et de la gestion de l'information textuelle, graphique et technique (signaux, etc. ...).

4.0            RAISON SOCIALE

                La dénomination sociale de la Société est :

COMMU-SYS

                L'adresse de la Société est :

               

                3405 Boul. Hamel

                                Bureau 100, Québec (Québec)

                G1P 2J3

5.0            OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ

                La Société désire réunir des fonds suffisants qui seront affectés au projet de recherche et de développement qui sera réalisé par la Société.

6.0            PARTICIPATIONS ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES

6.1            Il n'y a pas de limite quant au montant des participations; cependant, les associés pourraient fixer toute limite.

6.2            Chaque associé versera à la Société, un montant de 100$. La souscription pour chaque participation de la Société devra être acceptée par le secrétaire et sera payable de la manière indiquée au formulaire de souscription avec procuration, dont un modèle est présenté à l'annexe "A".

6.3            Chaque associé participera, en fonction de sa quote-part, aux actifs et aux bénéfices de la Société et contribuera de la même façon aux dettes et aux déficits qu'elle pourrait encourir. Toutefois, la perte de chaque exercice financier, dans un premier temps, sera distribuée de la façon suivante :

a)              le montant versé par chaque associé pour l'exercice sera divisé par le montant total versé par les associés pour l'exercice, puis multiplié par la perte totale de l'exercice; jusqu'à un maximum équivalent au capital versé;

b)             Lorsque le montant versé par les partenaires durant un exercice deviendra nul, les pertes seront distribuées selon la quote-part des associés.

6.4            Tous les associés seront tenus conjointement et solidairement responsables des obligations de la Société.

[...]

7.0            EXERCICE FINANCIER, COMPTABILITÉ ET ÉTATS FINANCIERS

7.1            L'exercice financier de la Société se terminera le 31 décembre de chaque année.

[...]

7.5            La Société s'engage à déduire, dans le calcul de son revenu ou de sa perte aux fins de l'impôt sur le revenu pour tout exercice financier, les sommes maximales au titre des déductions dont peut se prévaloir la Société pour chaque exercice financier.

[...]

8.0            DURÉE DE LA SOCIÉTÉ

8.1            La Société prendra fin le 31 mai 1999 à moins qu'il n'y soit mis fin antérieurement, conformément à cette convention.

9.0            ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

9.1            Les associés nomment par la présente monsieur Jacques Caron secrétaire de la Société et ce dernier accepte par la présente ce mandat. Le secrétaire a comme fonction d'administrer la société pour et au nom des associés. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le secrétaire gère les activités de la Société avec pouvoir d'engager les sommes qui y sont affectées, d'embaucher le personnel nécessaire, signer les contrats et les effets bancaires ayant trait à ces activités et conclure au nom de la Société des mandats de recherche scientifique.

9.2            Sans restreindre la généralité du mandat confié aux termes du paragraphe précédent, le secrétaire pourra pour et au nom de la Société :

a)              signer tout mandat de recherche pour faire effectuer les projets de recherche et de développement et représenter la Société à divers égards en vertu de ce mandat;

b)             signer et faire toute chose nécessaire ou utile afin de permettre la réalisation des projets de recherche et de développement et de permettre, le cas échéant, à la Société de détenir un droit de propriété dans les droits d'exploitation et de commercialisation de la propriété intellectuelle portant sur résultats des projets de recherche, dans la mesure où il s'agit d'un geste ou d'une chose fait à titre de mesure protectrice pour la Société;

[...]

e)              voir à la commercialisation de toute propriété intellectuelle issue des projets de recherche et de développement et négocier des accords à ce sujet avec des tiers pour le compte de la Société;

f)              accepter les souscriptions de participations de la Société;

[...]

10.0          ASSEMBLÉES DES ASSOCIÉS

10.1          Le secrétaire peut, de temps à autre, convoquer une assemblée des associés. Il devra également convoquer une assemblée, sur réception d'une demande écrite de la part d'associés détenant au moins 25 p. 100 en valeur de la totalité des participations détenues. Si le secrétaire omet ou néglige la réception d'une telle demande par les associés, tout associé peut convoquer cette assemblée conformément aux conditions de la présente.

[387]        La convention précise au paragraphe 6.2 que chacun des associés versera un apport et, en vertu du paragraphe 6.3, participera "en fonction de sa quote-part, aux actifs et aux bénéfices de la Société et contribuera de la même façon au dette (sic) et aux déficits qu'elle pourrait (sic) encourir". À la clause 2.1 il est indiqué que "les parties et les personnes acquérant une participation dans la Société conviennent de former une société commerciale en nom collectif".

[388]        Des termes de la convention, il est indiscutable qu'il s'agit d'un contrat de société. Un apport doit être fourni par les associés en vertu de la clause 6.2 de cette convention. À la clause 6.3, on prévoit expressément la participation dans les bénéfices. Il en est de même en ce qui a trait à la participation dans les pertes vu ce qui est stipulé à cette même clause 6.3 que chaque associé "contribuera [...] aux déficits". Cette partie de ladite clause à laquelle je viens de me référer équivaut en substance à une contribution dans les pertes, les déficits connotant en effet une situation où les dépenses excèdent les revenus. À la clause 2.1 de la convention, il y a stipulation expresse au sujet de l'intention des parties de former une société en nom collectif.

[389]        Il n'est pas contesté que la qualification que les parties elles-mêmes donnent à une convention n'est pas décisive. Il faut s'assurer si dans les faits les parties à la convention se sont ici comportées comme s'il s'agissait d'une société.

[390]        Le tribunal est donc tenu d'examiner la preuve dans le but de s'enquérir si les parties avaient réellement l'intention de former une société.

[391]        L'appelant déclare que le groupement Commu-Sys Enr. a été établi pour former "un groupement de monde pour amasser des fonds pour faire faire de la recherche". Il admet qu'il ne connaissait pas les autres investisseurs du groupement, à part ses compagnons de travail qui étaient membres de ce groupement. Il reconnaît expressément que s'il n'y avait pas eu d'avantages fiscaux, "nous n'aurions pas créé la société pour investir, la société n'aurait pas existé". Il n'aurait pas investi s'il n'y avait pas eu de remboursement d'impôt. L'appelant n'a participé à aucune décision concernant l'entreprise de la société.

[392]        En outre, malgré qu'ils recevaient des millions de dollars des investisseurs, les groupements en question et leurs membres dans l'ensemble ne se préoccupaient pas réellement de l'avancement des travaux ni des résultats atteints. Les membres de ces groupements ne contrôlaient pas, même d'une façon générale, la marche des travaux de recherche poursuivis par Omzar Technologies Inc. Les membres de ces groupements, y compris l'appelant, n'ont participé à la prise d'aucune décision relative aux activités de ces groupements. Ils n'étaient pas mêlés aux différentes étapes relatives aux travaux de recherche. Les investisseurs ne faisaient que suivre les instructions d'Omzar Technologies Inc. Ces groupements comme tels étaient totalement inactifs.

[393]        De la preuve, je conclus que les investisseurs en cause ne recherchaient que l'obtention d'avantages fiscaux importants et qu'ils n'ont jamais manifesté l'intention de travailler en commun à la poursuite d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental. Bref, ils n'avaient pas l'intention de constituer une véritable société.

[394]        Au surplus, aucune entreprise n'a été exploitée par l'appelant ni par les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. relativement à la poursuite des travaux de recherche. La présente affaire ressemble à l'espèce Bendall v. The Queen, précitée, où le juge Bonner formulait les commentaires suivants :

[TRADUCTION]

                La question en litige est de savoir si l'appelant exploitait une "entreprise" au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Il faut donner à ce terme son sens ordinaire et ce sens n'inclut pas un projet d'évitement fiscal, qui n'est rien de plus qu'une pâle imitation d'une entreprise. L'appelant ne participait pas à une activité commerciale, que ce soit directement ou par l'entremise d'Omni, son mandataire. La preuve objective concernant la manière dont le projet fonctionnait ainsi que les actes et les omissions des parties portent nettement à conclure que l'appelant et les auteurs du projet n'étaient pas intéressés à commercialiser les cours de lecture rapide et à tirer des profits de cette activité. Il est indubitable que ce qui était recherché, c'était une déduction d'impôt donnant lieu à un remboursement qui irait en partie aux auteurs du projet et en partie à l'appelant.

                                                                                                [Note infrapaginale omise.]

[395]        Dans la présente cause, il n'y a eu aucune démarche ou demande quelconque pour s'assurer de la rentabilité du projet. Je ne peux déceler aucun indice laissant entrevoir une possibilité de rentabilité dans le cas de ces groupements. Aucune étude du marché n'avait été faite. Aucun plan de commercialisation n'avait été mis sur pied. De plus, la structure mise en place a été montée uniquement à des fins fiscales, comme l'a d'ailleurs démontré le "Programme de participation" créé uniquement pour donner l'illusion de répondre aux critères du gouvernement.

[396]        La notion de profit n'a pas été non plus l'objectif poursuivi par ces groupements. L'élément de profit est essentiel à l'existence d'une société, comme cela appert de l'article 1831 du Code civil du Bas Canada. Cet aspect de profit a été souligné dans l'affaire Ryan c. M.R.N., 92 DTC 2027. Entre autres, les auteurs Albert Bohémier et Pierre-Paul Côté reconnaissent qu'une société ne peut être formée que dans le but de faire un profit.[19] En formulant cette affirmation, ces coauteurs se sont fondés sur l'arrêt de Bourboin, précité, où le juge Rivard de la Cour d'appel du Québec, souligne que trois éléments sont essentiels pour qu'il y ait société, dont l'un est la poursuite d'un but commun consistant dans la réalisation d'un bénéfice.

[397]        Je conclus donc que les groupements en question n'étaient pas des sociétés eu égard au Code civil du Bas Canada au motif que les membres n'avaient pas l'intention de former une société et, qu'en plus, la formation de ces groupements n'était pas motivée par la notion de profit.

L'appelant était-il un associé commanditaire?

[398]        Si, contrairement à ce que je pense, les groupements en question étaient de véritables sociétés de personnes il me faut maintenant considérer la nature des sociétés de personnes en question.

[399]        Les sociétés en nom collectif sont définies ainsi qu'il suit au Code civil du Bas Canada à l'article 1865 :

Les sociétés en nom collectif sont celles qui sont formées sous un nom collectif ou raison sociale, consistant ordinairement dans le nom des associés ou de l'un ou de plusieurs d'entre eux, et dans lesquelles tous les associés sont conjointement et solidairement tenus des obligations de la société.

[400]        Si ces deux groupements sont des sociétés selon le Code civil du Bas Canada, il me semble ne pas faire de doute qu'il s'agirait alors de deux sociétés en nom collectif. En effet, la responsabilité des associés est illimitée, comme cela appert de la clause 6.4 précitée que je reproduis de nouveau pour fins de commodité :

6.4            Tous les associés seront tenus conjointement et solidairement responsables des obligations de la Société.

[401]        Je dois donc considérer si un associé dans une société en nom collectif selon le Code civil du Bas Canada peut être un associé commanditaire au sens de la Loi.

[402]        Avant d'aborder les règles techniques qui permettent de déterminer si un associé est un associé commanditaire aux fins de la Loi, il n'est peut-être pas superflu d'indiquer au départ qu'avant la réforme de 1988, le financement de la recherche scientifique et du développement expérimental se faisait souvent par l'intermédiaire de sociétés en commandite. Les associés commanditaires dans ce type de société bénéficiaient dans bien des cas à l'égard de leurs dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental de déductions fiscales supérieures à leurs apports. Par contre, ces mêmes associés n'étaient responsables des dettes de la société envers les tiers que jusqu'à concurrence de leurs apports. Lors de la réforme de 1988, le législateur a prohibé à l'égard des associés commanditaires, par l'effet combiné de l'alinéa 96(1)g) et du paragraphe 96(2.4) de la Loi, toute déduction d'une perte subie par une société en commandite qui résulte des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental. D'où l'intérêt de déterminer si l'appelant était un associé commanditaire durant la période en litige.

[403]        D'après les plaidoiries des parties et de la preuve, l'appelant ne peut être considéré comme un associé commanditaire dans les deux sociétés en question selon la Loi de l'impôt sur le revenu que si les dispositions du paragraphe 96(2.4) de la Loi peuvent lui être applicables. Le paragraphe 96(2.4) se lit ainsi :

(2.4) Pour l'application du présent article et des articles 111 et 127, le contribuable qui est, à une date donnée, associé commanditaire d'une société en commandite ou associé d'une autre société de personnes est commanditaire ou assimilé de cette société si son intérêt dans celle-ci n'est pas, à cette date, un intérêt exonéré au sens du paragraphe (2.5) et si, à cette date ou dans les trois ans suivants,

a) sa responsabilité comme associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société;

b) le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a droit de recevoir un montant ou avantage visé à l'alinéa (2.2)d) abstraction faite des sous-alinéas (2.2)d)(ii) et (vi);

c) il est raisonnable de considérer que le contribuable qui a l'intérêt en question existe, entre autres,

(i) pour limiter la responsabilité d'une autre personne, liée à cet intérêt, et

(ii) non pour permettre à une personne qui a un intérêt chez le contribuable d'exploiter son entreprise — à l'exclusion d'une entreprise de placements — de la manière la plus efficace; ou

d) il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d'un intérêt dans la société et dont il est raisonnable de considérer qu'un des principaux objets consiste à tenter de soustraire le contribuable à l'application du présent paragraphe.

[404]        Tout d'abord, une personne qui a un intérêt exonéré n'est pas un associé commanditaire. On n'a pas prétendu que l'intérêt que l'appelant pouvait avoir dans ces sociétés était un intérêt exonéré au sens du paragraphe 96(2.5) de la Loi. Les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 96(2.4) de la Loi sont les seuls susceptibles d'être applicables à l'appelant.

[405]        Il s'ensuit qu'un associé est un associé commanditaire à une date quelconque si, à cette date ou dans les trois ans après cette date, l'une ou plusieurs des conditions prévues aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 96(2.4) de la Loi sont remplies.

[406]        Dans le présent cas, eu égard aux faits de cette affaire, il ne me paraît nécessaire que de considérer l'application de l'alinéa 96(2.4)b). Cet alinéa renvoie à l'alinéa 96(2.2)d) tout en commandant toutefois de faire abstraction des sous-alinéas 96(2.2)d)(ii) et 96(2.2)d)(vi).

[407]        La partie pertinente de l'alinéa 96(2.2)d) de la Loi se lit ainsi :

96(2.2) Pour l'application du présent article ... la fraction à risques de l'intérêt d'un contribuable dans une société dont il est commanditaire ou assimilé à une date donnée correspond à l'excédent éventuel du total :

...

d) le montant ou l'avantage que le contribuable ... a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir — sous forme de remboursement, compensation, garantie de recettes, produit de disposition ou autre — et qui est accordé en vue de supprimer ou réduire l'effet d'une perte dont le contribuable serait tenu en tant qu'associé de la société ou du fait qu'il a un intérêt dans la société ou qu'il en dispose, sauf si ... ce droit résulte :

...

(iv) d'une convention permettant au contribuable de disposer de son intérêt dans la société pour un montant qui ne dépasse pas sa juste valeur marchande — déterminée indépendamment de la convention — à la date de la disposition.

Si on lit les alinéas 96(2.4)b) et 96(2.2)d) (avec la restriction dans le cas de l'alinéa 96(2.2)d) que je viens d'indiquer) il s'ensuit qu'un associé est assimilé à un associé commanditaire lorsqu'il possède, à la date en question ou dans les trois ans qui suivent, un droit de recevoir sous une forme quelconque un montant ou un avantage visé à l'alinéa 96(2.2)d), si ce montant ou cet avantage est accordé "en vue de supprimer ou réduire l'effet d'une perte dont le contribuable serait tenu en tant qu'associé de la société ou du fait qu'il a un intérêt dans la société ou qu'il en dispose".

[408]        Selon l'intimée, l'appelant avait un tel droit puisqu'il "était prévu et planifié, au moins tacitement, que les investisseurs disposeraient de leurs parts à un montant fixe supérieur à la juste valeur marchande de celles-ci, déterminé d'avance indépendamment de la valeur à la date de disposition". Toutefois, l'appelant a affirmé qu'aucune présentation ne lui avait été faite, avant ou lors de l'acquisition des parts, dans les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. selon laquelle ses parts seraient rachetées. Il a aussi témoigné qu'à la fin de l'été 1993 il a reçu de Loron Inc. une offre d'achat de ses parts dans Commu-Sys Enr. ainsi qu'une offre de Noreco Inc. d'acheter ses parts de Cablotel Enr. Les conventions de cession des parts en question par l'appelant en faveur de Loron Inc. et Noreco Inc. respectivement sont en date du 20 décembre 1993 et du 16 février 1994. Je reproduis ci-après les clauses principales de la convention de cession entre l'appelant et Loron Inc., la convention de cession de l'appelant avec Noreco Inc. étant identique à toutes fins utiles :

CONVENTION DE CESSION INTERVENUE CE 20IÈME JOUR DE DÉCEMBRE 1993

[...]

1.              Je, soussigné(e) associé(e) de la société "Commu-Sys" (ci-après la "Société"), vend, cède et transfère par les présentes à :

Loron Inc., 6555 boul. Métropolitain est, suite 502, St-Léonard, Québec H1P 33

(le Cessionnaire) 250 parts dans la Société, représentant tous mes droits et intérêts à titre d'associé(e) de la Société y compris notamment mais non limitativement, tous les droits dans la propriété intellectuelle découlant du projet de recherche et de développement effectué pour le compte de la Société, les droits d'exploitation et de commercialisation de tout résultat issu de ce projet et je consens et m'engage à signer et à remettre, au Cessionnaire, tout document nécessaire ou utile pour effectuer un transfert valide desdites parts et de tout les droits y afférent.

2.              La présente vente est consentie pour une somme de douze mille cinq cents dollars (12,500.00 $), représentant, au meilleur de la connaissance des parties, la juste valeur marchande des parts vendues, la considération susmentionnée étant payable comme suit :

-                réduction, par voie de compensation, d'un prêt consenti par le Cessionnaire au Cédant : tel prêt ayant été constaté par document écrit portant la date du 20 décembre 1991.

3.              Déclaration et garantie du Cédant

                Le Cédant déclare et garantit au Cessionnaire : qu'il est le seul et unique propriétaire des parts cédées aux termes des présentes, en vertu d'un titre de propriété clair et absolu, lui permettant de les transférer au Cessionnaire franc et quitte de tout option, de tout gage, nantissement ou autre sûreté quelle qu'elle soit.

4.              [...]

5.              [...]

[409]        Étant donné les faits relatifs au présent litige, je dois déterminer si le rachat des parts que l'appelant possédait dans les deux groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. par les deux compagnies de financement Loron Inc. et Noreco Inc. en contrepartie de l'annulation des dettes de l'appelant découlant des prêts consentis par ces mêmes deux compagnies pouvait constituer un montant ou un avantage pour l'appelant selon les alinéas 96(2.4)b) et 96(2.2)d) de la Loi. L'extinction des dettes de l'appelant à l'égard des deux compagnies de financement aurait pu constituer pour lui un avantage s'il était possible que ces parts dans les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. aient une valeur inférieure aux dettes en question.

[410]        La règle posée à l'alinéa 96(2.2)d) de la Loi souffre cependant des exceptions. L'attention du tribunal n'a été attirée que sur le sous-alinéa (iv) de cet alinéa, que je cite de nouveau pour faciliter l'analyse :

(iv) d'une convention permettant au contribuable de disposer de son intérêt dans la société pour un montant qui ne dépasse pas sa juste valeur marchande — déterminée indépendamment de la convention — à la date de la disposition.

[411]        Il est donc nécessaire de se demander si la convention de cession en date du 20 décembre 1993 entre l'appelant et Loron Inc. et la convention de cession en date du 16 février 1994 entre l'appelant et Noreco Inc. permettaient à l'appelant de disposer de ses parts dans les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. pour un montant qui pourrait dépasser leur valeur marchande lors de leur disposition.

[412]        La réponse à cette question doit être dans l'affirmative. En effet, ces conventions permettaient à l'appelant de disposer de ses parts dans les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. pour une contrepartie ¾ le mot "montant" utilisé dans le sous-alinéa 96(2.2)d)(iv) ayant un sens très large vu la définition figurant au paragraphe 248(1) de la Loi ¾ qui pouvait excéder leur valeur marchande au jour de leur disposition. Les conventions prévoyaient comme contrepartie de la disposition des parts de l'appelant l'extinction des deux dettes (résultant des prêts effectués par Loron Inc. et Noreco Inc.) dont le montant du principal totalisait 25 500 $. Le texte de ces conventions ne prévoyait aucun mécanisme d'évaluation des parts de l'appelant. Elles n'établissaient pas non plus un plafond qui aurait pu être la juste valeur marchande au jour de leur disposition. La simple déclaration par les parties dans chacune des conventions que la vente des parts était consentie pour la somme indiquée "représentant, au meilleur de la connaissance des parties, la juste valeur marchande des parts vendues" n'équivaut pas à l'établissement d'un plafond axé sur la valeur marchande de ces parts. On ne prévoit pas l'existence d'une obligation de remboursement de tout excédent de la part de l'appelant dans le cas où il serait déterminé en dernière analyse par l'autorité compétente que le montant indiqué dans l'une ou l'autre des conventions excédait la valeur marchande des parts dont il est question dans la convention concernée. Il était donc possible qu'en vertu de ces conventions la contrepartie reçue pour la disposition des parts de l'appelant puisse dépasser leur valeur marchande au moment de leur disposition.

[413]        Je ne crois pas que j'aie à considérer si en fait dans la présente affaire la contrepartie reçue par l'appelant le 20 décembre 1993 et le 16 février 1994 ¾ c'est-à-dire l'extinction de ses dettes à l'égard de Loron Inc. et Noreco Inc. ¾ était supérieure à la valeur marchande des parts dont il a disposé. Je dois être guidé uniquement par le texte de ces conventions qui n'empêchait pas à mon avis, un dépassement possible de la contrepartie par rapport à la valeur marchande des parts de l'appelant au moment de leur disposition.

[414]        Je suis donc d'avis que l'exception figurant au sous-alinéa 96(2.2)d)(iv) de la Loi ne peut être invoqué par l'appelant dans le présent cas.

[415]        Indépendamment de l'application technique des paragraphes 96(2.4) et 96(2.2) de la Loi, il ressort clairement de la preuve que l'appelant s'est comporté comme un associé commanditaire en ne prenant pas part aux décisions concernant la gestion des groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. En outre, la responsabilité de l'appelant sur le plan factuel était limitée à son apport, c'est-à-dire, à la contribution qu'il a effectivement versée aux deux sociétés en question. Cette contribution correspondait précisément aux argents empruntés de la Caisse populaire susmentionnée.

[416]        J'arrive donc à la conclusion que l'appelant doit être considéré comme un associé commanditaire au sens des alinéas 96(2.4)b) et 96(2.2)d). Je n'ai donc pas à examiner l'application des autres alinéas du paragraphe 96(2.4) de la Loi.

Droit au crédit d'impôt à l'investissement

[417]        Il me reste à considérer si l'appelant a droit au crédit d'impôt à l'investissement à l'égard des dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental qui ont été engagées par les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. dans les années en cause, à supposer que ces groupements constituaient de véritables sociétés. On n'a pas prétendu que le paragraphe 127(5) de la Loi, qui est une disposition de portée générale en matière de crédits d'impôt à l'investissement, puisse s'appliquer dans le présent cas.

[418]        Le paragraphe 127(8) de la Loi énonce les modalités du crédit d'impôt à l'investissement qui s'appliquent de façon générale aux associés d'une société.

[419]        Le paragraphe 127(8) de la Loi prévoit qu'à un associé d'une société de personnes peut être attribuée la part appropriée d'un montant déterminé à l'égard du crédit d'impôt à l'investissement auquel pourrait avoir droit une société si cette dernière était une personne et si son exercice financier était son année d'imposition. Le montant déterminé en question est établi en se référant à la définition de l'expression "crédit d'impôt à l'investissement" qui figure au paragraphe 127(9) de la Loi. La partie applicable de cette définition est soit l'alinéa a) qui doit être lu sans tenir compte du sous-alinéa (iii) de cette définition, soit l'alinéa b), soit enfin l'alinéa e.1) où il faut omettre une partie de cet alinéa. Ce même paragraphe 127(8) mentionne toutefois que, dans le cas d'un associé déterminé, en se référant à l'alinéa a) de la définition du "crédit d'impôt à l'investissement" il faut en plus faire abstraction du sous-alinéa (ii) de cette définition. Le sous-alinéa a)(ii) fait état "d'une dépense admissible que le contribuable a faite dans l'année". L'expression "dépense admissible" est définie comme suit au paragraphe 127(9) de la Loi :

[...]

"dépense admissible" s'entend d'une dépense pour recherches scientifiques et développement expérimental qu'un contribuable a faite après le 31 mars 1977 et qui est admissible à titre de dépense visée à l'alinéa 37(1)a) ou au sous-alinéa 37(1)b)(i), à l'exclusion

a) d'une dépense prescrite,

b) d'une dépense précisée par le contribuable pour l'application de la division 194(2)a)(ii)(A), si le contribuable est une corporation.

[420]        La notion de "dépense prescrite" dont il est question dans la définition de l'expression "dépense admissible" est précisée par l'article 2902 du Règlement.

[421]        De ce qui précède, il découle qu'un associé déterminé n'a droit à aucun crédit d'impôt à l'investissement à l'égard des dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental.

[422]        Il faut donc dans le présent cas considérer si l'appelant était un "associé déterminé" au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Cette définition se lit ainsi :

"associé déterminé" s'entend, dans un exercice financier ou une année d'imposition, selon le cas, d'une société, de tout associé qui :

a) soit est commanditaire ou assimilé de la société, au sens du paragraphe 96(2.4), à un moment de l'exercice ou de l'année;

b) soit, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l'exercice ou de l'année où la société exploite habituellement son entreprise :

(i) ne prend pas une part active dans les activités de la société, sauf dans celles qui ont trait au financement de l'entreprise de la société,ou

(ii) n'exploite pas une entreprise semblable à celle que la société exploitait au cours de l'exercice ou de l'année, sauf à titre d'associé d'une société.

[423]        L'expression "associé déterminé" s'entend soit d'un associé qui est commanditaire au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi, soit d'un associé qui ne prend pas une part active aux activités de la société de personnes ou n'exploite pas une entreprise de la nature envisagée par le sous-alinéa b)(ii) de cette définition. Étant donné que j'ai conclu que l'appelant est un associé commanditaire au sens du paragraphe 96(2.4), il s'ensuit qu'il est un associé déterminé selon l'alinéa a) de la définition de l'expression "associé déterminé" formulée au paragraphe 248(1) de la Loi.

[424]        Je suis aussi d'avis qu'il est un associé déterminé selon l'élément b) de la définition de l'expression "associé déterminé". Il est vrai, tel que l'appelant le prétend, qu'un associé n'est pas un associé déterminé parce qu'il ne participe pas lui-même aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental particulièrement dans les cas où ces travaux sont confiés à un sous-traitant. L'élément b) de la définition d'un "associé déterminé" indique expressément qu'un individu est un associé déterminé s'il ne prend pas une part active aux activités de la société de personnes. D'après le sous-alinéa b)(i) de cette définition, on peut conclure qu'un individu est un associé déterminé s'il ne fait pas le suivi des travaux de recherche, ne s'informe pas du progrès des travaux et de leur avancement, des problèmes administratifs d'une certaine importance, le cas échéant, qui peuvent se présenter dans la poursuite de cette recherche et ne participe aucunement aux décisions concernant les sujets qui viennent d'être mentionnés. C'est bien le cas de l'appelant dans la présente affaire. La participation de l'appelant aux activités des deux prétendues sociétés n'était que symbolique et artificielle. En outre, l'appelant n'exploitait pas à l'époque pertinente une entreprise qui répond au critère indiqué dans le sous-alinéa b)(ii) de la définition de l'expression "associé déterminé".

[425]        Pour le compte de l'appelant, en ce qui concerne l'année d'imposition 1991, on a aussi soutenu qu'on ne peut lui reprocher de n'être devenu associé du groupement Commu-Sys Enr. que le 31 décembre 1991. Sur ce point, il incombait à l'appelant de démontrer que sa participation était d'une nature différente de celle envisagée par la définition d'"associé déterminé". L'appelant ne peut se réclamer des avantages prévus par la Loi à l'égard d'une année donnée s'il n'a rien fait pour avoir droit à ces avantages.

[426]        Je conclus donc que l'appelant était un associé déterminé des groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. au cours des années en cause au sens de la Loi aussi bien en vertu de l'alinéa a) que de l'alinéa b) de la définition de l'expression "associé déterminé" si bien entendu, les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. étaient de véritables sociétés. Il n'a donc pas droit au crédit d'impôt à l'investissement prévu par le paragraphe 127(8) de la Loi.

Conclusions

[427]        En ce qui concerne ces deux appels, j'en viens donc aux conclusions suivantes :

1.              L'appelant n'a pas droit aux déductions relatives aux pertes découlant des dépenses pour recherches scientifiques et de développement expérimental subies par les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. durant les années d'imposition 1991 et 1992 au motif que ces groupements ne sont pas de véritables sociétés. Dans l'hypothèse où ces groupements seraient de véritables sociétés, l'appelant n'aurait pas droit à ces déductions parce qu'il serait alors un associé commanditaire au sens de la Loi.

2.              L'appelant n'a pas droit au crédit d'impôt à l'investissement à l'égard des dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental engagées par les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. durant les années d'imposition 1991 et 1992 au motif que ces groupements ne sont pas de véritables sociétés. Dans l'hypothèse où ces groupements seraient de véritables sociétés, l'appelant n'aurait pas droit à ce crédit au motif qu'il serait alors un associé déterminé au sens de la Loi.

[428]        Les cotisations du ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1991 et 1992 à l'égard de l'appelant concernant sa participation dans les groupements Commu-Sys Enr. et Cablotel Enr. sont donc biens fondées.

[429]        Au cours de l'audition de ces appels les parties ont informé le tribunal qu'elles en étaient venues à un accord selon lequel chaque partie paierait ses frais.

[430]        Les appels des cotisations à l'égard des années d'imposition 1991 et 1992 sont donc rejetés, sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Alban Garon "

J.C.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        96-2732(IT)G et 96-3493(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Richard McKeown et

                                                                Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :    27, 28, 29 et 30 avril et 1er mai 1998

                                                                11, 14 et 15 mai 1998

                                                                15, 17, 18 et 19 juin 1998

                                                                28, 29 et 30 septembre 1998

                                                                2, 3, 4 et 5 novembre 1998

                                                                1, 2, 3 et 4 décembre 1998

                                                                3, 4 et 5 février 1999

                                                                14 et 15 octobre 1999

                                                                18, 19, 20, 21 et 22 octobre 1999

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         L'honorable Alban Garon

                                                                Juge en chef

DATE DU JUGEMENT :                      12 mars 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                               Me Jean-Maurice Gagné

Pour l'intimé(e) :                                    Me Pierre Cossette

                                                                Me Christine Calvé

                                                                Me Johanne Boudreau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                       Me Jean-Maurice Gagné

                                Étude :                     Montréal (Québec)

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

96-2732(IT)G

96-3493(IT)G

ENTRE :

RICHARD McKEOWN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune les 27, 28, 29, 30 avril et 1er mai 1998, les 11, 14 et 15 mai 1998, les 15, 17, 18 et 19 juin 1998, les 28, 29 et 30 septembre 1998, les 2, 3, 4 et 5 novembre 1998, les 1, 2, 3 et 4 décembre 1998, les 3, 4 et 5 février 1999, les 14 et 15 octobre 1999 et les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 1999 à Montréal (Québec) par

l'honorable Alban Garon

Juge en chef

Comparutions

Avocat de l'appelant :                Me Jean-Maurice Gagné

Avocat(es) de l'intimée :             Me Pierre Cossette

                                                Me Christine Calvé

                                                Me Johanne Boudreau

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1991 et 1992 sont rejetés, sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de mars 2001.

" Alban Garon "

J.C.C.C.I.




[1] Notes sténographiques du 1er décembre 1998,à la page 133, lignes 8 à 18.

[2] Notes sténographiques du 18 juin 1998, à la page 217, ligne 22 jusqu'à la page 218, ligne 2.

[3] Rapport d'expertise, Annexe B, page 2, de la pièce I-42.

[4] Notes écrites de l'intimée aux pages 343 à 345.

[5] Notes écrites de l'intimée à la page 346.

[6] Notes écrites de l'intimée aux pages 350 à 354.

[7] Circulation des fonds - Tableau comparatif par société.

[8] "Affidavit" de monsieur Normand Lassonde.

[9] Jugement de la Cour supérieure en date du 9 novembre 1989 où la requérante est la Commission des valeurs mobilières du Québec et les intimés sont Geyser Informatics Inc. et Normand Lassonde.

[10] Notes écrites de l'intimée à la page 355.

[11] Notes écrites de l'intimée aux pages 359 et 360.

[12] Notes écrites de l'intimée à la page 366.

[13] Notes écrites de l'intimée aux pages 371 et 372.

[14] Notes écrites de l'intimée aux pages 390 et 391.

[15] Bourboin c. Savard, 40 B.R. 68.

[16] P.B. Mignault, Le droit civil canadien, t. 8, Montréal, Wilson et Lafleur, 1909.

[17] Bourboin c. Savard, (1925) 40 B.R. 130; Kungl c. Great Lakes Reinsurance Co. et al., [1969] R.C.S. 342.

[18] P.B. Mignault, Le droit civil canadien, t. 8, Montréal, Wilson et Lafleur, 1909 à la p. 185; A. Perrault, Traité de droit commercial, t. 2, Montréal, Albert Lévesque, 1936 aux pp. 396-97; H. Roch et R. Paré, Traité de droit civil du Québec, vol. 13, Montréal, Wilson et Lafleur, 1952 à la p. 345.

[19] A. Bohémier, P-P. Côté, Droit commercial général, vol. 2, 3e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1985 à la p. 17.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.