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Date: 20010316

Dossier: 1999-1117-IT-G

ENTRE :

JEAN-JACQUES VAN VLASSELAER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1]            Ces appels sont interjetés à l'encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994, dans lesquelles le ministre du Revenu national (le " ministre ") a refusé les pertes d'entreprise déduites par l'appelant. En fait, le montant des pertes d'entreprise que l'appelant a déduites pour les années 1991, 1992 et 1993, soit 9 558 $, 19 002 $ et 15 140 $ respectivement, a été refusé en totalité. Cependant, pour 1994, le ministre a réduit de 6 014 $ les pertes d'entreprise de 8 151 $, dont la déduction avait été demandée, ce qui laisserait, si je comprends bien, 2 137 $ de pertes déductibles.

[2]            Pour établir ces cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les allégations de fait exposées au paragraphe 7 de la réponse modifiée à l'avis d'appel, que nous reproduisons ci-après :

                                [TRADUCTION]

a)        Pendant toutes les périodes pertinentes, l'appelant était professeur de musicologie et de linguistique à l'Université Carleton. Dans les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994, l'université lui a versé un salaire de 70 821 $, 77 205 $, 80 686 $ et 80 958 $ respectivement;

b)        depuis 20 ans environ, l'appelant se livre à des activités de critique musicale et de rédaction de livres (l'" activité "); il a déclaré les pertes et les bénéfices reproduits à l'annexe B, jointe aux présentes *;

c)        pendant toutes les périodes pertinentes, les revenus que l'appelant a tirés de l'activité provenaient du journal Le Droit et de la radio anglaise de Radio-Canada;

d)        les frais de déplacement de l'appelant se rapportent à des voyages effectués à divers endroits en Amérique du Nord et en Europe;

e)        les frais de déplacement mentionnés à l'alinéa 7 d) n'ont pas réellement procuré de revenu à l'appelant, selon ses déclarations de revenus des années d'imposition 1995 à 1998;

f)         le journal Le Droit paie l'appelant 80 $ l'article;

g)        tout le revenu tiré par l'appelant de l'activité est de source canadienne;

h)        l'ouvrage de l'appelant intitulé Music and Science a été publié en 1995 en tant qu'ouvrage universitaire à tirage limité;

i)          l'appelant n'exerce pas l'activité dans le but principal de réaliser des profits;

j)          les pertes subies dans les années antérieures sont le signe d'une intention non commerciale;

k)        l'appelant n'a pas établi de plan d'action visant à accroître le revenu brut;

l)          l'appelant a disposé d'un nombre raisonnable d'années pour démontrer que l'activité était viable;

m)       pendant toutes les périodes pertinentes, l'appelant n'avait aucune attente raisonnable de tirer un profit de l'activité;

n)        pendant toutes les périodes pertinentes, l'activité exercée par l'appelant n'était pas une entreprise, et les dépenses engagées étaient des frais personnels ou de subsistance.

____________________

*               Par souci de commodité, l'annexe B est reproduite à la fin des présents motifs.

[3]            Au paragraphe 8 de la réponse modifiée à l'avis d'appel, l'intimée a en outre formulé l'argument subsidiaire suivant :

                                [TRADUCTION]

Si la Cour détermine que l'activité présente une attente raisonnable de profit, le ministre demande que les pertes découlant de l'activité soient réduites compte tenu des hypothèses suivantes :

les hypothèses déjà énoncées au paragraphe 7 des présentes;

l'appelant a engagé les frais de déplacement dans le but de rehausser sa réputation de critique musical, d'établir des relations aux fins de projets futurs relevant de l'activité et d'effectuer des recherches aux fins de livres à venir;

les frais de déplacement de l'appelant sont en grande partie sans rapport avec le processus actuel de génération de revenus de l'activité;

les frais de déplacement de l'appelant sont des frais personnels;

les frais de déplacement de l'appelant ne sont pas raisonnables;

les frais de déplacement de l'appelant devraient être limités à [1 838,55 $ en 1991, 1 469,72 $ en 1992, 737,48 $ en 1993 et 1 952,25 $ en 1994];

les frais de représentation et de repas de l'appelant pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994 sont des frais personnels.

[4]            J'ai entendu le témoignage de l'appelant et celui de Shirley Beaudoin, la vérificatrice de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") chargée du dossier de l'appelant.

[5]            Dans son témoignage, l'appelant a déclaré qu'il est professeur de linguistique et de musicologie à l'Université Carleton, à Ottawa, depuis son arrivée au Canada en 1968. À titre de professeur, il doit notamment enseigner et effectuer des travaux de recherche ainsi que des tâches administratives. L'appelant a affirmé que, bien que son emploi de professeur soit à temps plein, il lui permettait de se livrer à ses activités d'écriture. De fait, en plus de rédiger de nombreux articles savants, l'appelant est depuis un certain nombre d'années critique musical. Il rédige depuis 30 ans des critiques pour le journal Le Droit; il touche 80 $ l'article. En outre, i1 est passé à la radio anglaise de Radio-Canada et a travaillé à la préparation de nombreuses émissions pour Radio-Canada.

[6]            De fait, au cours des années en cause, le revenu de profession libérale de l'appelant, soit 5 013 $ en 1991, 3 600 $ en 1992, 4 210 $ en 1993 et 5 934 $ en 1994, provenait de ces deux institutions, à savoir Le Droit et la radio anglaise de Radio-Canada.

[7]            L'appelant a également pris des dispositions pour rédiger des critiques à paraître dans des revues publiées en Europe. D'après l'avis d'appel, une maison d'édition de la Hollande lui a en outre demandé de rédiger des brochures et des commentaires pour des disques compacts et des vidéoclips.

[8]            De plus, en 1994 et 1995, l'appelant a publié deux ouvrages sur le langage des sciences et de la musique. Ces livres n'ont cependant pas rapporté le moindre revenu. L'un d'eux était destiné à un public restreint, et l'appelant a témoigné que tout profit provenant des ventes aurait dû être versé à un organisme sans but lucratif. Pour ce qui est du deuxième livre, les recettes provenant des ventes ne semblent pas avoir dépassé les frais de publication.

[9]            Au cours des années en cause, l'appelant travaillait aussi — et travaille encore aujourd'hui — à la publication d'un ouvrage biographique sur un compositeur autrichien (Viktor Ullmann), qui a composé de la musique dans un camp de concentration au cours de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux deux premiers livres, celui-ci est destiné au grand public. L'appelant travaille à l'heure actuelle sur ce projet avec un autre musicologue en Europe. Il a déclaré qu'il avait dû se rendre à Prague dans le but d'y recueillir davantage de renseignements sur le sujet du livre, ce qui, si je comprends bien, n'est pas chose facile. Je crois comprendre, d'après le témoignage de l'appelant, que ce dernier a été décoré en Autriche de la " croix d'honneur en arts et en lettres " pour ces travaux de recherche. L'appelant a témoigné qu'il devait, pendant les vacances de Pâques, rencontrer des représentants de la maison d'édition Actes Sud au sujet du livre en question, qu'il espère publier avant 2004, année du 60e anniversaire de la mort de Viktor Ullmann. L'appelant a déclaré que d'autres maisons d'édition (notamment Gallimard) s'étaient montrées intéressées à publier l'ouvrage en question.

[10]          Au cours des dernières années, l'appelant a également donné, à Ottawa, plus particulièrement au Centre national des arts, et hors d'Ottawa, des conférences destinées au grand public. L'appelant a témoigné qu'il avait assisté, à Montréal, à New York et en Europe, à des festivals de musique sur lesquels il avait rédigé des articles. Il s'est également déplacé pour assister à des réunions d'affaires visant à rehausser son profil de critique musical au niveau international. L'appelant, qui est par ailleurs membre de quelques associations internationales de musique, a dû se déplacer pour assister à certaines de leurs réunions.

[11]          En 1992, au cours d'un voyage en famille en Afrique du Sud, il a été victime d'un grave accident d'automobile qui l'a contraint à réduire ses activités cette année-là.

[12]          L'appelant prévoit prendre sa retraite de l'université dans quatre ans; il aura alors 35 années de service. Une fois à la retraite, il entend se consacrer à son activité d'écriture. Récemment, il a aussi mis sur pied un laboratoire de pointe en vue d'étudier le langage de la musique, ce qui pourrait lui ouvrir des possibilités plus lucratives.

[13]          En contre-interrogatoire, l'appelant a déclaré qu'il n'avait effectué aucune étude de marché visant à déterminer si son ouvrage portant sur Viktor Ullman engendrerait des profits. Il ignore combien d'argent lui rapportera la publication de cet ouvrage. Il a reconnu que la rédaction de la plupart de ses articles fait partie de son travail de professeur et qu'il n'est jamais payé à ce titre.

[14]          Les dépenses substantielles déduites par l'appelant au cours des années en cause se rapportaient à des déplacements ainsi qu'à l'utilisation d'un téléphone, de la maison à des fins commerciales et d'un véhicule. L'état des résultats de l'activité d'écriture pour les années d'imposition en question est reproduit à l'annexe A de la réponse modifiée à l'avis d'appel (et il est joint aux présents motifs, dont il fait partie).

[15]          L'appelant déclare des pertes depuis 1982, année où le journal Le Droit a cessé de payer ses dépenses. Lorsqu'il a été l'objet d'une vérification en 1995, l'appelant a modifié sa façon de faire sur les conseils de la vérificatrice. Il a donc combiné plusieurs activités de façon à réduire ses dépenses; il en est résulté un bénéfice pour les années d'imposition 1995 et 1996, alors qu'il n'y a eu ni perte ni profit en 1997. En 1998, il a encore une fois subi une perte, qui s'est élevée à 2 890 $. L'appelant a déclaré que, de 1995 à 1998 inclusivement, ses frais de déplacement avaient été considérablement réduits. Il a essayé de conclure davantage de contrats avec des revues dans le but d'accroître les revenus tirés de son activité d'écriture.

[16]          L'appelant a expliqué que, dans le domaine littéraire, une étude de marché n'est pas nécessairement appropriée, car on écrit davantage sous le coup de l'inspiration que sur la base d'une étude de marché.

[17]          Mme Shirley Beaudoin a témoigné qu'elle avait d'abord vérifié les dépenses et qu'elle avait été en mesure de les rattacher à l'activité d'écriture de l'appelant. Cependant, les frais de repas et de représentation, de déplacement et de nettoyage à sec ainsi que les frais bancaires ont été jugés déraisonnables, de sorte que leur déduction a été refusée. Mme Beaudoin a aussi estimé que l'appelant n'avait pas démontré qu'il pouvait raisonnablement s'attendre à tirer un profit de son activité d'écriture. Elle s'est fondée, d'une part, sur le fait que les dépenses étaient disproportionnées par rapport au revenu et, d'autre part, sur les nombreuses années pendant lesquelles il y avait eu des pertes (13 ans au moment de la vérification). Mme Beaudoin a également déterminé qu'il y avait un élément personnel dans les frais de déplacement, de repas et de représentation. L'épouse de l'appelant est européenne et exploite une entreprise en Europe. La mère et la soeur de l'appelant vivent elles aussi en Europe.

[18]          Mme Beaudoin a témoigné en outre que, même si elle avait conclu qu'il y avait attente raisonnable de profit, elle aurait refusé certaines des dépenses parce qu'elles étaient de nature personnelle (les frais de déplacement, de repas, de téléphone et de nettoyage à sec, par exemple). En ce qui a trait aux frais de repas, elle a déclaré que l'appelant et son épouse en déduisaient chacun la moitié dans leurs déclarations de revenus respectives.

Thèse de l'appelant

[19]          L'avocat de l'appelant a invoqué en premier lieu la décision de la Cour de l'Échiquier du Canada dans Royal Trust Co. v. M.N.R., [1957] CarswellNet 240, où le président Thorson a déclaré aux paragraphes 32 et 33 que, pour être déductible, une dépense ne doit pas nécessairement rapporter un certain revenu, et qu'une dépense peut être déductible même si elle ne rapporte aucun profit. Ce qui importe, c'est l'objet qui sous-tend la dépense; si le contribuable engage une dépense en vue de tirer un revenu de son entreprise, le montant de cette dépense doit être déductible sur le plan fiscal.

[20]          Toutefois, si je comprends bien, l'avocat de l'appelant ne conteste pas l'application du critère de l'attente raisonnable de profit que la Cour suprême du Canada a énoncé dans l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, lequel critère commande l'application restrictive des critères de l'intention commerciale en raison de sa nature objective, c'est-à-dire que le contribuable doit démontrer que l'objectif de profit est raisonnable.

[21]          L'avocat de l'appelant s'est cependant fondé sur la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tonn c. La Reine, [1996] 2 C.F. 73 (1995 CarswellNet 884), au paragraphe 39, pour mettre la Cour en garde contre la tentation de contrôler les décisions commerciales des contribuables rétrospectivement.

[22]          L'avocat a fait valoir que l'activité de l'écrivain n'est pas une entreprise type. À cet égard, il a invoqué le bulletin d'interprétation IT-504R2, publié par l'ADRC et daté du 9 août 1995, qui porte sur la détermination du revenu d'un artiste ou d'un écrivain aux fins de l'impôt. Il s'est fondé plus particulièrement sur les paragraphes 4, 5 et 6 du bulletin, selon lesquels, entre autres choses, étant donné la nature de l'art et de la littérature, il peut s'écouler un temps considérable avant qu'un écrivain s'établisse une réputation et réalise des bénéfices. Bien que la question de l'existence d'une attente raisonnable de profit soit pertinente aux fins de la détermination de la déductibilité des pertes, dans le cas des écrivains, on reconnaît qu'une période plus longue puisse être nécessaire pour établir qu'il existe effectivement une attente raisonnable de profit. On peut même lire au paragraphe 7 qu'il est possible qu'un artiste ou un écrivain ne réalise pas de bénéfices au cours de sa vie, mais que son travail présente quand même une attente raisonnable de profit.

[23]          L'avocat de l'appelant a par conséquent analysé la situation de son client à la lumière des facteurs qui, d'après le paragraphe 5 du bulletin, sont pris en considération pour déterminer si un écrivain a une attente raisonnable de profit.

[24]          L'avocat a indiqué que l'appelant consacrait beaucoup de temps à l'activité d'écriture. Si l'on se fie au curriculum vitae de l'appelant (pièce A-1), ce dernier présentait continuellement ses travaux au public dans le cadre, notamment, de séminaires. Lorsqu'il a publié ses deux premiers livres, l'appelant était représenté par des éditeurs. Malheureusement, ces livres ne se sont pas révélés rentables. L'appelant est tout de même très optimiste et croit que son troisième livre, sur Viktor Ullmann, sera rentable. Il est sur le point de conclure une entente avec une maison d'édition car au moins deux maisons ont déjà exprimé leur intérêt. Pour ce qui est de la promotion et de la commercialisation de ses oeuvres, l'appelant a assisté à différentes activités. Bien qu'elle n'ait généré aucun profit, son activité d'écriture lui a procuré un revenu régulier. La seule exception est l'année 1992, lorsque son revenu a diminué en raison d'un accident d'automobile. L'appelant a acquis une certaine notoriété dans son domaine; ainsi, il a été décoré par le gouvernement autrichien pour le rôle de chef de file qu'il a joué dans le domaine de la musique. L'appelant est en outre membre de diverses associations professionnelles d'écrivains, et vice-président d'au moins deux d'entre elles. Enfin, l'appelant ne travaille pas exclusivement à la publication de livres à tirage limité, mais il cherche à rendre ses oeuvres littéraires plus accessibles en vue de les vendre au grand public.

[25]          Pour terminer, l'avocat de l'appelant a fait valoir que, bien que son client soit passionné par ce qu'il fait, cela ne change pas en soi la nature commerciale de son activité (ce point de vue admis a été adopté par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Kuhlmann c. La Reine, C.A.F., no A-981-96, 30 octobre 1998 (1998 CarswellNet 2220)).

[26]          L'avocat de l'appelant a conclu que son client avait démontré qu'il avait une attente raisonnable de profit. Relativement à la thèse subsidiaire de l'intimée portant sur les frais de déplacement et les frais de repas que le ministre a jugés déraisonnables, l'appelant a fait valoir qu'il avait dû se déplacer dans le but non seulement de rehausser sa réputation, mais aussi de tirer des bénéfices de son activité d'écriture.

Thèse de l'intimée

[27]          L'avocate de l'intimée n'a pas contesté les remarques faites dans l'arrêt Royal Trust Co., précité, et citées par l'avocat de l'appelant. Cependant, a-t-elle soutenu, ces principes s'appliquent uniquement si l'appelant peut faire la preuve qu'il exploitait une entreprise. D'après l'arrêt Moldowan, précité, l'appelant doit, pour prouver l'existence d'une entreprise, établir que son activité d'écriture constituait une source de revenu et, à cet égard, démontrer l'existence soit d'un profit, soit d'une attente raisonnable de profit.

[28]          Invoquant l'arrêt Tonn, l'avocate a fait valoir que, dans l'application de ce critère, il fallait se livrer à un examen plus serré lorsque les circonstances indiquaient l'existence d'une motivation soit personnelle soit non commerciale ou que l'attente de profit était à ce point déraisonnable qu'elle soulevait des doutes (Tonn, précité, paragraphe 21). L'avocate a également fait valoir qu'il y avait des éléments personnels dans les dépenses déduites par l'appelant. De fait, il aurait quand même voyagé et utilisé sa voiture n'eût été son activité d'écriture.

[29]          Pour ce qui est de la question de déterminer si, objectivement, on peut affirmer que l'appelant avait une attente raisonnable de profit, l'avocate s'est fondée sur différents critères élaborés dans la jurisprudence, particulièrement dans les arrêts Moldowan, précité, et Landry c. La Reine, C.A.F., no A-392-93, 5 juillet 1994 (94 DTC 6624).

[30]          Elle a fait valoir que la preuve avait révélé un manque de planification, un niveau d'activités peu élevé et une sorte d'indifférence de l'appelant relativement à la demande du marché. L'avocate a affirmé que l'appelant n'avait pas encore conclu d'entente avec quelque éditeur que ce soit pour son livre sur Viktor Ullmann. Il n'a pas d'agent et ne fait pas la publicité de ses travaux. D'après l'avocate, l'appelant se déplace dans le but de rehausser sa réputation. Il a disposé de suffisamment de temps dans le passé pour démontrer qu'il pouvait raisonnablement s'attendre à tirer un profit de son activité d'écriture. Celle-ci s'étant soldée par des pertes durant 13 ans, l'appelant ne peut plus soutenir qu'il avait une telle attente. D'après l'avocate, l'appelant occupait un emploi à temps plein, ce qui lui laissait peu de temps pour accroître le revenu de son activité d'écriture. L'augmentation du revenu tiré de cette activité dont il est fait état pour l'année d'imposition 1995 est attribuable à une subvention de 2 800 $ que l'appelant a reçue de son employeur, l'Université Carleton; on ne peut donc pas l'attribuer à l'activité d'écriture de l'appelant. En outre, le revenu de l'appelant est restreint en raison du type de livres qu'il écrit.

[31]          À l'appui de sa thèse selon laquelle l'appelant n'a engagé aucune dépense relativement à une entreprise, l'avocate a invoqué quelques décisions de la Cour de l'impôt, plus particulièrement l'affaire Varma c. M.R.N., C.C.I., no 83-778(IT), 11 avril 1986 (86 DTC 1342). Le juge Rip avait décidé dans cette affaire qu'un professeur qui, en plus de s'acquitter de ses obligations universitaires, se rendait chaque été en Europe pour y effectuer des travaux de recherche en vue de rédiger des articles et des livres, n'engageait aucune dépense relativement à une entreprise, mais effectuait plutôt ces dépenses dans le but d'améliorer ses titres universitaires et de rehausser sa réputation.

[32]          Dans un argument subsidiaire, l'avocate de l'intimée a soutenu que, s'il est déterminé qu'il y avait attente raisonnable de profit, les dépenses admissibles doivent être considérablement réduites puisque la plupart des dépenses déduites n'étaient pas raisonnables au sens de l'article 67 de la Loi. L'avocate a fait valoir que, en 1992, l'appelant avait déduit des dépenses liées à l'utilisation de sa maison à des fins commerciales pour accroître ses pertes, ce qui est inacceptable aux termes du paragraphe 18(12) de la Loi, qui était libellé comme suit dans les années d'imposition en cause :

                (12) Travail à domicile. Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un particulier tiré d'une entreprise pour une année d'imposition :

                a) un montant n'est déductible pour la partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d'établissement :

                                (i) soit est son principal lieu d'affaires,

                (ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise;

                b) si une partie de l'établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d'affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise, le montant déductible pour cette partie d'établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l'année - calculé compte non tenu de ce montant;

                c) tout montant qui, par le seul effet de l'alinéa b), n'est pas déductible pour une partie d'établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d'entreprise du particulier pour l'année d'imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise du particulier pour l'année, sous réserve des alinéas a) et b).

[33]          L'avocate a indiqué également qu'il ressortait de la preuve que le voyage que l'appelant avait effectué à Johannesburg, en Afrique du Sud, était un voyage familial et que, par conséquent, il avait servi des fins personnelles. Enfin, le total des dépenses déduites chaque année est disproportionné par rapport au revenu que l'appelant a tiré de son activité d'écriture.

Analyse

[34]          Je soulignerai d'abord que je trouve étrange que l'intimée soutienne qu'il n'y avait pas d'attente raisonnable de profit dans l'année d'imposition 1994, alors qu'il semble ressortir de l'allégation formulée au paragraphe 6 de la réponse modifiée à l'avis d'appel que, sur les pertes de 8 151 $ qui ont été déduites, le montant de 6 014 $ n'était pas considéré comme se rapportant à des pertes d'entreprise. Il me semble que, si le ministre a accepté la déductibilité d'une partie des pertes déduites en 1994 (à savoir 2 137 $), il ne peut faire valoir par ailleurs que l'appelant n'exploitait pas une entreprise parce qu'il n'avait aucune attente raisonnable de profit. Je dois faire remarquer que cette question n'a été soulevée par aucune des deux parties au procès et qu'aucune autre explication n'a été fournie par l'intimée.

[35]          En outre, on reconnaît dans le bulletin d'interprétation IT-504R2, qui, en principe, énonce la position de l'ADRC à l'égard de certaines dispositions en matière fiscale, qu'un écrivain peut avoir besoin de plus de temps pour établir qu'il existe une attente raisonnable de profit.

[36]          Dans la présente affaire, l'appelant déclare des pertes depuis 1982, année où le journal Le Droit a cessé de payer ses dépenses. Ces pertes ont varié entre 2 000 $ et 19 000 $. Dans les années en litige, les dépenses déduites représentaient de deux à six fois le revenu tiré de l'activité. Il n'est donc guère étonnant que le ministre ait conclu que, compte tenu d'un tel écart entre les revenus et les dépenses, l'appelant ne pouvait raisonnablement s'attendre à tirer un profit de son activité d'écriture et que, par conséquent, il n'exploitait pas d'entreprise.

[37]          Je conviens avec l'intimée qu'aucune entreprise ayant le genre de revenu que l'appelant a tiré de l'activité et le genre de dépenses qu'il a déduites ne pourrait raisonnablement s'attendre à réaliser un profit, à moins que le revenu en question ait augmenté considérablement ou que les dépenses aient diminué.

[38]          Cependant, dans la présente affaire, je préfère la position adoptée par le juge Bowman, de la Cour de l'impôt, dans l'affaire Cipollone c. La Reine, C.C.I., no 94-54(IT)I, 24 août 1994 ([1995] 1 C.T.C. 2598). À la page 5 (C.T.C. : à la page 2600), le juge Bowman a écrit ceci :

[...] Ses pertes étaient considérables, mais pas parce que son entreprise n'avait pas une expectative raisonnable de profit, ou qu'elle ne dépensait pas d'argent pour tirer ou produire un revenu d'une entreprise. Je considère comme un fait établi qu'elle dépensait de l'argent pour faire un profit et que son expectative de profit était raisonnable, si elle avait choisi de déduire des dépenses raisonnables. Le problème réside non pas dans l'absence d'expectative raisonnable de profit, car des entreprises de ce genre peuvent être assez lucratives, mais plutôt dans la tentative de déduire des dépenses déraisonnables.

[39]          Dans la présente affaire, je ne crois pas que l'on puisse dire que l'appelant n'exploitait pas d'entreprise ou qu'il n'avait aucune attente raisonnable de profit. En fait, la preuve a révélé que l'appelant était pigiste au journal Le Droit et à la radio anglaise de Radio-Canada, et qu'il avait au fil des ans tiré de ces activités un revenu régulier. Il devait engager des dépenses pour tirer un revenu de son entreprise de pige. L'appelant écrit aussi des livres. Ainsi que je l'ai fait remarquer en cour, il est très inhabituel pour un écrivain de prédire le succès de son ouvrage longtemps à l'avance. Un écrivain peut effectuer des recherches et écrire des ouvrages pendant des années avant d'être reconnu à sa juste valeur. (Ainsi, le poète français Charles Baudelaire a mis 15 ans à écrire le célèbre recueil Les fleurs du mal.) On peut en dire autant du musicien ou du peintre, qui peut n'être reconnu qu'après son décès. (On n'a qu'à penser à Van Gogh par exemple.) Par contre, il est possible d'écrire au bon moment un livre qui va immédiatement plaire au public et se trouver au sommet des ventes. (J'ai cité en exemple Mme J. K. Rowling et sa désormais célèbre série de Harry Potter.) C'est la raison pour laquelle, je crois, l'ADRC a adopté son bulletin d'interprétation sur les artistes et les écrivains.

[40]          En revanche, je souscris à l'argument de l'intimée suivant lequel, dans la présente affaire, les dépenses déduites n'étaient pas raisonnables au sens de l'article 67, dont voici le texte :

ARTICLE 67 : Restriction générale relative aux dépenses.

                Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.

[41]          Il est évident que les dépenses sont disproportionnées par rapport au revenu tiré de l'activité d'écriture. Certaines d'entre elles peuvent être radiées d'entrée de jeu. Si l'on se fie au témoignage de Mme Beaudoin, l'appelant a admis que les frais de nettoyage à sec étaient de nature personnelle. La déduction des frais de repas a été refusée parce qu'ils se rapportent à des repas que l'appelant a pris avec son épouse et sa famille. Je conviens avec l'intimée que ces frais de repas n'ont pas été engagés en vue de tirer un revenu. En tout cas, l'appelant n'a pas fait la preuve du contraire.

[42]          En ce qui concerne les frais de déplacement, il ressort de la preuve que le voyage à Johannesburg n'a pas donné lieu à des dépenses d'entreprise. Pour ce qui est des autres frais de déplacement, le montant déduit est certainement excessif. Dans la réponse modifiée à l'avis d'appel, l'intimée propose de ramener ces frais à un montant représentant la moitié de ceux qui ont été engagés dans le cadre des voyages effectués au Canada seulement. L'intimée serait disposée à accepter la déduction de 1 838,55 $ pour 1991, 1 469,72 $ pour 1992, 737,48 $ pour 1993 et 1 952,75 $ pour 1994. Cela correspond à 36 p. 100 du revenu brut tiré de l'activité en 1991, à 40 p. 100 en 1992, à 17 p. 100 en 1993 et à 32 p. 100 en 1994.

[43]          En 1995 et en 1996, soit après la vérification, l'entreprise de l'appelant a généré un faible profit. L'appelant a ramené le montant de ses frais de déplacement à 38 p. 100 du revenu brut tiré de l'activité en 1995 et à 30 p. 100 pour l'année 1996 (l'appelant a témoigné que des frais de déplacement de 1 569 $ avaient été déduits en 1996). J'estime par conséquent que les frais de déplacement admis par l'intimée pour les années 1991, 1992 et 1994 sont raisonnables. Pour ce qui est de l'année 1993, le montant admis pourrait être deux fois plus élevé que celui qui a été proposé par l'intimée, de manière à ce que la proportion des frais de déplacement par rapport au revenu brut se compare à celle des autres années.

[44]          Enfin, au terme de sa vérification, Mme Beaudoin a accepté certaines des autres dépenses qui ont été déduites et elle en a refusé d'autres, ainsi qu'en fait état la pièce A-2. Les dépenses se rapportant aux livres ont été jugées raisonnables. Bien que Mme Beaudoin ait témoigné que l'appelant n'avait consigné dans aucun journal l'utilisation de son véhicule à des fins commerciales, d'après la pièce A-2, les frais d'utilisation d'un véhicule semblent avoir été acceptés également pour l'année 1991 (40 p. 100 de l'utilisation étant à des fins commerciales) et pour les années 1992 et 1993 (60 p. 100). Aucun document n'a été produit pour l'année 1994, mais les dépenses déduites se comparent aux frais d'utilisation d'un véhicule qui ont été déduits dans les années précédentes. J'accepterai par conséquent les frais d'utilisation d'un véhicule qui ont été déduits. Les frais reliés à la machine à écrire ont été refusés au motif qu'il s'agissait d'une dépense en capital, ce que l'appelant n'a pas contesté.

[45]          Les frais bancaires ont été rejetés, et l'appelant n'a pas contesté cette décision. Les frais d'utilisation d'un téléphone en 1993 ont été ramenés de 953 $ à 915 $ sur le fondement des factures; l'appelant n'a pas contesté cette décision non plus. Il ne semble y avoir à ce titre aucun changement pour les années d'imposition 1992 et 1994, puisque les montants déduits correspondent aux factures fournies. Cependant, en 1992, l'appelant a déduit un montant de 2 751 $ au titre des frais de téléphone, c'est-à-dire 50 p. 100 du total des frais d'utilisation d'un téléphone, ce qui me semble être exagéré par rapport aux autres années. Mme Beaudoin a fait valoir que les frais de téléphone de 1992 n'étaient pas raisonnables. Je ramènerai donc ces frais à 1 000 $ de façon qu'ils se comparent aux frais d'utilisation d'un téléphone admis pour les autres années; l'appelant avait alors déduit approximativement 20 p. 100 du total des frais de téléphone, cette proportion représentant l'utilisation du téléphone à des fins commerciales. En outre, bien que l'appelant ait déclaré que ces frais se rapportaient à l'utilisation de la maison à des fins commerciales, ils sont considérés comme des dépenses de bureau et ne se rapportent pas à l'espace qui, dans la maison, est réservé au travail. Ils ne sont par conséquent pas assujettis aux conditions et aux restrictions prévues au paragraphe 18(12) de la Loi (voir le bulletin d'interprétation IT-514 daté du 3 février 1989).

[46]          Les seules dépenses qui ne sont pas analysées à la pièce A-2 sont les honoraires professionnels et la déduction pour amortissement (la " DPA "). Les honoraires professionnels ne sont pas très élevés et ne devraient causer aucune difficulté s'ils ont été engagés aux fins de l'entreprise d'écriture de l'appelant; ils devraient être considérés comme des dépenses déductibles.

[47]          En ce qui concerne la DPA, les montants sont plus importants. L'appelant a témoigné que la DPA se rapportait à l'utilisation de sa maison. Si tel est le cas, la restriction prévue au paragraphe 18(12) s'applique et le montant déduit ne peut servir à accroître une perte dans quelque année d'imposition que ce soit.

[48]          En résumé, si l'on suppose qu'ils ont été engagés aux fins de l'entreprise, le total des montants déduits au titre des frais reliés aux livres, des frais d'utilisation d'un véhicule et des honoraires professionnels doit être admis. Les frais de déplacement déductibles sont ramenés à 1 838,55 $ pour 1991, à 1 469,72 $ pour 1992, à 1 474 $ pour 1993 et à 1 952,75 $ pour 1994. Les frais de téléphone déductibles sont ramenés à 1 000 $ pour 1992, à 915 $ pour 1993 et à 986 $ pour 1994. Les frais de repas et de nettoyage à sec ainsi que les frais bancaires ne sont pas des dépenses d'entreprise et ne peuvent être déduits du revenu de l'appelant. Le coût de la machine à écrire est une dépense en capital non déductible à titre de dépense courante. La DPA demandée se rapporte à des frais d'utilisation de la maison à des fins commerciales et elle peut être admise si elle est raisonnable et proportionnelle à l'utilisation commerciale de l'espace qui, dans la maison, est réservé au travail, pour autant que le montant ainsi déduit ne dépasse pas le revenu que l'appelant a tiré de l'entreprise pour l'année d'imposition, ce revenu étant calculé avant la déduction des dépenses se rapportant à l'espace de travail en question. En d'autres termes, la DPA demandée ne peut créer ni accroître une perte fiscale.

[49]          En conclusion, les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que les dépenses déduites par l'appelant n'étaient pas raisonnables et qu'elles doivent être rajustées selon les présents motifs du jugement. Chaque partie assumera ses propres frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 31e jour d'août 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Philippe Ducharme, réviseur

ANNEXE A

REVENU, DÉPENSES ET PERTES DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ

ANNÉES D'IMPOSITION 1991 À 1994

                                1991      1992      1993      1994

REVENU                 5 013 $     3 600 $     4 210 $     5 934 $

DÉPENSES

Livres      952           1 300        1 690        1 334

Repas      1 619        1 417        735           735

Véhicule 1 492        1 648        1 915        1 116

Machine à écrire    819           -                -                -

Honoraires professionnels                59             300           -                150

Nettoyage à sec    -                240           -                -

Téléphone              -                2 751        953           986

Frais bancaires      -                90             -                -

Déplacements        8 374        12 556      12 067      7 809

DPA        1 256        2 300       1 990       1 955

Total des dépenses              14 571      22 602     19 350     14 085

Perte nette              9 558 $     19 002 $ 15 140 $ 8 151 $

ANNEXE B

ANALYSE DES PERTES PROVENANT DE L'ACTIVITÉ

ANNÉES D'IMPOSITION 1982 À 1998

MODIFIÉE LE 15-02-00

                                REVENU

ANNÉE BRUT                      PERTE NETTE                      REVENU NET                       

1982                            7 835                        3 796                    

1983                            3 448                        4 916

1984                            9 239                        6 388

1985                            7 140                     10 425

1986                            6 045                     12 942

1987                            9 752                        2 291

1988                            7 400                        7 569

1989                            4 035                     11 989

1990                            3 870                     10 514

1991                            5 013                        9 558

1992                            3 600                     19 002

1993                            4 210                     15 140

1994                            5 934                        8 151

1995                            8 647                                                                     1 750

1996                            5 452                                                                         598

1997                            5 465                          0                                0

1998                            4 672                     2 890

Totaux     101 757 $                                 125 571 $                                  2 348 $

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-1117(IT)G

ENTRE :

JEAN-JACQUES VAN VLASSELAER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 6 mars 2001 et jugement rendu oralement à l'audience

le 9 mars 2001, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Avocats de l'appelant :               Me Paul Frost

                                                Me Charles M. Rotenberg

Avocate de l'intimée :                 Me Carole Benoit

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que les dépenses déduites par l'appelant étaient déraisonnables et qu'elles doivent être rajustées selon les motifs du jugement ci-joints.

          Chaque partie assumera ses propres frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2001.

" Lucie Lamarre "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


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