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Date: 20010316

Dossier: 94-1909-IT-I

ENTRE :

THOMAS K. COSTIGANE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Bell, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel interjeté par l'appelant à l'encontre de l'adjudication des dépens dans une affaire entendue sous le régime de la procédure informelle, les motifs de taxation et le certificat de taxation des dépens étant datés du 1er juillet 2001.

[2]            L'appel formé par l'appelant devant cette cour a été admis avec dépens. L'appelant a présenté un mémoire de frais d'un total de 6 275,55 $, lesquels représentent le montant total de deux factures qui lui ont été remises par Robinson & Company, comptables agréés, pour des travaux de recherche et des services connexes relatifs à l'appel de l'appelant. Selon ce dernier, il n'était pas représenté par les comptables, et la facture ne se rapporte pas à des frais de représentation. Cela est de toute évidence inexact. Au début de l'audition de l'appel, le 16 juin 1995, le greffier de la Cour a déclaré, sans que l'appelant ne l'interrompe ou ne formule une objection :

[TRADUCTION]

L'appelant est représenté par monsieur Grant Robinson [...]

M. Robinson a alors avisé la Cour qu'il était comptable agréé et a poursuivi l'instance, notamment en procédant à la présentation des éléments de preuve documentaire et à l'interrogatoire de l'appelant.

[3]            L'officier taxateur a déclaré que les frais réclamés avaient été décrits comme des " débours " et que les services rendus correspondaient à ceux offerts par un avocat, mais non par un représentant, les avocats pouvant être payés pour de tels services, mais non les représentants. Il a déclaré ceci :

                              [TRADUCTION]

Chaque facture indique les heures qui ont été facturées et ne contient aucun détail tel que le nombre de copies ou le prix exigé pour chaque copie. La répartition des heures consacrées à l'accomplissement de tâches générales rend impossible l'évaluation du caractère raisonnable et nécessaire de l'activité et des coûts qui y sont associés, ce qui est essentiel pour procéder à l'appel.

[4]            Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations des deux parties, l'officier taxateur a conclu ceci :

                                [TRADUCTION]

Le montant réclamé de 6 275,55 $ est exclu de la taxation.

[5]            À l'audience, l'appelant a soutenu qu'il réclamait [TRADUCTION] " uniquement les débours réellement effectués ". Il a déclaré ceci :

[TRADUCTION]

Le paragraphe 12(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) prévoit les montants pouvant être accordés dans le cadre de l'adjudication des dépens. Ce paragraphe est différent de l'article 11 pour ce qui est des montants et de l'intention. Il permet d'adjuger des dépens en plus des dépens entre parties mentionnés à l'article 11. L'article 12 ne traite pas des dépens entre parties, qui sont séparément décrits à l'article 11. [...] Les débours dont il est fait mention dans la liste détaillée du mémoire de frais représentent les frais nécessaires à la tenue du présent appel. Le fait qu'un certain nombre d'employés d'un cabinet de gestion comptable accomplissent les tâches nécessaires, notamment la recherche, la photocopie, l'assemblage, l'organisation, la demande de dossiers, la dactylographie, les appels téléphoniques, l'expédition du courrier, les achats, pour un client plutôt que de laisser le soin à celui-ci de se procurer ces services individuellement ou de s'occuper personnellement de ces tâches ne change rien au fait que ces frais ont été engagés en vue de l'appel.

[6]            Le paragraphe 18.26(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt stipule que, dans certaines circonstances, la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses Règles, adjuger des dépens à l'appelant. J'ai simplement adjugé les dépens sans fixer de montant.

[7]            Selon l'article 11 des Règles de la cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) (les " Règles "), des honoraires " peuvent être adjugés pour les services d'un avocat ".

[8]            Le paragraphe 12(1) précise les montants accordés à un témoin ordinaire. Le paragraphe (2) mentionne les montants payables au témoin expert. Le paragraphe (3) est ainsi rédigé :

Les autres débours essentiels à la tenue de l'appel peuvent être adjugés s'il est établi qu'ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.

[9]            Il est utile de reproduire le contenu des deux factures que Robinson & Company a présentées à l'appelant. Elles sont ainsi rédigées :

                [TRADUCTION]

5C625

Le 31 janvier 1995

Dr Thomas Costigane

Campus Estates Plaza

35, chemin Harvard

Guelph (Ontario)

N1G 3A2

FACTURE no 4589

Objet : Toutes les heures facturées au 31 décembre 1994, y compris :

Recherches fiscales relatives à la procédure d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt;

Examen des documents de base et de la correspondance entre Tom Costigane et Revenu Canada;

Recherche à l'aide du cédérom Tax Library des décisions rendues en matière d'impôt et citées par Revenu Canada, et recoupement avec des décisions semblables étayant la position de Tom Costigane;

Reproduction et mise en évidence des décisions rendues, et remise de celles-ci au client pour obtenir ses commentaires;

Appel au coordonnateur de la protection des renseignements personnels de Revenu Canada en vue de déterminer s'il existe des dossiers au sujet de Tom Costigane;

Envoi d'une lettre à Jeanette Berkin, de Revenu Canada, lui demandant de nous faire parvenir les dossiers du vérificateur et celui de l'agent des appels.

Total de 11,5 heures

Honoraires                                                                             1 100 $

TPS                                                                                               77 $

Total de la facture                                                                 1 177 $

No de TPS du fournisseur : R124276734

5C625

Le 29 juin 1995

Dr Thomas Costigane

Campus Estates Plaza

35, chemin Harvard

Guelph (Ontario)

N1G 3A2

FACTURE no 4882

Objet :                     Toutes les heures facturées en ce qui concerne la comparution devant la Cour canadienne de l'impôt.

10 février -             Appel au coordonnateur de la protection des renseignements personnels.

                      -         Demande des dossiers du vérificateur.

(0,5 heure)

18 février -            Conversation téléphonique avec Jeanette Berkin, de Revenu Canada, pour la mise à jour des dossiers (vérification / appels).

(0,25 heure)

11 mars -                Rencontre avec Tom Costigane.

(2,25 heures)

18 mars -                Suivi relatif à la correction du dossier et à la modification de la date de comparution devant la Cour.

(1,75 heure)

26 mars -               Réception des dossiers des vérificateurs et examen des documents.

(0,50 heure)

20 mai - Rencontre avec Tom et examen des arguments.

(3 heures)

-              Dactylographie du mémoire (2,5 heures).

31 mai - Étude du rapport de Tom en ce qui concerne les question en litige, examen des décisions récentes en matière d'impôt (McGovern) et recherche d'autres décisions.

                -               Conversation avec Francois Béland, de la Cour canadienne de l'impôt, en ce qui concerne les pratiques administratives, les dépens et la représentation. (3 heures)

10 juin -                 Préparation de documents et d'arguments devant être présentés devant la Cour canadienne de l'impôt, et conversation avec François Béland, de la Cour canadienne de l'impôt.

-              Déplacements à la bibliothèque pour la recherche et la photocopie de publicité pour la location de condominium, préparation de la liste des dépenses de 1988 à 1994, préparation pour la cour de cartables, de photocopies et de pique-notes, etc.

-              Derniers préparatifs en vue du procès. Examen du dossier et organisation des cartables, etc.

-              Rencontres lundi et mercredi en vue de revoir le dossier.

-              Modification des documents d'appel et de l'index du cartable.

(28 heures)

Total de 47,65 heures

Honoraires                                                                                             4 765 $

TPS                                                                                                          333,55 $

Total de la facture                                                                                 5 098,55 $

No de TPS du fournisseur : R124276734

[10]          La Cour d'appel fédérale a conclu, dans l'affaire Sa Majesté la Reine c. Linda Munro, C.A.F., no A-570-97, 3 juillet 1998 (98 DTC 6443), que les mots " les autres débours ", au paragraphe 12(3) des Règles, ne pouvaient être interprétés comme des honoraires versés à des représentants. À la page 10 (DTC : à la page 6447), la Cour déclare ceci :

La procédure informelle énoncée dans la Loi traite précisément à l'article 18.14 de la représentation par une personne autre qu'un avocat; pourtant, le Comité des règles a expressément restreint les honoraires taxables à ceux qui ont trait aux " services d'un avocat ". Cela va à l'encontre de l'intention très claire de la règle 11 qui restreint les honoraires aux services d'un avocat que de suggérer que les mots " les autres débours " à la règle 12(3) peuvent être interprétés de façon à inclure les frais pour les services de représentants, et en outre, d'autoriser ces représentants à réclamer des honoraires supérieurs à ceux que les avocats sont autorisés à réclamer. Les représentants ne devraient pas être autorisés à réclamer indirectement en vertu de la règle 12(3) ce qui leur est expressément refusé à la règle 11.

[11]          Chacun des éléments apparaissant sur les deux factures se rapporte à la préparation d'un appel devant cette cour. Je conclus que la situation de l'appelant correspond clairement à la description de la Cour d'appel fédérale, et, pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 5e jour de septembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

                                                                                                          94-1909(IT)I

ENTRE :

THOMAS K. COSTIGANE,

                                                                                                                appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                 intimée.


Appel entendu le 1er décembre 2000 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge R. D. Bell

          Comparutions

          Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

          Avocate de l'imtimée :                           Me Sointula Kirkpatrick


JUGEMENT

          L'appel de la décision rendue par R. D. Reeve, officier taxateur, et datée du 21 juillet 2000 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de septembre 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


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