Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010220

Dossier: 2000-4039-IT-I

ENTRE :

MARILYN B. BANMAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

(Rendus oralement à l'audience à

Saskatoon (Saskatchewan), le 20 février 2001.)

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            Je vais rendre jugement dans la présente affaire, qui est plutôt triste. Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie pour l'année 1998, qui rejette le coût de certaines vitamines et de certains minéraux, de remèdes à base de plantes médicinales et de suppléments achetés par l'appelante. Cette dernière et sa famille ont de lourds antécédents médicaux : sa fille a le lupus, elle-même était atteinte du syndrome de fatigue chronique, et ils ont un problème avec leur glande thyroïde. Son époux a eu une pneumonie à 14 reprises. Ils sont allés voir des médecins, qui, s'en tenant aux idées reçues, leur ont fait prendre une grande quantité de médicaments expérimentaux de toutes sortes ou encore leur ont ridiculement dit de modifier leur mode de vie. Je crois que leur mode de vie était très acceptable, mais les médecins semblent n'avoir rien eu de mieux à proposer pour les guérir. Ils se sont rendus à un commerce appelé Natural Lifestyle, qui vend des produits homéopatiques, des herbes, des vitamines et des minéraux, et, bien entendu, cette forme de traitement de relais leur a été très bénéfique.

[2]            Bien que la médecine n'ait pas beaucoup progressé à cet égard, certains médecins ont tendance à croire en les bienfaits des produits naturels, tandis que d'autres n'y croient pas. Peu importe la raison, que ce soit par manque de connaissances ou par intérêt, les médecins ne prescrivent pas de tels produits.

[3]            La disposition qu'invoque l'appelante pour demander un crédit d'impôt est l'article 118.2, plus particulièrement l'alinéa (2)n); le crédit d'impôt s'applique aux médicaments, aux produits pharmaceutiques et aux autres préparations ou substances - sauf s'ils sont déjà visés à l'alinéa k) - qui sont d'une part fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d'autre part, achetés afin d'être utilisés par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien.

[4]            J'éprouve beaucoup de sympathie pour l'appelante. Je crois qu'elle a fait preuve d'une grande intelligence en se tournant vers une autre méthode de traitement qui a réussi à traiter les maladies de son époux et de sa fille ainsi que la sienne. Néanmoins, les préparations à base d'herbes médicinales, les vitamines et les autres articles qu'elle prend et qu'elle a achetés à Natural Lifestyle ne sont ni obtenus sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste ni enregistrés par un pharmacien. Il s'agit d'une condition essentielle, et elle n'est malheureusement pas respectée. Je dois appliquer le droit tel qu'il est. J'aimerais pouvoir les aider, mais je ne peux qu'interpréter la loi. L'avocat m'a renvoyé à deux affaires : Mongillo c. La Reine, C.C.I., no 93-2347(IT)I, 4 mars 1994 (95 DTC 199), et Williams c. R., C.C.I., no 97-445(IT)I, 22 décembre 1997 ([1998] 1 C.T.C. 2813).

[5]            J'ajouterais un autre point : je sais, grâce au témoignage de l'appelante et de façon générale, que les médecines douces, notamment l'homéopathie, font beaucoup de progrès à l'heure actuelle. Je peux très bien comprendre que, si le gouvernement exige à l'alinéa n) que certains médicaments soient obtenus sur ordonnance d'un médecin, c'est parce qu'il y a pour l'instant peu de contrôle sur l'étiquetage et la vente de médicaments de relais. Cela doit être fait.

[6]            Je crois toutefois que le gouvernement devra tôt ou tard se rendre compte du fait que les médicaments homéopatiques, les formes de traitement de relais, les herbes, la guérison naturelle et ce genre de médecine sont à ce point présents qu'il lui faudra songer à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu de façon à accorder un crédit d'impôt relativement à ces médicaments. Le cas de l'appelante constitue un très bon exemple d'une personne qui a utilisé ces méthodes de relais avec succès. Je suis désolé de ne pouvoir accorder de mesure de redressement à l'appelante, mais je loue le courage dont elle a fait preuve en se présentant en cour.

[7]            L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme ce 4e jour de septembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4039(IT)I

ENTRE :

MARILYN B. BANMAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 8 février 2001 à Saskatoon (Saskatchewan) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Pour l'appelante :                       l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                   Me Jeff Pniowsky

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 soit rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2001.

" D. G. H. Bowman "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de septembre 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


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