Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20011211

Dossier: 2000-4832-GST-I

ENTRE :

GRAZIANO FIRMANI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Pour l'appelant : l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée : Me Andrea Jackett

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Motifsdu jugement

(rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario),le 31 août 2001)

Le juge McArthur

[1]            Il s'agit ici d'un appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ). Le ministre du Revenu national soutient que l'appelant n'a pas déclaré une taxe sur les produits et services de 42 523 $. Il a été établi que l'appelant ainsi que M. Vince Maffi ont acheté une maison au 301, avenue Spring Garden, North York, vers 1996 au prix d'environ 260 000 $. Ils ont démoli la maison et construit une nouvelle résidence de 3 400 pieds carrés, qu'ils ont vendu environ 670 000 $ en 1998. Au moment de la vente, l'appelant et M. Maffi ont eu une dispute importante. Je crois que M. Maffi voulait falsifier des documents en déclarant que la maison sur la propriété était le lieu de résidence principal de l'appelant, et donc n'était pas assujettie à la TPS.

[2]            L'appelant est menuisier et ne s'y connaît pas beaucoup en paperasserie. M. Maffi était son partenaire et devait s'occuper de la tenue des registres. Il semble qu'à la conclusion de la vente, le procureur de l'appelant a initialement retenu 30 000 $ aux fins de la TPS, mais n'a remis que 15 000 $. Il pourrait avoir mal compris un agent de la TPS ou avoir été induit en erreur relativement au montant exigible, mais là n'est pas la question.

[3]            Le ministre a accordé à l'appelant un crédit de taxe sur les intrants de 8 631 $ en fonction des factures fournies, qui totalisaient environ 99 000 $. On laisse entendre que ces factures ont été remises à la vérificatrice de Revenu Canada, Mme Whyte, après quelques difficultés de la part de M. Maffi. Il se peut qu'il y ait eu d'autres dépenses, mais c'est tout ce que la vérification approfondie de Mme Whyte a permis de déterminer. Elle s'est appuyée sur l'alinéa 169(4)a) de la Loi, avec raison je crois. Voici cet alinéa :

169(4)      L'inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

a)             il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement; [...]

[4]            Voici ce que l'appelant déclare dans son avis d'appel :

[TRADUCTION]

... le montant admissible pour le crédit de taxe sur les intrants, soit la somme de 8 631 $, quoiqu'il représente le montant du crédit confirmé par les documents soumis aux fins du crédit d'impôt sur le revenu, n'est aucunement lié au coût réel de la construction de la maison et ne tient pas compte des circonstances du sujet en cause, c'est-à-dire que le contribuable ne possédait pas les documents permettant de justifier un crédit d'impôt sur le revenu. Il a été déclaré que le coût de construction de la maison et de la propriété en cause était d'environ 300 000 $. Le crédit de taxe sur les intrants pourrait raisonnablement et aurait dû être calculé en fonction de ce montant ou d'un montant semblable.

L'appelant a comparu en son propre nom. Je lui ai donné la possibilité de faire comparaître son procureur ainsi que M. Maffi, mais il a refusé. Il n'a présenté aucun autre document que les factures totalisant 99 000 $ sur lesquelles se sont basés les agents du ministre. Comme je ne peux deviner à combien s'élèvent les coûts supplémentaires, je dois me fier à la preuve fournie par la vérificatrice du ministre. Cette situation est malheureuse. Il est évident que le coût des matériaux pour construire une résidence de 3 400 pieds carrés s'élève à beaucoup plus que 99 000 $. Mais tout fournisseur est obligé de présenter des documents pour appuyer sa demande de crédit de taxe sur les intrants. [1]

[5]            Je considère comme un fait établi que l'appelant était partenaire à 50 p. 100 avec M. Maffi, donc responsable de 50 p. 100 de la TPS fixée. Je félicite l'appelant d'avoir divulgué volontairement la transaction dans sa totalité et prends en note que 15 000 $ ont été versés aux fins de la TPS exigible. Ces 15 000 $ ayant été payés au nom de la société de personnes, la part payée par l'appelant est de 7 500 $. J'établis de façon arbitraire le montant des taxes nettes non déclarées à 30 000 $ et non à 33 891,84 $. Ce montant de 30 000 $ est plus réaliste car il ne fait aucun doute que l'appelant avait droit à un crédit de taxe sur les intrants de plus de 8 631,52 $. De plus, je crois que l'avocate de l'intimée est satisfaite du fait que ce montant a été fixé à 30 000 $.

[6]            Le présent appel est accueilli en tenant compte du fait que l'appelant ne possédait qu'un intérêt de 50 p. 100 dans la transaction assujettie à la TPS. Comme il a déjà versé 7 500 $ pour payer sa part de 50 p. 100 de la TPS exigible, il a la responsabilité de verser 7 500 $ supplémentaires, avec intérêts.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de décembre 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de juillet 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur



[1]           La position du ministre, qui reposait sur le paragraphe 169(4) de la Loi, était étayée par trois décisions : Trudeau c. La Reine, C.C.I., no 95-2509(GST)I, 25 novembre 1996 ([1997] G.S.T.C. 36), D & P Holdings Ltd. c. La Reine, C.C.I., no 98-1359(GST)I, 25 août 1999 ([1999] G.S.T.C. 76) et Design Build Ltd. c. La Reine, C.A.F., no A-933-96, 15 octobre 1997 ([1997] G.S.T.C. 96), une décision de la Cour d'appel fédérale.

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