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Date: 20011220

Dossier: 1999-3063-IT-G

ENTRE :

VASILIKI TSIAPRAILIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      L'appel en l'instance est interjeté à l'encontre d'une cotisation établie à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1996.

[2]      L'appelante a été blessée lors d'un accident d'automobile. Elle a reçu des prestations d'invalidité de longue durée pendant un certain nombre d'années en vertu d'une police d'assurance souscrite et payée par son employeur, puis l'assureur a cessé de lui verser des prestations. Elle a poursuivi l'assureur et, après des négociations prolongées entre son avocat et l'assureur, un compromis a été obtenu, et un montant de 105 000 $ a été reçu comme règlement forfaitaire. La question est de savoir si ce montant, moins des frais juridiques de 18 069 $, était imposable l'année de sa réception en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de l'alinéa 6(1)a). La cotisation se fondait sur l'alinéa 6(1)f), mais, par une modification de la réponse à l'avis d'appel, l'intimée a également invoqué l'alinéa 6(1)a) au soutien de la cotisation.

[3]      La preuve consiste en un exposé conjoint des faits et en un recueil conjoint de documents. L'exposé conjoint des faits se lit comme suit :

[TRADUCTION]

1.          Vasiliki Tsiaprailis est née le 1er juillet 1948.

2.          Durant toute la période pertinente, l'appelante était employée à Tamco Limited, société ontarienne « privée » ayant son principal établissement à Windsor (Ontario). L'appelante remplissait ses fonctions d'opératrice de presse depuis le 15 février 1972.

3.          Conformément à une convention collective entre Tamco Limited et le Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole d'Amérique et sa section locale 195 (le « syndicat » ), l'appelante était admissible à des prestations d'invalidité de longue durée en vertu de la police d'assurance G12402 souscrite auprès de La Dominion, Compagnie d'Assurance sur la vie. La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers ( « Manuvie » ) a subséquemment assumé l'obligation, envers l'appelante, de La Dominion, Compagnie d'Assurance sur la vie.

Convention collective entre Tamco Limited et le syndicat

(1er janvier 1978),

recueil conjoint de documents, section 1.

4.          Les primes d'assurance étaient payées seulement par Tamco Limited et aucun montant au titre de ces primes n'a été inclus dans le revenu de l'appelante comme avantage imposable.

5.          En vertu de la police d'assurance G12402, les prestations d'invalidité de longue durée représentent 66 2/3 p. 100 des gains mensuels, à concurrence de 1 100 $, moins le montant de prestations reçues dans le cadre du Régime de pensions du Canada. Les prestations d'invalidité de longue durée sont payables mensuellement, jusqu'au 65e anniversaire de naissance de l'employé ou jusqu'à ce que l'employé cesse d'être totalement invalide.

                        Police d'assurance G12402 de Tamco Limited,

                        recueil conjoint de documents, section 2.

6.          Le 10 novembre 1984, l'appelante a eu un accident de voiture à Windsor lors duquel elle a subi des préjudices corporels; en outre, elle a subi des dommages moraux liés à ses blessures, à son traitement et à sa convalescence. Elle est invalide de façon permanente par suite des blessures qu'elle a subies lors de l'accident.

7.          Du 11 mai 1985 au 10 mai 1993, l'appelante a reçu les prestations d'invalidité de longue durée, diminuées du montant des prestations qui lui étaient accordées dans le cadre du Régime de pensions du Canada. En mai 1993, l'admissibilité de l'appelante aux prestations d'invalidité de longue durée représentait 1 100 $ par mois, laquelle somme était diminuée du montant de 353,25 $ des prestations que recevait l'appelante dans le cadre du RPC, de sorte que la somme totale payée par Manuvie était de 746,75 $ par mois.

8.          Manuvie a cessé de verser les prestations et en a avisé l'appelante en juillet 1993.

9.          Le 30 mars 1994, l'appelante a intenté une action civile contre La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers pour obtenir une déclaration selon laquelle elle avait droit à la continuation des prestations d'invalidité de longue durée à partir du 10 mai 1993, conformément à la police d'assurance collective G12402 conclue entre Tamco Limited et Manuvie. Une défense a été déposée par Manuvie.

                        Demande introductive d'instance,

                        recueil conjoint de documents, section 3.

                        Défense,

                        recueil conjoint de documents, section 4.

10.        En vue du règlement de l'action civile, des négociations ont eu lieu en 1996 entre Donald W. Leschied, avocat représentant l'appelante, et Blair Groff, agissant au nom de Manuvie.

                        Correspondance de Manuvie en date du 22 juillet 1996,

                        recueil conjoint de documents, section 5.

                        Correspondance de M. Leschied en date du

                        13 septembre 1996,

                        recueil conjoint de documents, section 6.

                        Correspondance de Manuvie en date du 7 octobre 1996,

                        recueil conjoint de documents, section 7.

                        Correspondance de M. Leschied en date du

                        7 octobre 1996,

                        recueil conjoint de documents, section 8.

                        Correspondance de Manuvie en date du 8 octobre 1996,

                        recueil conjoint de documents, section 9.

                        Correspondance de M. Leschied en date du

                        11 octobre 1996,

                        recueil conjoint de documents, section 10.

11.        En octobre 1996, l'appelante a conclu un règlement à l'amiable avec Manuvie et a reçu un paiement forfaitaire de 105 000 $ au lieu de prestations continues, conformément aux modalités du règlement. Le paiement de 105 000 $ de Manuvie représentait essentiellement ce qui suit :

a)          l'admissibilité de l'appelante à des prestations pour le passé, plus intérêts;

b)          75 p. 100 de la valeur actuelle de l'admissibilité de l'appelante à des prestations futures en vertu de la police d'assurance;

c)          6 455 $ pour frais, TPS et débours.

                        Correspondance de M. Leschied en date du

                        11 octobre 1996,

                        recueil conjoint de documents, section 10.

12.        Le 18 octobre 1996, l'appelante a signé une directive et autorisation donnant des instructions à ses avocats concernant la somme de 105 000 $. L'appelante a payé 18 068,97 $ de frais juridiques, plus débours et TPS.

                        Directive et autorisation,

                        recueil conjoint de documents, section 11.

13.        Le 18 octobre 1996, une décharge totale et définitive a été signée par l'appelante.

                        Décharge totale et définitive,

                        recueil conjoint de documents, section 12.

14.        Une ordonnance rejetant l'action, sans frais, a été rendue par la Cour de l'Ontario (Division générale).

                        Ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division générale),

                        recueil conjoint de documents, section 13.

15.        Après le règlement et sans que l'appelante le sache ou y consente, Manuvie a rempli un formulaire T4-A à l'égard de l'appelante, formulaire qu'elle a livré à l'appelante.

                        Formulaire T4-A établi à l'égard de Vasiliki Tsiaprailis,

                        recueil conjoint de documents, section 14.

16.        Le 30 avril 1997 ou vers cette date, l'appelante a produit une demande de rajustement de T1 dans laquelle elle déclarait le produit du règlement selon le formulaire T4-A établi par Manuvie et dans laquelle elle demandait à déduire des frais juridiques.

                        Demande de rajustement de T1,

                        recueil conjoint de documents, section 15.

17.        Par une lettre en date du 26 juin 1997, R. Hume, de Revenu Canada, a demandé plus de renseignements à l'appelante concernant la demande de déduction de frais juridiques.

                        Lettre de M. Hume en date du 26 juin 1997,

                        recueil conjoint de documents, section 16.

18.        Par voie d'avis de nouvelle cotisation en date du 8 septembre 1997, le ministre du Revenu national a établi à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1996 une nouvelle cotisation incluant le montant de 105 000 $ dans le revenu, mais il a omis d'admettre la déduction de frais juridiques.

19.        Par une lettre en date du 8 octobre 1997, Timothy Graham a, au nom de l'appelante, avisé Revenu Canada que le montant de 105 000 $ ne devrait pas être inclus dans le revenu.

                        Lettre de M. Graham en date du 8 octobre 1997,

                        recueil conjoint de documents, section 17.

20.        Par une lettre en date du 24 novembre 1997, Lynn Vanstone a avisé Timothy Graham qu'un avis de nouvelle cotisation incluant le montant de 105 000 $ dans le revenu serait délivré.

                        Lettre de Lynn Vanstone en date du 24 novembre 1997,

                        recueil conjoint de documents, section 18.

21.        Par une lettre en date du 9 décembre 1997 incluant une copie de la demande introductive d'instance concernant cette affaire, Timothy Graham a de nouveau avisé Revenu Canada que le montant du règlement ne devrait pas être inclus dans le revenu de l'appelante, parce que les dommages-intérêts alloués étaient liés à l'invalidité permanente de l'appelante et ne représentaient pas un remplacement du revenu assuré par Manuvie.

                        Lettre de M. Graham en date du 9 décembre 1997,

                        recueil conjoint de documents, section 17.

22.        Par une lettre en date du 17 décembre 1997, Lynn Vanstone a avisé Timothy Graham que Manuvie confirmait que le paiement avait été fait en raison d'un régime d'assurance invalidité financé par l'employeur de l'appelante. La position de Revenu Canada était donc toujours qu'il s'agissait d'un avantage imposable.

                        Lettre de Lynn Vanstone en date du 17 décembre 1997,

                        recueil conjoint de documents, section 20.

23.        Par voie d'avis de nouvelle cotisation en date du 15 décembre 1997, le ministre a établi à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1996 une nouvelle cotisation admettant que le montant de 18 069 $ soit déduit du revenu au titre de frais juridiques.

                        Avis de nouvelle cotisation en date du 15 décembre 1997,

                        recueil conjoint de documents, section 21.

[4]      La convention collective initiale renferme l'article 26 suivant :

[TRADUCTION]

ARTICLE 26 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

26.01    À partir de la date de signature de la présente convention, la société paiera - pour tous les employés de la liste d'ancienneté admissibles et leurs personnes à charge admissibles au sens des diverses polices d'assurance mentionnées ci-après - cent pour cent (100 %) des primes payables en vertu de l'un quelconque des régimes suivants ou en vertu d'autres régimes pouvant être établis en remplacement :

Régime d'avantages sociaux

Émetteur

No de police d'assurance

Régime d'assurance-maladie de l'Ontario (RAMO)

Régime d'assurance-maladie complémentaire

Crown, Compagnie d'Assurance-Vie

37970

Assurance-vie collective

La Mutuelle du Canada, Compagnie d'Assurance sur la Vie

G 14767

Indemnité hebdomadaire de groupe

Crown, Compagnie d'Assurance-Vie

37970

Assurance invalidité totale

Crown, Compagnie d'Assurance-Vie

37971

Régime de soins dentaires

Green Shield Prescription Services Inc.

Régime de base 100

a)          La société accepte d'améliorer l'élément 2 de manière à fournir, pour trente-cinq cents (35 ¢ ), une assurance-médicaments qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 1978.

b)          La société accepte de prendre toutes les mesures nécessaires pour [illisible] l'assurance-vie collective et le montant de l'assurance en cas de décès par accident et [illisible] passera de 7 000 $ à 9 000 $, laquelle augmentation entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 1978.

c)          Le maximum relatif à l'indemnité hebdomadaire de groupe (élément 4) passera [illisible] cent vingt-trois dollars (123 $) par semaine à cent soixante dollars (160 $) par semaine. Cette augmentation entre en vigueur immédiatement, et ce maximum sera [illisible] lorsque la Loi sur l'assurance-chômage sera modifiée.

d)          La société reconnaît que l'élément 5 - assurance invalidité totale - sera, conformément à ce qui a été énoncé, visé par la police d'assurance collective no 37971 de Crown, Compagnie d'Assurance-Vie et qu'il sera, sous réserve des dispositions de cette police d'assurance, maintenu pour la durée de la convention pour tous les employés admissibles.

e)          La société accepte d'établir le régime de base 100 de soins dentaires de Green Shield, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 1978.

26.02    La société continuera à payer les primes d'assurance relatives aux éléments 26.01-1, 2, 3 et 6 ci-devant pour les employés de la liste d'ancienneté admissibles en disponibilité, et ce, pour le reste du mois de la mise en disponibilité et pour le mois suivant. Un employé qui continuera d'être en disponibilité après cela et qui désirera maintenir sa participation aux régimes 26.01-1, 2, 3 et 6 pourra maintenir sa participation, sous réserve des dispositions desdits régimes, en versant à la société, au plus tard le premier jour du mois pour lequel les primes doivent être payées, le montant des primes à payer, lequel montant sera remis par la société au nom de l'employé.

26.03    La société et le syndicat conviennent que le régime de retraite actuellement fourni aux termes du contrat conclu avec L'Équitable Compagnie d'Assurance-Vie et le mode de versement de cotisations à ce régime seront maintenus pour la durée de la présente convention.

[5]      Je présume qu'à peu près la même disposition s'appliquait le 10 novembre 1984, date de l'accident, bien que l'assureur n'ait pas été le même. La police d'assurance conclue avec La Dominion, compagnie d'assurance sur la vie - compagnie à laquelle Manuvie a succédé - renferme la clause suivante en matière d'admissibilité à l'assurance :

[TRADUCTION]

Un employé est admissible à l'assurance en vertu de la présente police d'assurance si, à la fois :

a)          il fait partie d'une catégorie admissible à l'assurance selon l'annexe;

b)          il n'a pas atteint l'âge auquel il y a expiration selon l'annexe;

c)          il a continuellement été un employé, au sens de la définition de ce terme, pendant une période aussi longue que la période d'attente indiquée dans l'annexe.

[6]      Après que, le 10 mai 1993, Manuvie eut cessé les paiements d'invalidité, l'appelante a déposé une demande introductive d'instance contre Manuvie. Elle réclamait ce qui suit :

[TRADUCTION]

1.          LA DEMANDERESSE RÉCLAME :

a)          une déclaration selon laquelle elle a droit à la continuation des prestations d'invalidité de longue durée à partir du 10 mai 1993, conformément à la police d'assurance collective no 12402-LO conclue entre la défenderesse et l'employeur de la demanderesse, Tamco Limited;

b)          des intérêts antérieurs au jugement, conformément à la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires;

c)          les frais de l'action, pour la demanderesse, sur une base avocat-client;

d)          toute autre mesure de redressement pouvant être considérée comme juste par cette honorable cour.

[7]      Dans sa défense, Manuvie nie avoir une responsabilité. Les paragraphes 10 à 18 de cette défense se lisent comme suit :


[TRADUCTION]

10.        La demanderesse a reçu de tiers et / ou d'autres assureurs des sommes d'argent dont elle n'a pas rendu compte à Manuvie, de sorte qu'il peut y avoir eu un paiement en trop à l'égard duquel la demanderesse a une responsabilité envers Manuvie.

11.        La demanderesse n'est plus en droit de recevoir des prestations en vertu de la police d'assurance.

12.        L'état de la demanderesse tient à une exagération de la douleur et à une réaction excessive et non à une blessure ou à une maladie.

13.        La demanderesse n'est pas totalement invalide.

14.        La demanderesse a volontairement cessé sa thérapie et ne reçoit pas de traitement médical ou psychiatrique.

15.        La demanderesse n'a pas fourni de preuve suffisante d'une invalidité totale continue comme l'exige la police d'assurance.

16.        Si Manuvie a une responsabilité envers la demanderesse, ce qui est nié expressément, elle nie que la demanderesse ait subi des dommages.

17.        Si Manuvie a une responsabilité envers la demanderesse, ce qui est nié expressément, les dommages allégués par la demanderesse sont excessifs et représentent des dommages indirects.

18.        Si Manuvie a une responsabilité envers la demanderesse et que cette dernière a subi des dommages, ce qui est dans les deux cas nié expressément, la demanderesse a omis d'atténuer ces dommages.

[8]      Entre le 22 juillet 1996 et le 11 octobre 1996, il y a eu des négociations entre Donald Leschied, avocat de Mme Tsiaprailis, et Blair Groff, pour Manuvie.

[9]      Ces négociations peuvent être résumées comme suit :

1.        22 juillet 1996. M. Groff menace de faire valoir les droits de subrogation de Manuvie à l'égard de sommes d'argent reçues par Mme Tsiaprailis en vertu d'un jugement. Je présume qu'il y a du vrai dans cette menace, mais celle-ci peut avoir été utilisée comme moyen de négociation en vue de conclure un règlement.

2.        13 septembre 1996. M. Leschied calcule comme suit les prestations passées et futures :

[TRADUCTION]

Mon calcul des prestations passées et futures est le suivant :

a)          10 mai 1993 au 28 septembre 1996 (177 semaines), 746,75 $ par mois ¸ 4,3 semaines x 177 semaines = 30 738,31 $;

b)          intérêts y afférents antérieurs au jugement, à 5 p. 100 par année, calculés pour l'ensemble des 177 semaines = 5 231,42 $;

c)          30 septembre 1996 au 1er juillet 2013 (65e anniversaire de naissance), 15 ans et 9 mois, à savoir 15,75 années x 8 961 $ par année = 141 135,75 $;

            TOTAL DÛ :    177 105,48 $

[10]     Il propose alors le compromis suivant :

[TRADUCTION]

Je suis disposé à recommander à ma cliente que, au lieu du paiement des prestations passées plus intérêts et du paiement de prestations mensuelles continues jusqu'à l'âge de 65 ans, elle envisage une diminution sous la forme d'une somme forfaitaire pour les prestations futures de 141 135,75 $, réduites de 25 p. 100, c'est-à-dire :

a)          prestations passées plus intérêts - 35 969,73 $

b)          prestations futures réduites - 112 908,60 $

            RECOMMANDATION TOTALE : 148 878,33 $

De plus, il faudrait qu'un montant raisonnable pour frais soit payé.

Pour les raisons que j'ai mentionnées lors notre discussion au téléphone, je ne crois pas que puisse être apportée dans ce cas-ci une réduction pour demande potentielle de subrogation.

[...]

Enfin, la police d'assurance invalidité de longue durée incluait un avantage important en matière de soins prolongés (hospitalisation, médicaments, thérapies diverses, etc.), et je pense que, pour Manuvie, le coût mensuel de cet avantage relatif à cette dame est considérable. Je pense que les seuls médicaments / prescriptions représentent entre 4 000 $ et 5 000 $ par année.

[11]     Le 7 octobre 1996, M. Groff fait la contre-proposition suivante :

[TRADUCTION]

Il semble que nous soyons d'accord sur certains points fondamentaux, par exemple sur un montant mensuel de 746,75 $ et sur le fait que, du moins aux fins d'un règlement, nous présumerons que Mme Tsiaprailis ne travaillera plus d'ici son 65e anniversaire de naissance.

Je me préoccupe toutefois de ce que la recommandation que vous formulez puisse être basée sur certains calculs erronés et je tâcherai de décrire comment divergent nos vues.

Tout d'abord, en matière d'arriéré, je crois que la période allant du 10 mai 1993 au 28 septembre 1996 est une période de 176 semaines plutôt que de 177 semaines. Si un montant de 746,75 $ s'était accumulé mensuellement tout au long de cette période et que des intérêts composés, à 5 p. 100 par année, avaient été calculés mensuellement pour l'ensemble de cette période, l'arriéré total dû serait de 32 940,95 $. Ce n'est pas très différent de vos chiffres, mais cela donne bel et bien un montant un peu moins élevé.

Le principal problème tient cependant au calcul des prestations futures. La méthode que vous avez utilisée consistait simplement à multiplier la prestation mensuelle par le nombre de mois pendant lesquels Mme Tsiaprailis recevrait la prestation jusqu'à l'âge de 65 ans. Vous parlez ensuite d'une somme réduite à 141 135,75 $, mais je ne suis pas sûr de ce que reflète ce chiffre.

J'estime qu'un calcul de la valeur actuelle selon des principes actuariels refléterait plus exactement la valeur de ces paiements futurs. J'ai fait calculer par un actuaire la valeur actuelle au 1er octobre 1996, ce qui donne 79 973,19 $.

Ce montant et le montant de l'arriéré mentionné précédemment représentent un total de 112 914,14 $. Je propose que ce montant total soit réduit de 25 p. 100 pour impondérables.

La Financière Manuvie est donc disposée à offrir 84 685,61 $ en règlement intégral de la réclamation de Mme Tsiaprailis. Évidemment, nous sommes également disposés à verser une somme raisonnable au titre de vos frais. Nous pourrions peut-être en discuter ultérieurement.

[12]     Le 7 octobre 1996, M. Leschied fait une contre-proposition :

[TRADUCTION]

Merci de votre lettre du 7 octobre. J'ai analysé vos chiffres et j'ai en outre retenu les services d'un économiste pour qu'il calcule la valeur actuelle des prestations futures.

Concernant les prestations passées, j'ai recompté le nombre de semaines, j'ai refait les calculs relatifs aux intérêts et je suis arrivé au même montant de 35 969,73 $.

Les prestations futures s'élèvent à 83 435 $ selon un taux d'actualisation de 7,75 p. 100. Vous trouverez ci-joint le rapport de M. Charette en date du 14 septembre 1996.

Je ne vois aucune raison de réduire les prestations passées. Je suis disposé à recommander le règlement suivant :

1.          Prestations passées

                   35 969,73 $

2.          Prestations futures

            (75 % de 83 435 $)

                   62 576,25 $

                   98 545,98 $

3.          Prestations pharmaceutiques

                     5 000,00 $

4.          Frais

                   8 000,00 $

            TOTAL

                 111 545,98 $

            Plus débours

[13]     Le 8 octobre 1996, M. Groff fait la contre-proposition suivante :

[TRADUCTION]

Néanmoins, dans un effort pour mettre un terme à cette affaire, Manuvie est disposée à porter son offre précédente à une somme globale de 100 000 $.

[14]     Le 11 octobre 1996, M. Leschied répond en présentant une contre-proposition de 105 000 $ :

[TRADUCTION]

J'ai examiné en détail votre lettre du 8 octobre avec mes clients hier, le 10 octobre, et ils m'ont donné pour instructions fermes de régler cette réclamation contre une somme forfaitaire tenant lieu de paiement de prestations mensuelles, et l'assurée est disposée à accorder une décharge à Manuvie en contrepartie de la somme globale de 105 000 $; sinon, l'assurée sera heureuse d'accepter le montant des prestations passées non versé jusqu'à maintenant, avec intérêts, plus une somme raisonnable pour frais juridiques, et de continuer à recevoir ses prestations mensuelles jusqu'à l'âge de 65 ans. Cette offre sous forme de somme forfaitaire signifie essentiellement que Manuvie paierait des prestations passées, avec intérêts, ainsi que 75 p. 100 de la valeur actuelle des prestations futures et environ 6 455 $ pour frais, TPS et débours; je considère ce montant peu élevé vu tout le temps que j'ai consacré à ce dossier.

[15]     Ce règlement forfaitaire, moins 18 068,97 $ pour frais juridiques payés aux avocats de l'appelante, a été accepté par l'appelante, et une décharge générale relative à toutes les réclamations a été signée par l'appelante, en faveur de Manuvie.

[16]     Les autres documents du recueil conjoint de documents sont de longues lettres entre les avocats de l'appelante et Revenu Canada dans lesquelles ils avancent leurs positions respectives.

[17]     Je traiterai du point litigieux d'abord en vertu de l'alinéa 6(1)f). Il y a deux différences entre la présente espèce et l'affaire Landry c. La Reine, C.C.I., no 97-1768(IT)I, 30 janvier 1998 (98 DTC 1416) :

a)        En l'espèce, la cotisation se fondait sur l'alinéa 6(1)f), que l'intimée a invoqué au procès. Dans l'affaire Landry, la Couronne a expressément refusé d'invoquer l'alinéa 6(1)f).

b)       Dans l'affaire Landry, les primes payées par l'employeur avaient été incluses dans le revenu de l'appelante.

[18]     Que la Couronne invoque ou non l'alinéa 6(1)f), celui-ci ne s'applique pas. Le paiement forfaitaire déterminé après une action en justice ayant fait l'objet d'un règlement amiable ne peut selon les principes d'interprétation législative être assimilé à des « sommes qu'il a reçues [...] à titre d'indemnité payable périodiquement » .

[19]     L'avocat de l'intimée prétend que, si je conclus que l'alinéa 6(1)f) ne s'applique pas - et telle est ma conclusion -, je dois examiner l'application possible de l'alinéa 6(1)a) comme si l'alinéa 6(1)f) n'existait pas. Sauf le respect que je lui dois, je ne pense pas que cette proposition soit exacte. On ne peut faire fi de l'existence de l'alinéa 6(1)f). Il s'agit d'une disposition précise concernant des avantages reçus en vertu de certains types de régimes d'assurance financés par des employeurs. Le fait qu'un employé reçoit des avantages en vertu d'un tel régime, mais que, pour quelque raison, il n'est pas satisfait à toutes les conditions nécessaires pour l'application de l'alinéa 6(1)f) ne signifie pas que cette disposition de la Loi disparaît. Comme je l'ai dit dans l'affaire Landry, à la page 5 (DTC : à la page 1418) :

L'alinéa 6(1)a) est une disposition générale et n'est pas destinée à combler tous les vides laissés par l'alinéa 6(1)f) - expressio unius est exclusio alterius.

[20]     L'avocat de l'intimée disait que la proposition devrait recevoir une application limitée. Je reconnais que tous les principes d'interprétation législative - y compris les vieilles maximes latines -doivent être traités avec une certaine circonspection. Néanmoins, il existe un article précis qui énonce des conditions détaillées pour l'inclusion d'un montant dans le revenu, à savoir un montant qui ne serait pas par ailleurs un revenu. Comme il n'est pas satisfait en l'espèce à une condition cruciale - voulant qu'il s'agisse d'un montant payable périodiquement -, la Couronne essaie de faire entrer le montant en cause dans le revenu en vertu d'une disposition générale. Cela est contraire aux règles les plus fondamentales de l'interprétation législative - en fait à une règle à laquelle a souscrit la Couronne elle-même dans l'affaire La Munich, Compagnie de Réassurance (succursale canadienne) c. La Reine, C.A.F., no A-282-00, 27 novembre 2001 ([2001] F.C.J. no 1780), dans laquelle la Cour d'appel fédérale a dit, aux paragraphes 21 à 24 :

21         Les deux parties font valoir que le juge de la C.C.I. n'aurait pas dû examiner de dispositions autres que le paragraphe 138(9) pour décider si les intérêts en question devaient être inclus dans le revenu de l'appelante calculé selon la partie I. Elles invoquent la règle d'interprétation législative qui exige l'application d'une disposition précise de préférence à une disposition plus générale qui est incompatible avec elle (R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd. (Toronto : Butterworths, 1994)). Le juge de la C.C.I. n'a pas retenu cet argument, parce qu'il ne voyait aucune contradiction. En toute déférence, je ne puis souscrire à son avis sur ce point, pour les raisons qui suivent.

22         Le paragraphe 138(9) et les dispositions connexes du Règlement constituent un régime complexe et détaillé concernant une petite catégorie de contribuables, soit les assureurs qui ne résident pas au Canada, mais qui exploitent une entreprise d'assurance au Canada ainsi qu'à l'étranger, et visant à assurer la répartition raisonnable de certains revenus de placement entre une entreprise d'assurance canadienne et les autres (F. Borgman, Canadian Insurance Taxation (Markham, Ont. : Butterworths, 1998), et R.C. Knechtel, « Taxation of the Life Insurance Industry : The 1978 Tax Reform » , Revue fiscale canadienne, vol. 28, no 1, à la page 17).

23         Un assureur non résident qui est assujetti au paragraphe 138(9) doit, en vertu de cette disposition, déterminer la partie de ses revenus de placements tirés « de biens utilisés ou détenus par lui pendant l'année dans le cadre de l'exploitation » de ces entreprises d'assurance au Canada. Exiger d'un assureur non résident qu'il examine d'autres dispositions que le paragraphe 138(9) pour déterminer le caractère fiscal de son revenu de placement rendrait cette disposition assez redondante relativement au problème qu'elle vise à solutionner ou rendrait le revenu de placement imputé aux entreprises canadiennes inférieur ou supérieur à celui qui est calculé selon ce même paragraphe. Il n'y a aucune raison de penser que le Parlement souhaitait cette redondance ou cette incompatibilité.

24         Je conviens donc avec les deux parties que les intérêts reçus à l'égard des paiements d'impôt versés en trop par l'appelante doivent être exclus du revenu calculé selon la partie I, à moins qu'ils ne soient visés par le paragraphe 138(9). Il s'ensuit que le présent appel doit être accueilli, si le droit de l'appelante à un remboursement de ses paiements en trop d'impôt n'a pas été utilisé ou détenu par l'appelante pendant l'année dans le cadre de l'exploitation de ses entreprises d'assurance au Canada. Je reviens maintenant à cette question clé.

[21]     L'intimée invoque la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire La Reine c. Savage, [1983] 2 R.C.S. 428 (93 DTC 5409), dans laquelle la Couronne n'a pas réussi à faire entrer dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 6(1)a) la valeur d'une bourse expressément prévue à l'alinéa 56(1)n). Aux pages 445 et 446 (DTC : à la page 5416), le juge Dickson disait :

Je partage l'avis de l'avocat de Mme Savage que la première phrase du par. 56(1), « Sans restreindre la portée générale de l'article 3 » , semblerait avoir été insérée pour faire échec à un argument fondé sur la maxime « expressio unius est exclusio alterius » , l'objet étant d'établir un rapport entre les sources de revenu énumérées au par. 56(1) et le calcul arithmétique énoncé à l'art. 3. Ce n'est pas parce qu'un revenu échappe à l'art. 56 qu'il cesse d'être un revenu au sens de l'art. 3. De plus, l'art. 56 n'élargit pas le champ de ce qui est imposable en vertu de l'art. 3, il ne fait qu'y apporter des précisions.

            Lorsque l'art. 56 est envisagé dans ce contexte, il est évident que l'argument du substitut du procureur général est insoutenable. Ce dernier soutient, rappelons-le, qu'une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d'activité habituel du contribuable, à condition qu'elle soit inférieure à 500 $ et qu'elle ait été obtenue au titre, dans l'occupation ou en raison d'une charge ou d'un emploi, est imposable en vertu des art. 5 et 6, nonobstant l'al. 56(1)n). L'alinéa 56(1)(n) établit clairement qu'une récompense couronnant une oeuvre remarquable est un revenu au sens de l'art. 3, au même titre qu'un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi. Si une récompense inférieure à 500 $ était malgré tout imposable en vertu des art. 5 et 6, il s'ensuivrait nécessairement, selon l'argument du substitut du procureur général, qu'elle serait également imposable en vertu de l'art. 3. Cela ne peut être exact. Si c'était le cas, une récompense supérieure à 500 $ serait imposable en vertu de l'al. 56(1)n) tandis qu'une récompense de 500 $ ou moins le serait en vertu de l'art. 3. L'exclusion de 500 $ prévue à l'al. 56(1)n) ne s'appliquerait alors jamais. Il semble évident que les premiers 500 $ de revenu touchés pendant l'année visée par l'al. 56(1)n) ne sont pas imposables. Tout montant en sus de 500 $ relève de l'al. 56(1)n) et est donc imposable. Si ce n'est pas là l'effet de cette disposition, alors à quoi sert-elle?

[22]     L'arrêt Savage est loin d'étayer la position de l'intimée; il étaye la position de l'appelante.

[23]     Je ne pense pas non plus que la position de la Couronne soit étayée par la décision anglaise London & Thames Haven Oil Wharves, Ltd. v. Attwooll, [1967] 2 All E.R. 124, à la p. 134. Le passage suivant des propos de lord Diplock est souvent cité :

[TRADUCTION]

[...] La question de savoir si une somme reçue par un commerçant doit être prise en compte dans le calcul des profits ou gains qu'il a tirés une année donnée de son entreprise est une question qui devrait être susceptible de recevoir une réponse faisant intervenir des critères rationnels; voilà donc ce que je pense. Je ne vois rien d'enchâssé dans la jurisprudence qui me convainque que cette question de droit, même s'il s'agit de droit fiscal, ne peut être réglée par la logique, et c'est ce que, avec une certaine témérité, je me propose d'essayer de faire.

            Je commence par formuler ce que je crois être la règle applicable. Chaque fois qu'un commerçant reçoit, en vertu d'un droit, de quelqu'un d'autre, une indemnité au lieu d'une somme d'argent qui aurait été comptabilisée dans les profits réalisés au cours d'une année, dans le commerce qu'il exploitait à l'époque où il a reçu l'indemnité, il y a lieu de traiter cette indemnité pour fins d'impôt de la même manière que la somme d'argent l'aurait été si l'indemnité ne l'avait pas remplacée. La règle s'applique quelle que soit l'origine du droit du commerçant de recevoir l'indemnité. Elle peut résulter : d'une obligation directe en vertu du contrat, comme dans un contrat d'assurance; d'une obligation incidente à cause de l'inexécution d'un contrat, comme le droit à des dommages-intérêts liquidés, comme dans la clause de surestaries dans une charte-partie, ou à des dommages non liquidés; d'une obligation d'indemniser pour délit, comme en l'espèce; d'une obligation légale ou encore de toute autre façon dont l'obligation peut naître.

            La source d'un droit a cependant un rapport avec le premier problème que pose l'application de la règle à ce cas particulier : déterminer pour quoi l'indemnité a été versée. Si la solution du premier problème est que l'indemnité a été versée parce que le commerçant n'avait pas reçu de somme d'argent, le deuxième problème est de savoir si, dans la mesure où cette somme d'argent aurait été reçue par le commerçant, elle aurait été comptabilisée dans les profits (s'il y en avait eu) de l'entreprise du commerçant au moment où elle aurait été reçue, c'est-à-dire si elle aurait été ce que j'appellerai par souci de brièveté un revenu tiré de cette entreprise. La source du droit à l'indemnité n'a pas de rapport avec le deuxième problème. La méthode utilisée pour établir l'indemnité dans ce cas particulier n'indique pas ce qu'elle a servi à payer; ce n'est rien de plus qu'un facteur qui peut aider à la solution du problème d'identification.

[24]     Je ne vois aucune raison pour que cette règle - citée et approuvée par des tribunaux canadiens (par exemple dans l'affaire La Reine c. Manley, [1985] 2 C.F. 208 (85 DTC 5150)) - soit étendue au-delà du calcul du revenu tiré d'une entreprise. Je reconnais aisément que, lorsqu'une personne reçoit des dommages-intérêts ou un produit d'assurance faute d'avoir reçu un revenu d'entreprise, ces dommages-intérêts sont eux-mêmes un revenu tiré de cette entreprise. Cela est loin de vouloir dire que le même principe peut justifier qu'un paiement forfaitaire résultant du règlement amiable d'une action en recouvrement de paiements d'invalidité qui ne sont imposables que s'il est satisfait aux strictes conditions de l'alinéa 6(1)f) puisse être inclus dans le revenu en vertu des dispositions générales de l'alinéa 6(1)a). Ce serait là une entorse à la logique et au bon sens des propos de lord Diplock.

[25]     Notre cour n'a pas pour rôle d'imaginer des façons d'imposer des personnes invalides sur des paiements forfaitaires qu'elles reçoivent de compagnies d'assurance. Le législateur peut modifier la législation s'il pense que les recettes de l'État sont menacées parce que ce dernier n'obtient pas d'impôt sur de tels paiements.

[26]     L'appel est admis avec dépens et la cotisation pour l'année d'imposition 1996 de l'appelante est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation de manière à supprimer du revenu de l'appelante le montant du règlement forfaitaire reçu de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de juillet 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3063(IT)G

ENTRE :

VASILIKI TSIAPRAILIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 4 décembre 2001 à Windsor (Ontario), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me James H. Cooke

Avocat de l'intimée :                   Me Daniel Bourgeois

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 soit admis avec dépens et que la cotisation soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation de manière que soit supprimé du revenu de l'appelante le montant du règlement forfaitaire reçu de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de juillet 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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