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Date: 20000915

Dossier: 1999-3949-IT-I

ENTRE :

KEVIN J. LOVE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1]      Kevin J. Love interjette appel à l'encontre des cotisations d'impôt en ce qui concerne ses années d'imposition 1995, 1996 et 1997. En calculant son revenu pour ces années, l'appelant a déclaré un revenu d'emploi qui comprenait des frais pour droit d'usage dont les montants étaient de 779 $, 829 $ et 788 $ respectivement. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ), par une nouvelle cotisation datée du 13 octobre 1998, a augmenté les frais de droit d'usage et a ainsi ajouté des revenus d'emploi additionnels au revenu de l'appelant, soit des montants de 5 578,25 $, 6 009,89 $ et 5 981,37 $, respectivement. Par la suite, le ministre a procédé à de nouvelles cotisations afin de réduire ces frais de droits d'usage de 1 350 $, 1 500 $ et 1 650 $.

[2]      Pour établir les cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

          [TRADUCTION]

a)         l'appelant est un employé de Westward Ford Credit Ltd. (l' « employeur » );

b)          le travail principal de l'appelant était la vente et la location de voitures;

c)          l'employeur mettait à la disposition de l'employé une voiture qui appartenait à l'employeur;

d)          l'employeur a acquis une ou plusieurs automobiles;

e)          le coût du véhicule que possédait l'employeur pendant les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 était déterminé en divisant le coût de toutes les nouvelles voitures acquises par l'employeur au cours de l'année aux fins de vente ou de location dans le cadre des activités de l'employeur par le nombre d'automobiles acquises et dont voici les montants :

         1995

        1996

        1997

Coût moyen des nouveaux véhicules acquis

23 086,00 $

24 556,00 $

23 340,00 $

Taxe de vente provinciale

1 616,02 $

1 718,92 $

1633,80 $

Coût incluant la TPS

24 702,02 $

26 274,92 $

24 973,80 $

f)           l'automobile mise à la disposition de l'appelant tous les jours des années d'imposition 1995, 1996 et 1997;

g)          toutes ou presque toutes les distances parcourues par l'automobile pendant les journées où l'automobile était disponible n'ont pas été parcourues dans le cadre des activités de bureau ou d'emploi pour l'employeur;

[3]      L'appelant est un actionnaire de Westward Ford Credit Ltd., un concessionnaire automobile de Portage la Prairie, au Manitoba. Il a témoigné que le concessionnaire mettait des véhicules à sa disposition et à la disposition de sa conjointe et, qu'en tout temps, sa conjointe faisait ajouter tous les frais de droit d'usage à son revenu comme elle le devait. Dans son cas, il déclarait des frais réduits de droit d'usage pour chaque année d'imposition comme cela est indiqué ci-dessus. Il a de plus fait remarquer que le véhicule assigné à sa conjointe pendant les années en cause était en général un véhicule de marque Windstar ou Explorer, qui je crois est une fourgonnette ou un véhicule utilitaire sport utilisé pour la plupart des déplacements de la famille. D'un autre côté, le véhicule qui lui était assigné était une camionnette que sa conjointe utilisait rarement.

[4]      Dans le cadre de ses tâches, l'appelant devait entre autres se rendre à des ventes de voitures à l'encan à Winnipeg au moins une fois par semaine. Il devait également, trois ou quatre fois par mois, aller chercher des voitures chez d'autres concessionnaires et il devait parfois se rendre aussi loin qu'en Saskatchewan à cette fin. Le principal véhicule assigné à l'appelant était une camionnette. Il a fait remarquer, qu'en règle générale, au cours de l'année, il avait le droit d'utiliser un certain nombre de véhicules appartenant à l'entreprise, et que la pratique consistait à mettre la plaque d'immatriculation du concessionnaire sur n'importe quelle camionnette qu'il conduisait à ce moment-là. En plus de conduire le véhicule pour se rendre au travail et en revenir et parfois pour faire des courses personnelles, ces véhicules servaient uniquement à des fins commerciales pour l'entreprise. De plus, tout véhicule assigné à l'appelant était parfois utilisé par le service d'entretien et prêté à un client au besoin.

[5]      L'appelant a témoigné qu'il n'avait pas l'habitude de conserver un carnet de bord et, qu'au cours des années antérieures, sa cotisation et sa déclaration des frais de droit d'usage avaient été acceptés par Revenu Canada. Lorsqu'il s'est rendu compte que Revenu Canada établirait une nouvelle cotisation, il a commencé à tenir un carnet de bord dans lequel il inscrivait régulièrement les distances parcourues ainsi que l'allocation entre l'utilisation personnelle et commerciale. Il a témoigné que la nature de ses tâches ainsi que son utilisation du camion ne variaient vraiment pas d'une année à l'autre pendant la période en cause ou pendant les années ultérieures au cours desquelles il a tenu un carnet de bord. L'appelant a calculé le ratio entre l'utilisation personnelle et commerciale pour les périodes de 1998, 1999 et les premiers six mois de 2000, et il insiste que l'usage personnel n'a jamais dépassé 10 p. 100. Il a également témoigné, qu'étant donné qu'il n'y avait eu aucun changement important dans les exigences liées à son emploi, que le pourcentage reflétait également son usage personnel des véhicules qui lui avaient été assignés au cours des années d'imposition en cause.

Conclusion

[6]      Après avoir écouté et observé l'appelant pendant son témoignage, je suis convaincu qu'il s'agit d'un témoin crédible et que le carnet de bord reflète, de manière raisonnable, son utilisation des véhicules de l'entreprise pendant les années 1998 et 1999 ainsi que pendant les six premiers mois de 2000. Le système qu'il a utilisé est simple et facile à mettre en application et à utiliser, et comprend une référence au véhicule en particulier de l'entreprise, lequel était utilisé au cours de n'importe quelle journée. Je suis également convaincu que le taux d'utilisation personnelle et commerciale de 8 p. 100, 8,7 p. 100 et 8,4 p. 100, calculé selon les renseignements contenus dans les carnets de bord, est raisonnable. L'avocat de l'intimée a insisté que ces chiffres ne devraient pas s'appliquer aux années précédentes. Dans une certaine mesure, il s'agit d'un argument valable. Toutefois, j'accepte le témoignage de l'appelant voulant qu'il n'existe aucune différence importante entre son régime de travail en 1995, 1996 et 1997 et celui des années ultérieures. Je remarque également que les carnets de bord qu'il a tenus révèlent une différence de 0,7 p. 100 entre 1998 et 1999 et de 0,4 p. 100 entre 1999 et 2000. Compte tenu de son témoignage, il est assez peu probable qu'il y a eu une différence assez importante au cours des années précédentes qui puisse justifier le rejet de son témoignage.

[7]      Les dispositions pertinentes de la Loi exigent de l'employé, qui profite d'un avantage du fait que son employeur paie les frais d'utilisation, qu'il inclue cet avantage dans son revenu. La valeur de cet avantage est un montant égal à la partie des frais d'utilisation payés par l'employeur qui est liée à un usage personnel, soit, en l'espèce, des frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile plus l'équivalent de la TPS sur ce montant. Les frais pour droit d'usage peuvent être réduits dans la mesure où les kilomètres parcourus à des fins personnelles sont de 1 000 fois inférieurs au nombre de mois pendant lesquels l'automobile était à la disposition de l'employé. Le droit de réduire les frais pour droit d'usage de cette manière n'est possible que lorsque l'automobile est utilisée pendant la totalité, ou presque, de la période liée à l'emploi. En conséquence, deux conditions doivent être respectées dans le but de prouver le bien-fondé de la réduction des frais pour droit d'usage. Premièrement, le contribuable doit établir selon la prépondérance des probabilités que les kilomètres parcourus à des fins personnelles étaient de 1 000 fois inférieurs au nombre de mois pendant lesquels l'automobile a été à sa disposition; deuxièmement, l'automobile elle-même doit avoir été utilisée pendant la totalité, ou presque, de la période liée à l'emploi. Ainsi, il est particulièrement évident qu'un contribuable doit tenir des dossiers adéquats relatifs à l'usage à des fins personnelles et professionnelles s'il veut obtenir une réduction des frais pour droit d'usage.

[8]      Le fait est qu'un contribuable est responsable de tenir des registres de façon à lui permettre d'établir sa position. Le présent appelant a reconnu ce fait quoique pas assez tôt pour empêcher qu'il fasse l'objet d'une nouvelle cotisation en ce qui concerne les années d'imposition en cause. Toutefois, j'ai conclu que son extrapolation du pourcentage de l'utilisation entre les fins personnelle et professionnelle au cours des années ultérieures ainsi que son témoignage sont suffisants pour établir le bien-fondé de son argument. Par conséquent, les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre aux fins de nouvelles cotisations en vertu des paragraphes 6(2) et 6(2.1) de la Loi au motif que l'employeur exigeait que le contribuable utilise l'automobile liée à son emploi et que toutes ou presque toutes les distances parcourues par l'automobile dans l'ensemble des jours disponibles étaient liées à son travail ou étaient parcourues dans le cadre de son emploi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2000.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de juillet 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3949(IT)I

ENTRE :

KEVIN J. LOVE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 16 août 2000, à Winnipeg (Manitoba) par

l'honorable juge A. A. Sarchuk

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  Jerry Lupkowski

Avocat de l'intimée :                            Me Sidney Restall

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont admis sans frais et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations étant donné que, conformément aux paragraphes 6(2) et 6(2.1) de la Loi, l'employeur exigeait que l'appelant utilise une automobile relativement à son travail et que toute ou presque toute la distance pour laquelle l'automobile a été utilisée pour se déplacer tous les jours disponibles était liée au travail ou avait été utilisée dans le cadre de l'emploi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2000.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de juillet 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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