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Date: 20020522

Dossier: 2000-1795-EI

ENTRE :

ULYSSE LEBLANC,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Savoie, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Moncton (Nouveau-Brunswick) le 12 mars 2002.

[2]      L'appel est interjeté à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) selon laquelle l'appelant avait exercé un emploi assurable pour la payeuse, J & S Lumber Co. Ltd., durant une période de 18 semaines allant du 18 juillet au 18 novembre 1994, une période de 22 semaines allant du 5 juin au 3 novembre 1995 et une période de 29 semaines allant du 3 juin au 21 décembre 1996 (les « périodes en cause » ), et avait gagné une rémunération assurable de 10 500 $ en 1994, de 13 430 $ en 1995 et de 9 224,60 $ en 1996.

[3]      Le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes pour rendre sa décision :

[TRADUCTION]

a)          la payeuse est une société dûment enregistrée dans la province du Nouveau-Brunswick; elle exploite une entreprise d'exploitation forestière;

b)          l'appelant a été embauché par la payeuse à titre de bûcheron;

c)          l'appelant travaillait pour la payeuse aux termes d'un contrat de louage de services;

d)          les périodes d'emploi du travailleur telles que déclarées par la payeuse comptaient 14 semaines consécutives allant du 15 août au 18 novembre 1994, 17 semaines consécutives allant du 10 juillet au 3 novembre 1995 et 18 semaines consécutives allant du 15 juillet au 15 novembre 1996;

e)          lors de chacune des années en cause, les cubages de bois imputés à l'appelant avant et après la période d'emploi déclarée par la payeuse ont été les suivants;

            1994

            Semaine se terminant le Nombre de cordes de bois

            10 décembre                             11,88

            17 décembre                             24,07

            24 décembre                             42,59

            31 décembre                             8,34

            1995

            Semaine se terminant le Nombre de cordes de bois

            10 juin                                       11,99

            17 juin                                       24,75

            24 juin                                       13,29

            1er juillet                                     21,89

            8 juillet                          2,25

            11 novembre                             22,66

            18 novembre                             4,25

            25 novembre                             23,42

            2 décembre                               47,42

            9 décembre                               25,63

            16 décembre                             40,13

            30 décembre                             43,36


            1996

            Semaine se terminant le Nombre de cordes de bois

            3 juin                                         23,46

            15 juin                                       1,41

            13 juillet                                    10,77

            23 novembre                             6,77

            30 novembre                             22,75

f)           selon les rapports de production de la payeuse pour 1996, 163,44 cordes de bois ont été imputées à l'appelant après le 14 décembre 1996 relativement à la récolte de bois au bloc 111, Hell's Gate, entre le 13 décembre 1996 et le 14 février 1997;

g)          l'appelant a entamé la coupe de bois avant le début des périodes déclarées par la payeuse et a continué après ces périodes;

h)          le ministre a admis que le cubage de bois déclaré pour l'année après le 18 novembre 1994 et après le 3 novembre 1995 pouvait avoir été récolté avant les dates en question;

i)           le ministre a admis que le cubage de bois déclaré pour la période débutant après le 21 décembre 1996 mais avant le 1er janvier 1997 pouvait avoir été récolté avant la période en question;

j)           ainsi que le montrent les annexes A et B, le montant de rémunération assurable indiqué par la payeuse sur les relevés d'emploi et les feuillets T4 de l'appelant à l'égard de chaque année ne correspond pas au montant réellement versé à l'appelant ni au cubage de bois consigné dans les rapports de production;

k)          le nombre de semaines d'emploi assurable et le montant de la rémunération assurable figurant sur les relevés d'emploi établis par la payeuse pour l'appelant sont erronés.

[4]      L'appelant admet toutes les hypothèses de fait sur lesquelles s'est fondé le ministre, exception faite de celles énoncées aux alinéas j) et k), dont il n'a pas connaissance affirme-t-il, ainsi que de celles des alinéas f) et g), qu'il admet de façon générale tout en tenant à préciser que, bien qu'il ait commencé à travailler avant la période en cause, son emploi a pris fin le 15 novembre 1996.

[5]      C'est à cela que s'est borné le témoignage de l'appelant lors de l'audience. L'avocate de l'appelant n'a même pas même jugé bon de le contre-interroger comme l'y invitait la Cour.

[6]      Joanne Robichaud, agente des appels de l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour DRHC, a témoigné pour le compte de l'intimé. De plus, les documents pertinents ayant trait aux périodes en cause - registres de production et relevés d'emploi du travailleur, chèques reçus de l'employeur par ce dernier, etc. - ont été déposés devant la Cour. Ce témoignage et ces éléments de preuve ont servi à établir la position du ministre et, surtout, à étayer les hypothèses de fait sur lesquelles il a fondé sa décision.

[7]      Ainsi que notre cour l'a déclaré à de nombreuses occasions, il ressort de la décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Elia c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1998] A.C.F. no 316, que les hypothèses de fait du ministre sont réputées être admises par l'appelant sauf si ce dernier les réfute expressément - ce que l'appelant n'a pas su faire en l'espèce.

[8]      De plus, les témoignages présentés par l'intimé et la preuve documentaire produite ont étayé la conclusion du ministre d'une manière qui dépasse largement la norme de preuve exigée de sa part.

[9]      En conséquence, l'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

[10]     L'appelant exerçait un emploi assurable pour la payeuse au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage - du début des périodes en cause jusqu'au 29 juin 1996 - et de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi - du 30 juin au 21 décembre 1996 -, soit 18 semaines en 1994, 22 semaines en 1995 et 29 semaines en 1996.

[11]    En outre, la rémunération assurable de l'appelant pour les périodes en cause se composait de la totalité des sommes lui ayant été versées conformément aux annexes A et B de la réponse à l'avis d'appel, y compris les retenues à la source déclarées par la payeuse, soit 10 500 $ en 1994, 13 430 $ en 1995 et 9 224,60 $ en 1996.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 22e jour de mai 2002.

« S.J. Savoie »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-1795(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Ulysse LeBlanc et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Moncton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 12 mars 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant S.J. Savoie

DATE DU JUGEMENT :                    le 22 mai 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Pour l'intimé :                            Me Stéphanie Côté

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2000-1795(EI)

ENTRE :

ULYSSE LEBLANC,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 12 mars 2002 à Moncton (Nouveau-Brunswick), par

l'honorable juge suppléant S. J. Savoie

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :                  Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 22e jour de mai 2002.

« S.J. Savoie »

J.S.C.C.I.


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