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Date: 20020125

Dossier : 1999-1110-IT-G

ENTRE :

DENIS RIOUX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu Jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel relatif à l'année d'imposition 1996.

[2]            La question en litige consiste à déterminer si l'appelant a reçu des avantages se chiffrant à 12 820 $ résultant de l'usage personnel d'un véhicule automobile mis à sa disposition par la compagnie pour laquelle il travaillait.

[3]            En 1996, l'appelant était à l'emploi de la compagnie « Usinage de Rimouski Inc. » à titre de directeur général; il dirigeait l'entreprise et assumait toutes les responsabilités ayant trait aux affaires courantes et à la planification de toutes les orientations à titre de président.

[4]            Il s'agissait d'une entreprise spécialisée dans l'usinage de métaux et de fabrication de pièces diverses. L'usine très dynamique bénéficiait d'équipements sophistiqués à la fine pointe de la technologie. Les affaires étaient florissantes au point que l'usine fonctionnait sur deux quarts; c'est-à-dire avec deux équipes de travail.

[5]            L'appelant était l'âme dirigeante de l'entreprise; en plus de l'administration, il s'occupait de plusieurs tâches manuelles, dont certaines opérations de mise au point et d'ajustement, lesquelles l'obligeaient souvent à se rendre à l'entreprise en dehors des cédules régulières de jour. En d'autres termes, l'appelant avait le souci de s'assurer que le travail de très haute précision, effectué à l'usine, l'était à la satisfaction des clients, seule garantie de succès et de développement de l'entreprise.

[6]            En 1996, la compagnie « Usinage de Rimouski Inc. » mettait à la disposition de l'appelant un véhicule de marque Jeep Grand Cherokee; au cours de cette année, le véhicule en question a parcouru 19 255 kilomètres.

[7]            L'appelant a soutenu que le véhicule Jeep Grand Cherokee a été mis à sa disposition pour l'exercice des fonctions et responsabilités qu'il assumait pour le compte et bénéfice de la compagnie dans le cadre exclusif de ses fonctions d'administration et de gestion de l'exécution de travaux manuels.

[8]            L'appelant a soutenu que la compagnie opérait à partir de deux places d'affaires distinctes, séparées par une distance de 6.6 kilomètres. Dans un premier temps, l'usine était située dans le parc industriel de Rimouski, là où étaient exécutés tous les travaux de fabrication, transformation et d'usinage; il s'agissait d'un endroit où il y avait beaucoup de va-et-vient, de poussière et de bruit. Il était très difficile d'y effectuer le travail administratif, clérical et d'autant plus qu'il était à toutes fins pratiques impossible d'y travailler efficacement dans la confidentialité; il n'y avait pas l'espace approprié pour l'aménagement de bureaux permettant l'exécution du travail clérical.

[9]            Dans un second temps, pour les raisons ci-avant énumérées, une deuxième place d'affaires fut aménagée à la résidence privée de l'appelant à partir de laquelle le travail clérical et l'administration y étaient principalement effectués.

[10]          La comptable de la compagnie a repris les arguments de l'appelant pour expliquer et justifier la pertinence de la place d'affaires à la résidence privée. Elle a indiqué que la comptabilité et le travail clérical étaient effectués de cet endroit par l'épouse de l'appelant qui pour ce faire, bénéficiait de tout l'équipement conventionnel et habituel. Elle a également mentionné que le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) avait, des suites de la vérification, accepté après négociation, la réalité des deux places d'affaires.

[11]          L'appelant a affirmé qu'il devait régulièrement effectué le trajet entre les deux places d'affaires à tout heure du jour ou même de la nuit et qu'il devait en outre se rendre souvent à l'usine les fins de semaine pour des urgences et certaines vérifications de contrôle.

[12]          Selon l'appelant, tous les trajets effectués entre sa résidence privée et l'usine dans le parc industriel de Rimouski l'étaient dans le cadre exclusif de ses fonctions et n'avaient strictement rien de privé, concluant ainsi n'avoir tiré aucun avantage de l'utilisation du véhicule de marque Jeep Grand Cherokee et ce, même pour les déplacements quotidiens le matin, midi et soir.

[13]          De son côté, le Ministre ne conteste pas le kilométrage effectué lors d'urgences ou chaque fois que la présence de l'appelant était requise en dehors de la cédule régulière quotidienne; par contre, les prétentions du Ministre sont à l'effet que le 6 000 kilomètres, soit les transports quotidiens de la résidence à l'usine située dans le parc industriel de Rimouski, n'avait rien à voir avec l'occupation de son emploi auprès de la compagnie, mais qu'il s'agissait de transport essentiellement privé et personnel, comparable à celui que toute personne doit assumer pour se rendre quotidiennement à son travail.

[14]          L'appelant n'ayant versé aucune somme à la compagnie pour l'usage du Grand Cherokee, le Ministre conclut que l'appelant a bénéficié d'avantages qui constituent un revenu tiré de son travail, devant s'ajouter à sa déclaration de revenu personnel.

[15]          Pour 1996, les trajets réguliers quotidiens entre la résidence personnelle et l'usine du parc industriel totalisent un kilométrage de 6 000 kilomètres. Il s'agit là du kilométrage à la base du calcul pour déterminer le montant que l'intimée a imputé au revenu imposable de l'appelant à titre d'avantage découlant de l'usage d'un véhicule.

[16]          Il n'est pas impossible que l'appelant ait effectué de façon marginale un certain travail au centre administratif situé à sa résidence. À cet égard, la preuve a surtout fait état que l'appelant y apportait les documents dont sa conjointe avait besoin pour assumer ses responsabilités administratives et cléricales.

[17]          Un statut de place d'affaires a été attribué à la résidence personnelle à la suite des négociations qui ont suivi la vérification du dossier. Cette reconnaissance a-t-elle pour effet de faire disparaître le caractère privé de la résidence familiale? Je ne crois pas. Les lieux ont continué à être une résidence avec tous ses attributs.

[18]          Le fait d'avoir transporté certains documents relatifs au suivi administratif constitue-t-il un accommodement suffisant pour faire d'un transport personnel un transport d'affaires?

[19]          Le trajet quotidien effectué par l'appelant de sa résidence à l'usine était quelque chose d'essentiellement personnel. Ce kilométrage n'est pas différent de celui effectué par toute personne qui à l'occasion amène chez lui du travail.

[20]          Cette réalité est d'autant plus fréquente et répandue depuis l'arrivée des ordinateurs portatifs où il est possible, dans certains cas, d'y transporter la totalité des dossiers utilisés dans le cadre de ses fonctions. En l'espèce, la prépondérance de la preuve est à l'effet que le principal des fonctions et tâches de l'appelant était à l'usine du parc industriel de Rimouski.

[21]          Le bureau a été aménagé à la résidence pour les raisons d'économie, d'efficacité et de nécessité. Le travail était principalement assumé par la conjointe de l'appelant. Le fait que l'appelant y travaillait de façon ponctuelle et sporadique et qu'il y transportait diverses paperasses, n'est certainement pas suffisant pour conclure que sa présence y était essentielle au point de faire des transports personnels des transports d'affaires.

[22]          La prépondérance de la preuve est à l'effet que le lieu de travail de l'appelant était à la place d'affaires localisée dans le parc industriel à plus de 6 kilomètres de la résidence. Comme tout employé, l'appelant devait s'y rendre pour y effectuer sa prestation de travail.

[23]          Conformément au jugement Cumming v. M.N.R., 67 DTC 5312, l'intimée n'a pas questionné le kilométrage effectué entre la résidence et l'usine lors d'urgences ou de déplacements exceptionnels en ce qu'ils étaient exécutés en dehors des cédules normales et habituelles. Il n'y a donc pas lieu d'analyser cet aspect qui n'est pas en litige.

[24]          Je rappelle que le litige vise essentiellement le trajet quotidien de l'appelant de sa résidence à l'usine et ce, à raison de cinq jours/semaine.

[25]          L'appelant a soutenu avoir utilisé, à des fins personnelles en 1996, le véhicule de marque Jeep Grand Cherokee, propriété de son employeur, de façon très marginale évaluant cette utilisation à un pourcentage inférieur à 10 p. 100. Pour démontrer cette utilisation tout à fait marginale, l'appelant a eu recours à un agenda descriptif de l'utilisation; il a aussi affirmé qu'il préférait conduire l'autre véhicule de marque Passat.

[26]          Il s'agit là d'arguments très peu convaincants; d'autant plus que j'ai trouvé assez spécial le fait que le registre ait été trouvé dans les heures qui a précédé le procès.

[27]          Quant à la préférence de l'appelant pour la conduite de la Passat, je ne crois pas utile de commenter.

[28]          L'évaluation de l'avantage de l'utilisation à des fins personnelles n'a pas à être traitée pour disposer du présent appel puisqu'il ne s'agit pas là d'un aspect litigieux. En effet, la seule question en litige est de déterminer si le kilométrage quotidien et régulier de l'appelant de sa résidence à l'usine constituait une utilisation à des fins personnelles ou s'il s'agissait plutôt d'une utilisation professionnelle ou commerciale; en d'autres termes, il s'agit de déterminer si les 6 000 kilomètres effectués par l'appelant avec le Jeep Grand Cherokee au cours de l'année 1996, l'ont été à titre privé ou personnel ou dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de la compagnie qu'il dirigeait.

[29]          Pour répondre à cette question, il m'apparaît utile de prendre en considération un extrait du jugement de l'honorable juge Robertson de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Adams c. Canada, [1998] A.C.F. no 477 (Q.L.). L'honorable juge s'exprimait comme suit :

[17] En résumé, la formulation large utilisée dans les deux versions de l'alinéa 6(1)e), jumelée à son historique législatif, appuie la position du ministre. En toute déférence, l'usage non restreint ou exclusif de l'automobile d'un employeur n'est pas une condition préalable à l'imposition des frais pour droit d'usage. L'usage réel n'est pas non plus requis, que ce soit à des fins personnelles ou à des fins commerciales. Ce qui est exigé, c'est qu'un employeur ait mis une automobile à la disposition d'un employé et, corrélativement, que cet employé ait eu le droit d'utiliser l'automobile. Cette conclusion n'est que logique puisque le paragraphe 6(2) suppose qu'un employé a fait un usage personnel de l'automobile de son employeur, sans chercher à savoir s'il en a réellement fait usage. ... Cela dit, les conséquences rigoureuses qui découlent d'une disposition déterminative sont atténuées par l'exception « pour usage personnel minimal » qui a été greffée au paragraphe 6(2) par suite de la décision de cette Cour dans Harman. C'est à ce moment que l'usage réel et les fins pour lesquelles l'automobile a été mise à la disposition de l'employé deviennent des facteurs pertinents.

[30]          Le véhicule automobile de marque Jeep Grand Cherokee était à la disposition de l'appelant pour ses fins personnelles; cela ressort très clairement des extraits de son témoignage :

Me Yvan Bujold interroge Denis Rioux :

                Q.             En 1996, pourriez-vous, là, préciser au Tribunal, là, quel est l'usage à des fins personnelles que vous auriez fait du Grand Cherokee, là?

                R.             Le Grand Cherokee, on l'utilisait le moins possible afin de... mais je vais vous dire que si en plein hiver, le soir du Jour de l'An, on était pour descendre à Saint-Simon chez mes parents, on a pris le Grand Cherokee, j'admets ces choses-là et puis...

                Q.             A Saint-Simon, c'était vos parents qui se trouvaient là...

                R.             Oui.

                Q.             . . . Saint-Simon, c'est à quelle distance de Rimouski, ça?

                R.             C'est cinquante (50) kilomètres.

                Q.             O.K.

                R.             Ça pu arriver quelques reprises durant l'année.

                Q.             O.K.

                R.             Peut-être environ cinq fois.

                Q.             Vous dites, là, que vous vous seriez déplacé à des fins personnelles avec le Grand Cherokee pour aller voir vos parents qui demeurent à Saint-Simon qui est situé environ à une cinquantaine de kilomètres, aller seulement de Rimouski?

                R.             Oui.

                Q.             A cinq reprises en période hivernale?

                R.             Oui.

                . . .

                Q.             Et outre ces voyages, là, à Saint-Simon pour aller visiter, là, vos parents à peu près à cinq reprises en période, là, hivernale, quels sont les autres usages à des fins personnelles que vous auriez faits, là, du Grand Cherokee?

                R.             Mon frère et ma belle-soeur restent à Bic et puis souvent des fois le dimanche, bien on allait faire un tour au Bic, mais c'est encore, comme je vous dis, à quelques reprises durant l'année parce. . .

                Q.             Et ça peut être à combien de reprises avec le Grand Cherokee, là, que vous vous êtes rendu au Bic, Bic s'est situé à quelle distance de Rimouski?

                R.             Environ une dizaine de kilomètres et puis peut-être sept, huit fois, dix fois dans l'année surtout en période hivernale.

[31]          Si la question de la marginalité de l'utilisation avait constitué un aspect litigieux, il eût été utile d'apprécier la qualité du registre ou de l'agenda découvert par la conjointe de l'appelant. Cette question n'est aucunement en cause.

[32]          Selon l'appelant, les allez-retour entre les deux places d'affaires étaient considérés nécessaires et essentiels pour l'exercice de ses fonctions; il n'a aucunement tenu compte que la place d'affaires aménagée à la résidence familiale était d'abord et avant tout sa résidence personnelle. Je ne crois pas que l'aménagement d'un espace à des fins commerciales ou professionnelles soit suffisant pour occulter complètement la vocation première des lieux qui d'ailleurs demeurent toujours une résidence privée.

[33]          Avec la venue des ordinateurs et la possibilité d'avoir en sa possession un nombre gigantesque de données et ce, dans un espace plus que marginal, à peu près toutes les résidences personnelles pourraient être transformées en place d'affaires.

[34]          Bien que cela soit théoriquement possible, voire même acceptable, je ne crois pas que cela soit par contre suffisant pour supprimer la vocation première.

[35]          Pour soutenir ses prétentions, l'appelant s'est aussi référé à l'arrêt Cumming, précité.

[36]          Le jugement Cumming, précité découlait de faits fort différents en ce que l'intéressé ne pouvait effectuer ailleurs qu'au bureau situé à sa résidence son travail. Cela ressort de l'extrait aux pages 5318 et 5319 suivantes :

[TRADUCTION]

Il a toutefois été reconnu au cours de l'argumentation que l'appelant a exercé une partie de sa profession chez lui, que la nature de l'entreprise était telle que la comptabilité et les activités financières devaient s'effectuer à un endroit différent de celui où les patients étaient traités, et qu'il n'existait à l'hôpital aucun endroit où il aurait pu exercer cette partie de son entreprise.

Bien que je sois d'avis qu'il est possible de dire en un certain sens que l'appelant exerçait sa profession à l'hôpital, selon moi, la base de sa pratique ne s'y trouvait pas. [...]

À mon avis, la base de la pratique de l'appelant, s'il existait un lieu qui pouvait être appelé ainsi, était sa maison. [...]

Il me semble que si l'appelant n'avait pas trouvé commode d'exercer à sa maison cette partie du travail de sa pratique qu'il y accomplissait en fait et s'il avait entretenu un bureau à cette fin, que ce bureau se trouve près ou à distance de l'hôpital, il n'aurait pu y avoir que peu de doute qu'un tel bureau constituait la base de sa pratique et que les frais raisonnables pour l'entretenir ainsi que les frais de déplacement entre ce lieu et l'hôpital auraient constitué des dépenses d'entreprise. Je crois que le résultat est le même alors que le bureau, comme c'était le cas, se trouvait chez lui et que le travail y était accompli. En l'espèce, il me semble qu'il s'agissait du seul endroit qui pouvait être considéré comme la base d'où il exerçait ses activités professionnelles.

[37]          Les avantages relatifs à l'usage d'une automobile sont prévus spécifiquement à l'alinéa 6(e) de la Loi de l'impôt sur le Revenu (la « Loi » ), ils se lisent comme suit :

e) Frais pour droit d'usage d'une automobile — lorsque son employeur ou une personne liée à son employeur a mis au cours de l'année une automobile à sa disposition (ou à la disposition d'une personne qui lui est liée), l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile pendant le nombre de jours de l'année où elle était ainsi à sa disposition,

(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu'une dépense liée au fonctionnement de l'automobile) payée au cours de l'année à l'employeur ou à la personne liée à l'employeur par le contribuable ou par la personne qui lui est liée pour l'usage de l'automobile;

[38]          Quant à la détermination de ce qui constitue des frais raisonnables pour le droit d'usage d'une automobile et pour le calcul de l'avantage, il faut se référer aux alinéas 6(2) et 6(1) k) etl) de la Loi, qui se lisent comme suit :

(2) Frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile — Pour l'application de l'alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile pendant le nombre total de jours d'une année d'imposition durant lesquels l'employeur d'un contribuable ou une personne liée à l'employeur a mis l'automobile à la disposition du contribuable ou d'une personne qui lui est liée est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :

A/B × [(2 % × (C × D) + 2/3 × (E - F)]

où :

A              représente le moins élevé des éléments suivants :

a) le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile, autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus;

b) le montant représenté par l'élément B;

toutefois, le nombre visé à l'alinéa a) est réputé égal au montant représenté par l'élément B, sauf si l'employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu'il utilise l'automobile dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi et si la totalité, ou presque, de la distance parcourue par l'automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi;

B              le produit de 1 000 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s'il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l'étant à l'entier inférieur;

C              le coût de l'automobile pour l'employeur ou pour la personne qui lui est liée si l'un ou l'autre est propriétaire de l'automobile à un moment de l'année;

D              le quotient de la division, par 30, du nombre de jours où l'employeur ou la personne qui lui est liée est propriétaire de l'automobile, compris dans le nombre total de jours ci-dessus, ce quotient étant, s'il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l'étant à l'entier inférieur;

...

Les alinéas 6(1) k) et l) de la Loi :

k) Avantage relatif au fonctionnement d'une automobile — lorsqu'une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, qu'un montant au titre du fonctionnement de l'automobile (autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l'année au cours desquelles l'automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d'une personne qui lui est liée est payé ou payable par l'employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l'employeur et cette personne étant appelés « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n'est pas versé au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l'automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :

A - B

où :

A              représente :

(i)             dans le cas où l'automobile sert principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l'année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l'automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

(ii)            dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant prescrit pour l'année par le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile (autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question;

B              le total des montants relatifs au fonctionnement de l'automobile au cours de l'année versés au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée;

l) Idem — le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d'une automobile (sauf un avantage auquel l'alinéa k) s'applique ou s'appliquerait n'eût été la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que le contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année soit relativement à sa charge ou à son emploi, soit dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi.

[39]          L'appelant soutient que l'utilisation personnelle du véhicule mis à sa disposition par la compagnie a été tellement marginale que le Ministre ne devrait pas en tenir compte.

[40]          Pour en arriver à une telle conclusion, l'appelant présume que ses déplacements quotidiens entre sa résidence et l'usine du parc industriel n'étaient pas personnels, mais nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

[41]          Ces déplacements ou trajets quotidiens totalisant annuellement 6 000 kilomètres sont les seuls fondements du calcul de l'avantage puisque le Ministre a concédé que le kilométrage effectué à la suite d'appels d'urgence ou tout autre trajet hors la cédule régulière ont été réalisés dans le cadre de ses fonctions ou à des fins non personnelles.

[42]          La preuve a néanmoins démontré hors de tout doute que le lieu de travail de l'appelant était principalement à l'usine bien qu'il puisse effectuer certaines fonctions au bureau aménagé à sa résidence. Sa fonction première était de diriger l'usine et pour ce faire, sa présence constante y était requise.

[43]          Conclure que tous les déplacements entre les deux places d'affaires n'avaient rien de personnel équivaudrait à occulter complètement le fait que la place d'affaires à la résidence était d'abord et avant tout la résidence personnelle de l'appelant.

[44]          Il est possible que certains déplacements aient été exclusivement reliés à l'emploi de l'appelant; ils ont été définis comme tel puisque le calcul de l'avantage en litige n'a ciblé que les déplacements quotidiens.

[45]          Il ne suffit pas d'accommoder son employeur lors de ses déplacements quotidiens de sa résidence à son lieu de travail en faisant quelques commissions et en consacrant à la maison une certaine énergie mentale à la préparation et planification de son travail, pour conclure que ces déplacements soient des déplacements d'affaires; si tel était le cas, un très grand nombre de contribuables pourraient prétendre que leurs déplacements quotidiens n'ont rien de personnels.

[46]          Il m'apparaît utile de reproduire un extrait du jugement de l'honorable juge Bonner de cette Cour dans l'affaire Verner v. M.N.R., 83 DTC 289 à la page 291 :

[TRADUCTION]

Rien dans la preuve ne me permet d'étayer la conclusion selon laquelle l'appelant, lorsqu'il se trouve chez lui, y est en vue de poursuivre les activités de l'entreprise. Par conséquent, les frais de déplacement entre la maison et le travail ne sont pas déductibles. Il faut établir une distinction entre le fait de se déplacer dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise et le fait de se déplacer de la maison à un lieu où les activités de l'entreprise commencent.

[47]          La preuve soumise m'amène à conclure qu'il s'agissait d'un kilométrage personnel parcouru au moyen du véhicule de marque Jeep Grand Cherokee mis à sa disposition par la compagnie pour laquelle l'appelant travaillait. Conséquemment, il s'agissait là d'un avantage devant être comptabilisé dans les revenus personnels de l'appelant. La méthode utilisée et les calculs n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, il n'y a pas lieu d'intervenir à cet égard.

[48]          L'appel est donc rejeté, avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada ce 25e jour de janvier 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        1999-1110(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Denis Rioux et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Rimouski (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 9 août 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 25 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :          Me Yvan Bujold

Avocate de l'intimée :          Me Annick Provencher

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :       Me Yvan Bujold

                                Étude :     Casgrain, Gagnon, Desrosiers,

                                                Lévesque, Bujold                                 

                                Ville :       Rimouski (Québec)                                              

Pour l'intimée :                       Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

1999-1110(IT)G

ENTRE :

DENIS RIOUX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 août 2001 à Rimouski (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Yvan Bujold

Avocate de l'intimée :                          Me Annick Provencher

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour janvier 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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