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Date: 20021018

Dossier: 2002-3290-IT-APP

ENTRE :

YVES LAMARRE,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'une demande, en vertu du paragraphe 166.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), de faire droit à une demande de prorogation de délai pour signifier un avis d'opposition à l'égard d'une nouvelle cotisation.

[2]            La nouvelle cotisation est datée du 27 décembre 2001 et est pour l'année d'imposition 2000. Selon la Réponse de l'intimée, le délai prescrit par le paragraphe 165(1) de la Loi, se terminait le 30 avril 2002. (J'accepte cette date bien qu'elle me paraisse un mois plus tard).

[3]            Le 15 juillet 2002, le requérant a adressé au ministre du Revenu national (le « Ministre » ) une demande de prorogation de délai pour signifier une opposition à la susdite nouvelle cotisation. Le 26 juillet 2002, le Ministre a signifié au requérant son refus d'accorder une prorogation de délai. La présente demande de faire droit à la demande de prorogation de délai auprès du Ministre, a été produite le 22 août 2002.

[4]            Cette demande, signée par madame Marie Claire Faulkner, c.a., pour le requérant, se lit comme suit :

...

Objet : Prolongation du délai, 2000

                247 597 685

La présente se veut une réponse à votre lettre datée du 26 juillet 2002. Je demande à la Cour canadienne de reviser mon dossier 2000. Je suis convaincu que ma demande d'un crédit pour pension alimentaire payée à madame Carmelle Melançon pour l'année 2000, est justifiée. C'est en produisant ma déclaration 2001 que je me suis fait expliquer mes droits.

Espérant que cette lettre sera retenue et ainsi mon dossier revisé.

...

[5]            Le requérant a expliqué qu'il a reçu une lettre de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ( « l'ADRC » ), en date du 18 octobre 2001, lettre produite par l'intimée comme pièce I-2.

[6]            Cette lettre se lit comme suit :

Objet : Votre déclaration de revenus de 2000

Nous mettons régulièrement en oeuvre des programmes d'examen qui jouent un rôle important dans le cadre du régime fiscal d'autocotisation. La présente vise à vous informer que nous avons choisi votre déclaration pour examen. Cependant, pour vérifier l'exactitude de votre cotisation, nous avons besoin de plus de renseignements.

Montant faisant

l'objet de

la revue

Autres déductions

4 003,00 $

Pension alimentaire payée

10 028,00 $

AUTRES DÉDUCTIONS

Pour appuyer votre demande de déduction :

- Pour des frais juridiques, veuillez nous fournir des reçus ou des documents qui précisent le montant des frais payés, la date du paiement ainsi que la raison pour laquelle les frais ont été payés. Si les frais engagés incluent un montant pour obtenir une ordonnance d'un tribunal pour les pensions alimentaires pour enfants ou pour conjoint, nous avons besoin d'une copie de l'ordonnance et d'un état de votre avocat qui précise la partie des dépenses relatives à la pension alimentaire pour enfants ou pour conjoint.

PENSION ALIMENTAIRE PAYÉE

Pour appuyer votre demande, veuillez nous fournir les renseignements suivants :

- Les reçus confirmant le versement de tous les paiements de pension alimentaire pour enfants et (ou) à un conjoint versés durant toute l'année. Si vous nous envoyez une photocopie des chèques encaissés, copiez les deux côtés de chaque chèque. Si vous avez versé ces montants à une agence provinciale, veuillez nous fournir l'un ou l'autre des documents suivants, une copie des chèques encaissés, un état de compte de la banque, un état de compte de votre employeur, les reçus du bénéficiaire ou une lettre de l'agence. Les documents doivent identifier clairement le bénéficiaire et le payeur, et le montant de pension alimentaire.

Veuillez nous faire parvenir les renseignements demandés dans les 30 jours de la date de la lettre en utilisant l'étiquette ci-jointe. Assurez-vous d'inscrire le numéro de référence de la lettre et votre numéro d'assurance sociale sur vos documents. Si vous ne répondez pas à notre demande, nous devrons établir une nouvelle cotisation selon les renseignements dont nous disposons.

Si vous avez des questions sur la présente lettre, veuillez communiquer avec un de nos agents de la Section de la revue du traitement du Centre fiscal de Jonquière. Le numéro de téléphone est le (418) 699-0735, poste 3200 pour les appels locaux ou le 1-888-699-0735, poste 3200 pour les appels interurbains. Vous pouvez également communiquer avec notre bureau par télécopieur au (418) 699-0730.

[7]            Le requérant relate qu'il aurait apporté cette lettre à la comptable, madame Faulkner et lui aurait demandé d'envoyer les documents requis.

[8]            Le 27 décembre 2001, un avis de nouvelle cotisation est envoyé au requérant (pièce I-1). Je cite deux paragraphes de l'explication des changements et autres renseignements importants :

...

Puisque nous n'avons pas reçu de réponse à notre récente lettre, nous avons révisé votre déclaration. Si vous nous envoyez les renseignements nécessaires, nous réexaminerons votre déclaration pour déterminer si elle peut faire l'objet d'un redressement.

Nous vous accordons votre déduction pour pension alimentaire payée. Cependant, selon nos dossiers, le maximum déductible auquel vous avez droit serait de 3 033 $. Vous pouvez demander une nouvelle cotisation en soumettant les reçus à l'appui du montant total de pension alimentaire que vous avez payée.

...

[9]            Le requérant affirme qu'il a apporté l'avis de nouvelle cotisation à la comptable et que celle-ci a été surprise. Elle lui aurait dit qu'elle avait envoyé les documents requis à l'ADRC. Le requérant lui aurait alors demandé de s'occuper de l'avis de nouvelle cotisation.

[10]          L'avis d'opposition signé par le requérant a été reçu par l'ADRC le 11 juin 2002 (pièce I-3).

[11]          La pièce I-4 est une lettre en date du 25 juin 2002 provenant de l'ADRC informant le requérant que l'avis d'opposition a été signifié en retard et lui donne les informations usuelles sur la demande de prolongation de délai.

[12]          La pièce I-5 est cette demande de prorogation. Elle est en date du 15 juillet 2002 et est signée par le requérant. Elle est dactylographiée et semble avoir été écrite au bureau de la comptable. Elle se lit comme suit :

...

Objet : Prolongation d'un avis d'opposition

                247 597 685

Au chef des appels,

Par la présente je demande une prolongation du délai de mon avis d'opposition de 2000.

Par des circonstances hors de ma portée, je n'ai pu produire dans les délais prescrits ce dit avis d'opposition. Je crois fermement que ma demande est recevable et pertinente. Je ne savais pas que pour l'année 2000, je pouvais demander un crédit pour pension alimentaire payée à madame Carmelle Melançon 240 158 931.

Veuillez prendre cette lettre en considération et vous pris d'accepter mes salutations distinguées.

...

[13]          Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2002, (pièce I-6), l'ADRC refuse la demande de prolongation au motif que :

...

Objet :     Demande de prolongation du délai pour signifier une opposition - Année d'imposition 2000

La présente vise à vous informer que nous ne pouvons pas accepter votre demande et ce, pour les motifs suivants :

Vous n'avez pas démontré que, durant le délai imparti pour la signification d'une opposition :

- vous n'avez pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en votre nom

OU

- vous aviez l'intention véritable de faire opposition à la cotisation.

Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez demander à la Cour canadienne de l'impôt de procéder à un nouvel examen. La Cour doit recevoir votre demande à l'une des adresses indiquées ci-dessous dans les 90 jours suivant la date de la mise à la poste de la présente lettre.

...

Conclusion

[14]          J'ai reproduit dans sa totalité la lettre du 18 octobre 2001, au (paragraphe 6 de ces motifs) parce qu'elle me semble clairement expliquer les documents qui doivent être envoyés. De plus, si le contribuable a besoin d'explication supplémentaire, il y a des numéros de téléphone sans frais qui sont donnés.

[15]          J'ai également reproduit dans sa totalité la lettre de l'ADRC du 26 juillet 2002 (au paragraphe 13 de ces motifs) parce que cette lettre explique les motifs du refus.

[16]          Le texte de la demande de faire droit à la demande de prorogation de délai a été reproduit ci-haut au paragraphe 4 de ces motifs. Il est à noter que la demande n'explique pas pourquoi dans le délai imparti pour signifier l'avis d'opposition le requérant n'a pu agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom. La même lacune quant à cette explication existait dans la demande faite auprès du Ministre et qui est reproduite au paragraphe 13 de ces motifs.

[17]          De plus, la demande ne reprend pas du tout les faits décrits par le requérant à l'audience. Ces faits sont que : 1) à la suite de la lettre du 18 octobre 2001, le requérant avait chargé madame Faulkner de faire parvenir les documents requis à l'ADRC; 2) à la suite de la cotisation, le requérant était allé voir madame Faulkner et lui avait demandé ce qui se passait. Cette dernière aurait répondu qu'elle ne comprenait pas, car elle aurait tout envoyé; et 3) le requérant l'aurait alors chargée de signifier les procédures d'opposition à la cotisation. Ce qu'elle n'aurait pas fait.

[18]          Il faut aussi prendre en compte le fait que la comptable n'était pas présente à l'audience.

[19]          Selon la prépondérance de la preuve présentée, il n'est pas possible de croire à la version des faits du requérant ni à sa diligence. La demande de prorogation de délai faite par la comptable ne corrobore nullement les affirmations du requérant. Je n'ai aucune preuve devant moi qu'il a chargé la comptable d'agir dans le délai imparti. Si c'était le cas, et que c'était bien cette dernière qui n'ait pas agi dans le délai imparti, elle aurait dû se présenter à l'audience pour expliquer pourquoi, bien que chargée d'agir, elle n'a pas pu agir dans le délai imparti. De plus, la preuve présentée montre un manque de suivi de la part du requérant qui relève soit de l'insouciance ou de l'absence d'intention d'en appeler dans les délais impartis.

[20]          La demande doit en conséquence être rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2002-3290(IT)APP

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 Yves Lamarre et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 9 octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :               l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DE L'ORDONNANCE :                            le 18 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Pour le requérant:                                                  le requérant lui-même

Représentant de l'intimée :                  Yacine Agnaou (Stagiaire en droit)

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour le requérant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 166.2 DE LA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU(OPPOSITION)

2002-3290(IT)APP

ENTRE :

YVES LAMARRE,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Demande entendue le 9 octobre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour le requérant :                                                                 le requérant lui-même

Représentant de l'intimée :                  Yacine Agnaou (Stagiaire en droit)

ORDONNANCE

Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance faisant droit à la demande de prorogation de délai dans lequel un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 peut être signifié, la demande est rejetée pour les motifs d'ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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