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Date: 20010410

Dossiers : 2000-2990-IT-I

ENTRE :

GUY NADEAU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel pour l'année d'imposition 1998. L'appel est relatif à un don de bienfaisance au montant de 2 095 $, soutenu par un reçu émis par la Fondation du Collège de la région de l'Amiante.

[2]            Depuis le début des années 1980, la Fondation du Collège de la région de l'Amiante travaillait en collaboration avec le Collège de la région de l'Amiante (le “ Collège ”). Il s'agissait d'une fondation qui amassait des fonds par le biais de diverses activités telles levée de fonds, sollicitation directe, bingos, déjeuners, etc. Les fonds disponibles servaient à constituer diverses bourses d'études, à collaborer à la réalisation de projets spécifiques et de façon ponctuelle, à combler des besoins importants et stratégiques que pouvait avoir le Collège de la région de l'Amiante.

[3]            Lorsque l'ère des ordinateurs est devenue une réalité incontournable et tout particulièrement en milieu scolaire, les autorités du Collège, devant les limites et contraintes budgétaires, ont voulu mettre sur pied un programme au terme duquel tout le personnel de l'école pourrait jouir d'un ordinateur et ce, d'une façon avantageuse quant aux déboursés requis.

[4]            Pour faciliter l'accessibilité et soutenir les membres du personnel du Collège désireux d'avoir un ordinateur à leur disposition, certains ont eu l'idée de mettre à contribution la Fondation du Collège de la région de l'Amiante. La preuve a longuement fait état des objectifs, buts et avantages de la mise sur pied du système. Il a été mentionné que la création du programme avait permis aux enseignants d'offrir une qualité d'enseignement supérieure tout en leur permettant de demeurer à la fine pointe de l'information dans le domaine de l'informatique et tout en offrant un meilleur encadrement aux étudiants.

[5]            Devant l'emphase accordée au contexte ayant entouré la mise sur pied du programme, j'ai indiqué à plusieurs reprises à l'appelant que le fait pour le personnel du Collège d'avoir plus facilement accès à des ordinateurs, était certainement avantageux et que cela n'était aucunement l'objet du litige.

[6]            En effet, la noblesse du but, des objectifs et la qualité remarquable des résultats obtenus n'ont strictement rien à voir avec la question en litige qui, je le rappelle, est essentiellement de décider si l'appelant a fait ou non un don de bienfaisance ayant les caractéristiques nécessaires pour être opposable à ses revenus.

[7]            Dans un premier temps, il y a lieu de faire un bref survol de la procédure suivie. Le Collège avait constitué un comité responsable du programme d'ordinateur. Lorsqu'un membre du personnel désirait s'en prévaloir, il complétait une demande formelle accompagnée de la configuration désirée. Le comité évaluait et analysait le tout; la demande était alors approuvée ou rejetée. Dans les faits, au cours des ans, trois demandes furent refusées, ce qui a fait dire au représentant du Collège que 10 pour-cent des demandes avaient été refusées; il a ajouté que le pourcentage du 10 pour-cent n'incluait pas ceux et celles qui n'osaient pas faire de demande, vu les conditions et la complexité de la procédure.

[8]            Une fois la demande acceptée, l'intéressé devait signer un chèque ou autoriser son employeur à retenir les montants appropriés à même son salaire. Le paiement du montant était suivi de l'émission d'un reçu pour don de bienfaisance par la Fondation du Collège, dont le montant correspondait au coût d'achat de l'ordinateur et du matériel informatique, moins 20 pour-cent pour tenir compte de l'utilisation personnelle. En d'autres termes, 20 pour-cent des déboursés totaux n'étaient pas couverts par le reçu.

[9]            Il s'agissait là de la norme édictée par le comité, laquelle était obligatoire. À ce sujet, l'appelant a indiqué qu'il s'y était conformé et avait accepté la dite norme, même si dans les faits il n'avait pas utilisé l'ordinateur à des fins personnelles dans une telle proportion de 20 pour-cent.

[10]          Une fois acheté, l'ordinateur devenait la responsabilité de l'utilisateur souscripteur; ce dernier l'utilisait à partir de chez lui et en assumait la responsabilité. Ainsi, il était fortement recommandé de souscrire une police d'assurance pour couvrir la perte, le feu et le vol du matériel informatique. Les frais inhérents à l'utilisation tels réparation, remplacement et frais d'abonnement à des réseaux tel l'INTERNET étaient également à la charge de l'utilisateur.

[11]          Pour assurer la cohérence et surtout pour étoffer la logique de leur vision des choses, le Collège et l'adhérent, bénéficiaire des reçus pour don de bienfaisance, signaient un protocole d'entente (pièce I-3).

[12]          Le protocole d'entente regroupait divers éléments dont notamment une section intitulée : Caractéristiques d'un programme alternatif à “ PÉDAMICRA ” :

un chapitre libellé comme “ Programme d'investissements en technologie informatique ” : Information sur le programme et une partie sur les “ dispositions diverses ”;

un autre chapitre sur le processus administratif complété par trois formulaires qui devaient être complétés et joints à la demande d'adhésion; et

un autre sur l'identification de la configuration (matériel informatique désiré) complété par le protocole d'entente.

[13]          La convention (pièce I-3) prévoyait que le matériel informatique serait à la disposition de l'adhérent jusqu'à désuétude; le bénéficiaire pouvait l'utiliser à l'endroit qu'il privilégiait. Dans les faits, les bénéficiaires, dont l'appelant, utilisaient l'ordinateur à leur résidence.

[14]          Ces seuls faits sont largement suffisants pour conclure que l'adhérent, dont évidemment l'appelant, a reçu un avantage certain et réel des suites de sa participation au programme du Collège. La réduction chiffrée en pourcentage pour correspondre à l'utilisation des appareils à des fins personnelles n'a aucune pertinence. Le fait d'utiliser d'une façon marginale ou non n'a rien à voir avec la question de savoir s'il s'agit ou non d'un véritable don.

[15]          Le seul fait de pouvoir utiliser les appareils à des fins personnelles constitue en soi un avantage, une contrepartie et un bénéfice. Or, il s'agit là d'éléments tout à fait incompatibles avec un véritable don. Ces lacunes et/ou défauts ne peuvent disparaître par un maquillage verbal, voire même écrit, de la réalité en vertu de quoi l'emprunteur bénéficiaire et/ou le possesseur peut utiliser le matériel mis à sa disposition à des fins personnelles.

[16]          Un don faisant l'objet d'un reçu et permettant au donateur d'en tirer un avantage fiscal est assujetti à plusieurs conditions, lesquelles sont édictées par la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) et par le Règlement de la Loi de l'impôt sur le Revenu (le “ Règlement ”).

[17]          Avant d'analyser les conditions relatives à la forme du reçu, il y a lieu de décider s'il s'agissait d'un don véritable.

[18]          La Loi ne définit pas ce que l'on entend par don. Les Tribunaux ont souvent été saisis de cette question. Au fil des ans, la jurisprudence a apporté un éclairage permettant, je crois, d'identifier les limites et l'étendue de la notion d'un don.

[19]          Je ne vois pas l'intérêt de disserter sur le sens à donner au mot “ don ”, puisque ma collègue l'honorable juge Lamarre Proulx de cette Cour a très bien exprimé les conditions requises pour un don véritable, dans l'affaire Dupriez c. La Reine, [1998] A.C.I. no 452 (Q.L.).

[20]          À cet égard, les paragraphes 118.1(1) de la Loi et 3501(1) du Règlement prévoient ce qui suit :

                Les définitions de total des dons et total des dons de bienfaisance se retrouvent au paragraphe 118.1(1) de la Loi et sont les suivantes :

“total des dons” — S'agissant du total des dons d'un particulier pour une année d'imposition, le total des montants suivants :

a)          le moins élevé du total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année et du cinquième du revenu du particulier pour l'année;

b)          le total des dons à l'État du particulier pour l'année;

c)          le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année.

“total des dons de bienfaisance” — S'agissant du total des dons de bienfaisance d'un particulier pour une année d'imposition, le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion d'un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l'État ou le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année, ou aurait été ainsi incluse pour une année d'imposition antérieure si le présent article s'était appliqué à cette année antérieure) que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours d'une des cinq années d'imposition précédentes (mais non au cours d'une année pour laquelle le particulier a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités suivantes — dans la mesure où ces montants n'ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure : (Le souligné est de moi.)

a)       organismes de bienfaisance enregistrés;

...

g)        oeuvres de bienfaisance situées à l'étranger et auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a fait don au cours de l'année ou au cours des douze mois précédant cette année.

Le paragraphe 118.1(2) de la Loi concerne l’attestation du don et se lit comme suit :

(2) Attestation du don — Le don qui n’est pas attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre ne peut être inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles.

L’expression reçu officiel est définie à l’article 3500 du Règlement comme suit :

“reçu officiel” — s'entend d'un reçu remis pour l'application des paragraphes 110.1(2) ou (3) ou 118.1(2), (6) ou (7) de la Loi, sur lequel figurent les détails exigés par les articles 3501 ou 3502.

Le paragraphe 3501(1) du Règlement décrit ce que doit contenir un reçu officiel :

3501. Contenu des reçus — (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer que ledit reçu est un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

a)        le nom et l’adresse au Canada de l’organisation ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du Ministre;

b)        le numéro d’enregistrement attribué par le Ministre à l’organisation;

c)        le numéro de série du reçu;

d)        le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;

e)        lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l’année où le don a été reçu;

e.1)     lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,

(i)              le jour où le don a été reçu,

(ii)             une brève description du bien, et

(iii)            le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

f)         le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l’alinéa a) ou e.1);

g)        le nom et l’adresse du donateur y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;

h)        le montant qui correspond

(i)              au montant du don en espèces, ou

(ii)             lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait; et

i)         la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisation à accuser réception des dons.

[21]          En l'espèce, y a-t-il eu un don de bienfaisance au montant de 2 095 $ ?

[22]          L'appelant a expliqué le cheminement qui l'avait amené à faire le déboursé suivi de l'émission du reçu litigieux. Il a indiqué avoir fait une demande pour profiter du programme lui donnant accès à un ordinateur; une fois accepté, il a alors fait un chèque.

[23]          Il a donc fait son chèque parce que sa demande avait été acceptée; n'eût été de cette acceptation, il n'aurait pas fait de chèque et par voie de conséquence, il n'aurait fait aucun don. Si l'acceptation s'était avérée d'un montant supérieur, suite à une révision à la hausse du coût du matériel informatique ou même inférieur, suite à certains changements, le montant du chèque et conséquemment du reçu aurait été en fonction du montant corrigé, soit à la hausse ou la baisse. N'est-ce pas là une preuve de l'absence de gratuité ? N'est-ce pas là une preuve qu'il s'agissait d'un geste intéressé et motivé essentiellement par le désir de bénéficier d'un ordinateur ?

[24]          Ce seul et unique constat est largement suffisant pour conclure qu'il n'y a jamais eu de don véritable; il s'agissait essentiellement d'un déboursé, dont l'importance était fonction de la valeur du matériel informatique, dont au surcroît, l'appelant avait l'assurance totale de pouvoir jouir et cela, pour toute la durée de vie des appareils.

[25]          La quantification du temps d'utilisation à des fins personnelles ne bonifie en rien la nature de l'acte juridique; la seule possibilité de pouvoir utiliser le matériel informatique à l'origine du paiement, était en soi un élément largement suffisant pour amputer le don d'un de ces éléments essentiels; en d'autres termes, tous les faits précédant et entourant l'émission du reçu pour don de bienfaisance contredisent l'existence même d'un véritable don.

[26]          Il s'agissait essentiellement d'un geste intéressé, auquel on associait une apparence de don de manière à en tirer un avantage fiscal. D'ailleurs, la preuve a révélé que le programme intitulé “ PÉDAMICRA ”, tant dans sa forme originale que dans sa version améliorée, était une activité distincte, particulière et isolée au niveau des affaires courantes de la Fondation.

[27]          La mise à contribution de la Fondation du Collège de la région de l'Amiante, pour la bonne marche du programme, découlait essentiellement du fait que la Fondation avait l'accréditation pour émettre des reçus présumés conformes.

[28]          La Fondation n'a jamais participé à l'élaboration du programme; elle agissait essentiellement comme émettrice de reçus. Elle ne tirait ni avantage ni bénéfice de l'émission des reçus, commandés par le Collège, au profit de ceux et celles qui avaient fait un déboursé pour avoir l'usage d'un ordinateur.

[29]          Rien dans la preuve, dont le fardeau incombait à l'appelant, n'a démontré qu'il avait fait un véritable don au montant de 2 095 $ à la Fondation du Collège de la région de l'Amiante. Certes, il a fait un déboursé de ce montant, mais la preuve a plutôt clairement établi que la Fondation avait été utilisée pour permettre à l'appelant d'avoir l'usage d'un ordinateur qu'il avait choisi, utilisé et pour lequel il avait fait un déboursé.

[30]          Le reçu émis par la Fondation n'était rien d'autre qu'un subterfuge ayant pour objectif de réduire indirectement le coût des ordinateurs mis à la disposition du personnel du Collège, dont l'appelant.

[31]          Que l'appelant, ses collègues, le personnel et les dirigeants du Collège de la région de l'Amiante se soient creusés les méninges pour imaginer un système permettant à tout membre du personnel d'avoir la jouissance du matériel informatique en contrepartie de déboursés minimaux n'a rien en soi de répréhensible, il s'agissait là d'un réflexe normal et légitime. Les intéressés croyaient bien faire, d'autant plus, comme l'a indiqué l'appelant, que des programmes d'accessibilité au matériel informatique existent auprès de plusieurs entreprises. Cela ne justifiait pas pour autant d'avoir recours à la Fondation comme ils l'ont fait.

[32]          L'appelant a beaucoup insisté pour prétendre que les représentants de l'intimée avaient en quelque sorte accepté et accrédité le système; la preuve ne permet pas une telle conclusion; bien au contraire, la prépondérance de la preuve est à l'effet que le stratège fut identifié douteux et susceptible d'être questionné, voire même refusé. Ce constat ressort très clairement de la correspondance adressée à la Fondation, le 29 octobre 1998 que je crois utile de reproduire : (pièce -I-1)

Monsieur Jean Dagnault

Fondation du Collège de la région de l'amiante

671, boul. Smith Sud,

Thetford Mines (Québec)

G9G 1N1

Le 29 octobre 1998

Monsieur,

Objet :     Vérification d'organisme de bienfaisance

                Nous avons maintenant terminé la revue des reçus émis par la Fondation du Collège de la Région de l'Amiante (ci-après appelée “ l'oeuvre de bienfaisance ”) pour des dons émis à des professeurs dans le cadre du programme “ pédamicra ”. Les résultats de notre vérification indiquent que l'oeuvre de bienfaisance à émis des reçus officiels totalisant 57 954 $ et 41 575 $ durant les exercices financiers 1994 et 1995.

                Selon l'information obtenue lors de la vérification, l'oeuvre de bienfaisance a mis sur pied un programme intitulé “ pédamicra ” pour financer l'acquisition de matériel informatique que l'oeuvre de bienfaisance n'aurait pas pu acquérir en cette période de restrictions budgétaires. Ce programme avait pour but de faciliter l'accès à des outils de travail modernes et efficaces. Cependant, aucune brochure décrivant ce programme ne fut fournie lors de la vérification. La majorité des sommes recueillies proviennent des employés de l'oeuvre de bienfaisance ainsi que du Collège d'enseignements général et professionnel de la Région de l'Amiante (nommé ci-après le “ Collège ”).

                Notre vérification révèle que le matériel acquis demeure la propriété du Collège et qu'il semble être utilisé en exclusivité par leurs employés. Ces derniers peuvent même utiliser l'équipement informatique à leur résidence. Il n'y a pas de convention de prêt d'équipements signée entre le Collège et leurs employés. De plus, aucune évaluation écrite relative à la nécessité d'acquisition de matériel informatique pour un poste précis ne fut préparée.

                En 1989, le Ministère vous a fait parvenir une directive prohibitant ce type de programme (dont une copie est jointe à cette lettre). Cependant, la directive ministérielle de 1989 ne venait en rien modifier ou ajouter à la définition d'un don reconnu par le droit. Elle a été émise comme simple mesure de rappel des règles existantes quant à la définition d'un don.

                En droit, un don se définit comme étant un transfert de propriété volontaire où le donataire ne reçoit aucun bénéfice ou avantage en retour. Dans le présent cas, le transfert d'argent n'est pas un don parce que les donateurs savent avant même de payer qu'ils recevront un avantage en retour, soit l'utilisation de matériel informatique. Même si le bénéfice n'est pas monétaire, il constitue quand même un avantage au crédit du donateur du seul fait du paiement. C'est ce bénéfice qui enlève le caractère de gratuité du paiement requis en droit et qui empêche de reconnaître ce paiement comme don. Votre argument que le Collège et ses employés ont accès à cette nouvelle technologie alors que les coupures budgétaires du milieu de l'éducation ne le permettraient pas, ne change rien au fait que les employés ont aussi reçu un avantage en retour de leur paiement.

                À partir de la date de réception de cette lettre, nous vous suggérons de cesser l'émission de reçus officiels dans de telles circonstances.

                Nous vous prions de faire suivre d'ici 30 jours de la date de la présente, un engagement écrit indiquant comment l'organisme prévoit solutionner les problèmes ci-haut indiqués. S'il vous plaît faites parvenir l'engagement à monsieur Rhéal Dorval, directeur adjoint, section vérification, division des organismes de bienfaisance au 320, rue Queen, 18e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.

                Si vous avez des questions au sujet de cette affaire, vous pouvez communiquer avec monsieur Dorval au (613) 954-0939 ou moi-même au (613) 946-2400.

                Si vous choisissez d'être représenté par une tierce partie dans cette affaire, veuillez nous en aviser par écrit; ceci afin de protéger la confidentialité des affaires de l'organisme de bienfaisance avec le Ministère.

                ...

et tout particulièrement à la copie de lettre qui y était jointe :

                ...

                Monsieur/Madame,

                Je vous écris afin de vous expliquer les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui a trait à l'émission de reçus d'impôt par les universités et collèges enregistrés comme organismes de charité selon la Loi.

                Un organisme de charité enregistré ne peut émettre des reçus pour fins d'impôt qu'en reconnaissance de dons reçus. En droit, un don est un transfert volontaire de propriété sans contrepartie. Pour qu'il y ait un don, il doit y avoir un donateur qui dispose librement d'un bien, et un donataire qui le reçoit. Le donateur ne doit pas recevoir aucun droit, privilège ou avantage matériel quelconque en conséquence de sa disposition. (Pour de plus amples renseignements au sujet de “ Dons déductibles et reçus officiels de dons ”, veuillez vous référer au Bulletin d'interprétation IT-11OR2 émis par le Ministère, copie ci-jointe).

                À titre d'exemple, il semble que certaines universités ou collèges enregistrés comme organismes de charité reçoivent une somme d'argent d'un employé, et qu'ils utilisent ensuite cet argent pour l'achat d'un bien quelconque, par exemple un ordinateur. L'université ou le collège émet ensuite à l'employé un reçu d'impôt pour la somme en question - à titre de don -- et lui remet aussi l'ordinateur pour son usage propre. L'employé réclame ensuite un crédit d'impôt pour don de charité.

                Dans de telles circonstances, il est peu probable, de l'avis du Ministère, que ce don soit valable puisque l'employé a reçu un avantage en échange pour son paiement. Bien que la valeur de l'avantage reçu puisse être moindre que le montant payé par l'employé, le fait qu'il ait reçu un avantage actuel quelconque invalide le don. De telles réclamations pour crédits d'impôt pour dons de charité ne seront pas acceptées puisqu'elles sont appuyées de reçus irrégulièrement émis.

                ...

[33]          L'appelant a plaidé la bonne foi en indiquant qu'il n'avait jamais voulu enfreindre quelque disposition que ce soit, ajoutant que de très nombreuses entreprises avaient mis sur pied toutes sortes de procédés pour permettre à leur personnel d'avoir accès à l'informatique.

[34]          Il a aussi demandé que le Tribunal indique dans son jugement la façon dont il aurait fallu que le Collège et la Fondation agissent pour que le tout soit accepté par Revenu Canada.

[35]          En l'espèce, la bonne foi et l'ignorance du droit ne sont pas des éléments dont ce Tribunal peut tenir compte.

[36]          Quant à la façon de procéder pour que Revenu Canada accepte, je n'ai rien d'autre à ajouter que d'indiquer que le Collège et la Fondation devaient ou doivent respecter les dispositions de la Loi.

[37]          Ces mêmes dispositions sont à l'effet qu'un reçu pour don de bienfaisance ne doit être émis que lors d'un don véritable, ce qui sous-entend la gratuité, un désintéressement et l'absence d'une contrepartie. Dans un deuxième temps, toutes les dispositions relatives à la forme doivent être également respectées, faute de quoi le reçu risque de ne pas être recevable ou opposable.

[38]          L'appelant n'a pas fait la preuve qu'il avait fait un véritable don; de cette réalité, le reçu émis n'avait aucune valeur et conséquemment il ne répondait pas aux exigences fondamentales de la Loi.

[39]          Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 10e jour d'avril 2001.

“ Alain Tardif ”

J.C.C.I.

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