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Date: 20020705

Dossier: 2000-2630-IT-G

ENTRE :

SCIERIE ST-ELZÉAR INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel relatif à de nouvelles cotisations établies le 3 mai 1999 pour l'année d'imposition 1998.

[2]            Les questions en litige consistent à déterminer à quelle catégorie admissible, à titre de déduction pour amortissement prévu à l'annexe II des Règlements de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ), un système de protection d'incendies et un système de chauffage à base de vapeur appartiennent-ils ?

[3]            L'appelante soutient que ces biens font partie de la catégorie 43. De son côté, l'intimée prétend que les biens en question doivent être inclus dans la catégorie 1 de l'annexe II du même Règlement.

[4]            Selon l'intimée, les biens litigieux n'ont pas été utilisés directement ou indirectement surtout pour la fabrication et la transformation de marchandises en vue de la vente par l'appelante.

Les faits

[5]            L'appelante exploite une scierie à St-Elzéar en Gaspésie. Il s'agit d'une société coopérative qui a, à son emploi, près de 200 personnes. L'entreprise génère un chiffre d'affaires de plus ou moins 15 millions de dollars.

[6]            Monsieur Alain Tremblay, ès-qualité de directeur général de la coopérative a témoigné. Il a expliqué avoir débuté son travail, à titre de conseiller spécialiste en redressement d'entreprise à un moment où la société traversait une période difficile.

[7]            Demeuré à l'emploi de la coopérative des suites de la réorganisation, monsieur Tremblay a expliqué que l'entreprise avait dû réinvestir considérablement à cause de l'éloignement du site, de certaines contraintes du marché et des essences de bois produites dans la région. Dans le cadre de la ré-organisation, l'entreprise avait également dû se prémunir contre le danger d'un éventuel incendie, le tout nécessitant un investissement majeur.

[8]            Il a décrit et justifié les déboursés relatifs aux opérations de séchage du bois. Il a expliqué qu'à cause de l'éloignement de l'usine de ses marchés, le bois scié devait être séché avant d'être transporté; pour ce faire, l'entreprise avait dû investir dans un procédé à base de vapeur créée par la combustion des écorces d'arbres provenant du bois scié ou transformé.

[9]            Le séchage du bois constituait un pré-requis pour que l'entreprise soit compétitive. Il a décrit en détail le processus du séchage du bois et expliqué pourquoi il s'agissait d'une condition essentielle à la viabilité de l'entreprise.

[10]          Monsieur Tremblay a indiqué que les activités de séchage dégageaient une grande quantité d'énergie non utilisée; pour récupérer une partie de cette énergie, ils ont mis en place une installation permettant de la transformer en ressource chauffante à un prix très inférieur aux sources de chauffage traditionnel.

[11]          Le témoin a précisé qu'il s'agissait là d'une utilisation marginale tant en terme de quantité que de la fréquence d'utilisation. La récupération n'avait lieu que dans les moments de froid très intense l'hiver.

[12]          Il a estimé entre 3 et 5 p. 100 le chauffage ainsi obtenu, ajoutant que durant les périodes estivales la vapeur ne servait qu'aux seules fins de séchage du bois. Seule l'usine bénéficiait du chauffage émanant de la vapeur; les locaux administratifs n'utilisaient pas cette forme d'énergie, les bureaux d'administration n'étant pas annexés à l'usine. La première question consistera à déterminer à quelle catégorie admissible l'équipement acquis et utilisé pour produire l'énergie chauffante à l'intérieur de l'usine appartient-il.

[13]          Quant au deuxième volet de l'appel, à savoir la qualification du système de protection contre les incendies, Monsieur Tremblay a d'abord expliqué sa raison d'être.

[14]          Il a ainsi expliqué que la région où était exploitée l'usine n'avait accès à aucun débit d'eau suffisant pour faire face aux dangers d'incendie. Il a décrit les démarches auprès de la municipalité pour avoir accès aux réserves municipales. Ces démarches étaient essentielles puisque les assureurs exigeaient l'accès rapide et facile à un réservoir d'eau suffisant en cas d'incendie faute de quoi, ils refusaient d'assurer les immobilisations de l'entreprise.

[15]          En premier lieu, il a mentionné que les territoires où était située l'usine, étaient constitués d'un sol calcaire affecté de particularités uniques; les seuls petits cours d'eau pouvant constituer des sources d'alimentation étaient pour la plupart souterrains. Très difficilement accessibles, ils ne pouvaient pas répondre aux besoins dans l'hypothèse d'un incendie majeur.

[16]          La scierie ayant été affligée à deux reprises par des incendies, les assureurs ne voulaient pas émettre de police d'assurance adéquate à moins d'avoir de solides garanties quant à l'accessibilité, en tout temps, à un débit d'eau satisfaisant.

[17]          Les démarches effectuées auprès de la municipalité responsable du territoire se sont avérées vaines, la municipalité ayant elle-même beaucoup de difficultés à combler ses propres besoins pour la protection des résidences.

[18]          Pour protéger son investissement et les opérations et obtenir une couverture d'assurance appropriée, l'appelante a dû procéder à l'aménagement de sa propre installation de protection contre les incendies. Elle a fait creuser un bassin d'environ 100 x 100 avec 15 pieds de profondeur contenant 500 000 gallons d'eau, auquel fut annexée la tuyauterie pour l'installation d'un réseau d'extincteur automatique, le tout ayant requis un déboursé de 459 214 $.

[19]          Monsieur Tremblay a aussi beaucoup insisté sur les dangers extrêmes d'incendie dans ce genre d'entreprise. Il a comparé les poussières ambiantes dégagées par les opérations de sciage à de véritables combustibles susceptibles de mettre à feu instantanément d'immenses surfaces; il s'agissait d'un danger réel omniprésent tant pour les biens que pour les personnes.

[20]          À partir de ces faits, l'appelante a soutenu que les deux biens, soit le système de protection des incendies incluant un réseau d'extincteur automatique aménagé au coût de 459 214 $ et un système de chauffage à vapeur au montant de 75 000 $ devaient être classifiés dans la catégorie 43 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, donnant ainsi droit à une dépréciation accélérée.

[21]          Elle a soutenu en outre que le bassin d'eau et toute la tuyauterie annexée constituaient des biens essentiels à ses opérations de fabrication et transformation du bois.

[22]          De son côté, l'intimée a soutenu qu'il s'agissait certes de biens utiles et ayant possiblement leur raison d'être, mais n'ayant rien à voir directement avec les activités de transformation ou la vocation fondamentale à l'entreprise. L'intimée a ainsi fait valoir que les opérations de sciage et de transformation du bois pouvaient se faire indépendamment des deux biens en question. En d'autres termes, il ne s'agissait pas, selon l'intimée, de biens essentiels aux opérations de fabrication et transformation du bois.

[23]          Les questions en litige dans cet appel sont les suivantes :

1)              À quelle catégorie admissible, à titre de déduction pour amortissement telle que prévue à l'annexe II du Règlement, un système de protection d'incendie appartient-il ?

2)              À quelle catégorie admissible, à titre de déduction pour amortissement telle que prévue à l'annexe II du Règlement, un système de chauffage à la vapeur appartient-il ?

DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

[24]          La disposition pertinente de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) est la suivante :

20(1)        Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien — Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

a)             Coût en capital des biens — la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise;

...

Les dispositions pertinentes du Règlement se lisent en partie comme suit :

DÉDUCTIONS PERMISES

1100(1) Pour l'application des alinéas 8(1)j) et p) et de l'alinéa 20(1)a) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d'imposition des montants correspondant :

Taux

a)             sous réserve du paragraphe (2), au montant qu'il peut réclamer à l'égard de biens de chacune des catégories suivantes de l'annexe II, sans dépasser, à l'égard des biens

(i)             de la catégorie 1, 4 pour cent,

...

(xxix) de la catégorie 43, 30 pour cent,

Annexe II

DÉDUCTIONS POUR AMORTISSEMENT

« Allocations de coût en capital »

CATÉGORIE 1

(4 pour cent)

Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par

...

j)               un passage souterrain ou un tunnel, acquis après le 25 mai 1976;

...

l)              un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d'un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, le ministre, après consultation du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, ne soit convaincu que la source principale d'approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l'être dans les 15 ans de la date de mise en service du pipeline;

...

q)             un bâtiment ou une autre structure, ou toute partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la plomberie, les réseaux d'extinction automatiques, le matériel de climatisation, les appareils de chauffage, les appareils d'éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants.

CATÉGORIE 8

(20 pour cent)

Les biens non compris dans les catégories 1, 2, 7, 9, 11 ou 30 qui sont constitués par :

a)             une structure consistant dans des machines ou du matériel de fabrication ou de transformation;

b)             des biens corporels faisant partie d'un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes :

(i)             entretenir, soutenir, fournir un accès à des machines ou du matériel ou en sortir;

(ii)            fabriquer ou transformer

(iii)           toute combinaison des fonctions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii);

c)              un immeuble qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation.

...

CATÉGORIE 29

(50 pour cent)

Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe

a)             c'est-à-dire les biens fabriqués par le contribuable et dont la fabrication a été achevée après le 8 mai 1972, ou autres biens acquis par le contribuable après le 8 mai 1972,

(i)             et devant être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location,

...

b)             c'est-à-dire

(i)             les biens qui, sans la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 8 ...

...

CATÉGRIE 43

(30 pour cent)

Les biens acquis après le 25 février 1992 qui, selon le cas :

a)             ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris par ailleurs en l'absence de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) et de son alinéa c);

...

[25]          Il s'agit d'analyser et évaluer si les deux biens, soit le système de protection contre les incendies et le système de chauffage alimenté à la vapeur étaient directement ou indirectement surtout reliés aux opérations de production et transformation du bois. La preuve a établi que les deux biens avaient été acquis dans le seul et exclusif but d'assurer la continuité maximale des opérations de production et transformation du bois. N'eut été des biens litigieux, les opérations fondamentales de l'entreprise auraient pu ou dû être interrompues advenant un incendie, un début d'incendie ou un froid sibérien.

[26]          En d'autres termes, ni le système de chauffage, ni le système de protection contre les incendies ne profitaient à d'autres activités, d'autres entreprises ou ne servaient à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été acquis soit la protection contre un incendie ou début d'incendie et pour chauffer les lieux des opérations.

[27]          Il s'agissait de biens dont l'utilisation n'était que ponctuelle, c'est-à-dire, en cas d'incendie et lors des périodes de froid intense. À défaut des deux hypothèses, les biens étaient là en attente et réserve.

[28]          Le fait de ne pas être mis à contribution de façon continue était-il suffisant pour conclure qu'il s'agissait de biens non utilisés directement ou indirectement surtout dans le cadre des activités de fabrication et transformation du bois ? Je ne le crois pas.

[29]          Dans un cas comme dans l'autre, il s'agissait de biens dont la vocation était d'assurer et maintenir les opérations et activités lors de circonstances particulières. Le non accès ou la non disponibilité des deux biens en question pouvaient entraîner l'arrêt temporaire, voire même pour une longue période, des activités de fabrication et transformation du bois. Conséquemment, il ne s'agissait pas de biens superflus acquis par caprice. Au contraire, il s'agissait de biens essentiels dont la pertinence a été expliquée et largement justifiée.

[30]          À l'appui de ses prétentions, l'intimée a affirmé que l'usine fonctionnait avant 1998 alors qu'il n'y avait aucun système de protection des incendies et que depuis le système n'avait servi qu'à trois seules occasions; de ces faits, elle concluait que l'entreprise pouvait fonctionner sans ces biens.

[31]          Déterminer si des biens sont utilisés directement ou indirectement comme des parties intégrantes et essentielles dans le cadre d'activités manufacturières et industrielles est un exercice difficile où il n'est pas possible d'avoir recours à des critères objectifs ou des formules mathématiques; de plus, certains équipements peuvent être requis à cause de particularités tel le climat, le site, la qualité de la main d'oeuvre, la vétusté, le modernisme, la productivité, etc. etc.

[32]          En principe, les immeubles et les autres structures, ou leurs parties constituantes, notamment les réseaux d'extinction automatiques, et les appareils de chauffage, acquis après 1987, sont compris dans l'alinéa q) de la Catégorie 1 aux fins de la déduction pour amortissement.

[33]          Les exceptions à cette règle générale englobent les structures et les immeubles expressément compris dans les autres catégories, notamment les structures qui consistent en des machines ou du matériel de fabrication ou de transformation (Catégorie 8).

[34]          La Catégorie 43 a été ajoutée à l'annexe II du Règlement suite au budget 1992 et s'applique à des biens acquis après le 25 février 1992 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris par ailleurs en l'absence de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) et de son alinéa c), (D.N. Finkelstein, ed., Canada Tax Service, feuilles mobiles, vol. 3, Scarborough, Ont.: Carswell, 2000, à la page 20-600).

[35]          La Catégorie 43 est applicable à des biens devant être utilisés directement ou indirectement par le contribuable au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location (catégorie 29a)(i)) qui sont des biens qui seraient compris dans la catégorie 8.

[36]          Il appert d'une manière assez claire que le système de protection contre les incendies et le système de chauffage utilisant la vapeur sont des biens compris ou couverts par un des alinéas de la catégorie 8. L'usine de sciage de bois constituant une opération de fabrication et transformation de bois située au Canada, je dois essentiellement décider si les deux biens litigieux étaient utilisés directement ou indirectement surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de leur vente.

[37]          L'expression « utilisé directement ou indirectement » n'est pas définie dans la Loi; il y a donc lieu de se référer à la jurisprudence. Dans l'affaire Nowsco Well Service v. Canada, 88 DTC 6300 à la page 6313, le juge Cullen, de la Cour fédérale de première instance, avait accepté la prétention de la société demanderesse à l'effet suivant :

for the purposes of Class 29, one includes all equipment that is both necessary and ancillary to the processing operation

[38]          Cette règle a été adoptée par le juge Rip dans l'affaire Roy Legumex v. M.N.R., 90 DTC 1858 (C.c.i.) où il a été décidé que des contenants en acier, utilisés pour le séchage de légumes, étaient proprement compris dans la catégorie 29. Dans cette cause, la Cour s'est également référée à un extrait du bulletin d'information IT-147R3 relatif à la question « Déduction pour amortissement - amortissement accéléré des machines et du matériel de fabrication et de transformation » (14 septembre 1992); au paragraphe 9, on peut lire ce qui suit :

L'expression pour les utiliser ... directement ou indirectement ... fait référence aux biens qu'un contribuable acquiert comme partie intégrante et essentielle de ses activités de fabrication ou de transformation ... ainsi qu'à tout matériel auxiliaire qui est acquis afin d'être utilisé dans ces activités. [je souligne]

[39]          La suite du même paragraphe 9 du même bulletin se lit comme suit :

Le matériel auxiliaire comprend, entre autres, les meubles et les appareils, le matériel de réparation et d'entretien et les extincteurs d'incendie. Bien que l'on trouve ce matériel généralement dans l'usine de fabrication ou de transformation, il peut être considéré comme « admissible » même s'il se trouve ailleurs. [je souligne]

[40]          Les gicleurs et la tuyauterie du système de protection contre les incendies incorporés à l'usine de l'appelante sont des immeubles par nature ou, alternativement, des immeubles par attache et réunion (articles 903 et suivants du Code civil du Québec).

[41]          Comme tels, ils font partie d'une structure regroupant des machines ou du matériel de fabrication ou de transformation, utilisée directement ou indirectement au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de leur vente.

[42]          Il est de même pour les chauffe-eau et la tuyauterie du système de chauffage qui sont incorporés dans l'usine. Cependant, surtout dans le cas du système de protection contre les incendies, une partie importante du système, à savoir, le réservoir d'eau et la station de pompage, se trouve à l'extérieur de l'usine et y est reliée par des boyaux.

[43]          En l'espèce, le système de protection contre les incendies et le système de chauffage à la vapeur furent acquis par l'appelante comme des parties intégrantes et essentielles, quoique auxiliaires, à ses activités de fabrication et de transformation.

[44]          Il a été mis en preuve que la présence permanente de poussière de bois inflammable à l'usine de l'appelante constituait un danger réel d'incendie. Ainsi, un système de protection contre les incendies était nécessaire voire essentiel pour assurer la sécurité des employés de l'appelante, l'opération continue de son entreprise, ainsi que pour lui permettre d'obtenir une assurance contre les incendies; une telle couverture, dans le cadre d'une entreprise de ce type n'est ni superflue ni secondaire, il s'agit d'une protection essentielle que tout propriétaire sérieux et avisé se doit d'intégrer dans ses frais d'opérations.

[45]          Un système de chauffage à la vapeur était également nécessaire à l'opération de l'appelante pour assurer à ses employés un environnement de travail convenable pendant les mois d'hiver.

[46]          Aujourd'hui, je crois que l'évaluation ou l'appréciation des composantes essentielles à la bonne marche d'une exploitation manufacturière doit prendre en compte certains biens qui, à première vue ne sont pas essentiels de façon absolue, mais le deviennent dans un contexte où l'environnement, la qualité de vie des travailleurs , la productivité, la qualité de production sont des éléments de plus en plus essentiels à la survie d'une entreprise. Conséquemment, je ne crois pas qu'un bien ou un ensemble de biens utilisés dans une exploitation dont la vocation est la production et la transformation doivent être évalués hors de son contexte et en fonction essentiellement de l'importance d'une contribution active et continue.

[47]          Si un bien est mis ou peut-être mis à contribution de façon ponctuelle en apportant un apport positif et utile voire même indispensable en certaines circonstances, je crois qu'il doit être qualifié comme étant directement associé à la production.

[48]          Je conclus donc que le système de protection contre les incendies et le système de chauffage à la vapeur appartiennent à la catégorie 43 de l'annexe II du Règlement.

[49]          Conséquemment, l'appel est accueilli avec dépens; le dossier devra faire l'objet d'un nouvel examen en prenant pour acquis que les biens litigieux, soit le système de protection contre les incendies et le système de chauffage à la vapeur appartiennent à la catégorie 43.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juillet 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-2630(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Scierie St-Elzéar Inc. et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 6 novembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 5 juillet 2002

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :                        Me André Lévesque

Avocat de l'intimée :                            Me Alain Gareau

AVOCATE INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :                       Me André Lévesque

                Étude :                     St-Onge, Assels

                Ville :                                       Québec (QC)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-2630(IT)G

ENTRE :

SCIERIE ST-ELZÉAR INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 6 novembre 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me André Lévesque

Avocat de l'intimée :                  Me Alain Gareau

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est accueilli avec dépens et la cotisation déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en prenant pour acquis que les biens litigieux, soit le système de protection contre les incendies et le système de chauffage à la vapeur appartiennent à la catégorie 43, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de juillet 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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