Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010410

Dossiers : 2000-3397-IT-I; 2000-3398-IT-I

ENTRE :

BERNARD BÉLANGER,

LES CONSTRUCTIONS BERNARD BÉLANGER LTÉE,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Les parties ont convenu de procéder au moyen d'une preuve commune aux deux dossiers d'appel.

[2]            Les deux dossiers sont relatifs à des revenus qui n'auraient pas été déclarés. L'appelant qui a signé les deux Avis d'appel (les “ Avis ”) en sa qualité personnelle dans son dossier et es-qualité de président de la compagnie, “ Les Constructions Bernard Bélanger Ltée ”, pour le dossier de l'appelante du même nom, a indiqué aux Avis ce qui suit :

Premièrement, le dossier de l'appelant, Bernard Bélanger, 2000-3397(IT)I :

a)              Les montants indiqués à la décision du 15 mai 2000 concernant des avantages conférés pour les Constructions Bélanger Ltée et évalués à 4 000 $ pour l'année 1996 et 8 500 $ pour l'année 1997 au moment où j'étais actionnaire de ladite compagnie sont erronés et sans fondement et ne sont que des suppositions que le vérificateur a faites sans preuve, concernant des dépôts non expliqués à mon compte de banque personnel;

b)             Je nie avoir fait un emprunt ou contracté une dette auprès de la société en raison de mon statut d'actionnaire concernant lesdites sommes mentionnées ci-haut;

c)              Tel que mentionné au vérificateur, monsieur Marois, nous nous sommes faits voler le coffret de sûreté en novembre 1996 voir copie facture et copie rapport de police prouvant le vol, il nous a demandé de fournir des documents qui étaient à l'intérieur dudit coffret ce que je n'ai pu faire bien entendu, nous avons toujours bien collaboré avec ledit vérificateur;

d)             Ledit vérificateur a estimé des montants sans preuve, ce pourquoi je conteste ladite décision;

e)              Donc, je demande à la Cour canadienne de l'impôt, l'annulation de l'intérêt et de l'imposition pour lesdits montants;

f)              Je dépose également une copie de correspondances et avis de retrait conditionnel et formulaire de modification concernant le Ministère du Revenu du Québec afin d'en tenir compte;

Deuxièmement, le dossier de l'appelante, Les Constructions Bernard Bélanger Ltée, 2000-3398(IT)I :

a)              Les montants de 8 500 $ indiqué à l'avis de ratification par le Ministre, daté du 15 mai 2000, disant que ce montant constitue un revenu tiré d'une entreprise pour l'année d'imposition 1998, est erroné et sans fondement et n'est que pure supposition selon des allégations sans preuve;

b)             Le vérificateur M. Miville Marois dans sa correspondance du 17 septembre 1999 indique des revenus non déclarés, concernant des dépôts non expliqués au compte de banque personnel de l'actionnaire, copie ci-jointe sous la cote A-1;

c)              Je demande que ces montants ne soient pas inclus dans mon revenu et soient annulés ainsi que l'intérêt;

d)             Tel que mentionné audit vérificateur, nous nous sommes faits voler le coffret de sûreté en 1996 ainsi que l'outillage, il nous a demandé de fournir des documents qui étaient à l'intérieur dudit coffret de sûreté, ce que nous n'avons pu faire bien entendu, nous avons toujours bien collaboré avec ledit vérificateur;

d)             Ledit vérificateur a estimé des montants sans preuve, ce pourquoi je conteste ladite décision;

e)              Je dépose en preuve une copie de la facture d'achat d'un nouveau coffre de sûreté ainsi qu'une copie du Service de la Sécurité publique prouvant le vol du coffre de sûreté, sous la cote A-2;

f)              Je dépose également une copie de correspondances et avis de retrait conditionnel et formulaire de modification concernant le Ministère du Revenu du Québec afin d'en tenir compte;

[3]            Les deux avis d'appel mentionnent que l'intimée a agi d'une façon erronée et sans fondement et que les montants ne sont que des suppositions que le vérificateur a faites, sans preuve, concernant des dépôts non expliqués dans son compte de banque personnel.

[4]            À l'appui des appels, monsieur Bernard Bélanger a soutenu essentiellement qu'il avait toujours aimé les billets de banque de 1 000 $, qu'il avait l'habitude de conserver des petites coupures qu'il échangeait par la suite pour des billets de 1 000 $, lesquels ont fait l'objet de dépôts à l'origine des cotisations.

[5]            Pour expliquer la provenance du montant de 22 500 $, déposé à son compte personnel, il a affirmé qu'il s'agissait d'argent obtenu des suites des ventes de terrains lors des années antérieures. À ce sujet, il a produit deux contrats, l'un en date du 2 juin 1994 et l'autre en date du 14 juillet 1997. (pièce A-1)

[6]            Il n'a jamais identifié et précisé quel montant exact du produit des ventes de terrains faisait partie des dépôts totalisant 22 500 $. Monsieur Bélanger a aussi soutenu avoir fait des prêts à ses enfants, lesquels l'auraient remboursé à cette même période. Ses enfants auraient signé des reconnaissances de dettes, disparues lors du vol du coffre-fort dans lequel le tout avait été placé. Après le vol, monsieur Bélanger et ses enfants n'ont pas jugé bon de refaire les documents attestant de l'existence des prêts.

[7]            De plus, les explications quant aux divers remboursements obtenus de ses enfants ont été vagues, imprécises et confuses tant au niveau des périodes de paiement que des montants remboursés. Il a indiqué que les montants avaient été placés de manière à produire des intérêts, ce qui a été contesté par le vérificateur qui a constaté qu'un seul enfant avait déclaré des revenus d'intérêt à une seule occasion.

[8]            Monsieur Bélanger a aussi affirmé avoir fait divers estimés dans des circonstances peu explicitées, pour lesquelles il aurait, encore là, reçu des paiements en argent comptant. L'importance, la fréquence et la date de ces revenus n'ont pas, encore là, été établies. Il a aussi nié avoir été disposé à admettre avoir touché à ce chapitre un montant de 10 000 $ devant le vérificateur Marois.

[9]            La preuve soumise par monsieur Bélanger est conforme à la piètre qualité de sa comptabilité constatée par le vérificateur Marois.

[10]          Il reproche à l'intimée d'avoir tiré des conclusions sans avoir les preuves adéquates pour soutenir les conclusions retenues.

[11]          Or, il voudrait que le Tribunal fasse exactement ce qu'il a reproché à l'intimée, c'est-à-dire, rendre jugement sans preuve déterminante ou même prépondérante sur la seule foi qu'il a été un bon contribuable travailleur et qu'il a élevé une belle famille sans l'aide de subvention gouvernementale.

[12]          Je ne doute pas des qualités d'homme d'affaires et de bon père de famille de monsieur Bélanger, ce qui lui a d'ailleurs profité au moment de la vérification à la lumière des faits révélés par la preuve lors du procès. Pour avoir gain de cause dans le présent dossier, il eut fallu qu'il soumette une preuve cohérente, précise et vraisemblable. Il a plutôt fait référence à une multitude d'hypothèses, tel remboursement de prêts par ses enfants, vente de tracteur, vente d'auto, vente de stock divers, ventes de terrain, préparation d'estimés, habitude d'avoir en sa possession de fortes sommes d'argent liquide, et conclut finalement que le 22 500 $ devait émaner d'un peu tout cela.

[13]          Une telle preuve n'est certainement pas concluante, surtout si les plus importantes données, à savoir le remboursement des prêts par les enfants, n'ont jamais été mentionnées lors de la vérification, l'explication étant soudainement apparue à la suite du projet de cotisation.

[14]          Les appelants ne peuvent reprocher à l'intimée d'avoir tiré des conclusions

hâtives sans pièces justificatives, puisque l'obligation de fournir des pièces justificatives leur incombait et non l'inverse; en d'autres termes, les appelants ont été les propres artisans du résultat qu'ils contestent.

[15]          Les appelants avaient le fardeau de la preuve; la preuve a essentiellement confirmé que les constats de l'intimée à l'effet que la comptabilité des appelants était déficiente et incomplète. La preuve soumise a été tout aussi déficiente au point que les appelants n'ont pas été en mesure de relever le fardeau de preuve qui leur incombait.

[16]          Les cotisations qui furent émises ont résulté d'une vérification rendue difficile du fait que les comptabilités concernées étaient très sommaires et très peu documentées.

[17]          Des suites de la vérification, un projet de cotisation a été soumis pour fin de discussion. À la suite des discussions, l'intimée a réduit les cotisations d'abord établies pour tenir compte des explications fournies.

[18]          Monsieur Bélanger a donc repris les mêmes explications devant le Tribunal et nié tout ce qu'il avait pu dire ou admettre dans le cadre des négociations, ayant pourtant permis de réduire substantiellement les cotisations d'abord établies.

[19]          N'ayant pas relevé le fardeau de preuve qui leur incombait, les appels doivent être rejetés.

Signé à Ottawa, Canada ce 10e jour d'avril 2001.

“ Alain Tardif ”

J.C.C.I.

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