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Date: 20011221

Dossier: 2001-1081-GST-I

ENTRE :

403015 B.C. LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Sarchuk

[1]            Le présent appel est interjeté par 403015 B.C. Ltd. ( « l'appelante » ) relativement à un avis de cotisation daté du 3 août 1999 selon lequel le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a évalué que l'appelante devait verser un montant total de 126 994,78 $[1]. Une pénalité pour faute lourde de 13 085,02 $ a également été imposée en vertu de l'article 285 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) relativement aux onze propriétés qui ont été vendues avant le 31 décembre 1998[2].

[2]            En établissant la cotisation de l'appelante, le ministre s'est basé sur les hypothèses de fait suivantes :

(i)             l'appelante a enregistré son entreprise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise le 1er janvier 1991 et a reçu le numéro d'inscription 131579609 aux fins de la TPS;

(ii)            l'appelante est une entreprise faisant affaire dans le domaine de la promotion immobilière;

(iii)           l'appelante doit produire des déclarations de TPS tous les trimestres;

(iv)           pour la période de déclaration, l'appelante a demandé dans les délais prescrits un crédit de taxe sur les intrants de 222 324,60 $ tel qu'il est établi à l'annexe « A » ci-jointe;

(v)            un crédit de taxe sur les intrants de 14 479,90 $ a été rejeté parce que l'appelante n'a pas fourni tous les documents requis par la Loi;

(vi)           pour la période de déclaration, l'appelante a déclaré ne pas avoir effectué de ventes et ne pas avoir perçu de TPS, tel qu'il est établi à l'annexe « A » ci-jointe[3];

(vii)          pendant la période visée par la cotisation, l'appelante a vendu les propriétés et a perçu la TPS sur ces ventes;

(viii)         il a été déterminé que l'appelante devait payer 146 376,99 $ au titre de la TPS pour la vente non déclarée des propriétés et elle a reçu un remboursement de TPS pour habitations neuves de 53 091,70 $;

(ix)            l'appelante n'a pas payé la TPS s'appliquant à la vente des propriétés;

(x)             sur la déclaration de TPS déposée par l'appelante et signée par son mandant, M. Bruce Rosengren, il est déclaré qu'aucune TPS n'a été perçue relativement à la vente des propriétés;

[3]            Il ne fait aucun doute que, lorsque le vérificateur a communiqué avec l'appelante, cette dernière a remis toute la TPS exigible à l'exception du montant établi à titre de pénalité en vertu de l'article 285 de la Loi qui, comme il est mentionné ci-dessus, est l'objet du présent appel.

[4]            La position de l'appelante a été présentée par son président, Me Lloyd Bruce Rosengren. Entre 1998 et 1999, l'appelante était une entreprise faisant affaire dans le domaine de la construction et de la vente d'unités condominiales à Langley en Colombie-Britannique. M. Rosengren a déclaré que ce projet d'habitations condominiales était le premier auquel l'appelante participait. Cette dernière avait retenu les services de Me Glen Laughlin qui, à titre de procureur pour le transfert des biens immobiliers, devait selon M. Rosengren payer la TPS

[TRADUCTION]

« à partir des débours de chaque vente. J'avais reçu la permission d'agir en ce sens par mon bailleur de fonds, avec qui j'avais négocié avant la vente et auquel j'avais demandé d'envoyer une copie de la lettre d'engagement et l'autorisation pour ce faire au bureau de Me Laughlin » [4].

M. Rosengren soutient que ces documents comprennent une clause établissant que la TPS nette pouvait être payée à partir du produit de chaque vente, que ses procureurs auraient dû et ont en fait payé la TPS au bailleur de fonds tel qu'il avait été établi, et que le produit définitif des ventes n'a pas été remis ou payé à l'appelante en vue d'assurer le paiement de la TPS.

[5]            Me Glen Arthur Laughlin a témoigné au nom de l'intimée. Me Laughlin est membre du cabinet d'avocats Kane, Shannon & Weiler et ses services avaient été retenus par l'appelante pour qu'il s'occupe du transfert nécessaire de tous les biens immobiliers relativement aux habitations condominiales en question. Il a témoigné que l'appelante ne lui avait donné aucune directive relativement à la TPS perçue sur la vente des habitations. Plus précisément, il ne se souvient avoir reçu aucune directive relativement au paiement de la TPS (à Revenu Canada), et son examen des documents et de ses notes n'a dévoilé aucune conversation à ce sujet avec M. Rosengren ni aucune autre forme de directive à cet effet. Il a fait observer que de telles directives auraient été [TRADUCTION] « particulières dans ma situation, donc je les aurais normalement prises en note » . Me Laughlin a également fait remarquer n'avoir jamais payé ou déclaré la TPS au nom d'un client dans le cadre de transactions semblables, soulignant qu'un procureur pour le transfert de biens immobiliers ne serait pas en mesure de présenter les documents pertinents relativement au crédit de taxe sur les intrants, etc. Il a maintenu que, si M. Rosengren lui avait donné de telles directives, celles-ci auraient été incluses dans le [TRADUCTION] « document d'autorisation de paiement. Ce document sur les débours établi par le procureur doit être approuvé par le client, car c'est son argent que nous dépensons » .

Dispositions législatives pertinentes

[6]            L'article 285 de la Loi dispose que :

285           Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la présente partie, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse - établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité[...]

En vertu de cet article, l'omission ou le faux énoncé dans la déclaration doit être fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. L'intimée a la responsabilité d'établir ces faits.

Analyse

[7]            Une preuve a été présentée au nom de l'intimée par Mme Colleen Joan Browne, vérificatrice pour Revenu Canada. Le dossier de l'appelante a tout d'abord attiré l'attention de Revenu Canada parce que le crédit de taxe sur les intrants était élevé et qu'aucune vente que ce soit n'avait été déclarée. Une enquête ayant révélé qu'il y avait bel et bien eu des ventes, on a communiqué avec le représentant de l'appelante pour l'aviser qu'une vérification serait faite. Le représentant a été informé des résultats de l'enquête et, peu de temps par la suite, M. Rosengren, au nom de l'appelante, s'est rendu aux bureaux de Revenu Canada pour payer la TPS associée à toutes les propriétés en question. La preuve présentée à la Cour établit de plus que M. Rosengren produisait les déclarations de TPS pour l'appelante depuis son entrée en vigueur. L'appelante a été l'objet d'une vérification en 1993, et une pénalité de négligence lui a été imposée car elle avait omis de payer la TPS sur le transfert de certaines propriétés. M. Rosengren a admis qu'au moment de cette vérification, un représentant de Revenu Canada lui a envoyé une lettre qui [TRADUCTION] « indiquait de façon générale comment calculer la TPS pour les habitations construites par une société » . Cette preuve établit également que l'appelante a produit une déclaration de TPS pour les trimestres se terminant le 30 septembre 1998, le 31 décembre 1998 et le 31 mars 1999, n'a déclaré aucune des dix-neuf ventes faites par elle au cours de ces trimestres et a reçu un remboursement de TPS total de 24 918,03 $ après avoir produit ces fausses déclarations. De plus, pendant l'interrogatoire de l'ancien procureur de l'appelante mené par M. Rosengren, il est ressorti que l'appelante était aux prises avec des difficultés financières liées aux coûts de construction au moment où le défaut de versement s'est produit.

[8]            Selon l'appelante, le procureur avait la responsabilité de remettre la TPS pour chaque unité à partir des sommes reçues à titre de paiement par l'acheteur à la conclusion de la vente. En fait, M. Rosengren a insisté sur le fait que de telles directives avaient été données au procureur de la société, Me Laughlin. Après avoir entendu et observé ces deux personnes pendant leur témoignage, j'accepte le témoignage de Me Laughlin et conclus qu'aucune demande n'a été faite par M. Rosengren pour que Me Laughlin ou son cabinet paye ou déclare la TPS perçue sur les ventes. Aucune preuve écrite n'indique que de telles directives ont été données. De plus, comme l'a fait remarquer Me Laughlin, cette requête aurait été plutôt particulière et ne fait pas partie des pratiques habituelles de son cabinet. Une telle demande, si elle avait été acceptée, aurait été mise par écrit. Je suis convaincu que Me Laughlin a versé, au nom de l'appelante, les fonds au bailleur de fonds selon les modalités établies dans l'entente et les lettres qui ont été envoyées aux procureurs par le bailleur de fonds. Je crois aussi qu'il a ensuite respecté les directives en remettant le reste des fonds à l'appelante, y compris la retenue de garantie relative au privilège du constructeur. Enfin, l'examen des états de rajustement du fournisseur, du document d'autorisation de paiement et des relevés imprimés du compte fiduciaire indique que la TPS n'a pas été payée et que l'appelante recevait beaucoup plus que ce qui avait été convenu entre elle et le bailleur de fonds. Ce fait aurait dû être évident pour l'appelante.

[9]            Le fait que l'appelante ait modifié ses déclarations aussitôt qu'elle a été informée des résultats de la vérification ne justifie pas une réduction de la pénalité imposée en vertu de l'article 285 de la Loi. Les preuves dans leur ensemble m'indiquent que c'est sciemment que l'appelante n'a pas déclaré ses ventes et n'a pas payé ses taxes, et non par inadvertance. L'appelante a joui d'avantages considérables en ne déclarant pas ses ventes car, selon l'admission de M. Rosengren, elle s'est acquittée de son prêt hypothécaire avant la date prévue et, par conséquent, a payé moins d'intérêts au bailleur de fonds. De plus, l'appelante a reçu des remboursements importants en omettant de déclarer ses ventes, tout en demandant un crédit de taxe sur les intrants considérable au cours des trois trimestres en question.

[10]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2001.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 23e jour d'octobre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1081(GST)I

ENTRE :

403015 B.C. LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 10 octobre 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique)

par l'honorable juge A. A. Sarchuk

Comparutions

Représentant de l'appelante :                              M. Lloyd Bruce Rosengren

Avocate de l'intimée :                                           Me Kristy Foreman Gear

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation de taxe établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 3 août 1999 et qui porte le numéro 00000000248, est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2001.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 23e jour d'octobre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]           Le montant susmentionné comprenait une taxe sur les produits et services de 146 376,99 $ établie à l'égard de la vente non déclarée de dix-neuf propriétés, moins un crédit admis de 38 611,80 $ (remboursement de TPS pour habitations neuves accordé de 53 091,70 $ moins un crédit de taxe sur les intrants rejeté de 14 479,90 $), plus une pénalité de 3 529,67 $ et des intérêts de 2 614,90 $.

[2]           La pénalité pour faute lourde s'applique à la période de déclaration commençant le 1er octobre 1995 et se terminant le 31 mars 1999. Le ministre n'a pas calculé de pénalité pour faute lourde relativement aux huit autres propriétés vendues entre le 1er janvier et le 31 mars 1999.

[3]           Annexe « A » non reproduite. Voir la réponse à l'avis d'appel.

[4]           Pièce A-1 - Lettre de Thompson & Elliott à Kane, Shannon & Weiler datée du 23 juillet 1998, à laquelle était jointe une lettre d'engagement (pièce A-2).

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