Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20021024

Dossier: 2002-276-IT-I

ENTRE :

NOËLLA LORRAIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]            L'appelante en appelle d'une cotisation établie en date du 7 juin 2001 pour l'année d'imposition 2000 par laquelle le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) a inclus dans son revenu un paiement forfaitaire rétroactif qu'elle a reçu en 2000 de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « l'ADRC » ) au titre de la parité salariale pour les années antérieures (1986 à 1994) où elle avait travaillé au ministère des Transports.

[2]            L'appelante a fait faillite le 22 février 2000 et a reçu postérieurement à la faillite un paiement forfaitaire rétroactif à titre de revenu d'emploi de 9 725,89 $, d'allocation de retraite de 806,40 $ et un revenu d'intérêts rattaché à ce paiement forfaitaire de 6 465,57 $. Elle n'a pas inclus ces montants dans sa déclaration de revenus de l'année 2000 puisqu'elle a voulu exercer le choix en vertu du paragraphe 110.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » )de déduire le montant du paiement forfaitaire reçu et de calculer l'impôt hypothétique payable selon les termes de l'article 120.31 de la Loi. L'article 120.31 permet de calculer l'impôt hypothétique payable sur la partie admissible du montant forfaitaire (la partie se rapportant au revenu d'emploi et à l'allocation de retraite selon le paragraphe 110.2(1)) comme s'il avait été reçu dans les années antérieures auxquelles il se rapporte, en ajoutant les intérêts qui auraient été payables sur le montant d'impôt ainsi calculé.

[3]            Toutefois, une représentante de l'ADRC est venue expliquer en Cour que cette méthode n'était pas avantageuse pour l'appelante puisqu'elle se trouverait à payer un montant d'impôt supplémentaire de 2 346 $ en utilisant la méthode du calcul de l'impôt hypothétique. L'ADRC a donc tout simplement inclus le montant total du paiement forfaitaire dans l'année 2000 sans appliquer la déduction prévue à l'article 110.2. L'appelante se trouve ainsi redevable d'un impôt à payer de 2 631 $ au lieu de 4 977 $ si le choix avait été exercé.

[4]            L'appelante était sous l'impression que l'impôt à payer sur le paiement forfaitaire se rapportant aux années antérieures pouvait être étalé sur ces années antérieures et aurait alors fait partie des dettes épongées par la faillite. Ce n'est malheureusement pas le cas. Le calcul de l'impôt hypothétique n'intervient que pour déterminer quel est le calcul le plus avantageux pour l'appelante en termes d'impôt à payer. Mais le paiement forfaitaire ayant été reçu après le 22 février 2000, date de la faillite, il fait partie du revenu imposable de l'appelante dans l'année d'imposition qui commence au début du jour de la faillite et se termine le 31 décembre 2000 (article 128 de la Loi). L'impôt à payer sur ce paiement forfaitaire devient payable seulement au moment prévu dans la Loi pour produire la déclaration de revenus pour l'année d'imposition où ce paiement forfaitaire a été reçu. Dans le cas présent, c'est l'année d'imposition débutant au jour de la faillite (22 février 2000) et se terminant le 31 décembre 2000. Les articles 110.2 et 120.31 n'ont pas pour effet de faire rétroagir le montant d'impôt payable aux années antérieures.

[5]            Pour ces raisons, la cotisation est bien fondée et l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24ième jour d'octobre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :            2002-276(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Noëlla Lorrain c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 23 octobre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                      le 24 octobre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                               l'appelante elle-même

Pour l'intimé(e) :                                    Me Carole Benoît

                                                                                Pierre-Paul Persico (Stagiaire en droit)

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2002-276(IT)I

ENTRE :

NOËLLA LORRAIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 23 octobre 2002 à Ottawa (Ontario) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour de l'appelante :                             L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                          Me Carole Benoît

                                                                                Pierre-Paul Persico (Stagiaire en droit)

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24ième jour d'octobre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

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