Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20020219

Dossier: 2001-3019-IT-APP

ENTRE :

ANDRÉ LAMOTHE,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'une demande faite en vertu de l'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), pour prolonger le délai dans lequel le requérant peut interjeter appel auprès de cette Cour pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995 et 1996.

[2]      La demande se lit comme suit :

...

1.          Je demande PAR LES PRÉSENTES une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel des décisions maintenant les avis de cotisation pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995 et 1996;

2.          J'ai fait l'objet d'avis de cotisation pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995 et 1996;

3.          Or, je me suis opposé aux dits avis de cotisation par avis d'opposition;

4.          Le 5 mai 1999, le directeur des appels me transmettait un avis confirmant la cotisation pour l'année 1995, et précisant qu'en ce qui concerne les cotisations pour les années 1993, 1994 et 1996, celles-ci seraient modifiées et des avis de nouvelles cotisations mettant en vigueur la décision du Ministre seraient adressées, le tout tel qu'il appert de cet avis joint au soutien des présentes et communiqué à l'intimée comme pièce R-1 par la remise d'une copie lors de la signification de la présente requête;

5.          Je fais affaires avec le comptable M. Alain Deschênes, C.A., et j'ai mandaté celui-ci afin de contester les décisions rendues;

6.          Effectivement, des oppositions furent complétées, tel qu'il appert notamment des documents produits au soutien des présentes et communiqués à l'intimée comme pièce R-2 par la remise d'une copie lors de la signification de la présente requête;

7.          Cette contestation apparaît également notamment d'un relevé de compte daté du 17 septembre 199, confirmant que les montants sont contestés, c'est du moins ce que j'en ai compris, le tout tel qu'il appert de ce document communiqué à l'intimée comme pièce R-3 par la remise d'une copie lors de la signification de la présente requête;

8.          Le 2 février 2000, l'intimée adressait un avis quant aux impôts dus pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, tel qu'il appert de ce document communiqué à l'intimée comme pièce R-4 par la remise d'une copie lors de la signification de la présente requête;

9.          Je me suis assuré à nouveau auprès de mon représentant, à savoir M. Alain Deschênes, C.A., que les avis d'appel de ces décisions soient logés, puisque je conteste lesdits avis de cotisation;

10.        J'ai toujours cru qu'effectivement, lesdits avis d'appel avaient été logés;

11.        Cependant, le 19 mars 2001, une demande formelle de paiement était adressée par l'intimée tel qu'il appert de ce document communiqué à l'intimée comme pièce R-5 par la remise d'une copie lors de la signification de la présente requête;

12.        Ce document était également accompagné d'une lettre transmise au comptable, M. Alain Deschênes, mentionnant que seule l'année 1995 avait fait l'objet d'un avis d'appel à la Cour canadienne de l'impôt référant par là à une lettre du 14 février 2000, le tout tel qu'il appert plus amplement de cette lettre communiquée à l'intimée comme pièce R-6 par la remise d'une copie lors de la signification de la présente requête;

13.        Cet avis indiquait que vu l'absence de démarches jusqu'en date du 19 mars 2001, des demandes formelles de paiement avaient été adressées aux institutions financières et clients connus du requérant;

14.        J'ai été informé subséquemment de cette situation;

15.        Je suis extrêmement surpris et je subis un grave préjudice de cette situation, puisqu'il a toujours été de mon intention de contester par avis d'appel non seulement la décision concernant l'année 1995, mais également celle pour les années 1993, 1994 et 1996;

16.        J'avais d'ailleurs mandaté mon comptable à cet effet;

17.        Dans les circonstances, je suis bien fondé de demander respectueusement que soit prolongé le délai afin de loger une demande d'avis d'appel quant aux cotisations établies pour les années 1993, 1994 et 1996;

18.        La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

...

[3]      Les paragraphes 2 à 4 ainsi que les paragraphes 8 et 11 ont été admis par l'intimée. L'intimée admet le paragraphe 6, sauf en ce qui concerne l'année 1995.

[4]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'appuie sont décrits aux paragraphes 14 à 20 de la Réponse à la demande de prorogation de délai (la « Réponse » ) comme suit :

...

14.        En date du 29 juin 1998, le ministre du Revenu national (ci-après, le « Ministre » ) a expédié au requérant des avis de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995 et 1996.

15.        Le ou vers le 22 septembre 1998, le requérant a signifié au Ministre son opposition à l'égard des avis de nouvelles cotisations datés du 29 juin 1998 pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995 et 1996.

16.        Par courrier recommandé expédié par la poste en date du 5 mai 1999, le Ministre a avisé le requérant qu'il confirmait la nouvelle cotisation datée du 29 juin 1998, pour l'année d'imposition 1995 et émettait la même journée des avis de nouvelles cotisations pour les années 1993, 1994 et 1996.

17.        Le requérant n'a pas interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt dans le délai prescrit, qui se terminait le 3 août 1999, par le paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la « Loi » ), relativement à la nouvelle cotisation datée du 29 juin 1998, pour l'année d'imposition 1995, ratifiée le 5 mai 1999.

18.        Le ou vers le 19 juillet 1999, le requérant a signifié au Ministre son opposition à l'égard des avis de nouvelles cotisations datés du 5 mai 1999 pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1996.

19.        Par courrier recommandé expédié par la poste en date du 25 août 1999, le Ministre a avisé le requérant qu'il confirmait les cotisations datées du 5 mai 1999, pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1996.

20.        Le requérant n'a pas interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt dans le délai prescrit, qui se terminait le 23 novembre 1999, par le paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la « Loi » ), relativement aux nouvelles cotisations datées du 5 mai 1999, pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1996, ratifiées le 25 août 1999.

...

[5]      Le requérant a témoigné. Des avis de nouvelles cotisations ont été émis le 29 juin 1998 pour les années 1993 à 1996. (Ces avis ont été déposés lors de l'interrogatoire de l'agent du Ministre, monsieur Denis Blais, comme pièce I-3). Des avis d'opposition ont par la suite été dûment signifiés au Ministre.

[6]      Le 5 mai 1999, l'appelant reçoit la décision du Ministre. La cotisation pour l'année 1995 est ratifiée. De nouvelles cotisations sont émises pour les années 1993, 1994 et 1996 (pièces R-1 et I-4). Des avis d'opposition sont signifiés pour les années 1996, 1994 et 1993 (pièce R-2).

[7]      La pièce R-3 est un relevé de compte en date du 17 septembre 1999. À l'égard de trois montants, on peut y lire la mention « montant contesté » .

[8]      Le 2 février 2000, il reçoit de Revenu Canada une lettre réclamant l'impôt dû. Cette lettre l'informait qu'aucun avis d'appel n'avait été interjeté pour les cotisations pour les années 1993 à 1996. Cette lettre rappelle qu'en ce qui concerne la cotisation de 1995, l'avis de ratification a été envoyé en date du 5 mai 1999 et qu'en ce qui concerne les années 1993, 1994 et 1996, les avis ont été envoyés en date du 25 août 1999. Cette lettre a été déposée comme pièce R-4.

[9]      La pièce R-5 est une demande formelle de paiement en date du 19 mars 2001.

[10]     Le requérant a répété à plusieurs reprises que dès qu'il recevait des documents concernant l'impôt sur le revenu, il les apportait chez son comptable et lui demandait de s'occuper de tout.

[11]     Le premier témoin de l'intimée a été monsieur Alain Deschênes, le comptable du requérant. Monsieur Deschênes est comptable agréé. Le comptable dit ce qui suit en ce qui concerne les années en cause aux pages 32 et 33 des notes sténographiques :

...

R.          ... je ne connais pas les procédures là-dedans, puis je connais rien là-dedans, en fait, c'est pas ... c'est pas de mon ... de mon ressort.

Q.         Est-ce qu ça, ça a été expliqué à monsieur Lamothe? Et de quelle façon?

R.          Je peux pas vous dire qu'on en aurait ... je me souviens pas d'avoir discuté de ça étant donné qu'on avait déjà eu un dossier pour des années antérieures, qu'il s'était produit exactement la même affaire, on avait eu à préparer des avis d'opposition suite aux décisions qui ont été rendues, monsieur Lamothe a choisi d'aller en appel, puis il avait pris un avocat fiscaliste pour aller en appel de ces décisions-là.

Q.         Donc, c'est pas vous qui aviez fait les avis d'appel pour les années antérieures?

R.          Pas les avis d'appel. Les avis d'opposition, oui, mais pas les appels.

Q.         À votre mémoire, selon votre mémoire parce que c'est en 99 que ça s'est passé, quels termes a utilisés monsieur Lamothe ou qu'est-ce qu'il vous a demandé exactement de faire au départ quand il vous a demandé de vous opposer? Qu'est-ce qu'il vous a dit?

R.          Bien, en fait c'est sûr que lui, il voulait aller justifier là que c'était pas correct, en fait, d'aller imposer sur des sommes additionnelles, je pense qu'il avait effectivement l'intention de suivre les mêmes démarches que les années 87 à 90 pour lequel il est déjà en appel de la décision, mais on s'est peut-être ... il y a peut-être eu un malentendu sur les procédures à suivre pour mon bout des avis d'opposition puis l'avocat pour l'appel ultérieur s'il reste des sommes à réclamer.

Q.         Que voulez-vous dire la même procédure qui avait eu lieu?

R.          Pour les années précédentes en fait qui sont aussi en appel.

[12]     Le comptable explique qu'il s'est occupé des avis d'opposition mais non pas des avis d'appel parce que cela ne relève pas de son travail mais de celui d'un avocat et que le requérant devait le savoir puisque ce dernier avait déjà utilisé les services d'un avocat pour des appels concernant des années antérieures.

[13]     L'avocat de l'intimée lui montre la photocopie d'une télécopie qui lui a été envoyée par monsieur Denis Blais, agent de la Division des appels le 14 février 2000. Elle indiquait au comptable qu'en ce qui concerne monsieur André Lamothe, les nouvelles cotisations pour les années 1993, 1994 et 1996 avaient été ratifiées le 25 août 1999 et que monsieur Lamothe avait jusqu'au 23 novembre 1999 pour produire un avis d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt. On lui indiquait par la même missive que malgré tout, le client de monsieur Deschênes pourrait toujours faire une demande de prolongation de délai à la Cour canadienne de l'impôt afin de produire un avis d'appel. Cette copie a été produite comme pièce I-2. Le comptable dit qu'il ne se souvient pas d'avoir eu des discussions concernant la possibilité d'interjeter appel.

[14]     Lorsqu'il a été interrogé par l'avocat du requérant, le comptable n'a pas pu être plus précis. Il n'a pas admis avoir reçu de mandat pour produire des avis d'appel. Cette tâche relevait selon lui de l'avocat du requérant.

[15]     Le deuxième témoin de l'intimée a été monsieur Denis Blais, enquêteur pour l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Il explique que l'avis de ratification envoyé pour l'année 1995 ainsi que ceux relatifs aux années 1993, 1994 et 1996 ont été envoyés au requérant et à son représentant, monsieur Deschênes. Il s'agit des pièces I-4 et I-1.

[16]     La pièce I-4 est composée d'une lettre en date du le 5 mai 1999, signée par le Directeur des appels, et ayant pour objet les avis d'opposition pour les années d'imposition 1993 à 1996. À cette lettre est attachée la ratification pour l'année 1995 et les nouvelles cotisations pour les années 1993, 1994 et 1996. Il y est clairement indiqué que la cotisation visant l'année 1995 est confirmée et que les cotisations visant les années 1993, 1994 et 1996 seront de nouvelles cotisations. Les destinataires sont l'appelant et son comptable. La pièce I-5 montre l'envoi par courrier recommandé à ces deux personnes.

[17]     La pièce I-1 est en date du 25 août 1999. Il s'agit de l'avis de ratification du Ministre en ce qui concerne les années d'imposition 1993, 1994 et 1996. Les destinataires sont encore les deux mêmes personnes. La pièce I-7 montre l'envoi par courrier recommandé au requérant.

[18]     Dans les deux cas, il y a un paragraphe qui indique que si la personne est en désaccord avec la décision, elle peut interjeter appel devant la Cour et qu'elle trouvera ci-joint les renseignements nécessaires sur la façon de procéder.

Arguments

[19]     L'avocat du requérant fait valoir que ce dernier s'est fié à son comptable. L'avocat se réfère à une décision du juge Tremblay de cette Cour dans Dufour c. M.R.N., 90 DTC 1235 et cite la note éditoriale qui dit ce qui suit :

... il n'y avait aucune raison pour que le contribuable ait à souffrir de l'erreur de la firme comptable à qui il s'était fié, particulièrement quand il avait des motifs raisonnables d'appel et que la demande de prolongation de délai a été présentée aussitôt que les circonstances l'ont permis.

[20]     L'avocat de l'intimée fait valoir que, tant que pour l'année 1995 que pour les années 1993, 1994 et 1996, le requérant a dépassé le délai de rigueur imposé par la Loi pour faire une demande de prolongation du délai d'appel, selon le paragraphe 167(5) de la Loi. La demande doit avoir été présentée dans l'année suivant l'expiration imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel. Pour l'année 1995, monsieur Lamothe avait jusqu'au 2 août 2000, pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1996, le délai de rigueur expirait le 22 novembre 2000. Or, la demande de prorogation a été déposée le 11 juin 2001.

[21]     L'avocat de l'intimée s'est référé à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Minuteman Press of Canada Company Limited et M.R.N., 88 DTC 6278, une décision du 4 mai 1988. Cette cour a décidé dès lors qu'il est statué qu'aucune demande de prolongation de délai n'a été présentée dans le délai de rigueur, la question de savoir s'il est juste et équitable d'accorder une prorogation ne se pose pas.

... Once it has been determined that no application was made for an extension of time to appeal within the one year limit, the question of whether or not it would be just and equitable to grant an extension of time to appeal does not arise.

[TRADUCTION]

... Dès lors qu'il a été statué qu'aucune demande de prorogation de délai n'a été présentée, la question de savoir s'il serait juste et équitable d'accorder une prorogation ne se pose pas. En conséquence, nous estimons qu'il a à bon droit rejeté la demande de la requérante conformément à l'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu. ...

[22]     L'avocat de l'intimée s'est référé à des décisions de cette Cour au même sens, du juge Rip dans Shéridan c. Canada, [2001] A.C.I. no 83 (Q.L.) et du juge Tremblay dans Bertrand c. Canada, [1995] A.C.I. no 768 (Q.L.).

[23]     Tout en faisant état que la négligence ou non du comptable n'était pas un élément pertinent dans cette affaire puisque le délai de rigueur a été dépassé, l'avocat de l'intimée s'est quand même référé à quelques décisions à ce sujet. Il s'est, à cet égard, référé à une décision de la Cour d'appel fédérale dans Zamko v. Canada, [1996] F.C.J. No. 1363 (Q.L.) et à la décision de cette Cour dans Zamko v. Canada, [1995] T.C.J. No. 1771 (Q.L.). Ces décisions veulent qu'il appartient au contribuable d'apporter le soin requis dans la poursuite de ses affaires.

[24]     En ce qui concerne la décision citée par l'avocat du requérant, celle de Dufour (supra), l'avocat de l'intimée fait valoir que la demande de prorogation du délai d'appel avait été faite à l'intérieur du délai de rigueur.

Conclusion

[25]     Les paragraphes 167(1) et (5) de la Loi se lisent comme suit :

167(1) Prorogation du délai d'appel — Le contribuable qui n'a pas interjeté appel en application de l'article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

167(5) Acceptation de la demande — Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)          la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel;

b)          le contribuable démontre ce qui suit :

(i)          dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

(ii)         compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)        la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv)        l'appel est raisonnablement fondé.

[26]     Je n'ai pas à déterminer s'il y a eu négligence de la part du comptable ou de la part du requérant dans les circonstances de cette affaire. Il ne s'agit pas d'éléments pertinents. J'ai relaté la preuve qui a été présentée puisqu'elle avait été présentée. Toutefois, ainsi que l'affirme la Cour d'appel fédérale dans Minuteman Press of Canada Company Limited (supra), dès qu'il a été statué qu'aucune demande de prorogation n'a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel, la question de savoir s'il serait juste et équitable d'accorder une prorogation ne se pose pas.

[27]     D'une part, les avis de ratification des années d'imposition en cause ont été envoyés en conformité avec la Loi et ils ont été reçus par le requérant. D'autre part, les demandes de prorogation pour chacune de ces années ont été faites en dehors du délai d'un an prévu à l'alinéa 167(5)a) de la Loi. La Cour n'a pas le pouvoir discrétionnaire de proroger ce délai, qui est un délai de rigueur. Le seul pouvoir discrétionnaire qu'elle possède est celui de proroger la période de 90 jours prévue au paragraphe 169(1) de la Loi et il ne s'agit pas de ce délai.

[28]     La requête est en conséquence rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :                2001-3019(IT)APP

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         André Lamothe et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 29 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :        l'honorable Louise Lamarre Proulx

DATE DE L'ORDONNANCE :           le 19 février 2002

COMPARUTIONS :

Avocat du requérant :                          Me Marc Bouchard

Avocat de l'intimée :                            Me Dany Leduc

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour le requérant :

                   Nom :                     Me Marc Bouchard

                   Étude :                             Pouliot L'Écuyer, s.e.n.c.

                                                          Sainte-Foy (Québec)

Pour l'intimée :                                    Morris Rosenberg

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 167 DE LA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU(APPEL)

2001-3019(IT)APP

ENTRE :

ANDRÉ LAMOTHE,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Demande entendue le 29 novembre 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat du requérant :                                    Me Marc Bouchard

Avocat de l'intimée :                                     Me Dany Leduc

ORDONNANCE

      La demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 à 1996 peut être interjeté est rejetée, selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de février 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.