Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20020416

Dossier: 2001-1678-IT-I

ENTRE :

REEVES BRADSHAW,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossier : 2001-1681(IT)I

MICHAEL KRAAG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bonner, C.C.I.

[1]            Les appelants font appel de leurs cotisations d'impôt pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994.

[2]            Il s'agit de déterminer qui est imposable à l'égard des salaires reçus par les appelants de leur employeur, Reeves Bradshaw Consultants Inc. (la « société » ). Dans chaque cas, le ministre du Revenu national a établi la cotisation en supposant que le montant des salaires versés par chèque à l'ordre des appelants constituait le revenu du bénéficiaire dont le nom apparaît sur le chèque.

[3]            Les appelants soutiennent que les chèques de rémunération qui leur étaient remis par la société comprenaient la rémunération de leurs conjointes. Ils affirment qu'ils ne servaient que d'intermédiaires ou de fiduciaires relativement à la rémunération de celles-ci, et qu'ils ne devraient pas avoir à payer de l'impôt sur des montants qui ne faisaient que transiter par eux avant d'être remis à leurs conjointes.

[4]            J'accepte bien volontiers la proposition qu'une personne qui reçoit le versement d'un salaire à titre de fiduciaire ou de mandataire de l'employé qui l'a gagné n'a pas à payer d'impôt sur ce montant. Dans le cas qui nous occupe, toutefois, il faut décider si les appelants ont démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'une partie quelconque des chèques de rémunération émis à leur bénéfice représentait un salaire destiné à leurs conjointes.

[5]            La société a été créée en 1986 en vue d'exploiter une entreprise de services de détective privé. Les actionnaires de la société aux époques en cause étaient l'appelant Reeves William Bradshaw, qui détenait 70 p.100 des actions émises, et l'appelant Michael Kraag, qui détenait le reste.

[6]            Pendant cette période, les appelants et leurs conjointes, Marilyn Bradshaw et Cindy Kraag, étaient administrateurs et dirigeants de la société. Les appelants travaillaient à temps plein aux affaires de la société.

[7]            Les conjointes, qui avaient toutes deux un emploi à temps plein pour un autre employeur, auraient, dit-on, travaillé pour la société à temps partiel depuis leurs bureaux à domicile. Leurs services consistaient à faire du travail de bureau et à s'acquitter de tâches qui leur étaient confiées par les appelants. Elles recevaient des appels, transmettaient des messages à leurs époux, révisaient les rapports rédigés par eux à l'intention des clients de la société et discutaient des affaires de la société avec leurs époux.

[8]            La société payait ses employés par chèque au milieu et à la fin de chaque mois. Aucun chèque n'était émis aux conjointes des appelants. Les chèques émis aux appelants auraient inclus le versement d'un salaire aux conjointes de ceux-ci, mais rien sur le chèque n'indique l'existence d'un tel arrangement ou n'y fait allusion.

[9]            Dans chacun des cas, les chèques de rémunération émis à l'appelant étaient déposés dans un compte bancaire conjoint appartenant à l'appelant et à son épouse. Deux motifs ont été invoqués pour justifier ce dispositif : la commodité et la confidentialité. On a dit qu'il était pratique de déposer les chèques de rémunération dans les comptes conjoints ouverts à une succursale de la banque de la société se trouvant à proximité du bureau de celle-ci. On a dit qu'il serait inopportun de révéler au personnel de la société, qui effectuait du travail de bureau similaire, le montant de la rémunération versée aux conjointes des appelants. Personne n'a expliqué pourquoi la société n'aurait pas réussi à atteindre ses objectifs si les chèques avaient été payables aux deux époux.

[10]          L'emploi est une relation reposant sur un contrat. Ce dernier peut être écrit ou verbal, mais même dans ce dernier cas, on retrouve généralement une indication écrite des modalités essentielles de celui-ci, comme le montant du salaire. Dans le cas présent, il n'y en avait aucune.

[11]          Aucun élément de preuve n'a été présenté à l'effet que le versement d'un salaire aux conjointes des appelants avait été autorisé par résolution de la société ou prévu par un contrat de travail écrit. On n'a pas laissé entendre que les salaires prétendument versés aux épouses avaient quoi que ce soit à voir avec le temps qu'elles consacraient aux activités de la société. Ce temps n'était noté nulle part.

[12]          Paul Grossi, un comptable agréé qui offrait des conseils financiers, comptables et fiscaux à la société, soutient qu'il avait été décidé au début de chaque année qu'un salaire annuel brut de 30 000 $ serait versé à mesdames Kraag et Bradshaw. On n'a produit aucune note écrite de cette décision. M. Grossi a affirmé que chacun des chèques de rémunération semi-mensuels émis aux appelants comprenait un versement de 1 000 $ à l'intention des conjointes de ceux-ci. Les appelants n'ont pas essayé de confirmer l'existence d'un tel arrangement en produisant les livres de paie de la société. Les retenues à la source n'étaient pas versées au fur et à mesure, explique M. Grossi, en raison de contraintes financières. M. Grossi a également indiqué que la société n'avait pas de livre de paie.

[13]          Mesdames Bradshaw et Kraag ont témoigné qu'elles considéraient une partie des dépôts salariaux à leurs comptes bancaires conjoints comme correspondant à de l'argent leur appartenant parce qu'elles l'avaient gagné. Elles ont toutes deux affirmé qu'elles ont reçu 2 000 $ par mois.

[14]          Je ne crois pas que la preuve présentée à l'appui de la prétendue entente relative aux salaires soit convaincante. La preuve était vague et semblait manquer de naturel. Le versement d'un salaire est un geste de l'employeur. Il n'y a aucune preuve crédible que la société, en tant qu'employeur, ait accepté de payer, ait décidé de payer ou ait effectivement payé un montant quelconque aux conjointes. Les chèques de rémunération payables aux seuls appelants constituent un document contemporain préparé par la société incompatible avec la version des faits avancée par les appelants. Cette preuve écrite est préférable aux justifications non étayées de preuves qui sont avancées par les appelants. J'ajoute qu'il est impossible de reconstituer les versements de rémunération effectués aux appelants par le biais de feuillets T4 attribuant une partie des versements aux épouses.

[15]          Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Toronto (Ontario), ce 16e jour d'avril 2002.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 27e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1678(IT)I

ENTRE :

REEVES BRADSHAW,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Michael Kraag (2001-1681(IT)I) le 20 février 2002 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Michael J. Bonner.

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                          Me John David Buote

Avocate de l'intimée :                                          Me Meghan Castle

___________________________________________________________________

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 sont rejetés.

Signé à Toronto (Ontario), ce 16e jour d'avril 2002.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 27e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1681(IT)I

ENTRE :

MICHAEL KRAAG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Reeves Bradshaw (2001-1678(IT)I) le 20 février 2002 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Michael J. Bonner.

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                          Me John David Buote

Avocate de l'intimée :                                          Me Meghan Castle

___________________________________________________________________

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 sont rejetés.

Signé à Toronto (Ontario), ce 16e jour d'avril 2002.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 27e jour de novembre 2002.

Yves Bellefeuille, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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