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Date: 20010628

Dossier: 2000-2431-EI

ENTRE :

DIANE LEFEBVRE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Charron, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 20 avril 2001, dans le but de déterminer si l'appelante a exercé un emploi assurable, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ), du 6 au 26 novembre 1998, lorsqu'elle était au service de Directeur Général des Élections du Québec, le payeur.

[2]            Par lettre du 24 mars 2000, l'intimé informa l'appelante que cet emploi n'était pas assurable, pour la raison qu'il n'existait pas de relation employeur/employée entre elle et le payeur, pendant la période en litige.

Exposé des faits

[3]            Les faits sur lesquels s'est basé l'intimé pour rendre sa décision est énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :

a)              Durant la période en litige, l'appelante a rendu des services au payeur comme secrétaire d'une commission de révision. (admis)

b)             L'appelante n'exerce pas régulièrement un emploi au service du payeur. (admis)

c)              Durant la période en litige, l'appelante rendait ses services sous la direction du directeur du scrutin. (admis)

d)             L'appelante a rendu les services au payeur au bureau 01 de la circonscription électorale de Lafontaine. (admis)

e)              Le 6 novembre 1998, la travailleuse a reçu une formation du payeur. (admis)

f)              Le 26 novembre 1998, l'appelante a complété et remis son rapport au payeur. (admis)

g)             Durant la période en litige, l'appelante a travaillé pour le payeur pendant 203 heures. (admis)

h)             Durant la période en litige, l'appelante a reçu la somme de 1 904 $ du payeur. (admis)

i)               Durant la période en litige, l'appelante a travaillé moins de 25 jours pour le payeur. (admis)

[4]            L'appelante a reconnu la véracité de tous les faits allégués aux alinéas du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel, ainsi qu'il est indiqué entre parenthèses, à la fin de chaque alinéa.

Analyse des faits en regard du droit

[5]            Il y a lieu maintenant de déterminer si l'activité de l'appelante est incluse dans la notion d'emploi assurable, c'est-à-dire s'il existe un contrat de travail ou non.

[6]            La jurisprudence a énoncé quatre critères indispensables pour reconnaître un contrat de travail. La cause déterminante en cette matière est celle de City of Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161. Ces critères sont les suivants : 1) le contrôle; 2) la propriété des instruments de travail; 3) la possibilité de profit et 4) le risque de perte. La Cour d'appel fédérale y a ajouté le degré d'intégration dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, mais cette énumération n'est pas exhaustive.

[7]            En premier lieu, le Code civil du Québec définit le contrat de travail comme suit :

Article 2085 : Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction et le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

[8]            Or, les sous-alinéas 8(1)c)(i) et (ii) du Règlement sur l'assurance-emploi édictent que :

(1)            Sous réserve du paragraphe (2) à (4), sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :

c)              l'emploi exercé par une personne au service de Sa Majesté du chef du Canada, du gouvernement d'une province, d'une administration municipale, d'un conseil scolaire ou d'une commission scolaire, dans le cadre d'un référendum ou de l'élection de titulaires de charge publique, si :

(i)             d'une part, elle n'exerce pas régulièrement un emploi au service de cet employeur,

(ii)            d'autre part, elle exerce cet emploi au service de cet employeur pendant moins de 35 heures durant toute année postérieure à 1998.

[9]            Selon l'avocat de l'intimé : « l'appelante a travaillé moins de 25 jours. Elle a commencé le 6, elle a eu une formation le 6 novembre. Après ça elle a commencé à temps plein le 9 novembre, pour terminer le 26 novembre 1998. Ce qui, si on fait le décompte, nous donne 20 jours, si on part du 6, puis on va au 26. Ce qui fait que c'est en bas du 25 jours. »

[10]          En conséquence, l'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-2431(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Diane Lefebvre et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 20 avril 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                      le 28 juin 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                  L'appelante elle-même

Pour l'intimé :                                         Me Claude Lamoureux

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-2431(EI)

ENTRE :

DIANE LEFEBVRE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 20 avril 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge suppléant G. Charron

Comparutions

Pour l'appelante :                                          L'appelante elle-même

Avocat de l'intimé :                                       Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.

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