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Date: 20021218

Dossier: 2002-488-IT-I

ENTRE :

STEVEN MILLER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel portant sur l'année d'imposition 1997.

[2]            La question consiste à déterminer si le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a correctement refusé dans le calcul du revenu de l'appelant, la déduction de 12 145 $ au titre d'une perte de placement d'entreprise, à l'égard de l'année d'imposition 1997.

[3]            Pour établir la nouvelle cotisation à l'égard de l'année en litige, le Ministre a pris pour acquis les faits suivants :

a)              l'appelant est l'époux de madame Andrée Jean qui était l'unique actionnaire de la société « Les Enfants de Victor & Ann inc. » ;

b)             la société « Les Enfants de Victor & Ann inc. » exploitait une boutique dont l'activité consistait à vendre des vêtements pour enfants;

c)              la société « Les Enfants de Victor & Ann inc. » a cessé ses activités le 18 mai 1997 et la société fut dissoute le 17 juillet 1997;

d)             le bilan de liquidation de la société « Les Enfants de Victor & Ann inc. » au 18 mai 1997 montrait, entre autres, les passifs suivants :

                i)               emprunt bancaire                  12 145 $

                ii)              dû à un particulier                                 11 000 $

                                                                                                23 145 $

e)              l'appelant a demandé, pour l'année d'imposition 1997, la déduction d'une somme brute de 23 145 $, à l'égard d'une perte au titre d'un placement d'entreprise, qui se ventilait comme suit :

i)               avance-société

« Les Enfants de Victor & Ann inc. »                11 000 $

ii)              cautionnement - marge de crédit société

                                « Les Enfants de Victor & Ann inc. »                12 145 $

                                                                                                                                23 145 $

f)              la réclamation d'une somme de 12 145 $, dont il est question à l'alinéa e), tire sa source des éléments suivants :

i)               contrat de cautionnement, daté du 20 février 1995, dans lequel l'appelant se porte garant d'une marge de crédit de la société « Les Enfants de Victor & Ann inc. » jusqu'à concurrence de 40 000 $, auprès de la Banque Nationale du Canada,

ii)              confirmation de la Banque Nationale du Canada, de la réception en date du 29 mai 1997, d'une somme de 12 145,50 $ payée par l'appelant et quittance fut donnée à l'égard de l'endossement sur marge de crédit au nom de la société « Les Enfants de Victor & Ann inc. » ;

g)             la perte de 12 145 $ a été refusée à titre de déduction, au cours de l'année d'imposition 1997, pour les raisons suivantes :

i)               la caution n'a pas été consentie dans le but de gagner du revenu,

ii)              l'appelant n'était pas actionnaire de la société « Les Enfants de Victor & Ann inc. » .

[4]            Ces faits résument la situation à l'origine de la cotisation. Il m'apparaît important de reproduire le contenu du contrat de cautionnement : (pièce A-8)

CONTRAT DE CAUTIONNEMENT intervenu à Drummondville, district judiciaire de Drummond, province de Québec, ce 20e jour du mois de février 1995.

ENTRE:                  LES ENFANTS DE VICTOR & ANN INC., personne morale dûment constituée selon la Loi sur les compagnies du Québec, ayant son siège social au 205, Lionel-Groulx, en la ville de Drummondville, district judiciaire de Drummond, province de Québec, représentée par Andrée Jean, sa présidente, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu d'un règlement d'emprunt;

                                CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'EMPRUNTEUR » ;

ET :                          STEVEN MILLER, médecin, domicilié et résidant au 205, Lionel-Groulx, en la ville de Drummondville, district judiciaire de Drummond, province de Québec, J2C 6E1

                                CI-APRÈS DÉNOMMÉE « LA CAUTION » .

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Les parties déclarent ce qui suit :

CONSIDÉRANT QUE L'EMPRUNTEUR a, le 20 février 1995, contracté une marge de crédit auprès de la Banque Nationale du Canada, personne morale ayant son siège social en la ville de Drummondville, province de Québec (ci-après dénommée « LE PRÊTEUR » );

CONSIDÉRANT QUE la dite marge de crédit autorisée s'élève à 40 000 DOLLARS (ci-après désignée « LA MARGE » );

CONSIDÉRANT QUE LA CAUTIONs'est portée caution de LA MARGE jusqu'à concurrence de 40 000 $ et moyennant une juste contrepartie;

CONSIDÉRANT EN OUTRE QUE les parties aux présentes ont convenu de consigner dans un écrit sous seing privé les conditions entre eux dudit cautionnement;

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent que cet écrit s'interprète comme un contrat de gré à gré.

EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00         CONTREPARTIE

                L'EMPRUNTEUR s'engage à payer à LA CAUTION, en contrepartie de son cautionnement de LA MARGE ou d'une partie de celle-ci, un taux d'intérêt annuel égal à UN DEMI D'UN POUR CENT (0,5%) sur le montant de LA MARGE ayant été cautionné. Les intérêts seront calculés annuellement et payables le dernier jour du mois de janvier de chaque année.

2.00         DÉFAUT DE L'EMPRUNTEUR

                Lorsque le défaut de L'EMPRUNTEUR entraîne l'obligation pour LA CAUTION d'effectuer le paiement de LA MARGE pour le compte de L'EMPRUNTEUR, il y a subrogation des droits du PRÊTEUR en faveur de LA CAUTION afin de récupérer les sommes avancées à L'EMPRUNTEUR.

3.00         FIN DU CONTRAT

                Le présent contrat prend fin à l'extinction de LA MARGE de L'EMPRUNTEUR ou l'extinction des obligations de LA CAUTION envers LE PRÊTEUR.

4.00         TRANSMISSION

                Le présent contrat lie et est exécutoire non seulement à l'égard des Parties mais aussi à l'égard de leurs représentants Légaux.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À DRUMMONDVILLE, CE 20e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 1995.

L'EMPRUNTEUR

(Mme Andrée Jean)

LA CAUTION

(Dr Steven Miller)

[5]            La question de savoir s'il existe un lien entre le contribuable qui réclame une perte au titre de placement d'entreprise et les gains éventuels de la société débitrice est une question de faits qui doit s'apprécier au cas par cas.

[6]            En l'espèce, le contrat de cautionnement prévoyait un taux d'intérêt essentiellement symbolique. Le but et objectif de l'appelant n'étaient manifestement pas de recevoir des gains éventuels; il s'agissait essentiellement d'un soutien financier indirect dont l'unique but était de permettre à sa conjointe de démarrer sa petite entreprise.

[7]            L'honorable juge Sarchuk de cette Cour a bien résumé la situation dans un dossier similaire dans l'affaire Lowery c. M.R.N., [1986] A.C.I. no 740 (Q.L.) [traduction] :

...

                Le tribunal conclut que l'appelant n'a pas accordé le cautionnement dans le but de tirer ou de produire un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Les pertes ne sont donc pas déductibles. L'appelant n'a pas agi dans un but commercial. Selon le tribunal, il suffit pas d'alléguer de manière générale que l'appelant prévoyait une certaine participation aux profits de l'entreprise de son fils à un moment ultérieur pour donner au cautionnement un caractère commercial. Il n'y avait aucune entente, orale ou écrite, prévoyant les conditions de participation de l'appelant aux bénéfices futurs de l'entreprise. De plus, lorsque l'appelant a été sommé par la banque de rembourser la dette, l'appelant n'a pris aucune mesure commerciale normale. Le tribunal est d'avis que le risque inhérent au cautionnement trouvait sa justification dans la relation familiale entre l'appelant et son fils. Pour ces motifs, le tribunal rejette l'appel.

...

[8]            En l'espèce, l'appelant a démontré un intérêt certain pour la réussite de la nouvelle entreprise de son épouse. Il s'agissait de gestes et comportements de soutien et d'appui à l'initiative de son épouse. Il ne s'agissait aucunement de décisions commerciales dans le but de toucher directement des revenus ou dividendes du moins à la lumière de la preuve soumise.

[9]            Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de décembre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2002-488(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Steven Miller et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 20 septembre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 18 décembre 2002

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelant :               Jean Fournier

Avocat de l'intimée :                            Me Alain Gareau

AVOCATE INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2002-488(IT)I

ENTRE :

STEVEN MILLER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 20 septembre 2002 à Trois-Rivières (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                Jean Fournier

Avocat de l'intimée :                                            Me Alain Gareau

Jugement

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de décembre 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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