Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990219

Dossier: 97-3753-IT-I

ENTRE :

DONNA THOMAS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge suppléant MacLatchy, C.C.I.

[1]            Le présent appel, qui a été entendu à Toronto (Ontario), le 29 janvier 1999, vise des cotisations que le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établies à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1992 et 1993. L'appelante avait réclamé dans chacune de ces années d'imposition un crédit d'impôt non remboursable de 5 380 $ au titre de l'équivalent du montant pour conjoint.

[2]            En établissant des cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1992 et 1993, par voie d'avis datés du 20 juin 1994, le ministre a admis les crédits d'impôt non remboursables, au titre de l'équivalent du montant pour conjoint, réclamés par l'appelante.

[3]            En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1993 et 1994, par voie d'avis datés du 12 novembre 1996, le ministre a refusé les crédits d'impôt non remboursables au titre de l'équivalent du montant pour conjoint pour chacune de ces années d'imposition.

[4]            Les faits suivants, sur lesquels le ministre s'est fondé pour établir les cotisations, ont été admis par l'appelante :

a)              la personne à l'égard de laquelle l'appelante a réclamé, à titre de crédit d'impôt non remboursable, l'équivalent du montant pour conjoint pour les années d'imposition 1992 et 1993 est le fils de l'appelante, Adrian Acevedo, né le 15 septembre 1985;

b)             l'établissement domestique autonome, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), où a demeuré l'appelante durant les années d'imposition 1992 et 1993 et à l'égard duquel celle-ci a réclamé le crédit d'impôt non remboursable mentionné à l'alinéa a) était situé au 39, rue Elma, à Etobicoke (Ontario).

[5]            Le ministre a présumé que, durant les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelante avait vécu avec Hugo Acevedo, le père de son fils, au 39, rue Elma, à Etobicoke (Ontario), ce que l'appelante a nié.

[6]            Pour l'année d'imposition 1992, Hugo Acevedo a réclamé, à titre de crédit d'impôt non remboursable, l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de son père relativement au même établissement domestique autonome que celui de l'appelante, situé au 39, rue Elma, à Etobicoke (Ontario).

[7]            Le ministre a présumé que, pendant l'année d'imposition 1993, Hugo Acevedo avait été le conjoint de l'appelante au sens du paragraphe 252(4) de la Loi.

[8]            Il s'agit donc de déterminer si l'appelante avait droit à l'équivalent du montant pour conjoint, à titre de crédit d'impôt non remboursable, qu'elle avait réclamé à l'égard de son fils pour les années d'imposition 1992 et 1993.

[9]            Selon les copies des déclarations de revenus de l'appelante des années d'imposition 1992 à 1996 que l'intimée a déposées en preuve sous les cotes R-1 à R-5, son adresse domiciliaire a été le 39, rue Elma, à Etobicoke, en Ontario (déclarations de 1992 et de 1993), puis le 1620, croissant Wavell, à Mississauga, en Ontario (déclarations de 1994 à 1996).

[10]          Selon les copies des déclarations de revenus de Hugo Acevedo des années d'imposition 1992 à 1996 que l'intimée a déposées en preuve sous les cotes R-6 à R-10, son adresse domiciliaire a été le 39, rue Elma, à Etobicoke, en Ontario, au cours des années d'imposition 1992 et 1993, puis le 1620, croissant Wavell, à Mississauga, en Ontario, au cours des années d'imposition 1994 à 1996.

[11]          Pour les années d'imposition 1992 et 1993, Hugo Acevedo a réclamé un crédit d'impôt pour avoir subvenu aux besoins de son père, Mario Acevedo, qui vivait avec lui au 39, rue Elma, à Etobicoke (Ontario).

[12]          Pour les années d'imposition 1992 et 1993, Hugo Acevedo a déduit des pertes relativement à la location de biens immobiliers qu'il possédait au 31, croissant Birgitta, à Etobicoke (Ontario), et au 306, avenue Wallace, à Toronto (Ontario). Par ailleurs, il n'a pas démontré que lui-même ou son père, dont il avait la charge, avait occupé une partie de l'une ou l'autre de ces habitations au cours de ces années d'imposition.

[13]          Seule l'appelante a présenté des faits, au cours de son témoignage, et elle n'a pas été en mesure d'indiquer à la Cour l'endroit où le père de son enfant, Hugo Acevedo, avait demeuré durant les années d'imposition 1992 et 1993, bien qu'ils aient entretenu une relation intime avant la naissance de leur fils Adrian, en 1985, et qu'ils se soient finalement mariés en 1996. L'appelante a indiqué que, en 1994, ils avaient cohabité au 39, rue Elma.

[14]          La Cour aurait pu être davantage éclairée si Hugo Acevedo, maintenant l'époux de l'appelante, avait consenti à témoigner à l'audience, mais l'appelante a indiqué qu'il ne témoignerait pas, parce qu'il craignait de perdre son nouvel emploi s'il devait prendre congé pour témoigner.

[15]          L'intimée a soutenu que la Cour pouvait tirer une inférence défavorable du témoignage de l'appelante relatif au lieu où avait résidé Hugo Acevedo durant les années en cause.

[16]          L'appelante a indiqué que M. Acevedo et elle n'avaient pas rompu au cours des années où ils avaient vécu ensemble, et la Cour pourrait tirer une inférence du fait qu'ils avaient qualité de conjoints, puisqu'ils résidaient à la même adresse et qu'ils ont attesté qu'ils étaient tous deux parents de l'enfant. La Cour reconnaît qu'il serait raisonnable de déduire que l'appelante et Hugo Acevedo ont vécu ensemble à titre de conjoints, au sens de la Loi, au 39, rue Elma, à Etobicoke (Ontario) durant les années en cause.

[17]          La Cour a tiré une telle inférence puis a examiné l'effet de l'article 118, notamment le paragraphe (4), qui indique entre autres qu' « un seul particulier a droit pour une année d'imposition à une déduction prévue [à cet article] pour le même établissement domestique autonome » .

[18]          Hugo Acevedo a réclamé une telle déduction à l'égard de son père, dont il avait la charge au cours des années en cause. Par conséquent, aucune autre déduction n'est admissible aux termes de l'article 118 de la Loi.

[19]          Il incombait à l'appelante de prouver le contraire dans le cadre des présentes procédures, et celle-ci n'a pas été en mesure de convaincre la Cour qu'elle devait également être admissible à la déduction prévue à cet article.

[20]          Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de février 1999.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur

               

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3753(IT)I

ENTRE :

DONNA THOMAS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 29 janvier 1999, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

Comparutions

Pour l'appelante :                                   l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                             Me S. Bhatia

Jugement

                L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de février 1999.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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