Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[traduction française officielle]

98-537(GST)I

ENTRE :

898673 ONTARIO INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 1er octobre 1998 à Kingston (Ontario), par

l'honorable juge A. A. Sarchuk

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          M. G. Lee MacMillan

Avocate de l'intimée :                                    Me Karen Cooper

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (pour la taxe sur les produits et les services) dont l'avis est daté du 15 mai 1997 et qui porte le numéro 04DP0106156 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de novembre 1998.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19981105

Dossier: 98-537(GST)I

ENTRE :

898673 ONTARIO INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1]      L'appelante, 898673 Ontario Inc. (la « société » ), interjette appel à l'encontre d'une cotisation établie à l'égard d'une dette au titre de la TPS pour la période allant du 1er février 1993 au 1er août 1996. L'avis de nouvelle cotisation est daté du 15 mai 1997 et indique les ajustements suivants :

a)        une réduction de 3 206 $ de la TPS;

b)       une réduction de 10 312,69 $ du crédit de taxe sur les intrants (CTI);

c)        l'imposition d'une pénalité de 627,35 $;

d)       l'imposition d'intérêts[1].

[2]      L'appelante soutient notamment que le ministre a commis une erreur en concluant que le revenu qu'elle a déclaré avoir gagné a été tiré d'un « emploi » et non d'une « activité commerciale » . Pour ce même motif, l'appelante conteste également la décision du ministre de refuser des dépenses et maintient que l'ensemble des revenus générés et des dépenses engagées au cours de la période pertinente l'ont été, en fait, dans le cadre d' « une activité commerciale » et non d'un « emploi » . L'appelante a également soulevé la question qui consiste à savoir si le ministre avait fait preuve d'équité procédurale et a mis en doute la façon dont la vérification avait été effectuée.

[3]      Au cours de l'audience, une preuve a notamment été déposée par Ann Pratt, une vérificatrice de Revenu Canada. Elle a rencontré G. Lee MacMillan en novembre 1996 et a discuté avec ce dernier des déclarations de la TPS qui avaient été produites au nom de l'appelante. Au cours de la vérification des déclarations de la taxe sur les produits et services, certains ajustements ont été effectués pour la période allant du 1er février 1993 au 1er août 1996 en fonction des renseignements que M. MacMillan lui avait fournis. Ces renseignements, qu'elle a admis, indiquaient que la TPS avait été versée sur ce qu'il affirmait être son revenu d'emploi. En conséquence, elle a mentionné à M. MacMillan qu'il n'était pas nécessaire de verser la TPS sur un revenu d'emploi et elle a donc admis un ajustement de 3 206 $ en faveur de l'appelante.

[4]      Lors de son témoignage, M. MacMillan a indiqué qu'en réalité, il offrait des services de taxi pour le compte d'un établissement d'enseignement et que ces services consistaient à conduire les élèves de leur domicile à l'établissement scolaire et de l'établissement scolaire à leur domicile. Pour chaque déplacement, le conseil scolaire payait le tarif plus la TPS. Lorsque Mme Pratt a pris connaissance de ce témoignage, elle a indiqué qu'il s'agissait d'une fourniture taxable (une allégation qui, apparemment, n'a pas été contestée par l'appelante) et que si elle avait été mise au courant de ce fait au moment d'établir la nouvelle cotisation, elle n'aurait pas inversé la fraction de la TPS versée qui, croyait-elle, reflétait le revenu d'emploi.

[5]      Après avoir entendu la preuve et tenu dûment compte des faits, M. MacMillan a pris en considération la position de l'appelante à l'égard du présent appel et a indiqué à la Cour qu'étant donné les circonstances, « vous devriez, monsieur le juge, rejeter l'appel » .


[6]      Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de novembre 1998.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure



[1]           L'effet net visait à établir une cotisation à l'égard de la société relativement à une taxe supplémentaire de 7 106,09 $ ainsi que des intérêts de 518,68 $ en plus du montant de la pénalité imposée.

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