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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010503

2000-1763(IT)I

ENTRE :

THERESA GOERK,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

2000-1765(IT)I

ET ENTRE :

MICHAEL GOERK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,


                                                                                                2000-1766(IT)I

ET ENTRE :

RITA KOZUCH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Toronto (Ontario), le 3 mai 2001.)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les appels de Rita Kozuch ont été entendus sur preuve commune avec les appels de Theresa Goerk et de Michael Goerk à Toronto, en Ontario, sous le régime de la procédure informelle, le 3 mai 2001. Les appelants n'ont convoqué aucun témoin. L'intimée a appelé le vérificateur au dossier, M. Menniti.

[2]      Les hypothèses figurant dans la réponse à l'avis d'appel de Rita Kozuch au paragraphe 6 sont ainsi rédigées :

          [TRADUCTION]

a)          dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, l'appelante a déclaré une prétendue perte de société de personnes de 41 430 $;

b)          à l'appui de sa déclaration d'une prétendue perte de société de personnes, l'appelante a produit avec sa déclaration de revenus de l'année d'imposition 1994 des états financiers d'une prétendue société de personnes appelée Norex pour l'exercice de cette dernière se terminant le 31 décembre 1994;

           

c)          ces états financiers indiquaient un revenu brut de 537 000 $, des dépenses de 14 347 000 $, ce qui indiquait une perte nette de 13 810 000 $;

d)          le cabinet de comptables agréés qui aurait préparé ces états financiers n'existe pas;

e)          John Genser ( « M. Genser » ) a d'abord approché l'appelante pour qu'elle investisse dans Norex pour 1995 seulement;

f)           M. Genser était l'associé commandité de Norex;

g)          M. Genser a vendu la prétendue perte de Norex à l'appelante en retour d'une partie du remboursement d'impôt sur le revenu qui découlerait de la déduction de cette perte prétendue par l'appelante dans le calcul du revenu de cette dernière;

h)          M. Genser a examiné les états financiers de Norex pour son exercice se terminant le 31 décembre 1994 dans lequel les dépenses qui n'avaient pas été encore engagées par Norex étaient déclarées;

i)           Norex n'a gagné de revenu ni n'a engagé de dépenses ou subi de pertes pendant son exercice se terminant le 31 décembre 1994;

j)           Norex n'a pas exploité d'entreprise pendant son exercice se terminant le 31 décembre 1994;

k)          Norex était, pendant toute la période pertinente, une entité fictive;

l)           l'appelante n'a été une associée de Norex à aucun moment pendant son année d'imposition 1994.

[3]      Les hypothèses n'ont jamais été réfutées par la preuve. En réalité, il n'y avait pas d'entreprise. Pour cette raison, les appels de Rita Kozuch sont rejetés.

[4]      Les hypothèses de la réponse à l'avis d'appel de Theresa Goerk sont semblables à celles figurant dans la réponse à l'avis d'appel de Michael Goerk. Le paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel de Theresa Goerk est ainsi rédigé :


                   [TRADUCTION]

a)          l'appelante et son conjoint ont investi un montant total de 54 653 $ et ils étaient des associés passifs et non actifs d'une société en commandite connue comme Buy-Rite;

b)          l'appelante possédait, pendant toute la période pertinente, un intérêt de 20 p. 100 dans Buy-Rite;

c)          John Genser était le prétendu associé commandité actif de Buy-Rite;

d)          pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, l'appelante a produit en même temps que ses déclarations de revenus les résultats de Buy-Rite pour les exercices de cette dernière se terminant le 31 décembre 1992, le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994. Ces résultats sont ainsi résumés :



1992

1993

1994

Revenu

Zéro

56 150 $

97 835 $

Marge brute

Zéro

7 490 $

32 605 $

Frais d'exploitation

60 720 $

116 862 $

162 432 $

Revenu net (pertes)

(60 720 $)

(109 372 $)

(129 827 $)

e)                   ces états financiers de Buy-Rite ont été préparés par John Genser selon ses projections fondées sur l'entreprise au moment de produire la déclaration de revenus de l'appelante;

f)           les états financiers de Buy-Rite ont été subséquemment révisés et présentés au ministre dans le cadre d'une vérification des déclarations de revenus de l'appelante. Ils sont ainsi résumés :

1992

1993

1994

Revenu

zéro

36 100 $

7 038 $

Marge brute

zéro

13 100 $

3 703 $

Frais d'exploitation

150 000 $

263 100 $

468 703 $

Revenu net (pertes)

(150 000 $)

(250 000 $)

(465 000 $)

g)          parmi les prétendus frais d'exploitation se trouvaient des « charges de publicité » de 80 618 $, de 142 588 $ et de 416 040 $ pour les exercices se terminant le 31 décembre 1992, le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994, respectivement et des salaires d'administration prétendus (qui auraient été versés à M. Genser) de 50 000 $ pour chacun des exercices de 1992, de 1993 et de 1994;

h)          aucuns frais de publicité ou d'administration n'ont été engagés relativement à Buy-Rite pendant la période pertinente;

i)           le ministre a rejeté les prétendus frais de publicité et d'administration et a révisé en conséquence la part de l'appelante des pertes et du revenu de Buy-Rite pour chacune de ses années d'imposition 1992, 1993 et 1994 de la manière suivante :

1992

1993

1994

Revenu

zéro

13 100 $

7 038 $

Marge brute

zéro

13 100 $

3 703 $

Frais d'exploitation

16 476 $

70 511 $

2 663 $

Revenu net (pertes)

(16 476 $)

(57 411 $)

1 040 $

La part de l'appelante (20 p. 100)

(3 295 $)

(11 482 $)

208 $

[5]      Aucune des hypothèses n'a été réfutée par la preuve.

[6]      En particulier, John Genser, en sa qualité de représentant des appelants, a soutenu que ses honoraires de gestion étaient déductibles dans la mesure où les appelants les partageaient. Toutefois, selon le témoignage de M. Menniti, tous les montants des pertes prétendues étaient fictifs, et les frais déclarés, y compris particulièrement les honoraires de gestion, n'ont jamais été payés ou approuvés. En outre, rien ne permettait d'approuver les pertes ou les honoraires de gestion selon un fondement raisonnable. Les chiffres en litige proviennent certainement de l'imagination de M. Genser. Ils n'avaient aucun fondement factuel et n'étaient pas crédibles.


[7]      Pour ces motifs, les appels de Theresa Goerk et de Michael Goerk sont rejetés.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 10e jour de septembre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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