Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20011019

Dossier: 2000-4710-IT-I

ENTRE :

HÉLÈNE LEMIEUX,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

(jugement prononcé oralement sur le banc le 4 septembre à Montréal (Québec)

et motifs édités à Ottawa (Ontario) le 19 octobre 2001)

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            L'appelante en appelle d'une cotisation concernant l'année d'imposition 1998.

[2]            La question en litige consiste à déterminer si l'appelante avait le droit de réclamer la somme additionnelle de 4 153,61 $, qu'elle avait déboursée comme déduction à titre de frais juridiques pour l'année d'imposition 1998.

[3]            La nouvelle cotisation contestée par le présent appel a été établie à partir des faits pris pour acquis suivants :

a)              Jacques Martel (ci-après, " l'ex-conjoint ") et Hélène Lemieux (l'appelante) sont divorcés depuis le 16 décembre 1992 (jugement du divorce non disponible);

b)             deux enfants sont nés de leur union soit :

                Marie-Ève, née le 5 octobre 1984, et

                Maxime, né le 17 juin 1986;

c)              L'appelante a soumis une lettre, datée du 14 décembre 1998, de Me Louise Woodfine, son avocate, confirmant avoir reçu en 1998 de l'appelante, la somme de 6 369,26 $ en paiement des honoraires, déboursés et taxes;

d)             un état de compte de Me Woodfine envoyé à l'appelante en date du 18 janvier 2000 relativement à l'année d'imposition 1998, se lit ainsi :

                Vous avez retenu mes services pour :

i)               obtenir un jugement relatif à la pension alimentaire pour vos enfants, pension qui avait préalablement été payée conformément à une entente existant entre vous et M. Martel                        (3 555,61 $)

ii)              la contestation de l'appel du jugement                              (1 650,32 $)

iii)             la contestation de la requête en modification de la garde et réduction de la pension alimentaire                                           ( 565,33 $)

e)              il existe un écart de 604 $, non justifié, entre la déduction de 6 369,26 $, réclamée pour frais juridiques, et l'état de compte de Me Woodfine au montant de 5 369,26 $.

f)              lors d'une vérification de la déclaration de revenus de l'appelante à l'égard de l'année d'imposition 1998, le Ministre a déterminé que les frais juridiques n'étaient pas déductibles parce qu'ils se rapportaient, pour une part à l'obtention d'un jugement visant l'établissement d'une pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement, et pour une autre part, à des frais juridiques non justifiés par l'appelante et par son procureur.

L'appelante a admis les paragraphes a), b), c), d)i), d)ii, d)iii et le paragraphe e).

[4]            S'appuyant sur une directive, l'appelante soutient avoir droit de réclamer la somme additionnelle de 4 153,61 $ comme déduction à titre de frais juridiques pour l'année d'imposition 1998.

[5]            De son côté, l'intimée prétend que l'appelante n'avait pas le droit de réclamer telle somme additionnelle de 4 153,61 $ comme déduction à titre de frais juridiques pour l'année d'imposition 1998; les motifs au refus sont énumérés au paragraphe 5 f) de la Réponse à l'avis d'appel ci-avant reproduits.

[6]            L'appelante a affirmé que la totalité des montants déboursés étaient déductibles puisqu'il s'agissait de déboursés effectués dans le cadre de procédures judiciaires ayant trait à un jugement relatif à la pension alimentaire, à la contestation de l'appel du jugement et à une contestation de la requête en modification de garde et de réduction de la pension alimentaire.

[7]            L'appelante a réclamé une déduction de 6 369,26 $ représentant un montant supérieur de 604 $ à celui détaillé par son procureur (voir les paragraphes d)i, ii et iii) totalisant 5 771,26 $.

[8]            L'intimée a accepté comme étant déductibles une partie des montants déboursés par l'appelante sur la foi des explications fournies, mais refuse d'admettre comme étant déductible le reliquat au montant de 4 153,61 $.

[9]            Cette question du droit de réclamer comme déduction à titre de frais juridiques les montants déboursés dans le but d'obtenir une pension alimentaire ou contester une telle demande a fait l'objet de plusieurs décisions de la Cour canadienne de l'impôt; il n'est pas toujours facile de dégager un ou des critères pour décider si les honoraires judiciaires et extra-judiciaires déboursés pour l'obtention d'une pension alimentaire ou pour la contestation d'une telle demande sont déductibles ou non.

[10]          L'honorable juge Pierre Archambault, de cette Cour, dans l'affaire Bergeron c. Canada, [1999] A.C.I. no 510 (Q.L.) a fait une analyse exhaustive tant de la jurisprudence que des dispositions légales pertinentes, pour finalement conclure que les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ne permettaient pas une telle déduction. Au paragraphe 57 de son jugement, le juge Archambault s'exprimait comme suit :

Comme il n'existe dans la Loi aucune disposition permettant la déduction de frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés pour recouvrer une pension alimentaire ou pour contester le paiement d'une telle pension, monsieur Bergeron ne peut pas, malheureusement, réclamer cette déduction dans le calcul de son revenu. Pour qu'il puisse y avoir droit, il faudrait que le législateur modifie à nouveau la Loi pour prévoir une telle déduction à l'article 60. J'ajouterais en outre qu'une telle modification serait aussi nécessaire pour permettre la déduction de frais juridiques engagés pour recouvrer une pension alimentaire ou pour établir un droit à une telle pension.

[11]          Dans l'affaire Pierre Mathieu c. Canada, [2001] A.C.I. no 542 (Q.L.), en date du 15 août 2001, j'ai souscrit entièrement aux conclusions retenues par le juge Archambault. Étant toujours du même avis et suivant la même logique, je dois rejeter l'appel pour la même raison à savoir que la déduction réclamée n'est pas prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19 jour d'octobre 2001.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-4710(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Hélène Lemieux et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    Le 4 septembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         L'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      Jugement prononcé le 4 septembre 2001

et motifs édités le 19 octobre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                  L'appelante elle-même

Pour l'intimée :                                       Me Stéphanie Côté

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-4710(IT)I

ENTRE :

HÉLÈNE LEMIEUX,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 4 septembre 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                 Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté et la Cour ordonne que le dépôt de 100 $ relatif au présent appel soit remis à l'appelante.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de septembre 2001.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.