Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2002-2910(IT)I

ENTRE :

EVELYNE TREMBLAY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 mars 2003 à Ottawa (Ontario)

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Justine Malone

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la détermination de la prestation fiscale pour enfants établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les mois d'octobre 1999 à juin 2000 inclusivement, à l'égard de l'année de base 1998, et pour les mois de juillet 2000 à juin 2001 inclusivement, à l'égard de l'année de base 1999, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI132

Date : 20030317

Dossier : 2002-2910(IT)I

ENTRE :

EVELYNE TREMBLAY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]      L'appel de la détermination du ministre du Revenu national refusant à l'appelante la prestation fiscale pour enfants pour les mois d'octobre 1999 à juin 2000 inclusivement de l'année de base 1998 à l'égard de son fils Jérémie et pour les mois de juillet 2000 à juin 2001 inclusivement de l'année de base 1999 à l'égard de ses deux fils Jérémie et Maxime, est rejeté au motif que l'appelante ne se qualifiait pas comme le particulier admissible aux termes de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ). En effet, pour être un particulier admissible à la prestation fiscale pour enfants, l'appelante devait démontrer que les enfants pour lesquels elle demandait cette prestation résidaient avec elle au cours des périodes en litige. Or, l'appelante a admis que chacun des enfants concernés ne résidait pas avec elle au cours de chacune des périodes en question.

[2]      Le fait que l'appelante ait conclu une entente avec son ex-conjoint qu'elle conserverait le bénéfice de la prestation fiscale pour enfants même si les enfants ne résidaient pas avec elle n'est pas un critère que je puisse retenir pour modifier les termes de la Loi (voir également à ce sujet, Gloria Eremity v. The Queen [2003] T.C.J. no 53 (Q.L.)).

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI132

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-2910(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Evelyne Tremblay c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 13 mars 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :

le 17 mars 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Pour l'intimée :

Me Justine Malone

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.