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Date: 20011210

Dossier: 2001-682-EI

ENTRE :

FERRAILLAGE PROVINCIAL INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Lesage, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Québec (Québec), le 29 octobre 2001.

[2]            Le 12 septembre 2000, l'appelante demanda au ministre du Revenu national (le « Ministre » ) qu'il soit statué sur la question de savoir si Philip Barbeau Verreault, le travailleur, avait exercé un emploi assurable durant la période en litige, soit du 30 août au 25 septembre 1999, lorsqu'à son service, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[3]            Par lettre en date du 31 janvier 2001, le Ministre informa l'appelante de sa décision selon laquelle cet emploi était assurable car il rencontrait les exigences d'un contrat de louage de services; il existait une relation employeur-employé entre elle et le travailleur durant la période en litige.

[4]            Par avis d'appel déposé le 21 février 2001, l'appelante porta en appel devant cette Cour la décision du Ministre datée du 31 janvier 2001.

[5]            Toutes les présomptions suivantes énumérées au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel ont été admises depuis le sous-paragraphe a) au sous-paragraphe j) inclusivement :

a)              L'appelante, constituée en société le 18 janvier 1980, exploitait une entreprise fabriquant et installant du fer sur les chantiers de construction.

b)             M. Guy Verreault, père du travailleur, était l'unique actionnaire de l'appelante.

c)              Durant l'année 1999, l'appelante a procuré du travail à trois personnes, incluant le travailleur.

d)             Durant la période en litige (4 semaines), le travailleur a rendu des services à l'appelante à titre d'apprenti-ferrailleur.

e)              Le travailleur ne possédait aucune carte de compétence; son père lui donnait de la formation sur place.

f)              Durant la période en litige, le travailleur travaillait sous la surveillance de son père.

g)             Les heures de travail du travailleur étaient enregistrées au livre des salaires de l'appelante.

h)             Tout l'équipement de travail du travailleur (casque, ceinture, bottes) lui était fourni par l'appelante.

i)               Durant la période en litige, le travailleur a travaillé pendant 4 semaines cumulant 154 heures de travail.

j)               Le salaire du travailleur était déterminé selon le Décret de la construction, soit un montant de 942 $ brut par semaine.

[6]            M. Guy Verreault, président directeur général de l'appelante a admis la véracité des faits récités. Il a été le seul témoin entendu pour l'appelante.

[7]            Pour sa part, le Ministre a fait entendre Jean Vézina, agent des appels auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, qui a fait enquête en la présente affaire. Ce témoin a produit sous la cote I-2 son « rapport sur un appel » . Son témoignage concorde avec le témoignage du président directeur général de l'appelante et établit sous serment la véracité de ses constatations récitées à la pièce I-2 et plus particulièrement au paragraphe 14 qui se lit comme suit :

Le payeur n'aurait pas engagé une personne sans lien de dépendance aux mêmes conditions de travail que le travailleur, parce que le Décret de la construction ne lui aurait pas permis d'engager un apprenti-ferrailleur, à moins qu'il ne s'agissait du fils de l'employeur, ce qui était le cas dans le présent dossier.

[8]            L'article 6 du Règlement sur l'assurance-emploi se lit en partie comme suit :

Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

[..]

b) l'emploi exercé par une personne à titre d'apprenti ou de stagiaire, même si aucun service n'est fourni à l'employeur;

[..]

[9]            Toutes les conditions d'un emploi assurable ont été respectées. Le fils du propriétaire unique qui assume seul toutes les opérations de l'appelante a été engagé et payé selon les normes du décret de la construction aux mêmes conditions que les autres travailleurs sur le chantier et, de plus, sous la surveillance directe de son père, ce qui est une condition de l'emploi assurable d'un apprenti.

[10]          Les critères usuels de subordination, de rémunération convenable (fixée par le décret), la prestation régulière des services et les heures régulières réellement travaillées et le lien de dépendance père-fils sont des conditions essentielles à l'emploi assurable du fils du propriétaire unique de l'appelante qui oeuvre personnellement sur le chantier.

[11]          L'appel est mal fondé en fait et en droit.

[12]          L'emploi du travailleur lorsqu'au service de l'appelante durant la période en litige était un emploi assurable. En conséquence, l'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

Signé à Sillery (Québec), ce 10e jour de décembre 2001.

« A.J. Lesage »

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2001-682(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Ferraillage Provincial Inc. et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 29 octobre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge suppléant A.J. Lesage

DATE DU JUGEMENT :                      le 10 décembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                  Guy Verreault (représentant)

Pour l'intimé :                                         Philippe Dupuis (stagiaire en droit)

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-682(EI)

ENTRE :

FERRAILLAGE PROVINCIAL INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 29 octobre 2001 à Québec (Québec), par

l'honorable juge suppléant A.J. Lesage

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Guy Verreault

Pour l'intimé :                                      Philippe Dupuis (stagiaire en droit)

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sillery (Québec), ce 10e jour de décembre 2001.

« A.J. Lesage »

J.S.C.C.I.

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