Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-403(IT)I

ENTRE :

ANTOINETTE BURLTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 20 septembre 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique),

par l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Robert J. Smarz

Avocat de l'intimée :                            Me Victor Caux

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20010927

Dossier: 2001-403(IT)I

ENTRE :

ANTOINETTE BURLTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]      Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1998 qui a été établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et dans laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre » ) n'a pas admis des frais de garde d'enfants que l'appelante avait déduits.

[2]      Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1998, l'appelante avait déduit 4 000 $ de frais de garde d'enfants (les « frais » ). Par voie d'avis en date du 16 février 2000, le ministre a établi à l'égard de l'appelante une nouvelle cotisation refusant les frais déduits.

[3]      La fille de l'appelante, Stephanie Burlton ( « Stephanie » ), est née le 1er avril 1984. En 1998, Stephanie était inscrite à la Delphi International Academy ( « DIA » ).

[4]      L'appelante disait dans ses actes de procédure que les frais payés à la DIA se rapportaient à des services qui étaient assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances pour permettre à Mme Burlton de remplir les fonctions d'un emploi de consultant.

[5]      En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé en partie sur les hypothèses suivantes. Le ministre dit que les frais payés à la DIA par l'appelante relativement à Stephanie étaient des frais de scolarité et non des frais de garde d'enfants.

[6]      Le ministre dit que le programme de développement des sports de la DIA (le « programme » ) est administré par Delphi Student Development Inc. ( « DSDI » ). Les heures de classe à la DIA étaient de 8 heures à 13 h 30, et le programme était exécuté quotidiennement de 14 heures à 16 heures.

[7]      Tous les élèves de la DIA devaient participer au programme, c'est-à-dire que la participation n'était pas facultative.

[8]      L'évaluation du rendement sportif d'un élève dans le cadre du programme représentait 45 p. 100 de la note de l'élève en éducation physique à la DIA.

[9]      Le ministre est d'avis que le programme n'était pas un service de garde d'enfants, un service de garderie ou un service assuré dans une colonie de vacances.

POINT EN LITIGE

[10]     La question est de savoir si les frais payés à la DIA par l'appelante entrent dans le cadre de la définition de « frais de garde d'enfants » déductibles. Plus précisément, s'agit-il de frais payés au titre de services qui étaient assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances pour permettre à l'appelante de remplir les fonctions d'une charge ou d'un emploi?

CADRE LÉGISLATIF

63. (3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« frais de garde d'enfants » Frais engagés au cours d'une année d'imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d'enfants, y compris des services de gardienne d'enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, si les services étaient assurés :

a) d'une part, pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant pour l'année, qui résidait avec l'enfant au moment où les frais ont été engagés d'exercer l'une des activités suivantes :

          

(i) remplir les fonctions d'une charge ou d'un emploi,

(ii) exploiter une entreprise, soit seul, soit comme associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise,

(iii) [Abrogé]

(iv) mener des recherches ou des travaux similaires relativement auxquels il a reçu une subvention; [...]

toutefois ne constituent pas des frais de garde d'enfants :

c) tous frais de cette nature payés au cours de l'année pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances, dans la mesure où leur total dépasse le produit de la multiplication de l'une des sommes suivantes par le nombre de semaines de l'année pendant lesquelles l'enfant fréquente le pensionnat ou la colonie de vacances : [...]

(ii) 90 $, dans les autres cas;

d) pour plus de précision, les frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) et les autres frais payés au titre des soins médicaux ou hospitaliers, de l'habillement, du transport, de l'éducation et de la pension et du logement, sauf dispositions contraires à la présente définition.

ANALYSE

[11]     Les faits indiquent clairement que les frais engagés par l'appelante ne se rapportaient pas à un pensionnat. Stephanie fréquentait la DIA pendant la journée et retournait chez elle après la fin du programme chaque soir. Stephanie n'était donc pas pensionnaire à la DIA.

[12]     De plus, les faits indiquent que la DIA offrait non pas un service de garderie axée sur les sports, mais plutôt un programme sportif quotidien de deux heures qui faisait partie de l'enseignement régulier dispensé par la DIA.

[13]     Sur la foi de la preuve, il ne semble pas que le programme entre dans la catégorie des services de garderie axée sur les sports ou dans la catégorie des services assurés dans une colonie de vacances axée sur les sports. En dépit du fait que, comme le fait remarquer l'appelante, le programme était exécuté quotidiennement pendant deux heures, j'estime qu'une telle activité ne correspond pas à un service assuré dans une colonie de vacances. Je suis conforté dans mon opinion par le fait qu'un élève était tenu de participer au programme et que l'évaluation de son rendement dans le cadre du programme représentait un pourcentage de sa note en éducation physique à la DIA.

[14]     L'appelante a renvoyé à l'affaire Levine c. Canada, [1995] A.C.I. no 1487, à savoir une affaire entendue sous le régime de la procédure informelle à la Cour canadienne de l'impôt. Dans l'affaire Levine, l'appelante était agente de bord pour une compagnie aérienne nationale. Elle avait déduit divers frais de garde d'enfants, y compris des honoraires d'intermédiation de 500 $ versés à l'agence de placement de domestiques. La Cour canadienne de l'impôt a statué que les honoraires d'intermédiation représentaient de légitimes frais de garde d'enfantspuisqu'il s'agissait de frais engagés dans le but de faire assurer des services de garde d'enfants. Le juge Archambault a conclu que ces honoraires étaient des frais nécessaires et qu'ils correspondaient à l'esprit de l'article 63 de la Loi, qui est d'aider des parents qui travaillent à prendre bien soin de leurs enfants.

[15]     Dans l'affaire Levine, la Cour a toutefois adopté un point de vue différent sur les frais d'ordre récréatif déduits par l'appelante. En concluant que de tels frais n'étaient pas déductibles en vertu l'article 63, le juge Archambault disait au paragraphe 13 :

Je ne pense pas que les frais d'ordre récréatif non admis par le ministre soient des "frais de garde d'enfants" (appelés "child care expenses" dans la version anglaise) au sens de l'alinéa 63(3)a) de la Loi. Ces frais d'ordre récréatif n'ont pas été engagés dans le but de veiller sur les enfants pour les protéger, donc pour permettre aux parents de tirer un revenu d'emploi. Ils ont été engagés pour le développement des aptitudes physiques, sociales et artistiques des enfants. Que les parents aient travaillé ou non, ces frais auraient été engagés.

Puis il disait au paragraphe 14 :

Cependant, le rôle premier de cette personne consiste non pas à veiller sur les enfants pour les protéger, mais plutôt à leur enseigner le ballet, la natation, le patinage, les arts, etc. Selon moi, le fait que les enfants soient sous surveillance n'est qu'un avantage accessoire des leçons. Je ne crois pas que le Parlement du Canada entendait que ce type de frais soient déductibles.

[16]     Les observations du juge Archambault indiquent que, pour que des frais soient considérés comme des frais de garde d'enfants déductibles, il doit s'agir de frais engagés principalement dans le but de veiller sur les enfants pour les protéger, de manière que les parents puissent tirer un revenu d'un emploi, d'une entreprise ou d'une autre activité décrite dans la Loi.

[17]     Dans l'affaire Keefer c. Canada, [1999] A.C.I. no 939, à savoir une autre décision de la Cour canadienne de l'impôt, le juge suppléant Rowe a suivi le raisonnement tenu par le juge Archambault dans l'affaire Levine. Dans l'affaire Keefer, le juge suppléant Rowe a affirmé que ce que le législateur exige et ce qu'il veut pour que des frais soient considérés comme des frais de garde d'enfants déductibles, c'est que les frais, qu'il s'est appliqué à définir, se rapportent à l'élément prépondérant que constituent la garde, la protection et le soin des enfants.

[18]     L'appelante argue que l'on peut distinguer l'affaire Levine du présent appel en ce que l'appelante a engagé les frais au titre de services qui étaient assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances pour permettre à Mme Burlton de remplir les fonctions d'une charge ou d'un emploi.

[19]     L'appelante argue en outre que, contrairement à ce qu'il en était dans l'affaire Levine, les activités quotidiennes auxquelles participait Stephanie correspondaient à des services de garde d'enfants puisqu'il s'agissait d'activités d'une durée de deux heures se déroulant après les heures de classe normales. Cependant, le fait que les élèves de la DIA étaient tenus de participer au programme et que l'évaluation du rendement d'un élève dans le cadre du programme représentait un pourcentage de la note de l'élève en éducation physique à la DIA empêche de conclure que le programme était principalement un service de garde d'enfants. L'appelante a en fait admis que, même si elle n'avait pas travaillé, elle aurait peut-être inscrit Stephanie au programme.

[20]     Je conclus que l'appelante a choisi la DIA en raison du programme particulier de la DIA alliant études et sports (hockey) et non en raison de services de garde d'enfants. Les frais payés à la DIA par l'appelante n'entrent pas dans le cadre de la définition de « frais de garde d'enfants » déductibles.

DÉCISION

[21]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.