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Dossier : 2002-326(EI)

ENTRE :

RÉSIDENCES PLACE DE L'ÉTOILE

SUR LE LAC INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

_______________________________________________________________

Appel entendu le 22 janvier 2003 à Sherbrooke (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Marc Guillemette

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI28

Date : 20030224

Dossier : 2002-326(EI)

ENTRE :

RÉSIDENCES PLACE DE L'ÉTOILE

SUR LE LAC INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Alain Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit de l'appel d'une détermination en date du 22 novembre 2001. En vertu de la détermination, l'intimé concluait que le travail exécuté par monsieur Richard Ouellet, entre le 11 juin 2000 et le 4 août 2001, constituait un contrat de louage de services.

[2]      Lors des périodes en litige, l'appelante détenait le mandat de faire la promotion et vente d'unités de condominiums construits par la compagnie Construction Longer Inc. Les condos furent construits en deux phases.

[3]      Pour la vente, l'appelante avait eu recours à diverses formules, dont l'une était de retenir les services de vendeurs qui n'étaient pas des agents immobiliers. L'un des vendeurs, soit celui à l'origine de l'appel était monsieur Richard Ouellet.

[4]      Monsieur Marc Guillemette, C.G.A., représentant de l'appelante, a expliqué que le travail de vendeur exécuté par Richard Ouellet n'était pas un travail assurable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Il a surtout insisté sur les faits relatifs à la vente des condoniminums de la phase première.

[5]      Monsieur Guillemette a également soutenu que le payeur des commissions à monsieur Ouellet était non pas l'appelante, mais le notaire Guérin, responsable de la préparation des actes notariés officialisant les ventes effectuées par les vendeurs dont Richard Ouellet.

[6]      Il a affirmé que Richard Ouellet avait une totale discrétion dans l'exécution de son travail de vendeur en ce qu'il pouvait exécuter son travail à partir de chez lui, selon sa disponibilité sans aucun contrôle ni contrainte de la part du payeur qui, je le rappelle était, selon le représentant de l'appelante, non pas l'appelante, mais le notaire responsable de la préparation des contrats notariés.

[7]      De son côté, Richard Ouellet a expliqué que son travail de vendeur avait été dans l'ensemble exécuté sensiblement de la même façon, tant au niveau de la première que de la deuxième phase.

[8]      Pour la deuxième phase, plusieurs documents étaient disponibles pour l'appréciation et la qualification de la relation juridique ayant existé entre lui et l'appelante. Il s'agissait notamment d'un contrat intitulé « Base de Rémunérations de Richard Ouellet » (pièce I-1) et Liasses de factures et chèques (pièce I-2). Il est intéressant de noter que les montants des chèques correspondaient aux factures.

[9]      Monsieur Ouellet a expliqué que plusieurs unités de condominium avaient été vendues lors de son arrivée comme vendeur. Le projet de la phase I étant complété, il lui était donc possible de conclure des ventes et livrer le condominium sur une très courte période, le tout permettant d'obtenir la commission convenue très rapidement.

[10]     Quant à la deuxième phase, les ventes étaient exécutées à partir des plans, étant donné qu'il n'y avait aucun condo de construit; cela nécessitait de très longs délais avant la concrétisation de la vente formelle et le paiement de la commission inhérente s'en voyait retardé pour autant.

[11]     Il fut alors convenu d'une entente en vertu de laquelle le vendeur Ouellet toucherait des avances dont le montant était déterminé en fonction des heures de présence au bureau des ventes aménagées à la place d'affaires de l'appelante. La preuve documentaire est d'ailleurs déterminante quant à cet aspect. (pièces I-1 et I-2)

[12]     L'entente très significative est intervenue au mois de septembre 2000. Il m'apparaît important de reproduire le contenu de l'entente en question (pièce I-1).

LE LITTORAL/VENTE DE CONDOS/VENTE DE CHAMBRES

BASE DE RÉMUNÉRATION DE RICHARD OUELLET

A-         COMMISSIONS

Les commissions pour la vente des condos et des chambres d'hôtel à être construits en phase 2 sont de :

-            3 000 $ par condo

            -            1 000 $ par chambre

B-         MODE DE PAYMENT

Les commissions sont payées comme suit :

-            1/3, lors du début des travaux

            -            1/3, 4 mois après le début des travaux

-            l'autre 1/3, à la livraison des condos aux clients et des chambres.

RESTRICTIONS

Les commissions seront payables seulement si la construction de la phase 2 du projet démarre, en d'autre terme si 16 des 26 condos sont vendus ainsi que 15 chambres d'hôtel.

AVANCES PROGRESSIVES

Les avances progressives pourront être effectuées à raison de 120 $ par semaine si le vendeur est présent au moins 12 heures par semaine, soit 6 heures le samedi et 6 heures le dimanche.

Ces avances seront déduites du paiement des commissions devant être versées à chacune des étapes mentionnées ci-haut.

Advenant que la construction de la phase 2 ne puisse pas être enclenchée avant le 15 février 2001 les avances versées pourront être conservées par le vendeur comme salaire pour le travail effectué et il n'y aura aucune commission supplémentaire.

                                                                   (Je souligne.)

[13]     La rubrique intitulée « AVANCES PROGRESSIVES » est particulièrement intéressante et pertinente pour la qualification de la nature du lien juridique ayant existé entre l'appelante et son vendeur Ouellet et ce, plus spécialement au dernier paragraphe prévoyant un retard dans le cheminement du dossier de réalisation des condos.

[14]     Le travail exécuté par monsieur Richard Ouellet constituait-il un véritable contrat de louage de service ? Pour répondre à cette question, je dois analyser les faits en fonction des critères dégagés par la jurisprudence.

Contrôle et lien de subordination

[15]     La jurisprudence a depuis longtemps énoncé que le critère de contrôle à l'origine du lien de subordination constitue un critère essentiel à l'existence d'un contrat de louage de services. En outre, il n'est pas nécessaire que l'employeur ait exercé ou exerce ce pouvoir de contrôle; il suffit que l'employeur soit détenteur de ce droit.

[16]     En l'espèce, non seulement, l'employeur appelante avait ce pouvoir lors des périodes en litige, elle a utilisé ce pouvoir en prévoyant des cédules de travail minimales, en exigeant la présence sur les lieux, soit au bureau des ventes lors des fins de semaine à raison d'un minimum de six heures par jour. En outre, monsieur Ouellet devait faire des comptes-rendus de son travail, aviser et motiver ses absences.

Propriété des outils

[17]     Richard Ouellet exécutait principalement son travail à partir du bureau aménagé pour les ventes. Pour l'exécution de son travail de vendeur, il profitait du matériel publicitaire fourni et payé par l'employeur.

Risques de pertes et chance de profits

[18]     Richard Ouellet n'avait aucun risque de pertes et ses revenus étaient fonction des ventes qu'il concluait. Le montant des commissions avait préalablement été déterminé. Il touchait des commissions fixes qui lui furent payées lors de la phase II par le biais d'avances comptabilisées à partir des heures travaillées au bureau des ventes. Dans l'hypothèse où il ne réalisait aucune vente, il n'avait tout simplement pas de revenu; il n'avait rien à débourser pour la publicité, pour le loyer, pour son déplacement, etc. Pour la phase II, le vendeur aurait conservé les avances obtenues si le projet n'avait pas vu le jour.

Intégration

[19]     L'appelante avait le mandat spécifique de vendre des condominiums construits et à être construits. Le travail confié et exécuté par monsieur Ouellet s'inscrivait dans le cadre du mandat détenu par l'appelante.

[20]     En matière d'assurabilité, le fardeau de preuve incombe à la personne qui fait appel de la détermination; le Tribunal doit disposer de l'appel à partir de la prépondérance de la preuve présentée.

[21]     En l'espèce, les faits et circonstances pertinentes qui ont prévalu lors de l'exécution du travail dans le cadre de la phase I ont été décrits de manière assez incertaine par le représentant de l'appelante.

[22]     Il a notamment soutenu que le notaire était le payeur et non l'appelante. À cet égard, la preuve ne fait aucun doute à l'effet que l'appelante était bel et bien le débiteur de la commission. Le fait que le notaire soit celui qui a remis le chèque de commission n'est ni suffisant ni concluant pour faire de ce dernier l'employeur de monsieur Ouellet. Les prétentions de l'appelante à l'effet que le notaire était celui qui effectuait le paiement de la Commission faisant de ce dernier l'employeur de Ouellet, sont totalement mal fondées. Cette conclusion permet cependant de comprendre pourquoi Guillemette affirme que le payeur de la commission n'avait ni contrôle, ni autorité sur les faits et gestes de Ouellet.

[23]     Selon le vendeur Ouellet, les modalités de son travail étaient les mêmes tant au niveau de la première phase que de la deuxième si ce n'est quant au délai plus long pour le paiement de sa commission. Or, la preuve documentaire disponible pour la phase II permet de tirer des conclusions intéressantes quant à la détermination du contrat de travail lesquelles sont d'ailleurs cohérentes et conformes avec la décision de l'intimé à l'origine du présent appel. Ces faits ont démontré d'une manière prépondérante que le travail exécuté l'avait été dans le cadre d'un véritable contrat de louage de services.

[24]     Pour ces raisons, l'appel est rejeté en ce que le travail exécuté par monsieur Richard Ouellet constituait un contrat de louage de services assurable et ce pour toutes les périodes en litige.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de février 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI28

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-326(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Résidences Place de l'Étoile sur le Lac Inc. c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE

le 22 janvier 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 24 février 2003

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

Marc Guillemette

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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