Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010227

Dossiers: 97-1245-IT-G,

1999-121-IT-G,

1999-122-IT-G,

ENTRE :

GINETTE LACHAPELLE MATHIEU,

ÉVARISTE MATHIEU,

CARMELLE BOUTIN,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Les appels de monsieur Evariste Mathieu et celui de madame Carmelle Boutin ont été entendus sur preuve commune. Ils ont été entendus consécutivement à celui de madame Ginette Mathieu Lachapelle. La cotisation des trois appelants est faite en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]            La cotisation de l'appelante madame Ginette Mathieu Lachapelle est en date du 5 juin 1996. Elle est au montant de 78 573,13 $ comprenant 17 250,40 $ d'impôt fédéral, 2 761,74 $ de pénalités et 58 560,99 $ d'intérêts (pièce A-1, onglet 1). La ratification est en date du 30 janvier 1997 (pièce A-1, onglet 2). L'appelante est cotisée pour un transfert qui aurait eu lieu le ou environ le 16 décembre 1982.

[3]            Les cotisations de monsieur Évariste Mathieu et de madame Carmelle Boutin sont en date du 16 décembre 1997 (onglet 1 de la pièce AM-1 et onglet 1 de la pièce AM-5). Monsieur Mathieu est cotisé pour un transfert qui aurait eu lieu le ou environ le 16 décembre 1982. Madame Boutin est cotisée pour un transfert qui aurait eu lieu le ou environ le 21 octobre 1988. Dans les deux cas, l'impôt fédéral est de 17 250,40 $ la pénalité de 2 761,74 $, les intérêts de 68 747,13 $, pour un total de 88 759,27 $.

[4]            Le 21 octobre 1981, Conforbel (Canada) Inc. ("Conforbel") a signé avec Fitzpatrick Construction Limitée ( « Fitzpatrick » ), une entente pour construire le monument national à l'indépendance de l'Algérie (pièce A-1, onglet 4).

[5]            L'entente prévoyait que Conforbel fournirait les services complets pour la fabrication et l'érection des coffrages ainsi que la mise en place du béton aussi bien en Algérie qu'au Canada. L'entente prévoyait que les travaux commenceraient au plus tard le 1er janvier 1982 en Algérie. Elle prévoyait aussi que monsieur Évariste Mathieu serait personnellement en charge et aurait la responsabilité de mener à bonne fin l'opération.

[6]            Les dépenses étaient remboursées sur présentation de factures ou liste de paye. Les honoraires de Conforbel seraient d'un montant de 550 000 $ dont le versement final serait le 30 juin 1982. Il était également mentionné que 10 000 $ seraient déposés au nom de monsieur Évariste Mathieu en garantie de l'exécution de l'ouvrage.

[7]            Au tout début, monsieur Evariste Mathieu détenait les seules 100 actions ordinaires qui ont été émises à l'égard de cette corporation. Une quinzaine de jours après, c'est une fille de monsieur Mathieu, soit madame France Mathieu Labrosse, qui est devenue la seule actionnaire. Elle a été nommée présidente, vice-présidente et secrétaire de la corporation. Elle avait avec quelques-uns de ses frères et d'autres personnes non reliées à la famille un rôle de gestion à la place d'affaires de Conforbel au Canada. C'était là où se préparaient les payes, où se faisait la tenue des livres, le choix des fournisseurs et autres choses exigées par le travail. Au Canada, il y avait deux ateliers qui construisaient les coffrages nécessaires à l'érection du monument et qui les testaient. Ces coffrages étaient par la suite envoyés en Algérie.

[8]            En 1982, madame Labrosse a informé son père qu'elle avait d'autres projets et voulait être remplacée. Monsieur Mathieu a alors demandé à sa fille Ginette de devenir l'actionnaire en titre. Il n'y a pas eu d'explication lors de l'audience à savoir pourquoi monsieur Mathieu ne voulait pas être actionnaire aux registres de la compagnie. Il est toutefois évident d'après la preuve testimoniale et documentaire présentée à l'audience que c'était lui qui la dirigeait.

[9]            Le 13 décembre 1982, Conforbel émet un document bancaire au nom de Ginette Lachapelle au montant de 500 000 $. Les inscriptions que l'on y lit notamment sont « Ré Dépôt » et au lieu des signatures, « non-négociable » (pièce A-1, onglet 7).

[10]          Vers cette date,monsieur Évariste Mathieu, son épouse, madame Carmelle Boutin, madame Ginette Mathieu Lachapelle et son mari d'alors, monsieur Lachapelle, monsieur Gaétan Mathieu, le frère de madame Ginette Mathieu Lachapelle, et son épouse d'alors, madame Carole Smith sont allés aux Îles Caïmans dans le but de déposer ce montant de 500 000 $. Madame Smith servait d'interprète aux autres parce qu'ils ne parlaient pas l'anglais. Madame Boutin et son gendre, monsieur Lachapelle ne seraient pas entrés avec les autres dans le bureau de la banque où il y a eu dépôt.

[11]          Le dépôt en date du 16 décembre 1982 a été fait aux noms de Ginette Lachapelle ou Évariste Mathieu à la Banque Royale du Canada, George Town, Grand Cayman (pièce A-1, onglet 8). Il y a deux signatures, celle de monsieur Évariste Mathieu et celle de madame Ginette Lachapelle. Le certificat en date du 16 décembre 1982 (onglet 9 de la pièce A-1) montre un dépôt au montant de 600 000 $. Il est au nom de Ginette Lachapelle et Evariste Mathieu ou l'un ou l'autre. La différence de 100 000 $ n'a pas été expliquée.

[12]          Selon les témoignages de madame Ginette Mathieu ainsi que celui de monsieur Évariste Mathieu, l'intention des parties était de déposer le montant à la Banque Royale des Îles Caïmans au nom de Conforbel Canada Inc. Selon eux, cette banque n'acceptait pas de dépôt de corporation mais seulement de particuliers. Il a donc été décidé de faire le dépôt au nom de monsieur Évariste Mathieu et de sa fille Ginette. Lors de son témoignage, monsieur Mathieu a dit qu'il aurait souhaité faire le dépôt à son nom et à celui de son épouse, mais que Ginette s'y était opposée et avait dit qu'elle quitterait Conforbel si son nom ne paraissait pas sur le certificat de dépôt.

[13]          Il n'y a pas eu d'explication à savoir pourquoi, il y avait eu cette décision d'aller porter ce montant aux Îles Caïmans.

[14]          En janvier 1983, madame Ginette Mathieu, inquiète d'avoir ce certificat à son nom alors que les argents appartenaient à Conforbel, a demandé conseil auprès des comptables de la corporation. Ils lui ont suggéré d'établir au moyen d'un écrit la propriété véritable du dépôt, d'inscrire le montant aux actifs de la corporation et d'inclure dans le calcul du revenu les intérêts découlant du dépôt. L'écrit se retrouve à l'onglet 11 de la pièce A-1. Le texte en est le suivant :

Nous soussignés Ginette Lachapelle et Évariste Mathieu déclarons que toutes les sommes d'argent qui sont ou qui seront détenues dans le ou les comptes de banque suivant : The Royal Bank of Canada, Grand Cayman, sont détenues pour et au nom de Conforbel Canada Inc. L'ouverture de ce ou ces comptes de banque au nom de Ginette Lachapelle et Évariste Mathieu a été rendue nécessaire du fait que la banque The Royal Bank of Canada, Grand Cayman ne pouvait ouvrir un compte bancaire au nom de Conforbel Canada Inc.

...

[15]          Le document est en date du 17 janvier 1983. Il est signé par Ginette Lachapelle et Évariste Mathieu. Il y a aussi la signature de deux témoins. Les états financiers et autres écritures que l'on trouve aux onglets 13 à 15 de la pièce A-1 confirment à cet égard le témoignage de madame Ginette Mathieu.

[16]          En 1984, il y a eu un retrait de 300 000 $. On voit à l'onglet 9 de la pièce A-1, qu'en avril 1984 le dépôt aux Îles Caïmans est au montant de 223 052,38 $. Selon l'appelante, Ginette Mathieu Lachapelle, ce retrait a transité par Conforbel pour être prêté à une corporation dont monsieur Evariste Mathieu était actionnaire avec deux de ses fils. Ce prêt a été inscrit aux livres de Conforbel.

[17]          Conforbel a été cotisée à nouveau le 15 octobre 1985 pour un remboursement d'avances faites en trop à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (onglet 20 de la pièce I-1). Cette cotisation a été contestée. Un jugement de cette Cour a confirmé en 1993 la cotisation du ministre du Revenu national. Étrangement, il n'y a rien eu dans la présente audience sur les discussions qu'ont dû avoir entre eux les gestionnaires suite à cette cotisation faite en 1985. À cette époque, madame Ginette Mathieu Lachapelle et son père s'entendaient toujours.

[18]          En 1988, monsieur Évariste Mathieu a envoyé une lettre à la Banque Royale du Canada aux Îles Caïmans pour demander d'enlever le nom de madame Ginette Mathieu pour le remplacer par celui de madame Carmelle Boutin, son épouse (onglet 10 de la pièce A-1). À l'onglet 9 de la pièce A-1, on voit que le certificat de dépôt en date du 21 octobre 1988, au montant de 323 620,73 $, est maintenant au nom de monsieur Évariste Mathieu et madame Carmelle B. Mathieu.

[19]          En 1988, monsieur Évariste Mathieu a demandé à sa fille Ginette de prêter de l'argent à une de ses entreprises de construction. La somme totale avancée fut de 225 000 $. Ce montant est admis tant par monsieur Mathieu que par madame Mathieu. Madame Mathieu lui a demandé quelle serait sa garantie que l'argent lui serait remboursé. Son père lui aurait répondu qu'elle était bien garantie en étant actionnaire de Conforbel et codétentrice du certificat de dépôt.

[20]          En 1990, à la demande de monsieur Évariste Mathieu qui désirait acquérir et aliéner des terrains sans restriction aucune, la résolution 90-1 a été adoptée par Conforbel (onglet 18 de la Pièce A-1). Selon madame Mathieu, l'acquisition des terrains pour fins de construction avait été faite par Conforbel parce que Conforbel avait suffisamment d'actifs pour donner confiance aux banques.

[21]          En 1991, madame Ginette Mathieu Lachapelle aurait reçu un premier remboursement de 20 000 $ de la part de son père sur l'emprunt du 225,000 $ mais en même temps elle aurait reçu la confirmation de son père que ce n'était plus elle mais sa mère qui était la deuxième personne nommée sur le certificat. Ces agissements à son insu l'ont offensée. Elle a fait parvenir un avis formel à son père qu'il n'était plus administrateur de la compagnie, que le règlement 90-1 était résilié et qu'il n'avait plus aucun pouvoir (onglet 20 de la pièce A-1). Ce document est en date du 6 juin 1991.

[22]          Monsieur Évariste Mathieu a demandé à un notaire Farley de préparer les documents de transmission des actions de sa fille à lui. Mais elle n'est pas allée signer les documents. Par la suite monsieur Mathieu dit qu'il n'a plus rien eu à voir avec la compagnie. Ces documents auraient été préparés vers les mois de mai ou juin 1991 selon une lettre du notaire Farley en date du 14 septembre 2000 (pièce AM-4).

[23]          Par la suite, madame Ginette Mathieu Lachapelle a intenté quelques actions contre son père et sa mère pour obtenir le remboursement du solde du dépôt bancaire des Îles Caïmans. À la suite d'une mise en demeure, l'avocat des parents répond que madame Mathieu Lachapelle n'était qu'un prête-nom (onglet 21 de la pièce A-1). Le 7 mai 1992, à la suite d'une demande amendée de madame Ginette Mathieu car elle a ajouté le nom de Conforbel, le plaidoyer de monsieur Évariste Mathieu est que tout l'argent lui appartenait car il provenait de travaux qu'il avait effectués pour Fitzpatrick.

[24]          Les notes sténographiques de « L'interrogatoire après défense d'Évariste Mathieu à la requête de la partie demanderesse » , en date du 2 octobre 1992, dans une cause en Cour supérieure du Québec, entre Ginette Mathieu Lachapelle et Évariste Mathieu et Carmelle Boutin Mathieu, ont été produites à l'onglet 24 de la pièce A-1. J'en cite quelques passages :

Q.             Au paragraphe 5 de votre plaidoyer, monsieur Mathieu, vous dites que le certificat dont il est question, donc le certificat de dépôt qui avait été déposé à Grand Cayman vous appartenait de plein droit et « que je pouvais de plein droit remplacer la demanderesse par mon épouse, Carmelle Boutin Mathieu » . Est-ce que c'est exact?

R.             Oui.

Q.             Qu'est-ce qui vous fait dire que ce certificat-là vous appartenait de plein droit ?

R.             Parce que c'était à moi, cet argent-là.

Q.             C'était à vous, cet argent-là?

R.             Oui.

Q.             Et vous maintenez cette affirmation-là?

R.             Toujours.

Q.             Vous avez agi en quelque temps que ce soit, à une certaine époque, là, comme administrateur de la compagnie Conforbel Canada. Est-ce que c'est exact?

R.             Oui.

Q.             N'est-il pas exact que cet argent-là appartenait à Conforbel Canada?

R.             C'est exact. Elle a sorti de Conforbel Canada.

Q.             C'est ça. Et que cet argent-là ne vous appartenait pas ...

R.             Non.

Q.             Il appartenait à la compagnie Conforbel Canada. Est-ce que c'est exact?

R.             C'est que la compagnie Conforbel Canada m'appartenait. Ginette agissait seulement comme un prête-nom, comme sa fille ... sa soeur auparavant.

...

Me MAURICE PERRON

Q.             Monsieur Mathieu, je vous dis, monsieur Mathieu, que ce document-là dit que l'argent appartient à Conforbel Canada. Est-ce que l'argent appartient à Conforbel Canada. Est-ce que c'est exact?

R.             Le document dit ça mais ce n'est pas exact.

Q.             En 83 jusqu'en 90, je comprends, monsieur Mathieu, que vous vous occupiez de faire préparer les états financiers de la compagnie Conforbel Canada.

R.             Oui.

Q.             C'est exact? N'est-il pas exact aussi de dire que les comptables qui s'occupaient de la compagnie à cette époque-là étaient des messieurs Harel, Drouin et Associés?

R.             C'est exact.

Q.             C'est exact. N'est-il pas exact aussi que les états financiers qui ont été préparés au cours des années par Harel, Drouin et Associés reflétaient la somme qui avait été investie ou, à tout le moins, les intérêts perçus dans le compte de Grand Cayman?

R.             Faudrait que je vérifierais.

...

Q.             Oui? Autour de ça? Est-ce que ... vous dites dans votre défense que le dépôt a été encaissé. Au paragraphe 15 de votre plaidoyer ... non, ce n'est pas 15, ça ... c'est 14, ça? O.K. Vous dites que c'est en quatre-vingt ... - paragraphe 17 - que vous avez décidé de remplacer Ginette Mathieu par votre épouse.

R.             Oui. Ma femme me l'a demandé puis je ne voyais pas ... plus la nécessité que ma fille soit là; ça fait que je l'ai remplacée par ma femme.

...

Q.             Et cet argent-là, monsieur Mathieu, que vous avez encaissé en avril 91, vous avez déposé ça dans votre compte, j'imagine?

R.             Ça, ça ne regarde personne. C'est de mon affaire.

Q.             Monsieur Mathieu ...

R.             J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent.

Q.             ... vous devez répondre aux questions qu'on vous pose. Vous n'avez pas le choix.

[25]          L'appelante Ginette Mathieu Lachapelle affirme à nouveau dans une déclaration assermentée, en date du 3 juin 1993, faite aux fins de savoir ce qui était advenu des fonds déposés à la Banque Royale des Îles Caïmans, que ces fonds étaient la propriété de Conforbel (onglet 4 de la pièce I-1).

[26]          Le 23 octobre 1990, le dépôt valait 400 653,14 $ (onglet 17 pièce I-1). C'est le dernier certificat produit en preuve. Il est en date du 24 octobre 1990. Il montre à ce moment que ce dépôt sert à garantir une hypothèque de 150 000 $.

[27]          Selon son témoignage lors de l'audience, monsieur Mathieu aurait retiré le solde du dépôt bancaire en 1992 pour le prêter à Construction Alain et Sylvain. Il n'y a aucune preuve documentaire à cet effet.

[28]          Le témoignage de madame Boutin a consisté à dire qu'elle n'avait pas été mise au courant par son mari qu'elle était codétentrice du certificat de dépôt. Son mari, à l'audience, a témoigné dans le même sens. Elle n'a fait aucun usage personnel du montant d'argent et elle croit qu'aucune de ses compagnies n'en a non plus profité.

[29]          Madame Boutin a admis que la corporation 2854-7750 Québec Inc. était une corporation dont elle était la principale actionnaire. Le 30 avril 1991, cette corporation a reçu la somme de 272 558,48 $ (pièce AM-6). Elle n'a pas su expliquer la source de ce paiement.

[30]          Le témoignage de monsieur Serafino Longo, agent du Ministre, a eu pour but de décrire les revenus de madame Boutin en ce qui concerne entre autres ses revenus bruts de location, la pièce IM-3 a été déposée à cet égard. Ces revenus bruts sont, pour les années 1988 à 1996, les montants respectifs suivants : 29 613 $, 47 244 $, 48 538 $, 61 645 $, 136 530 $, 221 889 $, 240 146 $, 255 490 $ et 248 523 $.

Argumentation dans l'appel de Ginette Mathieu Lachapelle

[31]          L'avocat de l'appelante fait valoir que monsieur Évariste Mathieu était celui qui contrôlait véritablement Conforbel, du début jusqu'en 1990. Ainsi, en 1990, il obtient de Conforbel, un règlement spécial qui lui donne tout pouvoir sur la corporation (onglet 18 de la pièce A-1). L'appelante avait tout de même un rôle d'administratrice depuis l'automne 1982. À ce titre, elle a participé au dépôt de 500 000 $ à la Banque Royale de Grand Cayman. Toutefois, elle s'est assurée, dès janvier 1983, de faire une constatation écrite que ces argents appartenaient à Conforbel. À chaque année les intérêts étaient déclarés dans les états financiers de Conforbel. Quand, en 1984, une partie du placement a été ramenée au Canada pour être prêtée, le prêt a été inscrit dans les états financiers. Il n'y a aucune transaction qui montre que madame Mathieu a obtenu un enrichissement concernant ce placement.

[32]          Quand, en 1988, il y a eu le remplacement du nom de l'appelante par celui de sa mère, madame Boutin, elle n'en a pas été informée. Elle ne l'a su qu'en 1991. Ceci démontre donc que monsieur Évariste Mathieu considérait qu'il avait le contrôle du compte comme celui de Conforbel.

[33]          L'avocat de l'appelante fait valoir qu'à partir de 1992, cette dernière a tenté de savoir ce qui c'était passé concernant le certificat de Conforbel aux Îles Caïmans. Elle a tenté de faire valoir les droits de Conforbel sur le montant du certificat à l'encontre de ses parents par diverses démarches judiciaires.

[34]          L'avocate de l'intimée a fait valoir que le transfert prévu au paragraphe 160(1) est une question de fait et de crédibilité du bénéficiaire ou de l'auteur du transfert. Elle s'est référée aux propos du juge Thorson dans la décision Fasken Estate v. M.N.R., [1948] C.T.C. 265, à la page 279 :

Le mot « transfert » n'est pas un terme de l'art et n'a pas un sens technique. Il n'est pas nécessaire qu'un transport de biens par un mari en faveur de son épouse soit fait sous une forme particulière ni qu'il le soit directement. Il suffit que le mari agisse de façon à se départir des biens et les remettre à son épouse, c'est-à-dire transporter les biens de l'un à l'autre. Les moyens d'arriver à cette fin, qu'ils soient directs ou non, peuvent être à juste titre appelés un transfert.

[35]          Elle s'est également référée à la décision Dunkelman c. M.R.N., 59 DTC 1242, où le juge Thurlow à la page 1244, reprend le passage ci-dessus.

[36]          L'avocate de l'intimée dit qu'il s'agit d'une question d'appréciation à savoir si l'appelante n'a pas bénéficié de ces argents. Il faudrait prendre à cette égard l'intention des parties.

[37]          Elle se réfère au témoignage de monsieur Évariste Mathieu concernant le contrat d'Algérie, qui disait : Ça commençait à zéro et ça revenait à zéro. L'appelante n'a-t-elle pas adhéré à cette philosophie ? À l'onglet 6, on trouve un contrat de gérance au montant de 404 000 $, qui est versé à titre administratif pour des services qui n'auraient pas été rendus par cette compagnie. Cette entente n'a été faite que pour des fins fiscales.

[38]          L'avocate fait valoir qu'il n'y a aucune preuve que, contrairement à son père, l'appelante n'avait pas la discrétion d'utiliser les fonds du compte des Îles Caïmans à sa discrétion. Puisque son père a changé le nom du titulaire, elle aurait pu faire la même chose. Elle facilitait les décisions, elle adhérait à ces décisions. En 1988, elle avait prêté 225 000 $ à son père. Ce prêt n'a pas été remboursé. Son père lui aurait dit de ne pas s'inquiéter, vu que son nom paraissait sur le certificat.

[39]          L'avocate de l'intimée fait valoir que l'appelante avait plein contrôle et qu'elle a favorisé ce transfert. Il s'agit d'une personne qui avait beaucoup de connaissances et qui était impliquée dans Conforbel. Même si l'appelante soutient que le montant était toujours considéré comme un actif de Conforbel, l'avocate de l'intimée m'incite à la prudence, parce qu'il ne s'agit pas d'états financiers fiables, il ne s'agit pas d'états financiers vérifiés ni même examinés.

Argumentation dans les appels de Évariste Mathieu et Carmelle Boutin

[40]          L'avocat des appelants fait valoir qu'il n'y a pas eu de transfert en 1982 puisque tel que mentionné dans l'affaire Ginette Mathieu Lachapelle, le plein montant du certificat a été inscrit dans les livres de Conforbel. En 1984, le montant de 300 000 $, qui a été retiré du compte bancaire a transité par Conforbel. Les avances ou prêts à des entreprises liées ont été indiqués dans les états financiers de Conforbel. En ce qui concerne le deuxième montant qui a été retiré du certificat de dépôt, en 1991, ces argents n'ont pas été utilisés personnellement par monsieur Mathieu ni par madame Boutin. L'argent a été prêté à des compagnies.

[41]          En ce qui concerne madame Boutin, le transfert n'a pas eu lieu entre Conforbel et madame Boutin, mais entre monsieur Évariste Mathieu et madame Boutin. Madame Boutin n'a pas été impliquée dans l'ouverture du compte bancaire en 1982 et, en 1988, lors du changement de nom, elle n'a pas non plus été impliquée. Madame Boutin n'a jamais consenti à être bénéficiaire du fond. Elle n'en avait aucun contrôle.

[42]          L'avocat des appelants en ce qui concerne madame Boutin s'est référé à la décision de Nanini et al. c. M.R.N., 94 DTC 1839, à la page 1847 au paragraphes suivants :

Quant à savoir si le bénéficiaire d'un premier transfert peut lui-même devenir auteur d'un transfert engageant la responsabilité d'un nouveau bénéficiaire, la Cour n'est pas convaincue par l'argument de la procureure de l'intimée que ce mécanisme serait prévu dans les dernières lignes du paragraphe 160(1):

... mais aucune disposition du présent paragraphe n'est réputée limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

En réalité, la Cour ne voit tout simplement pas comment cette phrase peut être interprétée dans le sens qu'un bénéficiaire peut lui-même devenir auteur du transfert, rendant solidaire un autre bénéficiaire et ainsi de suite en cascade.

...

De plus, l'article 160 est déjà en soi assez exorbitant du droit commun que si le législateur avait voulu le faire en cascade, il l'aurait dit spécifiquement.

[43]          L'avocat des appelants soulève aussi le point des intérêts. Il montre que la dette fiscale est d'environ 17 000 $ et le montant des intérêts d'environ 60 000 $. L'avocat des appelants demande à la Cour à ce qu'il y ait une recommandation pour les annuler.

[44]          L'avocat des appelants soutient également que les documents de Conforbel ne sont plus entre leurs mains puisque que madame Ginette Mathieu Lachapelle en tant qu'actionnaire unique a expulsé en 1991 l'administrateur Évariste Mathieu et qu'il appartient à madame Ginette Mathieu Lachapelle de payer les dettes de Conforbel.

[45]          L'avocate de l'intimée fait valoir que monsieur Mathieu contrôlait la corporation. De multiples documents montrent que monsieur Mathieu a signé à titre d'administrateur de la corporation. Il n'y a eu aucune contrepartie donnée à l'encontre du montant de 500 000 $. Les versions de monsieur Mathieu ont différé selon les intérêts qu'il avait à défendre. Selon les notes sténographiques d'un témoignage de monsieur Évariste Mathieu, produites à l'onglet 24 de la pièce A-1, madame Boutin était au courant du transfert. Il a retiré l'argent en 1991. Les versions varient d'une instance à l'autre en ce qui a trait à ce qui est advenu de la somme retirée. Selon l'avocate de l'intimée la meilleure explication est la suivante : le 30 avril 1991, il y a eu un dépôt de 272 000 $ dans le compte d'une corporation dont madame Boutin est la principale actionnaire. Ce 272 000 $ plus le 150 000 $ qui était la garantie de l'hypothèque sur la résidence principale fait un total de 422 000 $ qui est le montant qui restait dans le certificat de dépôt. Ce dépôt de 272 000 $ dans les fonds de la corporation dont l'appelante est la principale actionnaire constitue un transfert direct ou indirect au sens de l'article 160 de la Loi.

[46]          Selon l'avocate de l'intimée, madame Boutin ne pouvait pas ignorer qu'elle était co-titulaire du compte avec son mari. Madame Boutin a beaucoup d'activités d'entreprise. Elle est propriétaire d'immeubles à revenus locatifs. Elle ne pouvait pas non plus ignorer le susdit dépôt.

[47]          L'avocate de l'intimée fait valoir qu'il y a eu diligence raisonnable de la part du Ministre. Conforbel a été cotisé en 1985. Le jugement de la Cour canadienne de l'impôt confirmant cette cotisation a été émis en 1993. Il y a eu une première cotisation de madame Ginette Mathieu Lachapelle en juin 1996. De 1994 à 1996, le Ministre avait tenté de recouvrer le montant de la cotisation de Conforbel. En décembre 1997, après avoir eu des discussions avec madame Ginette Mathieu Lachappelle, monsieur Évariste Mathieu et madame Carmelle Boutin ont été cotisés.

[48]          En ce qui concerne les intérêts, l'avocate de l'intimée fait valoir que les intérêts sont calculés sur la dette fiscale de l'auteur du transfert jusqu'à concurrence du montant reçu. Elle se réfère à cet égard à la décision de cette Cour dans Algoa Trust c. La Reine, 98 DTC 1614, rendue par le juge Dussault, et plus particulièrement au paragraphe 6 de cette décision :

Troisièmement, je dirais qu'il n'y a aucune disposition de la Loi concernant les intérêts qui peut être applicable concernant une cotisation émise en vertu de l'article 160 de la Loi. Cela est logique puisqu'il n'y a pas de nouvelle dette fiscale et que la cotisation en vertu de l'article 160 reflète déjà les intérêts que l'auteur du transfert devait en plus de l'impôt. La cotisation peut refléter aussi des pénalités et des intérêts sur les pénalités.

Conclusion

[49]          En ce qui concerne la diligence raisonnable, les faits relatés ne peuvent pas m'amener à conclure qu'il y a eu manque de diligence de la part du Ministre. Les cotisations n'ont pas tardé à la suite du jugement de cette Cour à l'encontre de Conforbel. De toute façon, même le manque de diligence ne rend pas les cotisations nulles au sens de la Loi selon la décision de la Cour d'appel fédérale dans Ginsberg c. Canada, [1996] 3 C.F. 334.

[50]          En ce qui concerne l'inclusion dans les présentes cotisations des intérêts dus par la cédante, Conforbel, sur le montant d'impôt dû depuis son année d'imposition 1983,je suis d'avis que le texte du paragraphe 6 ci-dessus cité de la décision dans Algoa Trust (supra) explique bien la position du juge Dussault dans cette affaire. Le cessionnaire ne peut pas être cotisé pour plus de la valeur marchande du bien cédé moins la contrepartie, mais il peut être cotisé pour la totalité de la dette fiscale du cédant incluant pénalités et intérêts accrus à l'encontre de la dette fiscale du cédant au moment de la cotisation du cessionnaire. Ce calcul est fondé sur le fait que le cessionnaire devient au moment du transfert débiteur solidaire de la dette fiscale de l'auteur du transfert.

[51]          L'avocate de l'intimée m'incite à la prudence dans la décision que je prendrai à l'égard de madame Ginette Mathieu Lachapelle. Il est vrai que le certificat a été fait à son nom et qu'une des actions intentée contre ses parents était faite en son nom. Mais dans les deux cas elle a rectifié ses prétentions. Elle a demandé à son père de signer le document que l'on trouve au paragraphe 15 de ces motifs. Ce document dit clairement que la somme en question appartient à Conforbel. Les prélèvements et les intérêts ont toujours été comptabilisés dans les états financiers. Je ne vois dans la preuve, de la part de l'appelante, aucun élément de comportement de propriétaire à l'égard de ce certificat. Elle était actionnaire de Conforbel. Elle désirait que ces sommes demeurent la propriété de Conforbel. Elle ne s'est pas appropriée personnellement les fonds déposés à son nom et celui de son père. Elle ne peut donc pas être cotisée en vertu de l'article 160 de la Loi. Son appel est donc accordé.

[52]          En ce qui concerne monsieur Évariste Mathieu, il s'est toujours comporté à l'égard de cette somme d'argent comme en étant le véritable propriétaire. C'est lui qui en disposait. Il ne pouvait pas comprendre que cette somme appartenait à Conforbel puisque c'était Conforbel qui avait négocié l'entente avec Fitzpatrick et que c'était Conforbel qui avait été payée. Il ne lui était pas possible de faire les distinctions nécessaires.

[53]          En 1988, sans en informer madame Ginette Mathieu Lachapelle, il a remplacé son nom par celui de son épouse. Ceci lui était possible du fait d'avoir en 1982, transféré la somme d'argent dans un compte de banque à son nom personnel. Les agissements futurs de monsieur Mathieu, qui avait le contrôle effectif de la corporation, montrent qu'en 1982, il y avait vraiment eu transfert de Conforbel à ce dernier du montant déposé. En 1991, le montant résiduel a été retiré sans la connaissance de Conforbel. Cette somme n'a donc pas été prise en compte par Conforbel.

[54]          Le cessionnaire n'a pas utilisé les fonds immédiatement à son compte mais je ne crois pas que ceci soit requis par l'article 160. Il s'agit pour lui d'avoir la qualité de cessionnaire et l'intention d'agir comme propriétaire.

[55]          Monsieur Mathieu a exercé le contrôle sur Conforbel jusqu'au 6 juin 1991. C'est en 1988 que le nom de madame Boutin a remplacé celui de Ginette Mathieu Lachapelle et c'est en avril 1991 que le compte bancaire a été retiré. Conforbel, contrôlé par monsieur Mathieu, a été l'auteur des transferts en 1982 et en 1988. Les cessionnaires ont été monsieur Mathieu en 1982 et madame Carmelle Boutin en 1988.

[56]          Il n'y a pas eu de preuve documentaire de ce qui est advenu du montant résiduel du certificat. Dans ce contexte, la proposition faite par l'avocate de l'intimée que le montant qui restait, soit 272 000 $, si l'on exclut le montant de 150 000 $ qui a été payé pour rembourser l'hypothèque, a été déposé dans le compte de la corporation de madame Boutin, est celle qui paraît le plus plausible. Ainsi madame Boutin, dont le nom paraissait comme cessionnaire du certificat a agi comme propriétaire en acceptant le dépôt de 272 000 $ dans une corporation dont elle était l'actionnaire. Madame Boutin n'a pas fourni d'explications sur la provenance de ce montant de 272 000 $ que l'on voit à la pièce AM-6.

[57]          Il n'est donc pas possible d'accepter la version de l'appelante voulant qu'elle n'ait pas été mise au courant par son mari que le certificat avait été mis à son nom en 1988. De plus, l'avis d'appel ne fait nullement état que l'appelante ignorait qu'elle était devenue codétentrice du dépôt bancaire.

[58]          Les appels de monsieur Évariste Mathieu et madame Carmelle Boutin sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de février 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        97-1245(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Ginette Lachapelle Mathieu et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    les 18 et 19 octobre 2000

                                                                                                et le 3 novembre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 27 février 2001

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :                        Me Michel Poulin

Avocats de l'intimée :                          Me Johanne Boudreau

                                                                                Me Stéphane Arcelin

AVOCATS INSCRITE AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                       Me Michel Poulin

                                Étude :                     Poulin, La Ferrière, Vézina, Avocats

                                                                                Ste-Foy (Québec)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

No DES DOSSIERS DE LA COUR :    1999-121(IT)G et 1999-122(IT)G

INTITULÉS DES CAUSES :                                Évariste Mathieu et La Reine

                                                                                                Carmelle Boutin et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    les 19 et 20 octobre 2000

                                                                                                et le 3 novembre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 27 février 2001

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :                        Me Normand Bérubé

Avocats de l'intimée :                          Me Johanne Boudreau

                                                                                Me Stéphane Arcelin

AVOCATS INSCRITE AU DOSSIER :

Pour les appelants :

                                Nom :                       Me Normand Bérubé

                                Étude :                     Me Normand Bérubé, Avocat

                                                                                Saint-Hyacinthe (Québec)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

97-1245(IT)G

ENTRE :

GINETTE LACHAPELLE MATHIEU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu les 18 et 19 octobre et le 3 novembre 2000 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Michel Poulin

Avocats de l'intimée :                                    Me Johanne M. Boudreau

                                                                   Me Stéphane Arcelin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 08455 et est en date du 5 juin 1996 est accordé, avec frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de février 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


1999-121(IT)G

ENTRE :

ÉVARISTE MATHIEU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Carmelle Boutin (1999-122(IT)G) les 18 et 19 octobre et le 3 novembre 2000 à Montréal (Québec)

par l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                   Me Normand Bérubé

Avocats de l'intimée :                                    Me Johanne M. Boudreau

                                                                   Me Stéphane Arcelin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 01628 et est en date du 16 décembre 1997 est rejeté, avec frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de février 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


1999-122(IT)G

ENTRE :

CARMELLE BOUTIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Évariste Mathieu (1999-121(IT)G) les 18 et 19 octobre et le 3 novembre 2000 à Montréal (Québec)

par l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Normand Bérubé

Avocats de l'intimée :                                    Me Johanne M. Boudreau

                                                                   Me Stéphane Arcelin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 01629 et est en date du 16 décembre 1997 est rejeté, avec frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de février 2001.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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