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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-369(IT)I

ENTRE :

BARRY H. TRODD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 décembre 1997 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

Comparutions

Pour l'appelant :                                            l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                      Me N. Arnold

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993 est admis selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de décembre 1997.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19971216

Dossier: 97-369(IT)I

ENTRE :

BARRY H. TRODD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Toronto, en Ontario, le 9 décembre 1997, sous le régime de la procédure informelle.

[2]      En calculant son revenu des années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant a réclamé des pertes locatives de 12 635 $ et de 8 904 $ respectivement. Dans la nouvelle cotisation qu'il a établie pour ces deux années d'imposition, le ministre du Revenu national (le « ministre » ), a refusé les déductions. En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

[traduction]

a)                   en septembre 1974, l'appelant a acheté l'appartement 1707 du 714,The West Mall, à Etobicoke, en Ontario (la « propriété » ), un condominium comportant une chambre à coucher, en tant que sa résidence principale, à un coût de 35 000 $;

b)          en 1978, l'appelant a commencé à louer une partie de la propriété et, depuis le début de cette présumée activité de location, il n'a jamais déclaré de profit;

c)          le 24 juillet 1988 ou vers cette date, l'appelant a emprunté 20 000 $ et a consenti une deuxième hypothèque sur la propriété;

d)          au cours de l'année 1990, l'appelant a refinancé la propriété, portant le prêt hypothécaire à 78 000 $;

e)          la propriété était toujours la résidence principale de l'appelant durant les années d'imposition 1992 et 1993;

f)           pour les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant a déclaré les revenus, charges et pertes locatifs figurant aux annexes A et B respectivement, ci-jointes;

g)          l'appelant a déclaré des pertes au titre de la location de la propriété au cours d'autres années; les pertes s'établissent comme suit :

                         Années                                      Pertes

                          1987                                      11 836 $

                          1988                                        9 520 $

                          1989                                      10 784 $

                          1990                                      15 665 $

                          1991                                      20 254 $

                          1994                                      12 043 $

h)          pour les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant a omis de fournir les reçus, les factures et les autres documents pertinents justifiant les charges locatives engagées;

i)           le loyer exigé n'était pas suffisant pour payer les charges d'exploitation (impôts fonciers, assurance, intérêts, éclairage, chauffage et eau) de la propriété;

j)                     l'appelant n'avait pas d'attente raisonnable de tirer un profit de la location de la propriété dans les années d'imposition 1992 et 1993;

k)          les charges déduites n'ont pas été faites ou ni engagées, ou, si elles l'ont été, elles, n'ont pas été faites ou engagées en vue de gagner ou de produire un revenu;

l)           les charges locatives étaient des frais personnels ou des frais de subsistance de l'appelant.

Annexe A

(réponse à l'avis d'appel de

Barry H. Trodd)

REVENUS ET CHARGES LOCATIFS

DE L'ANNÉE D'IMPOSITION 1992

REVENUS BRUTS

9 150 $

Dépenses totales

Frais personnels

Montant déductible

DÉPENSES

Impôt foncier

1 320

   264

    1 106 $

Entretien et réparations

13 658

2 732

10 926

Intérêts

8 416

1 683

6 733

Assurance

     202

    40

     162

Éclairage, chauffage et eau

3 573

715

2 858

Dépenses déductibles totales

21 785

Revenu (perte) net(te) avant déduction pour amortissement

(12 635)

Déduction (déclarée par le copropriétaire)

     -0-     

Revenu (perte) net(te) au titre des loyers de biens immobiliers

(12 635)

* tels qu'ils ont été déclarés par l'appelant

Annexe B

(réponse à l'avis d'appel de

Barry H. Trodd)

REVENUS ET CHARGES LOCATIFS

DE L'ANNÉE D'IMPOSITION 1993

REVENUS BRUTS

8 600 $

Dépenses totales

Frais personnels

Montant déductible

DÉPENSES

Impôt foncier

1 320

330

990 $

Entretien et réparations

11 707

2 927

8 780

Intérêts

6 351,96

1 588

4 764

Assurance

274

69

207

Éclairage, chauffage et eau

3 684

921

2 763

Dépenses déductibles totales

17 504

Revenu (perte) net(te) avant déduction pour amortissement

(8 904)

Déduction (déclarée par le copropriétaire)

     -0-     

Revenu (perte) net(te) au titre des loyers de biens immobiliers

(8 904)

* tels qu'ils ont été déclarés par l'appelant

[3]      À l'audience, l'appelant a admis les paragraphes a) à g) et i) et a nié les paragraphes h) et j) à l).

[4]      La question que la Cour doit trancher est celle de savoir si l'appelant avait une attente raisonnable de tirer un profit de la location de la propriété dans les années d'imposition 1992 et 1993, ou si les dépenses représentaient des frais personnels ou des frais de subsistance.

[5]      En l'espèce, l'appelant avait le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la nouvelle cotisation du ministre était mal fondée en fait et en droit.

[6]      Compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce, notamment les témoignages, les admissions et la preuve documentaire, je suis convaincu que l'appelant ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait.

[7]      Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de décembre 1997.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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