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Dossier : 2003-3616(IT)I

ENTRE :

RITA A. ASHLEY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 16 avril 2004, à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge A.A Sarchuk

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Robert Ashley

Avocat de l'intimée :

Me Eric Sherbert

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation parce que, dans le calcul de ses revenus, l'appelante a le droit de déduire des créances irrécouvrables de 6 400,46 $ pour 1999 et des frais d'utilisation d'un véhicule de 6 569,42 $ pour 2000.

          L'appelante n'a pas droit à d'autres mesures de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de janvier 2005.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de juillet 2005.

Hélène Tremblay, traductrice


Référence : 2005CCI1

Date : 20050104

Dossier : 2003-3616(IT)I

ENTRE :

RITA A. ASHLEY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sarchuk

[1]      Il s'agit ici d'appels interjetés par Rita A. Ashley concernant les cotisations établies à l'égard de ses années d'imposition 1999 et 2000 :

a)        Dans le calcul de ses revenus pour l'année d'imposition 1999, l'appelante a voulu déduire une perte au titre d'un placement d'entreprise de 36 677,22 $ donnant lieu à une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise ( « PDTPE » ) de 27 507,92 $ concernant un placement censément fait dans l'entreprise AYSH Installation Management Ltd. ( « AYSH » ) en 1991. L'appelante a aussi déduit des frais d'intérêts de 3 510,08 $ et des créances irrécouvrables de 6 400,46 $ concernant un placement censément fait dans l'entreprise AYSE Installations ( « AYSE » ). Lorsqu'il a établi la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1999, le ministre du Revenu national a refusé la déduction de la perte au titre d'un placement d'entreprise et la déduction des créances irrécouvrables demandées par l'appelante.

b)       Dans le calcul de ses revenus pour l'année d'imposition 2000, l'appelante a voulu déduire des frais d'intérêts, des frais d'utilisation d'un véhicule et des frais judiciaires s'élevant aux montants respectifs de 2 856,90 $, de 6 569,42 $ et de 2 000 $, relatifs à l'entreprise AYSE. Lorsqu'il a établi la nouvelle cotisation de l'appelante pour cette année d'imposition-là, le ministre a refusé toutes les déductions.   

[2]      Les parties en sont arrivées à une entente concernant plusieurs des questions en litige. Les deux éléments restants concernent : a) la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise; b) la déductibilité des frais judiciaires liés à une accusation au criminel portée contre l'appelante. L'appelante n'était pas présente à l'audience, et le seul témoignage présenté à la Cour était celui de Robert Ashley, époux et représentant de l'appelante.

[3]      Vers 1989, Robert Ashley, sous le nom AYSE, a commencé à fournir des services d'installation de meubles de bureau. Au départ, il a obtenu une ligne de crédit de 50 000 $ de la Banque Toronto-Dominion ( « TD » ). Robert Ashley a présenté les documents à l'appui de cette ligne de crédit, y compris la cession des comptes débiteurs, une garantie qu'il avait signée et un contrat de garantie générale. Tous ces documents sont datés d'avril 1990. M. Ashley a également produit en preuve un billet à ordre non daté, d'un montant de 50 000 $, qu'il avait signé en faveur de TD[1]. Vers mai 1990, une « deuxième hypothèque subsidiaire » a été obtenue pour la maison des Ashley comme garantie pour la ligne de crédit de TD qui, selon M. Ashley, avait été utilisée pour acheter des produits, entretenir les comptes débiteurs et payer les salaires, y compris le sien. À un moment donné, Robert Ashley a fait constituer en société AYSH, société dont il était le principal actionnaire[2]. Bien que tous les documents indiqués ci-dessus fassent mention de Robert Ashley comme menant ses activités sous AYSE en tant que débiteur, M. Ashley a affirmé que les documents avaient été modifiés plus tard pour qu'on y fasse mention de la société remplaçante, AYSH.

[4]      Selon Robert Ashley, à un moment donné, le compte d'AYSH a été considérablement mis à découvert et, le 13 février 1992, TD a envoyé une lettre exigeant le paiement d'un montant de 53 579,79 $, y compris les intérêts, et indiquant que si le paiement n'était pas versé [TRADUCTION] « des mesures seront prises pour obtenir le paiement » . Peu après, une nouvelle première hypothèque d'un montant additionnel de 55 000 $ a été obtenue pour la résidence appartenant à Robert Ashley et à l'appelante. Les fonds ainsi obtenus ont été utilisés pour payer le montant non réglé exigé par TD. M. Ashley soutient que, pour que son épouse consente à obtenir la nouvelle première hypothèque sur leur résidence, il a fait en sorte que celle-ci devienne créancière d'une dette et a placé les biens d'AYSH en garantie. Il a présenté un document daté du 25 mars 1992 prétendant prendre acte d'une dette de 55 000 $ envers l'appelante. Ce document, selon M. Ashley, avait pour but de fournir à l'appelante tout l'actif d'AYSH en garantie[3]. Il s'agirait ici de l'opération qui, selon M. Ashley, a donné lieu à la PDTPE déduite.

[5]      On a mentionné des relevés des profits et des pertes d'AYSH pour les années 1991, 1992 et 1993 que Robert Ashley dit avoir établis en mars 1993. Toutefois, lors du contre-interrogatoire, il a admis qu'aucune déclaration T2 n'avait été produite pour ces années-là. Les bilans contenus dans les relevés indiquent qu'en 1993, il n'y avait plus de dette envers la banque parce que, comme l'a expliqué M. Ashley, il avait payé TD grâce à sa nouvelle hypothèque. Quand on lui demandé pourquoi rien dans les relevés, ou dans tout autre document, n'indiquait qu'il existait une dette envers l'appelante, il a répondu qu'il n'y avait [TRADUCTION] « pas de raison particulière, non. Il s'agissait juste d'un relevé d'où en était rendue la société, et ses intérêts dans la société sont considérés comme faisant partie de la société » .

[6]      Dans son témoignage, Robert Ashley a affirmé qu'AYSH a cessé ses activités en 1995 et il prétend que la seule dette non réglée d'AYSH était censément la dette de 55 000 $ envers l'appelante. Il a admis qu'à ce moment-là, il y avait des éléments d'actif qui étaient constitués de stocks, d'un peu d'argent, d'équipement et de certaines sommes adjugées qui « n'ont jamais été perçues » , et il a affirmé avoir établi la valeur de ces éléments d'actif selon leur « valeur comptable » de 20 000 $[4]. Certains de ces éléments d'actif ont été utilisés dans une autre entreprise qui menait ses activités sous le nom de AYSE de 1995 aux années d'imposition en litige. M. Ashley soutient que son épouse avait reçu ces éléments d'actif et que, par conséquent, elle avait seulement déduit le solde de 36 677 $ comme perte au titre de placement d'entreprise pour l'année d'imposition 1999.

[7]      La principale question de cet appel est de savoir si l'appelante a subi une perte au titre d'un placement d'entreprise de 36 677 $ en 1995 ayant donné lieu à une PDTPE de 27 507 $. Une PDTPE a lieu après la disposition, à perte, d'actions d'une société exploitant une petite entreprise ou d'une créance exigible par l'appelante d'une société privée sous contrôle canadien, en application de l'article 50 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si on établit qu'une créance exigible par un contribuable est devenue irrécouvrable au cours d'une année, elle est réputée avoir été cédée pour un produit nul à la fin de l'année et rachetée à un coût nul. L'argument présenté au nom de l'appelante est qu'elle avait prêté de l'argent à AYSH en 1992 et que la créance est devenue irrécouvrable en 1995, au moment où AYSH a cessé ses activités. La position de l'intimée est qu'il n'y avait pas de créance exigible par l'appelante et, subsidiairement, s'il y en avait une, qu'elle n'a pas été acquise en vue de gagner un revenu et, par conséquent, selon le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, la perte de l'appelante concernant la disposition réputée est nulle.

Conclusion

[8]      Les dispositions de la Loi qui s'appliquent ici sont les suivantes :

18(1)     Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

a)          les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien;

b)          [...]

39(1)     Pour l'application de la présente loi :

a)          [...]

c)          une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977 :

(i)          [...]

(iv)        soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

(A)        une société exploitant une petite entreprise,

(B)        un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

(C)        une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations, qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

sur le total des montants suivants :

(v)         [...]

40(2)     Malgré le paragraphe (1),

           

            a)          [...]

g)          est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d'un bien, dans la mesure où elle est :

(i)          [...]

(ii)         une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n'est pas un revenu exonéré) d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucun lien de dépendance,

(iii)        [...]

[9]      En 1992, AYSH avait une dette envers TD de 53 579,79 $. Une demande de paiement avait été faite et les fonds nécessaires avaient été obtenus à l'aide de la nouvelle première hypothèque pour la maison des Ashley, dont on s'est servi pour verser 55 000 $ à TD. L'époux de l'appelante considérait ce montant comme un prêt fait par l'appelante à AYSH. Il s'est appuyé sur la lettre datée du 25 mars 1992, qui, selon lui, avait pour but de [TRADUCTION] « rassurer » l'appelante parce qu'elle [TRADUCTION] « mettait en jeu sa part de la valeur nette de la maison pour, essentiellement, rembourser les prêts de l'entreprise » . À mon avis, il est important de se demander si l'avance faite à AYSH de cette façon constitue un prêt. Rien dans les récents états financiers d'AYSH ne venait démontrer une telle dette envers l'appelante. Tout compte fait, il semble plutôt s'agir d'une avance de capital. De plus, l'appelante n'était pas une actionnaire, et rien ne vient prouver qu'elle aurait pu tirer des intérêts de l'opération. Il semble plutôt qu'elle faisait simplement aider son époux en acceptant d'obtenir une nouvelle hypothèque pour leur maison (et je souligne ici « leur maison » ) afin d'obtenir de l'argent pour payer les dettes contractées par AYSH.

[10]     De plus, l'avocat de l'intimée a fait valoir que même s'il y avait une dette envers l'appelante, elle n'avait pas été acquise dans le but de gagner un revenu, et que par conséquent, selon le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, la perte subie par l'appelante à la suite de la disposition réputée était nulle. Il s'agit ici d'un argument légitime. La lettre ayant servi à « rassurer » l'appelante, même si elle peut servir à établir l'existence d'une dette, indique clairement que l'opération n'était pas motivée par le « profit » , étant donné que les prétendus « intérêts » mentionnés dans la lettre rendent seulement compte des intérêts dus en raison de la plus importante hypothèque.

[11]     Vu les éléments de preuve présentés à la Cour, je conclus que le ministre avait raison de refuser la déduction d'une PDTPE demandée par l'appelante.

Frais judiciaires

[12]     L'appelante veut aussi déduire des frais judiciaires comme dépenses d'entreprise à l'égard de la société sans personnalité morale, AYSE, qui a mené des activités en 2000. L'entreprise s'occupait, entre autres, de la livraison de journaux. Dans son témoignage, Robert Ashley a affirmé qu'un soir, une altercation physique a eu lieu entre lui et l'appelante, et que la police a été appelée. Ils ont tous deux été arrêtés, et par la suite, l'appelante a été accusée. La libération sous caution a été accordée à la condition, notamment, que l'appelante n'ait aucun contact avec M. Ashley ce qui, selon lui [TRADUCTION] « rendait évidemment difficile le fait de s'asseoir ensemble dans une auto pour livrer des journaux » . L'appelante a retenu les services d'un avocat et, selon M. Ashley, l'avocat [TRADUCTION] « a pris les mesures nécessaires pour que l'audience ait lieu le plus tôt possible » , et elle a été libérée. Selon Robert Ashley, le montant de 2 000 $ déduit était admissible parce qu'il avait été payé à un avocat pour représenter l'appelante lors de l'audience. La raison présentée pour justifier la déduction de ce montant est que, lorsque la libération sous caution a été accordée, une des conditions de cette libération était qu'il n'y ait pas de contact entre les deux parties et qu'elles vivent séparées. M. Ashley soutient que pour que l'entreprise de livraison de journaux, qui nécessitait la participation des deux parties, puisse poursuivre ses activités, il était nécessaire que l'audience ait lieu le plus tôt possible. C'est donc ce qui est arrivé. L'appelante a comparu devant la Cour, a plaidé coupable, a été condamnée à trois ans de probation, s'est fait interdire la possession d'armes, et s'est fait ordonner de suivre une thérapie de maîtrise de la colère. Elle pouvait donc retourner au travail avec M. Ashley, ce qui établit qu'elle pouvait déduire la dépense effectuée pour le recours aux services de l'avocat.

[13]     Dans ce cas-ci, l'appelante ne peut pas avoir gain de cause. Voici les dispositions de la loi qui s'appliquent ici :

8(1)       Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

a)                     [Abrogé]

b)          les sommes payées par le contribuable au cours de l'année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu'il a engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci ; [...]

Les éléments de preuve fournis ne permettent vraiment pas d'établir que les frais judiciaires en litige étaient des montants payés au titre de frais judiciaires engagés par l'appelante pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci. En outre, rien ne vient démontrer que les frais ont été payés relativement à des activités, des opérations ou des contrats courants, accessoires ou nécessaires, afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. De plus, l'avocat de l'intimée a noté qu'au cours de l'année d'imposition 2000, l'appelante était une employée à plein temps du Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l'Ontario et avait aussi gagné un revenu d'emploi de Homelife Metro Reality Inc. Compte tenu des éléments de preuve présentés, il n'y a pas de source de revenu déclarée de laquelle on pourrait déduire les frais judiciaires.

[14]     J'examine ensuite les autres éléments.

a)        Pour l'année d'imposition 1999, l'appelante a déduit une créance irrécouvrable de 6 400,46 $. L'avocat du ministre a reconnu que ce montant devait être admis.

b)       Pour l'année d'imposition 2000, l'appelante a déduit des frais d'utilisation d'un véhicule de 6 569,42 $. Lors de l'établissement de la cotisation initiale, le ministre avait admis un montant de 3 285 $. Lors du procès, l'avocat de l'intimée a affirmé que le ministre ne contestait plus le reste du montant et qu'il devait être admis.

c)        Également pour l'année d'imposition 2000, l'appelante a déduit des frais d'intérêts de 2 856,90 $ concernant un placement qu'elle affirme avoir fait dans AYSH. Aucun élément de preuve n'a été présenté pour ce montant. Par conséquent, il est refusé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de janvier 2005.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de juillet 2005.

Hélène Tremblay, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI1

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3616(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Rita A. Ashley et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 16 avril 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge A.A. Sarchuk

DATE DU JUGEMENT :

Le 4 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

Robert Ashley

Avocat de l'intimée :

Me Eric Sherbert

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

S/O

Cabinet :

S/O

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Pièces R-1 à R-4.

[2]           Pièce R-7 - Les statuts constitutifs sont datés d'avril 1990, mais aucune preuve n'a été présentée à la Cour pour établir que TD faisait affaires avec la société avant 1992. Robert Ashley a aussi mentionné un actionnaire minoritaire, mais selon son témoignage, cet actionnaire et lui ont eu un important différend, et ce n'est pas clair si l'actionnaire en question était encore associé à AYSH en 1995.

[3]           Pièce A-1.

[4]           Il n'y a pas de liste ou de document à l'appui de ces « éléments d'actif » ou de la valeur qui leur a été attribuée.

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