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Dossier : 2004-4293(IT)I

ENTRE :

ROGER J. FLEURY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 27 avril 2005, à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Eve Aubry

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 2001 est rejeté.

          Signé à Ottawa, Canada, de 24e jour de juin 2005.

"Gerald J. Rip"

Juge Rip


Référence : 2005CCI379

Date : 20050624

Dossier : 2004-4293(IT)I

ENTRE :

ROGER J. FLEURY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Rip

[1]    Roger Fleury a interjeté appel de sa cotisation d'impôt établie à l'égard de l'année 2001 et dans laquelle on lui a refusé relativement à son fils le crédit d'impôt pour personnes handicapées prévu au paragraphe 118.3(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]    Il ne fait aucun doute que le fils de M. Fleury, Jean-Pierre, né en 1974, a une déficience, puisqu'il souffre d'une forme grave d'épilepsie. Jean-Pierre n'habite pas chez l'appelant. En fait, il vit en établissement de soins, soit au Pavillon du Parc au Québec. Le gouvernement du Québec assume le coût des soins fournis à Jean-Pierre au Pavillon du Parc, notamment le coût de la nourriture et des vêtements. M. Fleury ne contribue pas financièrement aux soins de Jean-Pierre.

[3]    Cependant, M. Fleury est un père qui se préoccupe beaucoup du bien-être de son fils et il s'est battu pour s'assurer que Jean-Pierre obtienne les soins appropriés. Il a intenté des poursuites judiciaires et a écrit au premier ministre du Canada et au premier ministre du Québec, ainsi qu'à d'autres députés, pour se plaindre des soins donnés par le Pavillon du Parc. Il s'est plaint notamment du manque d'activités, de la sécurité médiocre, de la négligence qu'auraient montrée des bureaucrates, et du manque d'information sur Jean-Pierre. Il est clair que M. Fleury fournit une aide morale à Jean-Pierre.

[4]    Pour être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées à l'égard d'un enfant, par exemple, le père ou la mère doit, selon le paragraphe 118.3(2) de la Loi, avoir le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118(1) de la Loi. Le paragraphe 118(6) prévoit ce qui suit :

(6) Pour l'application des alinéas (1)d) et e) et (4)e), la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d'une année d'imposition est une personne à charge relativement au particulier à un moment de l'année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :

a) son enfant ou petit-enfant;

b) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, son neveu ou sa nièce, qui réside au Canada à un moment de l'année.

(6) For the purposes of paragraphs (d) and (e) of the description of B in subsection (1) and paragraph (4)(e), "dependant" of an individual for a taxation year means a person who at any time in the year is dependent on the individual for support and is

(a) the child or grandchild of the individual or of the individual's spouse or common-law partner; or

(b) the parent, grandparent, brother, sister, uncle, aunt, niece or nephew, if resident in Canada at any time in the year, of the individual or of the individual's spouse or common-law partner.

[5]    Dans l'affaire Bartsch c. Canada[1], j'ai cité la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire La Reine c. Robichaud[2], où le juge Marceau a interprété les termes « subvenir aux besoins » et « support » pour l'application de l'ancien paragraphe 109(1) [remplacé par le paragraphe 118(1)]. Il disait ceci à la page 615 (DTC : à la page 5267) :

À mon avis, le terme anglais support et l'expression française correspondante « subvenir aux besoins » impliquent nécessairement l'idée de moyens de subsistance ou de vie.    Celui aux besoins de qui un autre subvient, soit totalement, soit seulement de façon partielle, est une personne à charge de l'autre, c.-à-d. qu'il reçoit de l'autre la totalité ou une partie de ses moyens de subsistance.


[6]    Auparavant, dans l'affaire Johnston c. Canada[3], le juge d'appel Létourneau a écrit :

L'objectif des articles 118.3 et 118.4 ne vise pas à indemniser la personne atteinte d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée, mais plutôt à l'aider à défrayer les coûts supplémentaires liés au fait de devoir vivre et travailler malgré une telle déficience.    Comme le juge Bowman le dit dans l'arrêt Radage v. R.[4], à la p. 2528 :

L'intention du législateur semble être d'accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique.    L'intention n'est pas d'accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées.    On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d'un tel allégement fiscal, et l'intention est que cette disposition profite à de telles personnes.

Le juge poursuit à la p. 2529 en faisant la remarque suivante, à laquelle je souscris :

Pour donner effet à l'intention du législateur, qui est d'accorder à des personnes déficientes un certain allégement qui atténuera jusqu'à un certain point les difficultés accrues avec lesquelles leur déficience les oblige à composer, la disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante.

[7]      Malheureusement donc, il est bien établi en droit que, pour qu'une personne déficiente soit considérée comme une personne à charge, on doit subvenir financièrement à ses besoins pour ce qui est des nécessités de la vie, et ce, de façon régulière. Bien que M. Fleury ait apporté son soutien à son fils de bien d'autres façons, ce soutien n'était pas financier.


[8]      C'est regrettable, mais l'appel est rejeté.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2005.

"Gerald J. Rip"

Juge Rip


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI379

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-4293(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               ROGER J. FLEURY ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 27 avril 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable Gerald J. Rip

DATE DU JUGEMENT :                    24 juin 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Eve Aubry

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)



[1]           [2001] A.C.I. no 428 (Q.L.), par. 23.

[2]           [1983] 2 C.F. 611, 83 DTC 5265.

[3]           [1998] A.C.F. no 169 (Q.L.).

[4]           [1996] 3 C.T.C. 2510, [1996] A.C.I. no 730 (Q.L.).

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