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Dossier : 2002-2852(IT)I

ENTRE :

DALLAS DUCE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels d'Audax Investments Inc. (2002-2868(IT)I) le 14 mai 2003 à Saskatoon (Saskatchewan).

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Todd M. Rosenberg

Avocate de l'intimée :

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont admis sans dépens et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en fonction des motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, le 20 mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de novembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


Dossier : 2002-2868(IT)I

ENTRE :

AUDAX INVESTMENTS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Dallas Duce

(2002-2852(IT)I) le 14 mai 2003 à Saskatoon (Saskatchewan).

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Todd M. Rosenberg

Avocate de l'intimée :

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont admis sans dépens et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en fonction des motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, le 20 mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de novembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


Référence : 2003CCI353

Date : 20030520

Dossier : 2002-2852(IT)I

ENTRE :

DALLAS DUCE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

ET ENTRE :

Dossier : 2002-2868(IT)I

AUDAX INVESTMENTS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Ces appels ont été entendus ensemble sur preuve commune par consentement des parties à Saskatoon (Saskatchewan) le 14 mai 2003. M. Duce était le seul témoin.

[2]      Les questions soulevées dans les appels des deux parties sont bien décrites aux paragraphes 13 à 24 de la réponse à l'avis d'appel d'Audax Investments Inc. ( « Audax » ). Ceux-ci se lisent comme suit :

                   [TRADUCTION]

13.        Dans le calcul du revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998, l'appelante a déduit les montants suivants à titre de frais professionnels relativement à la propriété et aux voyages à Hawaii :

TABLEAU

1996

1997

1998

FRAIS RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ À HAWAII

Compte /

écriture de journal

no 815

Cpte entretien condo

11 944,28 $

11 837,99 $

11 618,77 $

J.E. no 6

Intérêts condo

9 332,18 $

9 219,04 $

9 073,82 $

cpte

Téléphone

    160,01 $

no 814

cpte

no 818

Services publics

     53,38 $

A

21 276,46 $

21 057,03 $

20 905,98 $

cpte

Avion, essence, location de voiture Honolulu

2 442,12 $

no 808

cpte

Billets d'avion, location de voiture, essence, hôtel

1 365,87 $

no 801

cpte

Location de voiture à Honolulu et divers

1 135,39 $

no 705

B

3 807,99 $            

                                    

                 1 135,39 $

Total non admis - Condo Hawaii (A + B)

25 084,45 $

21 057,03 $

               22 041,37 $

14.        Les déclarations de revenu de l'appelante ont fait l'objet de premières cotisations aux dates suivantes :

            1996 : le 3 mars 1997

            1997 : le 12 mars 1998

            1998 : le 22 février 1999

15.        Par avis de nouvelle cotisation datés du 2 février 2001, le ministre a rejeté les frais, notamment aux montants de 25 084 $, de 21 057 $ et de 22 041 $ pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998, lesquels montants figurent au tableau 1 du paragraphe 13 ci-dessus.

16.        L'appelante a présenté des avis d'opposition qui ont été reçus le 7 mars 2001.

17.        En réponse aux avis, le ministre a ratifié les nouvelles cotisations par le biais d'un avis de ratification daté du 19 avril 2002.

18.        Le ministre a fondé sa cotisation à l'égard de l'appelante sur les hypothèses de fait suivantes :

(a)         L'entreprise de l'appelante oeuvrait dans les domaines des placements et du traitement de l'eau salée.

(b)         L'appelante avait des actions dans des coentreprises pétrolières.

(c)         Dallas Duce est le seul actionnaire (l' « actionnaire » ) de l'appelante.

(d)         Les sociétés associées ou apparentées suivantes appartenaient à l'appelante : Duce Electric Ltd., Northern Boundary Electric Ltd., Duce Developments Ltd., Willett Manufacturing Ltd et Duce Oil Ltd.

(e)         En 1985, l'appelante a acheté un condominium à Hawaii.

(f)          Le condominium était le no 16H, sis au 521 Hahaione St., Honolulu, Hawaii (la « propriété » ).

(g)         La propriété a été achetée pour la somme de 125 000 $US.

(h)         Le solde de l'hypothèque sur le prix d'achat de la propriété était de 91 908,49 $US.

(i)          L'appelante a inscrit la propriété à titre de bien en immobilisation dans son tableau de déduction pour amortissement.

(j)          La propriété était un appartement entièrement meublé comprenant deux chambres à coucher et deux salles de bain, d'une superficie d'environ 1 200 pieds carrés, avec stationnement.

(k)         L'appelante a loué la propriété selon des baux à long terme pendant certaines périodes de 1989 à 1992, et il a déduit systématiquement des pertes à l'égard de la propriété à partir de son acquisition.

(l)          En 1994, la propriété a été endommagée par une inondation et il a fallu dépenser 8 000 $ au total en rénovations.

(m)        La propriété n'a plus été louée par l'appelante à partir de 1992, et aucun effort n'a été déployé par l'appelante pour l'offrir en location.

(n)         L'appelante n'a pas publié d'offre de vente de la propriété.

(o)         La propriété a été utilisée tous les ans depuis 1992 pour les vacances de l'actionnaire, de ses amis et de sa famille, au gré exclusif de l'actionnaire.

(p)         L'actionnaire avait l'usage de la propriété pendant les 365 jours de chaque année visée par l'appel.

(q)         Si la propriété était utilisée par certains employés de l'appelante ou de sociétés apparentées ou associées, c'était au seul gré de l'actionnaire.

(r)         L'appelante et les sociétés apparentées ou associées ne délivraient pas de bordereaux T4 aux employés qui, est-il allégué, utilisaient la propriété.

(s)         Les sociétés apparentées ou associées ne payaient pas pour l'utilisation alléguée de la propriété.

(t)          L'appelante n'utilisait pas la propriété à des fins promotionnelles.

(u)         La propriété était administrée en tant que partie d'un immeuble d'habitation condominial, et les visites annuelles à la propriété qu'effectuait l'actionnaire n'étaient pas une obligation mais des vacances.

(v)         L'appelante n'a pas tenu de livres ou de registres relativement à l'utilisation de la propriété pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998.

(w)        La location de la propriété n'était pas entreprise de manière commerciale par l'appelante.

(x)         L'appelante n'avait pas un plan d'affaires ou de ligne de conduite prévue visant la rentabilité de la propriété.

(y)         La propriété ne constituait pas une source de revenu pour l'appelante.

(z)         L'appelante n'a pas d'attente raisonnable de profit à l'égard de la propriété.

(aa)       L'actionnaire et l'appelante ont un lien de dépendance.

(bb)       L'actionnaire et l'appelante sont des personnes liées.

(cc)       La propriété est un bien à usage personnel qu'utilisent l'actionnaire, ses amis et ses proches surtout à des fins personnelles.

(dd)       L'appelante a déduit les dépenses indiquées au tableau 1, paragraphe 13, ci-dessus, relativement à la propriété et aux vacances à Hawaii.

(ee)       L'appelante a réglé les frais personnels engagés par l'actionnaire à l'égard des vacances prises par celui-ci, par ses amis et par ses proches à Hawaii, relativement aux billets d'avion, à l'essence, à la location de voitures, aux hôtels et à divers frais comme suit :

1996

1997

1998

Billets d'avion, essence, location de voiture à Honolulu

2 442,12

Billets d'avion, location de voiture, essence, hôtel

1 365,87

Location de voiture à Honolulu et divers

1 135,39

Frais payés par la société pour l'appelante

3 807,99

1 135,39

(ff)         Les impôts fonciers, les intérêts et les frais d'entretien sur un investissement allégué en capital ne seraient pas déductibles à titre de frais courants.

(gg)       Les frais indiqués au tableau 1 du paragraphe 13 ci-dessus, payés par l'appelante en remboursement du coût des billets d'avion, de l'essence, de la location de voiture, de l'hôtel, du téléphone de la propriété, des services publics, de l'entretien et des intérêts, n'étaient pas engagés par l'appelante pour produire un revenu d'une entreprise ou d'un bien, mais étaient des frais personnels ou de subsistance de son actionnaire, ainsi que des amis et des proches de celui-ci.

B.         QUESTIONS EN LITIGE

19.        Ces questions sont les suivantes :

(a)         le ministre avait-il raison de refuser les frais indiqués au tableau 1 du paragraphe 13 pour le motif que la propriété ne constituait pas une source de revenu; et

(b)         dans l'hypothèse où elle constituait effectivement une source de revenu :

(i)          les frais indiqués au tableau 1 ci-dessus ont-ils été engagés par l'appelante pour produire un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou s'agissait-il de frais personnels et/ou de subsistance de l'actionnaire; et

(ii)         les dépenses étaient-elles raisonnables en l'occurrence; et

(iii)        s'agissait-il de dépenses ayant un caractère de capital et non déductibles à titre de frais courants?

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT RECHERCHÉ

20.        Les dispositions invoquées sont notamment les articles 3, 4, 9, 12, 18, 20, 53, 54, 67, 251, les paragraphes 56(2) et 248(1) et les alinéas 18(1)a), 18(1)b), 8(1)h) et 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) dans sa forme modifiée pour les années d'imposition 1996,1997 et 1998.

21.        Les frais non admis qui figurent au tableau 1 du paragraphe 13 ci-dessus n'ont pas été engagés afin de produire un revenu d'une entreprise ou d'un bien au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, mais il s'agissait plutôt de frais personnels ou de subsistance de l'actionnaire et de ses proches et amis au sens de l'alinéa 18(1)h) de la Loi.

22.        Il déclare que la propriété ne constituait pas une source de revenu pour l'appelante pendant les années d'imposition 1996, 1997 et 1998, car sa location n'avait pas été entreprise avec l'intention de produire un bénéfice et n'était pas de nature suffisamment commerciale.

23.        Il déclare que, si les frais non admis s'avèrent avoir été engagés afin de produire un revenu, ce qui n'est pas avoué mais nié, ils ne sont pas raisonnables dans les circonstances au sens de l'article 67 de la Loi.

24.        Subsidiairement, il soumet que, si la propriété est considérée comme un investissement en capital de l'appelante, les impôts fonciers, les intérêts et les frais d'entretien ne sont pas déductibles à titre de frais courants et ont un caractère de capital.

[3]      M. Duce a fait appel des cotisations des années civiles 1996, 1997 et 1998 selon lesquelles il aurait reçu un avantage d'Audax soit à titre d'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), soit en tant qu'employé en vertu de l'article 6 de la Loi, respectivement aux montants de 25 079 $, de 21 596 $ et de 24 271 $. La Cour accepte le témoignage de M. Duce selon lequel il n'était pas un employé d'Audax pendant les années en question.

[4]      Les hypothèses 18(a) à (n) inclusivement, (q), (r), (s), (v), (w), (aa), (bb), (dd) et (ee) de la citation n'ont pas été réfutées ou ont été établies en preuve. M. Duce était le seul actionnaire et administrateur d'Audax et des autres personnes morales décrites à l'hypothèse 18(d).

[5]      En ce qui concerne les autres hypothèses relatives à Audax au paragraphe 18, la Cour émet les constatations suivantes :

(o)      L'appelant est séparé de sa femme Darlene depuis environ 1984, au moment de l'achat de la propriété. De leur union étaient issus deux fils, maintenant adultes, qui ont visité la propriété une fois avec M. Duce, mais ni en 1996, ni en 1997, ni en 1998.

(p)(t) Audax avait l'usage de la propriété 365 jours de l'année. L'actionnaire ne l'avait pas. Après l'effondrement des prix de l'immobilier à Hawaii en 1992, Audax a décidé, puisqu'elle était en train de perdre de l'argent sur la location, d'utiliser la propriété à des fins promotionnelles pour l'entreprise d'Audax et ses sociétés apparentées, ce qui a été fait. D'après l'usage effectif par M. Duce pendant les années en question, comparativement aux autres utilisateurs, la Cour estime qu'Audax a effectivement utilisé la propriété à des fins promotionnelles, et qu'elle l'a fait avec succès.

(u)      La Cour estime que des visites annuelles à la propriété par une personne au nom d'Audax étaient nécessaires pour l'entretien, les impenses et, en général, la bonne gestion de la propriété. M. Duce était cette personne. M. Duce a admis que ses visites avaient pour but un « repos » et étaient personnelles à 50 pour cent, même s'il a témoigné que les quatre à six premières heures de chaque journée passée à Hawaii étaient généralement consacrées aux affaires. Néanmoins, ses visites à Hawaii avaient pour objectif de l'éloigner d'une petite entreprise pétrolière grouillante d'activité qu'il exploitait par l'entremise de ses différentes sociétés à Estevan, une région de la Saskatchewan, et elles remplissaient cet objectif.

(x)      Audax avait depuis le début un plan d'affaires relativement à la propriété; celui-ci a légèrement changé, comme il sera indiqué. La propriété avait été achetée en vue de la revendre dès que sa valeur atteindrait 500 000 $US. Audax pensait pouvoir louer la propriété et réduire l'hypothèque à un montant lui permettant de produire un bénéfice. Or, cela n'a pu se faire. Juste avant l'effondrement des prix en 1992, des propriétés comparables se vendaient pour plus de 300 000 $US, et les prix demandeurs étaient de l'ordre de 400 000 $US. L'effondrement des prix, conjugué à une mauvaise expérience avec un locataire et suivi de dommages causés par une fuite d'eau, ont amené Audax à mettre un terme à ses activités de location déficitaires et à utiliser la propriété dans le cadre de séjours promotionnels gratuits jusqu'à ce qu'elle atteigne une valeur de revente de 500 000 $US. Il n'existe aucune preuve que cette intention de revendre a été abandonnée, mais, entre-temps, l'utilisation a changé.

(y)      Aussi, la propriété a été utilisée par Audax à des fins promotionnelles en 1996, 1997 et 1998. La Cour estime que ce programme a réussi, et qu'il s'est avéré profitable pour Audax en termes d'utilisation par les clients et par les employés. La propriété était une source de revenu pour Audax et ses sociétés apparentées grâce aux indices, escomptes et marchés qu'elle a permis d'obtenir d'une façon ou d'une autre.

(z)       Il existe une attente raisonnable que la propriété puisse être vendue pour produire un bénéfice, comme c'était l'intention au moment de son achat. La cotisation d'impôts fonciers pour 1999 de Honolulu fixe la valeur de la propriété à 148 900 $US (cote A-2).

(cc)     La propriété n'est pas une propriété à utilisation personnelle pour l'usage et la jouissance de M. Duce, de ses proches et de ses amis.

(ff)      Toutefois, d'après la preuve, il est fondé en droit de conclure que la propriété n'est pas un investissement en capital. C'est un élément de revenu acheté avec l'intention de le revendre pour produire un bénéfice.

[6]      L'hypothèse 18(gg), qui représente le coeur de l'appel, sera traitée dans les paragraphes suivants.

          1.        Frais de voyage

La Cour estime que le principal objectif de M. Duce lorsqu'il s'est rendu à Hawaii en 1996, 1997 et 1998 était de se reposer. Les frais de voyage encourus étaient des frais personnels et de subsistance pour lui, et c'est donc à bon droit qu'ils n'ont pas été admis en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.


2.        Frais d'exploitation de la propriété

La propriété a été acquise à des fins professionnelles, soit en vue de la revente pour produire un bénéfice. Au cours des années en litige, elle a été utilisée à des fins professionnelles, nommément pour promouvoir l'entreprise d'Audax et ses sociétés apparentées ou associées. Ces deux objectifs représentaient conjointement la principale fin pour laquelle Audax était propriétaire de la propriété en 1996, 1997 et 1998. À cet égard, la détermination d'un avantage personnel pour M. Duce est fondée sur l'utilisation effective de la propriété. (McHugh c. Sa Majesté la Reine, [1995] 1 C.T.C. 2652.) La Cour calcule l'utilisation comme suit :

(i)       Nombre global de jours d'utilisation saisonnière selon le premier et le dernier jour d'occupation dont fait état la preuve

1997

1998

1999

M. Duce

14

17

29

Total de tous les utilisateurs

117

175

227

(ii)                Nombre effectif de journées d'utilisation par année

1997

1998

1999

M. Duce

17

19

25

Tous les utilisateurs

87 +ou -

82-5

130

Étant donné que l'utilisation effective est le critère établi dans l'affaire McHugh, la Cour adopte le numéro (ii) ci-dessus. Pendant les trois années en cause, l'utilisation par M. Duce représentait en moyenne à peu près 20 % de l'utilisation totale de la propriété.


[7]      Par conséquent, ces questions sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations au motif que tous les frais de voyage en question étaient de nature personnelle pour M. Duce selon le paragraphe 15(1) de la Loi, et que 20 % des frais d'exploitation de la propriété en question représentaient un avantage personnel pour M. Duce selon le paragraphe 15(1) de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, le 20 mai 2003.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de novembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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