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97-2256(IT)I

ENTRE :

DANIEL PEARSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 15 avril 1998 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Guy Tremblay

Comparutions

Avocat de l'appelant :       L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :       Me Catherine Letellier

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1992, 1993 et 1994 est admis et les cotisations déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Québec (Québec) ce 27 avril 1998.

J.C.C.I.


Date: 19980427

Dossier: 97-2256(IT)I

ENTRE :

DANIEL PEARSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Guy Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1]      Selon l'avis d'appel et la réponse à l'avis d'appel, il s'agit de savoir si l'appelant est bien fondé de réclamer des dépenses de bureau à domicile de 1 428 $, de 1 576 $ et de 1 537 $ pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 respectivement. L'appelant se dit être représentant et réviseur des ventes en même temps pour la compagnie Les Aliments Lesters Limitée. Son territoire couvre l'Estrie, le Bas du Fleuve, la Côte-Nord, la Beauce et le Saguenay-Lac-St-Jean. Dans le cadre de son travail, il aurait parcouru 70 000 kilomètres en 1992 et 66 479 kilomètres en 1994.

[2]      Selon l'intimée, durant les années en litige, le bureau à domicile n'était pas utilisé pour rencontrer des clients dans le cours normal de l'exécution de ses fonctions.


Fardeau de la preuve

[3]      L'appelant a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimée sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].

[4]      Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimée pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) à g) du paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

4.          Pour établir les nouvelles cotisations, en date du 24 mai 1996, pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)          au cours des années en litige, l'appelant était à l'emploi de la Société Les Aliments Lesters Limitée (ci-après, l' « employeur » ); [admis]

b)          au cours des années en litige, l'appelant était un vendeur à commission; [admis, quitte à compléter]

c)          au cours des années en litige, l'appelant rencontrait ses clients ailleurs qu'à la place d'affaires de son employeur; [admis, quitte à compléter]

d)          l'appelant a déclaré comme distance parcourue pour fins d'emploi le nombre de kilomètres suivants :

                                          kilomètres

            Année               pour fins d'emploi          kilomètres totaux

            1992                      70 000 km                    70 000 km

            1994                      66 479 km.      74 584 km

            [admis]

e)          au cours des années en litige, la partie de son établissement domestique autonome pour laquelle l'appelant a réclamé des frais de bureau à domicile, n'était pas le lieu où il accomplissait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi; [nié]

f)           au cours des années en litige, la partie de son établissement domestique autonome pour laquelle l'appelant a réclamé des frais de bureau à domicile, n'était pas utilisée pour ren-contrer ses clients ou d'autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l'exécution des fonctions de sa charge ou de son emploi; [nié]

g)          conséquemment, pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, le Ministre a refusé à l'appelant les frais de bureau à domicile réclamés par ce dernier pour des montants de 1 428 $ pour l'année d'imposition 1992, de 1 576 $ pour l'année d'imposition 1993 et de 1 537 $ pour l'année d'imposition 1994. [nié]

Faits mis en preuve

[5]      Relativement à l'alinéa 4 b) de la réponse à l'avis d'appel, l'appelant soutient qu'en plus d'être vendeur à commission, il était aussi superviseur de deux représentants des ventes. En ce domaine de la vente comme en bien d'autres, c'est la performance, dit-il, qui est importante. Il a 14 ans d'ancienneté chez son employeur et connaît son métier. En fait, c'est le client qui mène. Il faut savoir le comprendre.

[6]      À cette fin, il ne faut le rencontrer ni le lundi ni le vendredi mais les autres jours de la semaine entre 8 h 30 et 17 h 00.

[7]      Le lundi, il rencontre à son bureau chez lui les deux représentants pour préparer le travail de la semaine. À cause des territoires à couvrir (Estrie, Beauce, Bas du Fleuve, Côte-Nord, Saguenay-Lac-St-Jean), la planification doit être établie en conséquence dans le but du meilleur résultat.

[8]      Sur la route, il fait des semaines de 22 à 24 heures de 8 h 30 à 17 h 00 pour rencontrer les clients. Il s'arrange pour couvrir son territoire en dehors des heures d'affaires de ses clients. Ainsi, à titre d'exemple, quand il se rend au Saguenay-Lac-St-Jean, il part à 5 h 00 ou 6 h 00 le matin pour être avec un client à 8 h 30. Il revient chez lui dans la soirée. Il fait ainsi deux à trois jours par semaine. Il met à jour les cartes relatives à chaque client rencontré durant la journée.

[9]      Il travaille 4 à 6 heures par fin de semaine à son bureau, prévoyant les programmes et les promotions pour les clients, préparant la réunion du lundi avec les représentants.

[10]     En 1997, son employeur, après avoir révisé les feuilles pour tous les représentants, a révisé la sienne et a mis comme condition d'emploi : « à 40 % le travail accompli au domicile » . Selon le formulaire T2200 signé par l'employeur, l'appelant est obligé de louer un bureau ou d'utiliser une partie de son domicile : il s'agit d'une pièce où il possède bureau, ordinateur, téléphone, fax, et où il reçoit des rares clients mais d'où il communique avec les clients de ses territoires, avec l'employeur et aussi où il rencontre les deux représentants tous les lundis.

[11]     L'appelant se rend au bureau de son employeur qui est situé à Montréal à tous les trois mois.

Loi - Analyse

Loi

[12]     La disposition de la Loi qui régit la présente affaire est le paragraphe 8(13). Ce paragraphe se lit comme suit :

8(13) Travail à domicile. Malgré les alinéas (1)f) et i) :

a) un montant n'est déductible dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition tiré d'une charge ou d'un emploi pour la partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie, selon le cas :

(i) est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l'emploi,

(ii) est utilisée exclusivement, au cours de la période à laquelle le montant se rapporte, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l'emploi et est utilisée pour rencontrer des clients ou d'autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l'exécution des fonctions de la charge ou de l'emploi;

b) si une partie de l'établissement domestique autonome du particulier répond à l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d'établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l'année tiré de la charge ou de l'emploi ne peut dépasser son revenu ainsi tiré pour l'année, calculé compte non tenu d'une déduction pour cette partie d'établissement;

c) tout montant qui, par le seul effet de l'alinéa b), n'est pas déductible pour une partie d'établissement domestique autonome dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition précédente tiré de la charge ou de l'emploi est réputé être un montant qui est par ailleurs déductible au titre de la partie de l'établis-sement dans le calcul du revenu du particulier pour l'année tiré de la charge ou de l'emploi et qui est, sous réserve de l'alinéa b), déductible dans le calcul de ce revenu.

[13]     La disposition 8(13)a)(i) ne peut s'appliquer à l'appelant. En effet, ce dernier n'y accomplit pas « principalement » , soit donc plus de 50 p. cent, les fonctions de son emploi.

[14]     Par ailleurs, la Cour est d'avis qu'étant obligé d'avoir un bureau chez lui et à cause des faits résumés plus haut ([10]), il y a en sa faveur l'application du sous-alinéa 8(13)a)(ii).

[15]     Le quantum réclamé n'est pas contesté par l'intimée dans la réponse à l'avis d'appel.


Conclusion

[16]     L'appel est admis et les cotisations déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations.

Signé à Québec (Québec) ce 27 avril 1998.

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       97-2256(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               DANIEL PEARSON et LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  15 avril 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'hon. juge Guy Tremblay

DATE DU JUGEMENT :                    27 avril 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                        Me Catherine Letellier

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :           L'appelant lui-même

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        George Thomson

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

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