97-2756(IT)I
ENTRE :
LINDA TREMBLAY,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu le 16 avril 1998 à Québec (Québec) par
l'honorable juge Guy Tremblay
Comparutions
Avocat de l'appelante : L'appelante elle-même
Avocat de l'intimée : Me Michel Lamarre
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 est admis, avec frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Québec (Québec) ce 20 avril 1998.
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J.C.C.I.
Date: 19980420
Dossier: 97-2756(IT)I
ENTRE :
LINDA TREMBLAY,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Guy Tremblay, C.C.I.
Point en litige
[1] Selon l'avis d'appel et la réponse à l'avis d'appel, il s'agit de savoir si l'appelante est bien fondée de réclamer la prestation fiscale pour enfants pour ses jumelles Caroline et Karine, nées en mai 1979, pour les mois d'octobre 1994 à mars 1995.
[2] Dans un premier temps, l'intimée lui aurait octroyé 518,75 $ pour la période de juillet 1994 à juin 1995. Par la suite, il y a eu changement de décision. L'intimée réclame maintenant 1 037,52 $ à l'appelante. L'ex-conjoint de l'appelante aurait eu la garde des jumelles d'octobre 1994 à mars 1995.
Fardeau de la preuve
[3] L'appelante a le fardeau de démontrer que la cotisation de l'intimée est mal fondée. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].
[4] Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimée pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a. à d. du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :
5. Pour établir l'avis de prestation fiscale pour enfants du 20 novembre 1996, pour l'année de base 1993, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :
a. au cours de l'année d'imposition 1993, l'appelante vivait séparée de son ex-conjoint, Rémi Desgagné; [admis]
b. le 3 mars 1995, l'ex-conjoint, Rémi Desgagné, a fait une demande de prestation fiscale pour enfants pour ses jumelles, Caroline et Karine dont il avait déjà la garde et la responsabilité depuis le mois d'octobre 1994; [admis avec explications]
c. en révisant ainsi les renseignements obtenus de l'ex-conjoint de l'appelante, le Ministre a rajusté la prestation fiscale pour enfants de cette dernière à néant pour les mois d'octobre 1994 à juin 1995; [admis]
d. l'appelante a donc reçu un excédent de 1 037,52 $ pour les mois d'octobre 1994 à mars 1995; [admis]
Faits mis en preuve
[5] L'appelante a admis l'alinéa 5 b. ci-dessus. Elle a expliqué que le procès civil relativement à la garde des enfants a débuté le 2 septembre 1994 et s'est terminé en mars 1995 après quatre remises et une entente à l'amiable signée le 5 janvier 1994.
[6] La garde des jumelles avait toutefois été transférée à l'ex-conjoint de l'appelante dès le 2 septembre 1994 par décision du juge. L'ex-époux de l'appelante a conservé la garde des jumelles.
[7] L'appelante se plaint de n'avoir jamais reçu de pension alimentaire de la part de son ex-époux, pension dont les arrérages s'élevaient à 45 850 $ selon la saisie-arrêt prise le 22 septembre 1993.
[8] Suite à une convention signée par les parties le 18 avril 1995, la Cour supérieure du Québec, district d'Alma, dans le dossier portant le numéro 160-12-001106-837, a rendu jugement le 3 mai 1995. Ces documents se lisent comme suit :
Convention
CANADA COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC CHAMBRE DE LA FAMILLE
DISTRICT D'ALMA
No 160-12-001106-837
RÉMI DESGAGNÉ, demandeur
c.
LINDA TREMBLAY, défenderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU
QUÉBEC, intervenant
CONVENTION
Considérant le jugement rendu le 05-01-94 fixant une pension alimentaire de 50,00 $ par semaine pour la défenderesse et ses 2 enfants;
Considérant que le demandeur a fait défaut de payer ladite pension;
Considérant que les 2 enfants pour qui la pension était payable demeurent avec leur père;
Considérant que le demandeur est prestataire d'assurance-chômage et que la défenderesse reçoit des prestations de la sécurité du revenu;
Les parties conviennent :
1. Annuler la pension alimentaire sous réserve des recours de la défenderesse;
2. Tous les arrérages de pension dus à ce jour sont annulés sauf pour une somme de 779,27 $ actuellement saisie et qui sera remise à l'intervenant.
Alma, le 18-04-95
(s) Linda Tremblay (s) Rémi Desgagné
Linda Tremblay Rémi Desgagné
(s) Micheline Paradis (s) Me Alain Bergeron
Micheline Paradis Me Alain Bergeron
Jugement
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE
DISTRICT D'ALMA
NO : 160-12-001106-837
ALMA, ce 3e jour de mai 1995
L'HONORABLE BENOIT MORIN, J.C.S. (JM1549)
RÉMI DESGAGNÉ, domicilié et résidant au
527B, St-Wilbrod, Hébertville-Station, district
d'Alma, G0W 1T0,
Requérant;
-c.-
LINDA TREMBLAY, domiciliée et résidant au
192, du Pont sud, Alma, district d'Alma,
Intimée.
JUGEMENT
Il s'agit d'une requête pour changement de garde d'enfants et annulation de pension alimentaire.
Lors de la présentation de la requête, une convention dûment signée par les parties fut versée au dossier concernant la pension alimentaire et demande fut faite que jugement soit rendu pour entériner celle-ci.
Quant à la garde des enfants mineures, Caroline et Karine, un rapport d'expertise psycho-sociale préparé par M. Réal Maltais, travailleur social, le 2 mars 1995, a été déposé devant le tribunal. Ce rapport recommande que la garde des enfants soit confiée à leur père, avec l'octroi de droits d'accès à la mère. Cette dernière est d'accord avec cette recommandation, mais elle s'oppose à une demande du requérant à l'effet que la garde des enfants lui soit confiée rétroactivement en date du 2 septembre 1994.
Compte tenu de la preuve soumise, le tribunal juge approprié de donner suite au rapport d'expertise psycho-sociale, sans donner d'effet rétroactif à son jugement quant à la garde des enfants. Le tribunal croit bon de souligner au requérant que la garde de ses enfants pourra lui être enlevée, s'il ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la requête;
DONNE ACTE aux parties de leur convention en date du 18 avril 1995, L'ENTÉRINE et la REND EXÉCUTOIRE pour valoir comme si chacune des clauses en était ici au long récitée et ORDONNE aux parties de s'y conformer;
CONFIE au requérant la garde des enfants mineures, Caroline et Karine;
OCTROIE à l'intimée des droits d'accès à ses deux enfants selon les souhaits exprimés par ces dernières;
LE TOUT, chaque partie payant ses frais.
(s) Benoit Morin
BENOIT MORIN
JUGE À LA COUR SUPÉRIEURE
ME ALAIN BERGERON
Proc. du requérant
MORENCY DUCHESNE (Me Micheline Paradis)
Proc. de l'intimée.
[9] Le jugement de la Cour supérieure faisant la loi entre les parties, l'intimée doit se soumettre à cette décision que la garde des enfants par le père n'a pas d'effet rétroactif.
Conclusion
[10] L'appel est admis, avec frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Signé à Québec (Québec) ce 20 avril 1998.
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J.C.C.I.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 97-2756(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : LINDA TREMBLAY et LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 avril 1998
MOTIFS DE JUGEMENT PAR : L'hon. juge G. Tremblay
DATE DU JUGEMENT : Le 20 avril 1998
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant(e) : L'appelante elle-même
Pour l'intimé(e) : Me Michel Lamarre
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :
Pour l'appelant(e) :
Nom : L'appelante elle-même
Étude :
Pour l'intimé(e) : George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada