Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1195(IT)I

ENTRE :

BARBARA HAIGHT-SMITH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 13 juin 2002, à Kamloops (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge L. M. Little

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Edward C. Smith

Avocate de l'intimée :                          Me Jasmine Sidhu

JUGEMENT

          Les appels de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont admis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 6e jour de septembre 2002.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juillet 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020923

Dossier: 2001-1195(IT)I

ENTRE :

BARBARA HAIGHT-SMITH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      Les appels en l'instance sont interjetés à l'encontre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 de l'appelante.

[2]      L'appelante soutient qu'elle a commencé à exploiter une entreprise de produits cosmétiques en 1973 (l' « entreprise » ). L'appelante et son mari, Edward Smith, exploitaient l'entreprise à leur résidence de Kamloops (Colombie-Britannique). M. Smith, témoignant pour l'appelante, a déclaré que celle-ci exploitait l'entreprise à titre de propriétaire unique. Il a également déclaré que l'entreprise a été exploitée de manière continue depuis 1973.   

[3]      M. Smith a également déclaré que l'appelante avait fait affaire avec la Nigerian Petroleum Corporation au début des années 1990. Il a déclaré que l'investissement dans la Nigerian Petroleum Corporation s'était soldé par un échec. Dans l'avis d'appel, l'appelante a indiqué ce qui suit comme pertes découlant de l'investissement dans la Nigerian Petroleum Corporation :

           Dépôts de garantie                               875 000,00 $

           Droits de constitution                            30 000,00

                                                                    905 000,00 $

À l'audition de l'appel, M. Smith a déclaré que le montant de la perte découlant de l'investissement dans la Nigerian Petroleum Corporation était de 600 000 $. Il a admis qu'il avait indiqué un montant erroné quant à cette perte subie par l'appelante (voir la transcription, page 118, lignes 17-20).

[4]      L'appelante a déclaré les recettes et les dépenses d'entreprise suivantes pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 :

(a)      Année d'imposition 1997

Recettes                           4 039 ,07 $

Dépenses                         24 897,11 $

Perte                                20 808,08 $

Par un avis de nouvelle cotisation daté du 14 décembre 1998, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a ramené la perte d'entreprise à 8 703,58 $.

Par un avis de nouvelle cotisation daté du 7 avril 2000, le ministre a réduit le montant de la perte d'entreprise de 12 742,82 $.

          (b)      Année d'imposition 1998

          Recettes                 3 498,12 $

          Dépenses               20 093,62 $

          Perte                      16 604,50 $

Par un avis de nouvelle cotisation daté du 26 mars 1999, le ministre a établi à l'égard de l'appelante une cotisation correspondant à la déclaration de revenu produite par l'appelante.

          Par un avis de nouvelle cotisation daté du 7 avril 2000, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante et a rejeté toutes les dépenses déclarées par l'appelante.

          (c)      Année d'imposition 1999

          Recettes                 2 837,40 $

          Dépenses               26 022,33 $

          Perte                      23 184,93 $

          Par un avis de cotisation daté du 13 avril 2000, le ministre a établi une cotisation correspondant à la déclaration de revenu produite pour 1999.

[5]      Le 15 avril 2000, l'appelante a déposé des avis d'opposition pour les années d'imposition 1997 et 1998 et, le 12 juillet 2000, elle a déposé un avis d'opposition pour l'année d'imposition 1999. Lorsque l'appelante a produit les avis d'opposition, elle a fourni au ministre des montants révisés quant aux pertes déclarées pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999.

[6]      Lorsque M. Smith a rencontré les fonctionnaires de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) afin de discuter des avis d'opposition de l'appelante pour les années d'imposition 1997 et 1998, il a déclaré les dépenses supplémentaires suivantes :

(a)       Investissement dans la Nigerian

                      Perte sur investissement

                   Dépôt de garantie                                          875 000,00 $

                   Droits de constitution                                    30 000,00 $

                                                                                      905 000,00 $

          (b)      Montant cumulatif des immobilisations

                   Déduction pour formules secrètes

                   et marques de commerce                              

Dans l'avis d'appel, l'appelante a déclaré les valeurs suivantes concernant les formules secrètes et les marques de commerce :

                             Formules secrètes                                150 000,00 $

                             Marques de commerce                        125 000,00 $

B.       QUESTIONS FISCALES EN LITIGE

[7]      L'appelante exploitait-elle une entreprise durant les années d'imposition 1997 et 1998 ?

[8]      Si l'appelante exploitait une entreprise durant les années d'imposition 1997 et 1998, a-t-elle droit à la déduction des dépenses d'entreprise qui ont été refusées par le ministre pour ces années?

[9]      L'appelante a-t-elle le droit de se prévaloir d'une déduction pour montant cumulatif des immobilisations admissibles concernant les marques de commerce?

[10]     L'appelante a-t-elle le droit de se prévaloir d'une déduction pour montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l'élaboration de formules secrètes ?

[11]     L'appelante a-t-elle le droit de se prévaloir d'une déduction concernant la perte de 600 000 $ découlant de l'investissement dans la Nigerian Petroleum Corporation ?

C.       ANALYSE

[13]     L'appelante exploitait-elle une entreprise durant les années d'imposition 1997 et 1998 ?

J'ai examiné le témoignage de M. Smith pour l'appelante. Relativement à l'entreprise exploitée par l'appelante, j'ai noté une chute significative des recettes et une augmentation des dépenses à compter de 1996 :

         


                             Recettes                 Dépenses

          1996                       8 914 $                  21 350 $

          1997                       4 039                     20 808

          1998                       3 489                     16 604

          1999                       2 837                     23 184

          2000                           830                    58 777

(Remarque : aux fins du présent appel, je traite uniquement des années d'imposition 1997 et 1998. L'avocat de l'intimée a fait savoir que la cotisation pour l'année d'imposition 1999 correspondait à la déclaration de revenu produite.)

[14]     Bien que les recettes tirées par l'appelante de son entreprise de produits cosmétiques aient subi en 1997 et 1998 une baisse considérable alors que les dépenses augmentaient, je suis arrivé à la conclusion que l'appelante exploitait une entreprise durant les années d'imposition 1997 et 1998. (Remarque : ma décision selon laquelle l'appelante exploitait une entreprise s'applique uniquement aux années d'imposition 1997 et 1998. La détermination de la question de savoir si un contribuable exploite une entreprise dépend des faits pertinents de l'année en cause.)

[15]     Si l'appelante exploitait une entreprise durant les années d'imposition 1997 et 1998, quelles dépenses sont déductibles ?

J'ai conclu que l'appelante devrait être autorisée à déduire ce qui est admis ci-après comme dépenses pour les années d'imposition 1997 et 1998 :


Année d'imposition 1997

                                                                   Déclaré                   Admis

           Frais d'automobile                            1 494,24 $               631,18 $

           Téléphone                                        1 285,13                  114,71

           Fournitures de bureau                          479,95                 473,67

           Frais de stationnement                          88,00                     41,00

           Publicité/promotion                            137,92                     11,82

           Frais postaux                                      84,46                      84,46

           Livraison et transport                          164,13                   155,78

           Comptabilité                                     500,00                   500,00

                                                                                        2 012,62 $

           L'appelante doit en outre être autorisée à déduire 2 029,59 $ au titre des frais de bureau à domicile (voir la pièce R-4). Le montant total des dépenses que l'appelante doit être autorisée à déduire pour l'année d'imposition 1997 est de 4 039,03 $.

Année d'imposition 1998

                                                                   Déclaré                   Admis

           Frais d'automobile                            1 311,66 $               280,54 $

           Téléphone                                          940,26                    106,25

           Fournitures de bureau                         376,61                   355,85

           Frais postaux                                      49,25                      50,07

           Livraison et transport                         292,15                     45,63

                                                                                               838,34 $

[18]     L'appelante doit également être autorisée à déduire certains frais de bureau à domicile (conformément au paragraphe 18(12) de la Loi).

[19]     Le montant total des dépenses que l'appelante doit être autorisée à déduire pour l'année d'imposition 1998 sera de 3 489,12 $.

[20]     En parvenant à ma conclusion quant aux dépenses à admettre, j'ai tenu compte des faits suivants :

1.         L'appelante n'a pas tenu les registres appropriés et n'a pas conservé de pièces justificatives (voir le témoignage d'Ellen Engenspurger, transcription, page 288).

2.         Il appert que plusieurs dépenses déclarées par l'appelante semblent être des dépenses personnelles ou des frais de subsistance non liés à l'exploitation de l'entreprise.

3.         Relativement aux dépenses susmentionnées, j'ai accepté le témoignage de Sonja Mitchell qui a été citée comme témoin par l'intimée.

(Remarque : M. Smith a fait état de frais juridiques payés par l'appelante et a suggéré que ces dépenses devraient être déductibles. On n'a toutefois présenté aucun élément de preuve pour démontrer que les frais juridiques avaient été engagés en rapport avec l'entreprise exploitée par l'appelante.)

[21]     Déduction pour montant cumulatif des immobilisations admissibles concernant les marques de commerce (125 000 $)

À l'audition de l'appel, M. Smith a affirmé qu'il n'avait conservé aucun registre démontrant que l'appelante avait engagé des dépenses de 125 000 $ pour des marques de commerce.

[22]     Relativement aux marques de commerce, l'échange suivant a eu lieu à l'audition de l'appel :   

                   [Traduction]

M. le juge : Parlons de ce que vous avez au titre des frais relatifs aux marques de commerce ou aux formules secrètes.

M. Smith : Comme je l'ai dit, je n'ai pas le choix d'estimer mes coûts puisque je ne peux pas les prouver, parce qu'ils ont été engagés, il y a très longtemps (voir transcription, page 100).

         

[23]     À mon avis, l'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que le montant de 125 000 $ qu'elle a déclaré représentait des dépenses relatives à des marques de commerce. L'appel est rejeté à cet égard.

[24]     Déduction pour montant cumulatif des immobilisations admissibles concernant les formules secrètes

M. Smith, le mari de l'appelante, a témoigné qu'il n'avait aucun document pour établir que l'appelante avait dépensé 150 000 $ pour l'élaboration de formules secrètes.   

[25]     En ce qui concerne le montant déclaré par l'appelante comme frais relatifs à l'élaboration de formules secrètes, M. Smith a dit :

                   [Traduction]

Maintenant, peut-être que pendant les toutes premières années où nous avons fait la conception, la planification, la construction et autres choses de ce genre, nous n'avons pas tenu une comptabilité comme nous aurions peut-être dû le faire et, si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous exercions tous les deux des emplois différents, ma femme exerçait son emploi, j'exerçais le mien, et nous allions les fins de semaine travailler avec le chimiste et .... et d'autres personnes comme lui pour mettre au point la ligne. (Voir la transcription, page 58.)

[26]     À la page 65 de la transcription, on peut lire l'échange suivant :

                   [Traduction]

M. Smith : (...) et ensuite nous avons fait une erreur, peut-être, parce que nous n'avons pas vraiment tenu de registres détaillés indiquant exactement de combien nous avions dépensé pour le développement des marchés, et combien nous avions dépensé pour la recherche.

M. le juge : Permettez-moi de vous répéter que les fonctionnaires de Revenu Canada ne peuvent travailler qu'à partir de l'information qui leur est fournie par le contribuable (...) Cela veut dire que, à moins que vous n'ayez une preuve tangible, ou certains faits, ou certains documents, ils ne peuvent pas accepter des données tirées de nulle part.

          À la page 67 de la transcription :

                   [Traduction]

M. le juge : (...) c'est votre travail, à titre de représentant de l'appelante, de fournir à la Cour les éléments de preuve que vous voulez qu'elle prenne en considération.

M. Smith : Je comprends cela, Monsieur le juge, et je viens de vous expliquer qu'à la période où tout le travail a été fait, nous ne tenions pas de registres.

[27]     À mon avis, l'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau qu'elle avait de prouver que la somme de 150 000 $ avait été consacrée à l'élaboration de formules secrètes. L'appel sera rejeté à cet égard.

[28]     Perte de 600 000,00 $ - investissement dans la Nigerian

En ce qui concerne l'examen de cette demande de déduction, les points suivants doivent être notés :

(a)       Au cours de l'audition de l'appel, l'échange suivant a eu lieu :

                   [Traduction]

Mlle Sidhu : [...] encore une fois, vous n'avez vraiment rien pour prouver que vous avez engagé une dépense ?

M. Smith : C'est lui qui avait la plupart des choses, et ensuite, comme j'ai dit [...] oui, et comme j'ai dit auparavant, j'ai été kidnappé et tous les documents que j'avais apportés avec moi pour aller chercher notre argent ont été volés. (Voir transcription, page 206.)

(b)    L'appelante a déposé une déclaration de faillite en vertu de la Loi sur la faillite en 1987. Le revenu déclaré par l'appelante à Revenu Canada de 1987 à 1990 n'étaye pas un investissement de 600 000 $.

(c)     À l'appui de la prétention selon laquelle 600 000 $ auraient été perdus au Nigeria, M. Smith a déposé des copies de chèques émis par Navana Canada inc. Le montant total des chèques était de 25 000 $ (pièce A-22). M. Smith a également déposé une copie d'un billet à ordre de 3 775 000 $ émis par Navana Canada inc. et daté du 22 janvier 1993. À l'audition, Mme Ellen Engenspurger de l'ACDR a témoigné pour l'intimée. À la page 299 de la transcription, elle a dit ce qui suit :   

                   [Traduction]

M. Smith a déclaré qu'il utilise celui-ci [...] établi au nom de Navana Canada inc., comme compte courant.

        Il appert de la preuve devant moi que le prétendu investissement dans la Nigerian Petroleum Corporation aurait été effectué par M. Smith et non par l'appelante.

(d)    Aucune écriture bancaire ni aucune autre pièce n'a été déposée à la Cour en vue d'établir que l'appelante avait fait un investissement dans la Nigerian Petroleum Corporation.

L'appel sera rejeté à cet égard.

[29]     L'appel sera admis pour les dépenses suivantes :

                                                                   1997             1998

           Dépenses admises                        4 039,03 $      3 489,12 $

(Voir le paragraphe 15 ci-dessus.) À tous les autres égards, l'appel sera rejeté.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 6e jour de septembre 2002.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juillet 2003.

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.