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1999-15(IT)I

ENTRE :

MARIUS LANDRY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 27 mai 1999 à New Carlisle (Québec), le 27 mai 1999, par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Avocat de l'appelant :                Me J. Grenier

Avocate de l'intimée :                 Me A.-M. Desgens

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis, sans frais, et la cotisation référée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juin 1999.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


Date: 19990625

Dossier: 1999-15(IT)I

ENTRE :

MARIUS LANDRY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à New Carlisle (Québec), le 27 mai 1999. Il s'agit d'un appel sous la procédure informelle d'une cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995.

[2]      Dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1995, l'appelant a réclamé à titre de frais de revenu de bureau à domicile le montant total de 2 194,50 $. Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a refusé d'accorder ce montant à l'appelant sous prétexte que ce dernier n'a pu démontrer que la partie de son établissement domestique autonome pour laquelle il a réclamé des frais de bureau à domicile était l'endroit où il recevait sur une base régulière et continue ses clients dans le cours normal de l'exécution des fonctions de sa charge ou de son emploi. De plus, il n'a pu démontrer que cette partie de son établissement était l'endroit où il exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.

[3]      Au cours de l'année d'imposition en litige, et depuis 1997, l'appelant est à l'emploi de la société Télévision de la Baie des Chaleurs Inc. ( « l'employeur » ) où il a été engagé à titre de représentant publicitaire. Le territoire assigné à l'appelant pour exercer ses fonctions est le suivant : de Nouvelle à Paspébiac inclusivement, plus certains clients régionaux à Québec, Montréal, dans l'est du Québec et au nord du Nouveau-Brunswick.

[4]      Le siège social de l'employeur se situe au sommet du Mont St-Joseph, Carleton (Québec) à 2 000 pieds d'altitude et pour s'y rendre le chemin est sinueux et abrupt. À cause de la difficulté du trajet, la compagnie se sert d'une jeep pour transporter les employés ou clients au sommet. Les employés ou toute autre personne sont conseillés de ne pas emprunter cette route d'eux-mêmes.

[5]      Selon le contrat d'emploi déposé en preuve (pièce A-1), l'employé doit maintenir un bureau à domicile. Le paragraphe 22 de ce contrat se lit comme suit :

« Compte tenu de la localisation exceptionnelle de la Télévision de la Baie des Chaleurs inc., sise au sommet du Mont St-Joseph, l'Employé doit maintenir un bureau à domicile pour éviter de gravir chaque jour la montagne. »

[6]      L'employé ayant son bureau à domicile, l'employeur lui fournit de l'équipement de bureau, soit les meubles, pupitre, classeur, télécopieur, moniteur. Le seul équipement fourni par l'appelant est sa chaise et le meuble pour l'ordinateur. L'appelant a déposé en preuve (pièce A-2) des photographies de cet impressionnant assortiment d'équipement.

[7]      Le bureau de l'appelant mesure 16 pieds par 16 pieds, ce qui représente un huitième de la superficie de la maison. Dans le territoire qui lui est assigné, l'appelant a environ 162 clients à visiter; il est sur la route le lundi, le mardi et le mercredi de chaque semaine et le reste du temps il est à son bureau à préparer un plan de marketing. L'appelant est à son bureau de 7 h 30 à 21 h 30. Lorsqu'il est sur la route son horaire est de 10 h à 15 h 30 pour ensuite rentrer au bureau jusqu'à 21 h 30 pour faire la révision de ses dossiers, retourner les appels téléphoniques et s'occuper de sa correspondance puisqu'il n'a pas de secrétaire.

[8]      L'appelant doit transmettre des rapports par télécopieur au siège social. Il doit également faire des présentations à ses clients quant à la nature de la publicité désirée et y apporter des modifications, s'il y a lieu, à la satisfaction des clients et de la direction. La coordination de ces objectifs est faite par l'appelant de son bureau à domicile.

[9]      La majorité des ventes aux clients est évaluée entre 2 000 $ et 5 000 $. Il doit contacter les clients par téléphone pour fixer des rendez-vous ou les inciter à acheter de la publicité. Selon l'appelant, 60 pour cent de son travail se fait à son bureau. L'appelant à paru à la Cour être un témoin crédible, démontrant clairement son intérêt dans son emploi et l'efficacité avec laquelle il exerce ses fonctions.

[10]     L'appelant a pu démontrer honnêtement qu'il exerçait son travail principalement à son bureau à domicile et ce d'une façon régulière et continue. Ce travail était son seul emploi et occupait tout son temps. À cause de la difficulté d'accès au siège social de l'employeur ce dernier fournissait à l'appelant tout l'équipement nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Compte tenu de la nature de son travail, l'appelant devait rencontrer ses clients à son bureau pour préparer un plan de publicité rencontrant leurs besoins et attentes et devait parfois visionner avec ceux-ci le genre de publicité convenu.

[11]     La preuve a démontré que l'appelant a rencontré les exigences de l'article 8(13) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La partie de son établissement domestique autonome est le lieu où l'appelant accomplit principalement les fonctions de son emploi et ce d'une façon régulière et continue.

[12]     Le procureur de l'appelant a demandé les frais de l'appelant. Il est reconnu que les frais d'appel ne sont pas accordés dans des causes sous la procédure informelle; les frais d'appel sont accordés exceptionnellement et la preuve n'a pas démontré qu'il y avait des circonstances exceptionnelles.

[13]     L'appel est admis sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juin 1999.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-15(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Marius Landry et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    New Carlisle (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 27 mai 1999

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                    le 25 juin 1999

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        Me J. Grenier

Pour l'intimée :                          Me A.-M. Desgens

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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