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Dossier : 2002-4566(IT)I

ENTRE :

CRISTIAN NISTOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 8 mai 2003, à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Lorraine Edinboro

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est admis, sans dépens, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joint.


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour d'octobre 2003.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de juin 2005.

Sophie Debbané, réviseure


Référence : 2003CCI363

Date : 20030917

Dossier : 2002-4566(IT)I

ENTRE :

CRISTIAN NISTOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      L'appelant a épousé Maria Laura Serban ( « Maria » ) en Roumanie, le 26 juillet 1974. Leur fille Andreea Clementina Nistor ( « Andreea » ) est née le 28 mars 1977.

[2]      Le divorce de l'appelant et de Maria a été prononcé en 1981 par une ordonnance du tribunal rendue conformément aux lois roumaines.

[3]      L'appelant s'est remarié. Puis en octobre 1996, accompagné de sa nouvelle épouse, il a déménagé au Canada.

[4]      L'appelant est devenu citoyen canadien en l'an 2000. Durant l'année d'imposition 2001, il était résident du Canada et citoyen canadien.

[5]      En vertu d'une décision d'un tribunal roumain, l'appelant avait l'obligation de payer une pension alimentaire pour enfant à son ex-conjointe pour Andreea. Selon les lois roumaines, l'obligation alimentaire envers Andreea s'est éteinte lorsqu'elle a atteint l'âge de la majorité, soit le 28 mars 1995.

[6]      Le 2 novembre 1996, l'appelant a signé un document appelé « Convention de pension alimentaire pour enfant » (pièce A-12). Le premier paragraphe de ce document se lit comme suit :

                   [TRADUCTION]

La présente convention réfère à l'obligation d'entretien de Cristian Nistor envers sa fille à charge, Andreea Clementina Nistor [...]

[7]      La Convention de pension alimentaire pour enfant (la « Convention » ) conclue entre l'appelant et Andreea et datée de novembre 1996 stipulait ce qui suit (note - le texte ci-après constitue un résumé de la Convention. Il ne s'agit pas d'une citation de la véritable Convention) :

                   [TRADUCTION]

i)           l'appelant a consenti à payer à sa fille une somme d'au plus 450.00 $ par mois, jusqu'à concurrence d'un montant de 5 400 $ par année. Il a affirmé en outre qu'il effectuerait ces paiements par le biais d'une carte de crédit détenue par sa fille; c.-à-d. que l'appelant effectuait des paiements sur la carte de crédit de sa fille;

ii)          la fille détenait un compte bancaire en Roumanie afin de recevoir les montants transférés par l'appelant par le biais de la carte de crédit;

iii)          la Convention prenait effet à compter du 11e jour d'octobre 1996 et resterait en vigueur à condition que la fille poursuive ses études universitaires à l'Université de médecine de Bucarest en Roumanie; et

iv)         la fille s'est engagée à conserver et à expédier à l'appelant tous les reçus qui attestaient d'achats ou de retraits d'argent à titre d'avance sur des cartes de crédit.

[8]      Maria, l'ex-épouse de l'appelant, a lu la Convention et y a consenti.

[9]      En octobre 1996, Andreea a été admise comme étudiante à temps plein à l'Université de médecine et de pharmacie de Bucarest en Roumanie. En outre, elle étudiait à cette université durant l'année d'imposition 2001.

[10]     Lorsque l'appelant a produit sa déclaration de revenus canadienne pour l'année d'imposition 2001, il a déduit le montant de 4 569,37 $ qu'il avait payé à sa fille durant cette année-là.

[11]     Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2001 de l'appelant et a refusé d'accorder la déduction de 4 569,37 $ demandée par ce dernier à titre de paiement de pension alimentaire pour enfant.

B.       QUESTION EN LITIGE

[12]     Il s'agit de savoir si l'appelant a le droit de déduire le montant de 4 569,37 $ à titre de paiement de pension alimentaire pour enfant en établissant son revenu pour l'année d'imposition 2001.

C.       ANALYSE

[13]     L'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) autorise dans certaines circonstances un contribuable à déduire les montants payés à un conjoint ou à un ex-conjoint au profit d'enfants issus du mariage dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition.

[14]     Le paragraphe 60.1(1) de la Loi prévoit que pour l'application de l'alinéa 60b), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement d'un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d'enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé, une fois payable, être payable à la personne et reçu par elle. En d'autres mots, lorsqu'un montant n'est pas payé à l'ex-conjoint, mais plutôt au profit de l'enfant dont la garde a été confiée à cette personne, le montant qui a été payé est réputé l'avoir été au conjoint, de telle sorte que le payeur puisse déduire le montant en vertu de l'alinéa 60b).

[15]     Selon le témoignage de l'appelant, son ex-épouse assumait la garde d'Andreea durant l'année d'imposition 2001.

[16]     La pièce A-11 est un affidavit de Maria, l'ex-épouse de l'appelant. Cet affidavit a été traduit en anglais et a été fait sous serment devant un notaire le 26e jour de mars 2002. Dans l'affidavit, Maria affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je déclare que lorsque vivant avec Andreea, dans le même appartement, j'ai reçu directement la pension alimentaire payée mensuellement par Cristian Nistor. Une partie de l'argent a été utilisée par Andreea pour payer la moitié du coût du chauffage, de l'électricité, du téléphone, de l'eau et des frais liés au domicile pour l'appartement dans lequel nous vivons toutes les deux. Le reste de l'argent a servi pour ses dépenses personnelles, ses livres, son transport, ses vêtements, son divertissement, etc., mais également pour acheter de la nourriture pour elle. La totalité de la pension alimentaire reçue selon les modalités décrites précédemment servait en fait à subvenir aux besoins d'Andreea et même si l'argent m'avait été expédié, il aurait servi aux mêmes fins. Je contribuais moi aussi aux dépenses liées au domicile, mais en proportion de mon revenu.

[17]     J'accorde foi au témoignage de l'appelant confirmé par l'affidavit de Maria selon lequel cette dernière (l'ex-épouse) assumait la garde d'Andreea durant la période pertinente.

[18]     Je tiens également à souligner que les dispositions de la Loi de 1996 s'appliqueraient à des ordonnances alimentaires rendues avant mai 1997. Cette conclusion découle du fait que les ordonnances alimentaires qui datent d'avant mai 1997 ne contiennent pas de « date d'exécution » au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi. Selon cette disposition, la « date d'exécution » est la date, après avril 1997, à laquelle l'accord écrit ou l'ordonnance du tribunal établit les paiements de pension alimentaire pour enfant. En l'espèce, l'appelant et Andreea ont convenu du contenu de la convention en novembre 1996.

[19]     Selon moi, le montant de 4 569,37 $ constituait un montant de pension alimentaire au sens du paragraphe 60.1(1) de la Loi et l'appelant a le droit de déduire ce montant conformément à l'alinéa 60b) dans l'établissement de son revenu pour l'année d'imposition 2001.

[20]     Au soutien de ma conclusion, je réfère aux décisions suivantes de la Cour canadienne de l'impôt.

[21]     Dans la décision Sadler c. La Reine, [1997] A.C.I. no 725 (3 C.T.C. 2698), le juge Bell a affirmé qu'il faut définir le terme « garde » selon son sens ordinaire plutôt que selon son sens juridique. Il a admis l'appel.

[22]     Dans la décision Marsh c. La Reine, [2001] A.C.I. no 629, le juge O'Connor a statué que le contribuable avait le droit de déduire les paiements de pension alimentaire pour enfant versés au fils adulte du contribuable qui vivait dans une résidence universitaire pour étudiants.

[23]     L'appel est admis, sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour d'octobre 2003.

« L. M. Little »

Le juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de juin 2005.

Sophie Debbané, réviseure

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