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Dossier : 2002-3800(IT)I

ENTRE :

ERIC BUCHHOLZER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 23 juillet 2003, à Windsor (Ontario)

Par : l'honorable juge J. M. Woods

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Justine Malone

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JUGEMENT

L'appel interjeté à l'égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 est admis sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que les déductions seront autorisées uniquement pour les dépenses additionnelles dont ont convenu les parties et dont la liste figure dans l'avis d'appel.


Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2003.

« J. M. Woods »

Le juge J. M. Woods

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2005.

Sophie Debbané, réviseure


Référence : 2003CCI573

Date : 20030919

Dossier : 2002-3800(IT)I

ENTRE :

ERIC BUCHHOLZER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Woods

[1]      M. Eric Buchholzer est comptable. Il vit à Windsor en Ontario. Il interjette appel des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 qui font état du refus de lui accorder certaines dépenses dont il avait demandé la déduction à titre de dépenses d'entreprise.

[2]      L'appel a été entendu selon la procédure informelle de la Cour.

[3]      À l'ouverture de l'audience, l'avocate du ministère public a affirmé que les parties avaient convenu d'une entente quant aux dépenses dont la liste figure sur l'avis d'appel. M. Buchholder a affirmé qu'il souhaitait que l'audience ait lieu afin qu'il puisse commenter la façon dont la vérification fiscale a été menée et pour présenter des déductions supplémentaires.

[4]      Quant à la façon dont la vérification a été menée, il appert du témoignage de M. Buchholzer que, selon lui, la vérificatrice de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) n'a pas été en mesure d'établir que les dépenses qui faisaient l'objet de la demande constituaient des dépenses d'entreprise. Il a également remis en question la compétence de la vérificatrice pour mener une vérification de dossiers d'entreprise. En outre, M. Buchholzer était d'avis que la vérificatrice a agi injustement en ce qui concerne certains dons de charité.

[5]      Il convient à présent de traiter des demandes supplémentaires, soit celles qui ne figuraient pas dans l'avis d'appel. M. Buchholzer a déposé un tableau de quatre pages qui dressait la liste de diverses dépenses qui, selon ses prétentions, étaient déductibles à titre de dépenses d'entreprise. Auprès de chaque élément figurait une brève explication du type [TRADUCTION] « don » ou [TRADUCTION] « rémunération des garçons » . M. Buchholzer a également soumis des sommaires préparés par l'ADRC qui contenaient des explications qu'il a fournies pour certains éléments.

[6]      De nombreux éléments qui faisaient l'objet de demandes de déductions étaient désignés comme dons et comme rémunération des garçons. Dans le cadre du contre-interrogatoire, M. Buchholzer a dû fournir davantage d'explications pour soutenir sa prétention selon laquelle il s'agissait de dépenses d'entreprise. Quant aux dons, il a affirmé que, si une oeuvre de charité, telle la Croix-rouge, téléphonait à son bureau pour solliciter un don, le paiement du don serait effectué pour des fins d'affaires. Quant à la rémunération des garçons, M. Buchholzer a expliqué que des éléments tels des repas au restaurant pour ses enfants constituaient des dépenses d'entreprise puisqu'il s'agissait de compensation pour les services rendus par ces derniers dans le cadre des activités de son entreprise. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne s'agissait pas de frais personnels, M. Buchholzer a affirmé que s'il s'agissait de telles dépenses, il n'aurait pas demandé qu'elles soient déduites à titre de dépenses d'entreprise.

[7]      La vérificatrice de l'ADRC a alors témoigné pour expliquer pourquoi elle avait accepté ou refusé la déduction de divers éléments dans le cadre de la vérification. Elle a indiqué qu'il y avait des chevauchements importants entre les dépenses qui avaient déjà fait l'objet d'une entente entre les parties et celles qui figuraient dans le tableau de quatre pages déposé par M. Buchholzer à l'audience. Elle a expliqué qu'en ce qui a trait aux dépenses qui avaient fait l'objet d'un examen préalable, elle avait accepté les dons de charité à titre de dons, mais non à titre de dépenses d'entreprise. En outre, elle avait accepté, de façon générale, la déduction des dépenses pour les repas des enfants.

[8]      Compte tenu des éléments de preuve, j'ai conclu que les dépenses additionnelles qui ont fait l'objet d'une demande de déduction durant l'audience n'ont pas été engagées en vue de produire un revenu d'entreprise. La plupart de ces dépenses étaient des frais personnels ou de subsistance qui, selon l'alinéa 18(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu. L'information fournie à l'audience n'était tout simplement pas suffisante pour que M. Buchholzer s'acquitte du fardeau qui lui incombait d'établir que les dépenses étaient de nature commerciale.

[9]      En ce qui concerne les dons de charité et les repas des enfants, le simple fait que M. Buchholzer ait affirmé qu'il ne s'agissait pas de dépenses personnelles et qu'elles avaient été engagées en vue de tirer un revenu n'est pas déterminant. Des éléments de preuve objectifs doivent soutenir cette prétention.

[10]     Les repas des enfants d'un particulier constituent une dépense quotidienne ordinaire et M. Buchholzer avait le fardeau d'établir que ces repas, en particulier, avaient pour objet principal des motifs d'affaires. Les éléments de preuve fournis par M. Buchholzer n'ont pas permis d'en faire la preuve.

[11]     De même, les dons de charité sont généralement des dépenses personnelles. Comme l'a énoncé le président Jackett dans un arrêt faisant jurisprudence, soit Olympia Floor & Wall Tile (Quebec) Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.)[1] :

[TRADUCTION]

Habituellement, on considère la charité comme une question d'ordre personnel. On donne, à même ce dont on dispose personnellement, pour soulager la pauvreté des autres ou pour l'enseignement ou pour d'autres « bonnes oeuvres » .

[12]     Tel que l'illustre l'affaire Olympia Floor, il est possible d'établir que des dons de charité sont déductibles à titre de dépenses d'entreprise. Pour conclure de la sorte, il faut toutefois disposer d'un élément de preuve qui établit un lien entre les dépenses et le processus qui vise à tirer un revenu. Contrairement à ce qui avait été démontré dans l'affaire Olympia Floor, aucune preuve en l'espèce n'a établi les effets probables des dons sur les profits de l'entreprise. À défaut de preuve additionnelle selon laquelle les dons auraient vraisemblablement un effet positif sur les profits de l'entreprise, j'estime que ceux qui ont été payés par M. Buchholzer constituent des dépenses personnelles qui, selon l'alinéa 18(1)h), ne sont pas déductibles.

[13]     Le témoignage de M. Buchholzer, dans lequel il allègue une conduite inappropriée dans le cadre de la vérification, est nettement insuffisant pour conclure à un abus de procédure.

[14]     En conséquence, l'appel est admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations des années d'imposition 1999 et 2000 en tenant compte du fait que les déductions sont acceptées uniquement pour les dépenses additionnelles dont avaient convenu les parties et dont la liste figure dans l'avis d'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2003.

« J. M. Woods »

Le juge J. M. Woods

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de juin 2005.

Sophie Debbané, réviseure



[1] [1970] R.C. de l'É. 275 (C.T.C. 99) au para. 12.

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