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1999-2060(IT)I

ENTRE :

MAURICE BENCHETRIT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Philip Ashley 1999-2906(IT)I le 28 juin 2000 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Représentant de l'appelant :      Émile Malka

Avocate de l'intimée :                 Me Anne-Marie Desgens

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont admis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que :

1. le montant imposable de l'avantage conféré à l'appelant relativement à l'utilisation d'un condominium en Floride sera réduit de 11 337 $ à 8 337 $ pour l'année d'imposition 1995 et de 10 138 $ à 3 138 $ pour l'année d'imposition 1996;

2. le montant imposable du dividende reçu par l'appelant est établi à 37 500 $ pour l'année d'imposition 1996, tel que déclaré par l'appelant dans sa déclaration de revenu corrigée datée du 17 juin 1997;

3. le remboursement d'un emprunt par un actionnaire (alinéa 20(1)j) de la Loi) est de 23 291 $ pour l'année d'imposition 1996, tel que déclaré par l'appelant dans sa déclaration de revenu corrigée datée du 17 juin 1997;

4. la valeur de l'avantage relié à l'utilisation d'une automobile est de 5 369 $ pour les années d'imposition 1995 et 1996 représentant la proportion personnelle, soit 40%, de l'utilisation de l'automobile par l'appelant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25ième jour de juillet 2000.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


Date: 20000725

Dossier: 1999-2060(IT)I

ENTRE :

MAURICE BENCHETRIT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels de cotisations établies par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) en vertu de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) pour les années d'imposition 1995 et 1996 de l'appelant.

[2]      Par ces cotisations, le Ministre a ajouté aux revenus de l'appelant des montants de 11 337 $ et de 10 138 $ pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996 respectivement à titre d'avantages conférés à un actionnaire relativement à l'utilisation d'un condominium en Floride. Le Ministre à également ajouté aux revenus de l'appelant des montants de 12 190 $ et 12 077 $ pour chacune de ces années respectives à titre d'avantages conférés à un actionnaire relativement à l'utilisation d'une automobile. Le Ministre a par ailleurs ajouté aux revenus de l'appelant la somme de 14 209 $ pour l'année d'imposition 1996 à titre de dividende imposable. Ce montant correspond à la différence entre le montant de 37 500 $ reçu à titre de dividende et le montant de 23 291 $ correspondant au remboursement d'un emprunt par un actionnaire.

[3]      Les parties ont avisé la Cour en début d'audience qu'ils avaient consenti à jugement relativement à la question de l'avantage relié à l'utilisation de l'automobile et relativement à la question du dividende imposable.

[4]      La preuve à l'audience n'a porté que sur le calcul de l'avantage relié à l'utilisation du condominium en Floride.

[5]      Compte tenu des décisions de la Cour d'appel fédérale dans les affaires The Queen v. Fingold, 97 DTC 5449 et Youngman v. The Queen, 90 DTC 6322, la méthode de calcul utilisée par l'intimée dans sa Réponse à l'avis d'appel m'apparaît fondée à une seule exception près. En effet, l'appelant a démontré que les frais d'entretien engagés par la compagnie étaient surévalués de 3 000 $ en 1995 et de 7 000 $ en 1996.

[6]      Compte tenu du consentement partiel à jugement déposé en Cour relativement à l'utilisation de l'automobile et au dividende imposable et de la preuve établie relativement à l'utilisation du condominium en Floride, il est décidé ce qui suit :

a) le montant imposable de l'avantage conféré à l'appelant relativement à l'utilisation d'un condominium en Floride sera réduit de 11 337 $ à 8 337 $ pour l'année d'imposition 1995 et de 10 138 $ à 3 138 $ pour l'année d'imposition 1996;

b) le montant imposable du dividende reçu par l'appelant est établi à 37 500 $ pour l'année d'imposition 1996, tel que déclaré par l'appelant dans sa déclaration de revenu corrigée datée du 17 juin 1997;

c) le remboursement d'un emprunt par un actionnaire (alinéa 20(1)j) de la Loi) est de 23 291 $ pour l'année d'imposition 1996, tel que déclaré par l'appelant dans sa déclaration de revenu corrigée datée du 17 juin 1997;







d) la valeur de l'avantage relié à l'utilisation d'une automobile est de 5 369 $ pour les années d'imposition 1995 et 1996, représentant la proportion personnelle, soit 40%, de l'utilisation de l'automobile par l'appelant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25ième jour de juillet 2000.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-2060(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Maurice Benchetrit c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 28 juin 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                    le 25 juillet 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    Émile Malka

Pour l'intimé(e) :                        Me Anne-Marie Desgens

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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