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1999-2089(IT)I

ENTRE :

DORIS BABIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 1er août 2000 à Bathurst (Nouveau-Brunswick) par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                  Me Alain Gareau

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2000.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


Date: 20000908

Dossier: 1999-2089(IT)I

ENTRE :

DORIS BABIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à Bathurst (Nouveau-Brunswick), le 1er août 2000 sous la procédure informelle.

[2]      Par un nouvel avis de cotisation daté du 5 octobre 1998, l'appelante fut avisée que les paiements de frais de garde d'enfants au montant de 3 000 $ n'étaient pas des déductions admissibles pour calculer son revenu imposable pour l'année d'imposition 1997.

[3]      En refusant la demande de l'appelante, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est fondé sur les conclusions ou hypothèses de fait suivantes qui ont été admises ou niées par l'appelante :

« (a)       les paiements de frais de garde au montant de 3 000,00 $ réclamés par l'appelante furent payés à sa fille (ci-après la « gardienne » ); (admis)

(b)         la gardienne était liée à l'appelante; (admis)

(c)         la gardienne de l'appelante est née le 20 septembre 1980; (admis)

(d)         la gardienne de l'appelante avait moins de 18 ans pendant l'année d'imposition en litige; (admis)

(e)         les frais de garde d'enfants n'étaient pas admissibles. » (nié)

[4]      L'appelante a admis à l'audition de cet appel que la gardienne, Nathalie Babin, était sa fille qui était âgée de 17 ans en 1997. La gardienne ne demeurait plus à la maison et demeurait avec son ami à environ sept minutes en voiture de la résidence de l'appelante. L'appelante travaillait à temps partiel à un endroit situé à environ dix minutes en voiture. La gardienne gardait la fille de l'appelante âgée de 13 ans et qui était paralysée du côté droit.

[5]      En vertu du sous-alinéa 63(3)b)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un contribuable ne peut déduire les frais de garde d'enfants pour une année d'imposition lorsque la gardienne est une personne qui lui est liée et qui est âgée de moins de 18 ans.

[6]      Les paiements de frais de garde au montant de 3 000 $ payés à la gardienne de l'appelante ne sont pas des frais admissibles à titre de déduction pour l'année d'imposition 1997 en vertu du sous-alinéa 63(3)b)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[7]      L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2000.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

Jurisprudence consultée

Ross c. Canada [1993] A.C.I. no 237

Zinn v. Canada [1999] A.C.I. no 522


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-2089(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Doris Babin et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Bathurst (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 1er août 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                    le 8 septembre 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Pour l'intimée :                          Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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