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1999-4221(IT)I

ENTRE :

MARIO POISSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 20 juillet 2000, à Québec (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Stéphane Arcelin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 20001101

Dossiers :1999-4221(IT)I

ENTRE :

MARIO POISSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel portant sur l'année d'imposition 1997.

[2]      La question en litige consiste à déterminer si, à l'égard de l'année d'imposition 1997, le montant de 5 200 $ payé par l'appelant constituait une déduction à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

[3]      Au soutien de la cotisation qui fait l'objet du présent appel, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a pris pour acquis les faits suivants :

a)          l'appelant avait déduit à sa déclaration de revenu produite initialement pour l'année d'imposition 1997, une somme de 5 200 $ à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement;

b)          le ministre avait cotisé la déclaration initiale de l'appelant telle que produite pour l'année d'imposition en litige;

c)          l'appelant a vécu en union de fait avec Francine Boutin de l'année 1984 à décembre 1993;

d)          l'appelant et Francine Boutin ont eu un enfant à savoir Valérie Boutin, née le 2 juillet 1984;

e)          les montants versés par l'appelant à Francine Boutin n'ont pas été payés aux termes d'un accord ou d'une ordonnance de la Cour;

f)           le montant de 5 200 $ payé par l'appelant à Francine Boutin l'a été sur une base volontaire;

g)          conséquemment, le ministre a refusé d'allouer à l'appelant la déduction de 5 200 $ demandée à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement, lors de l'année en litige.

[4]      L'appelant a admis tous les faits pris pour acquis par le Ministre à l'exception des sous-paragraphes e) et f).

[5]      La preuve a révélé que l'appelant et sa conjointe, dans le cadre d'une séparation à l'amiable, avaient convenu d'une entente dont le contenu est le suivant : (pièce A-1)

Procédure établie pour subvenir aux besoins

matériels de Valérie Boutin

En date du 24 mars 1994, Mario Poisson et Francine Boutin conviennent qu'aucune pension alimentaire pour Valérie Boutin ne sera versée pour l'instant

...

            L'entente est la suivante :

            Mario Poisson subviendra aux besoins de Valérie au fur et à mesure selon les besoins qui seront exprimés par Francine Boutin.

            Par contre, si dans l'avenir une demande pour une pension alimentaire est faite par Francine Boutin pour survenir aux besoins de Valérie, nous sommes d'accord à l'effet que la date de début de la pension sera effective au moment où un avocat sera contacté pour une demande de pension. Aucune rétroactivité pour une pension alimentaire ne pourra être exigée pour les mois antérieurs à une future demande.

            En aucun cas nous renonçons à une éventuelle demande de pension alimentaire.

...

[6]      Plusieurs années plus tard, le différend entre l'appelant et son ex-conjointe a fait l'objet d'un jugement de la Cour supérieure du Québec où l'honorable juge Gaétan Pelletier a décidé de ce qui suit : (pièce A-2)

...

            Après son témoignage, les parties ont convenu que le revenu projeté de MONSIEUR pour 1999 serait de 37 791 $, montant qui devra faire l'objet d'un ajustement au 15 mai de l'an 2000, soit lors de la production du rapport d'impôt de MONSIEUR et des états financiers de sa nouvelle compagnie.

            Également, les parties ont convenu de se remettre mutuellement leurs rapports d'impôts de même que les états financiers de la compagnie pour MONSIEUR, au plus tard le 15 mai de chaque année.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            CONFIE à la requérante Francine Boutin la garde de l'enfant mineure Valérie;

            ORDONNE à Mario Poisson de verser à Francine Boutin pour l'enfant mineure Valérie une pension alimentaire de 384,30 $ en deux (2) versements égaux et consécutifs de 192,15 $ les 16 et dernier jour de chaque mois à compter du 1er janvier 1999;

            ORDONNE aux parties de se transmettre mutuellement copie conforme de leurs rapports d'impôt et en ce qui concerne Mario Poisson, les états financiers de sa compagnie, au plus tard le 15 mai de chaque année;

            DONNE ACTE de l'engagement de Francine Boutin de transmettre à Mario Poisson le coût des frais de scolarité pour l'enfant Valérie;

            LE TOUT chaque partie payant ses frais.

...

[7]      Le litige porte et vise la période entre la convention et le jugement Pelletier. Durant cette période, l'appelant a versé à son ex-conjointe, pour leur enfant, un montant de 100 $ par mois de façon régulière et continue. D'ailleurs madame a reconnu avoir reçu les montants.

[8]      L'appelant a affirmé que le paiement de ces montants découlait de longues et ardues discussions et négociations aux termes desquelles il avait été, selon lui, convenu qu'il s'agissait d'une pension alimentaire déductible. De son côté, madame a reconnu les discussions mais a prétendu qu'il ne s'agissait aucunement d'une pension alimentaire mais essentiellement d'un paiement volontaire, ni déductible, ni imposable entre ses mains.

[9]      Il ressort de la preuve que les relations entre les époux étaient et sont toujours très tendues. L'appelant a prétendu, tant lors de l'audition que lors de son avis d'appel, qu'une convention écrite avait été complétée mais qu'il l'avait égarée. Son ex-conjointe a soutenu n'avoir jamais signé une telle convention écrite. L'appelant a alors reconnu qu'elle n'avait peut être jamais été écrite mais a affirmé avec vigueur qu'elle existait de façon verbale.

[10]     La Cour canadienne de l'impôt n'est pas un Tribunal dont la mission est de déterminer la pension alimentaire. Sa seule juridiction en cette matière est de déterminer comment les montants payés et payables doivent être appréciés et qualifiés en vertu des dispositions sur la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). En d'autres termes, les paiements ou versements rencontrent-ils les exigences établies par la Loi et la jurisprudence pour être considérés comme pension alimentaire ou paiements périodiques ?

[11]     En l'espèce, il a été démontré que l'appelant avait régulièrement versé des paiements mensuels. Ces paiements ont-ils été faits sur une base volontaire ou à la suite d'une convention ?

[12]     À la lumière de la preuve, il semble qu'ils n'ont pas été faits des suites d'une convention écrite. Il y a eu des négociations, discussions et pourparlers, mais l'appelant et son ex-conjointe ne s'entendent pas sur la finalité de leur discussion. L'appelant voudrait que ce Tribunal interprète et conclut en confirmant son appréciation.

[13]     L'article 56.1(1) de la Loi se lit comme suit :

            56.1(1) Pension alimentaire. Pour l'application de l'alinéa 56(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement d'un montant à un contribuable ou à son profit, à des d'enfants confiés à sa garde ou à la fois au contribuable et à ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :

            a) une fois payable, être payable au contribuable et à recevoir par lui;

            b) une fois payé, avoir été payé au contribuable et reçu par lui.

            ...

[14]     Il est facile de comprendre le pourquoi de telles exigences; en effet, il est facile d'imaginer comment il deviendrait difficile voire impossible pour les officiers du ministère du Revenu national d'établir une cotisation sur la foi des opinions ou interprétations des intéressés. D'autre part, il deviendrait tout aussi pénible pour les parties elles-mêmes de faire valoir leur droit respectif, puisque le débiteur de l'obligation alimentaire pourrait en tout temps, selon son bon vouloir, interrompre les paiements en soutenant qu'il n'a aucune obligation.

[15]     L'exigence d'une convention ou d'un jugement constitue un élément essentiel et fondamental.

[16]     En l'espèce, la preuve n'a aucunement démontré l'existence d'une telle convention d'où l'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 1er jour de novembre 2000.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-4221(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Mario Poisson et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 20 juillet 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 1 novembre 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                  Me Stéphane Arcelin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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