Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-3756(EI)

2001-3757(EI)

ENTRE :

STEFAN REID,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appels entendus le 8 novembre 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman.

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Robert C. Potvin

Avocat de l'intimé :                              Me Vlad Zolia

JUGEMENT

          La Cour ordonne que les appels interjetés à l'encontre des décisions prises en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi soient accueillis et que les décisions soient modifiées afin de tenir compte du fait que la relation d'emploi de l'appelant avec le Club de football de Montréal se terminait à la fin de la saison de football et ne reprenait que lorsqu'il assistait au camp d'entraînement au printemps de l'année suivante et que le nombre d'heures d'emploi assurable pour chacune des années 1996, 1997 et 1998 était de 745.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'août 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20021220

Dossiers : 2001-3756(EI)

2001-3757(EI)

ENTRE :

STEFAN REID,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef adjoint Bowman, C.C.I.

[1]      Les présents appels sont interjetés à l'encontre de deux décisions du ministre du Revenu national datées du 18 juillet 2001. Les décisions étaient que l'appelant, un joueur de football, occupait un emploi assurable

a)        du 11 mai 1996 au 15 février 1997, dont la rémunération assurable était de 41 400 $ pour la période du 1er janvier au 15 février 1997 et dont le nombre d'heures d'emploi assurable était de 140;

b)       du 7 janvier 1997 au 15 février 1999, dont la rémunération assurable était de 91 397 $ et dont le nombre d'heures d'emploi assurable était de 1 700.

[2]      L'employeur de l'appelant, quelle qu'ait été la période pendant laquelle il a été employé ou le nombre d'heures d'emploi assurable, était The Montreal Alouettes Football Club (1996) Inc. jusqu'à la fin 1996, et, après que cette société ait fait faillite, 9032-9756 Québec Inc., les deux sociétés ayant fait affaire sous le nom de Club de football de Montréal (le « club » ). J'utiliserai le terme « club » pour désigner l'employeur.

[3]      L'appelant soutient que les périodes d'emploi assurable en 1996, 1997 et 1998 ont pris fin le 18 novembre, le 3 novembre et le 15 novembre respectivement.

[4]      La question peut être énoncée brièvement. M. Reid est un joueur de football pour le club. Son implication active débute à la fin mai ou au début juin de chaque année, alors qu'il participe au camp d'entraînement, jusqu'à un moment donné en novembre, alors que la saison de football se termine. Le moment où il arrête de jouer en novembre dépend évidemment de la participation de son équipe à la Coupe Grey. Une fois la saison finie, il retourne en Colombie-Britannique où il cherche d'autre travail. Il n'est plus sous le contrôle du club lorsque la saison de football est terminée et il a le loisir de travailler comme il le veut, à condition de ne pas jouer au football pour un autre club de football.

[5]      On ne conteste pas que, pendant la période de l'emploi, quelle qu'elle soit, il est employé en vertu d'un contrat de louage de services plutôt que d'un contrat d'entreprise. Les deux parties conviennent qu'il est un employé et non un entrepreneur indépendant.

[6]      La pièce A-1 est un document préparé par l'appelant qui énonce l'horaire habituel de la Ligue canadienne de football. L'intimé a admis que cet horaire est exact et s'applique à chacune des trois années en question. Il se lit comme suit :

[traduction]

Horaire de la saison de la LCF

La saison de la LCF consiste en 18 parties pendant la saison et en deux parties d'avant-saison. De plus, il peut y avoir trois parties lors des éliminatoires. Les parties de la saison se jouent en moyenne au rythme d'une partie par semaine. Les parties d'avant-saison se tiennent au cours des trois semaines du camp d'entraînement.

L'avant-saison consiste en 18 jours d'entraînement. Dix jours de deux sessions d'entraînement de 2,5 h plus 3 heures de réunions. Huit jours d'une session d'entraînement de 2,5 h plus 3 heures de réunions.

- 8 heures par jour pendant 10 jours = 80 heures

- 5,5 heures par jour pendant 7 jours = 38,5 heures

- 1 journée de déplacement et d'entraînement = 8,5 heures

- TOTAL                                             = 127 heures

La saison consiste en 18 parties. Les parties se jouent en moyenne une fois par semaine. Une semaine de travail normale consiste en cinq jours de travail de 4,5 heures par jour.

Périodes d'entraînement obligatoires

- 4,5 h/jour pendant 5 jours = approx. 22,5 h/semaine

- 9 jours de déplacement pour les parties à l'extérieur; moyenne de 5 heures de déplacement + 3,5 heures d'entraînement = 8,5 heures (8,5 - 4,5 = 4 heures x 9 parties = 36 heures supplémentaires par saison)

- 22,5 h pendant 18 semaines = 405 + 36 = approx. 441 heures

Travail supplémentaire

- Trois fois par semaine - 2 heures par jour de traitement des blessures ou d'entraînement musculaire et cardiovasculaire = 6 heures pendant 18 semaines = 108 heures

- Activités publicitaires obligatoires :

            ○ Présentation de l'équipe = 2 heures

            ○ Collecte de sang = 2 heures

            ○ Tournoi de golf = 8 heures

            ○ Total du travail publicitaire = 12 heures

- Total du travail supplémentaire = 120 heures

Total de la saison = approx. 561 heures

Les éliminatoires se déroulent pendant une période de travail de trois semaines. La partie pour le Championnat de l'Est se déroule pendant une période de travail de deux semaines.

- 22,5 h pendant 2 semaines = approx. 45 heures

- Trois fois par semaine - 2 heures par jour de traitement des blessures ou d'entraînement musculaire et cardiovasculaire = 6 heures pendant 2 semaines = 12 heures

- Total des éliminatoires = approx. 57 heures

Total des heures de travail pendant une saison habituelle de la LCF :

            - Avant-saison               127

            - Saison                         561

            - Éliminatoires                57

            -----------------------------------

            Total               approx. 745 heures

[7]      Son salaire lui a été versé en 18 versements au cours de la saison. Les clauses 1, 2 et 3 du contrat type des joueurs de la LCF, contrat que les parties ont admis régir les relations entre l'appelant et le club pendant les périodes pertinentes, se lit comme suit :

[traduction]

1.          La durée du présent contrat s'étend de la date de la signature des présentes jusqu'au 15e jour de février suivant la clôture de la saison de football débutant en 19__, sous réserve du droit de résiliation anticipée prévu par les présentes.

2.          Le joueur convient que, pendant la durée du présent contrat, il ne jouera au football et ne participera à des activités relatives au football que pour le club, et qu'il jouera pour le club deux parties de l'avant-saison, dix-huit (18) parties de la saison et les parties éliminatoires de la Ligue canadienne de football, ainsi que toute autre partie approuvée par l'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football; le club, sous réserve des dispositions des présentes, convient que pendant ladite période, il engagera le joueur à titre de joueur de football qualifié. Le joueur convient, pendant la durée du présent contrat, de se présenter ponctuellement aux séances d'entraînement du club et de participer à toutes les séances d'entraînement du club selon les directives du club.

3.          En contrepartie des services du joueur à titre de joueur de football qualifié pendant la durée du présent contrat et de son acceptation de ne pas jouer au football ni de participer à des activités relatives au football pour toute autre personne, firme, club ou société pendant la durée du présent contrat et pendant la période de l'option mentionnée ci-dessous donnant au club le droit de renouveler le présent contrat et des autres engagements du joueur visés aux présentes, le club s'engage à payer au joueur la somme de _____ dollars canadiens, payable comme suit :

100 % de ladite somme sera divisé en dix-huit (18) versements égaux et payé au joueur dans les quarante-huit (48) heures de chaque partie de la saison à n'importe quel moment où l'horaire du club le rend possible. Il est convenu par les parties aux présentes que le paiement au joueur par le club pour les parties éliminatoires de la ligue sera fait conformément aux dispositions qui suivent.

[8]      L'appelant a demandé des prestations d'assurance-emploi sur le fondement que sa période d'emploi se terminait en novembre lorsque la saison de football se terminait, le club arrêtait de le payer et il avait le loisir de chercher d'autre travail. La position de l'intimé est que l'appelant était employé par le club pendant la période allant jusqu'au 15 février car le contrat prévoyait expressément que sa durée allait de la date de la signature (généralement au printemps de l'année en question) jusqu'au 15 février de l'année suivante.

[9]      Le relevé d'emploi ( « RE » ) pour 1996 indique que le premier jour de travail de l'appelant était le 1er juin 1996 et que le dernier jour de travail était le 17 novembre 1996. Le RE pour 1997 indique que le premier jour de travail était le 31 mai 1997 et que le dernier jour pour lequel il a été payé était le 2 novembre 1997. Pour 1998, les premier et dernier jours indiqués sont le 1er juillet 1998 et le 15 novembre 1998.

[10]     Le contrat pour 1996 avait été signé à l'origine avec les Rough Riders d'Ottawa, mais il semble que l'appelant ait été échangé à Montréal et que le club ait pris le contrat en charge. Le contrat produit sous la pièce R-1 est daté du 11 mai 1995, mais le préambule de l'addenda daté du 5 juin 1997 se lit comme suit :

[traduction]

ADDENDA : AU CONTRAT TYPE DES JOUEURS DE LA LCF DE 1996 (NO 0000) ENTRE OTTAWA ROUGH RIDERS FOOTBALL CLUB INC. (PRIS EN CHARGE PAR LE CLUB DE FOOTBALL ALOUETTES DE MONTREAL) ET STEFEN REID DATÉ DU 11 MAI 1996 ANNEXÉ ET FORMANT PARTIE INTÉGRANTE DUDIT CONTRAT ET STIPULANT DE PLUS [...]

[11]     Par conséquent, je présume que le contrat s'applique à la saison 1995 et à la saison 1996.

[12]     Le contrat pour 1998 a été signé le 26 décembre 1997. La première clause se lit comme suit :

[traduction]

La durée du présent contrat s'étend de la date de la signature des présentes jusqu'au 15e jour de février suivant la clôture de la saison de football débutant en 1998, sous réserve du droit de résiliation anticipée prévu par les présentes.

[13]     Par conséquent, nous avons, d'une part, une période de travail réel qui s'étend d'environ mai à la mi-novembre de chaque année, pendant laquelle l'appelant était sous le contrôle de son employeur et pendant laquelle il était payé et, d'autre part, un contrat qui prévoit que la durée s'étend jusqu'au 15 février de l'année suivante. Peut-on dire que cette disposition a pour effet de prolonger la période d'emploi de l'appelant jusqu'au 15 février?

[14]     Je citerai les hypothèses de fait sur lesquelles se fonde la décision pour la période allant du 17 juin 1997 au 15 février 1999 dans leur intégralité.

[traduction]

5.          En prenant la décision mentionnée au paragraphe 4 des présentes, l'intimé s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          avant la période, le club était géré par The Montreal Alouettes Football Club (1996) Inc. (la « société » );

b)          la société a fait faillite à la fin de 1996 et le club est depuis exploité par 9032-9756 Québec Inc.;

c)          le club est membre de la Ligue canadienne de football (la « LCF » ) qui a une convention collective (la « convention » ) avec l'Association des joueurs de la Ligue canadienne de football (l' « association » );

d)          quand les membres de la LCF concluent des contrats avec les joueurs, ils utilisent le contrat type des joueurs de la LCF (le « contrat » ) lequel lie les parties aux modalités et aux conditions de la convention;

e)          la durée du contrat s'étend de la date de la signature jusqu'au 15e jour de février suivant la fin de la saison de football sur laquelle porte le contrat, par exemple, le 15 février 1998 pour la saison de football de 1997;

f)           l'appelant a d'abord conclu un contrat avec le Ottawa Rough Riders Football Club pour les saisons de football 1995 et 1996;

g)          à un moment en 1996, le contrat de l'appelant pour la saison 1996 a été pris en charge par le club;

h)          l'appelant a ensuite conclu des contrats avec le club pour les saisons de football 1997 et 1998;

i)           les contrats portaient que l'appelant ne jouerait au football et ne participerait à des activités relatives au football que pour le club et qu'il jouerait deux parties de l'avant-saison, 18 parties de la saison et les parties éliminatoires de la LCF, ainsi que toute autre partie approuvée par l'association; le club convenait d'employer l'appelant à titre de joueur de football qualifié;

j)           les contrats portaient qu'en contrepartie des services de l'appelant à titre de joueur de football qualifié et de son acceptation de ne pas jouer au football pour toute autre personne pendant la durée des contrats, le club paierait à l'appelant une somme convenue énoncée dans chaque contrat en 18 versements égaux payables dans les 48 heures suivant chaque partie de la saison;

k)          les contrats prévoyaient également des montants supplémentaires et des primes devant être payés à l'appelant dans l'éventualité de la réalisation de certaines conditions;

l)           en vertu des contrats, le club payait les dépenses de déplacement de l'appelant, y compris la pension et le logement lorsqu'il voyageait pour jouer au football pour le club, sauf pour les parties se tenant au domicile du club;

m)         le club fournissait à l'appelant l'équipement nécessaire pour rendre les services et lui fournissait également un uniforme;

n)          les entraîneurs et les soigneurs du club entraînaient l'appelant et le supervisaient dans la prestation de ses services;

o)          en vertu des contrats, le club pouvait vendre, échanger, céder et transférer les contrats et les services de l'appelant à une autre équipe membre de la LCF, à condition que les montants devant être payés en vertu des contrats soient payés à l'appelant par ladite autre équipe;

p)          en tout temps avant la date d'expiration, les contrats peuvent être renouvelés jusqu'au 15e jour de février suivant la date d'expiration et les contrats prévoient les modalités d'un tel renouvellement;

q)          les autres modalités du contrat portaient sur :

·         les retenues légales,

·         les cotisations aux régimes d'assurance-maladie et de retraite de l'association,

·         l'utilisation par le club de la photo de l'appelant à des fins publicitaires,

·         les examens médicaux,

·         les mesures disciplinaires, les suspensions et les amendes,

·         les dispositions applicables en cas de blessure de l'appelant,

·         la résiliation du contrat,

·         les droits de l'appelant lors de la résiliation ou de la retraite;

r)           l'appelant a ensuite conclu un contrat pour jouer au football pour le club pour la saison 1999;

s)          l'appelant a été employé par le club pendant la durée entière des contrats, qui constitue la période en question;

t)           l'appelant n'a pas engagé de dépenses dans la prestation des services;

u)          l'appelant faisait partie intégrante de l'entreprise du club;

v)          le club a payé 91 397 $ à l'appelant pendant la période;

w)         aucun registre n'a été tenu du nombre réel d'heures de travail de l'appelant au cours de la période.

[15]     Certaines hypothèses portent sur la question de savoir si l'appelant était un employé, une question qui n'est plus en litige, si elle l'a déjà été. Aux fins des présents appels, l'hypothèse fondamentale était s), qu'il était employé par le club pendant la durée totale.

[16]     Existait-il des indications de l'existence d'un emploi entre la fin de la saison de football à la mi-novembre et le 15 février de l'année suivante? Il y a d'abord le contrat lui-même. Il y a l'obligation de l'appelant de se garder en bonne condition physique, sous peine de mesures disciplinaires. Il y a l'obligation de ne pas jouer au football ni de participer à des activités relatives au football pour toute autre personne, firme, club ou société. Il y a également l'option donnée au club de renouveler le contrat.

[17]     Ces facteurs ont-ils plus de poids que le fait qu'il travaille pour le club environ 23 semaines par année et n'est payé qu'au cours de cette période? Sa seule obligation après la fin de la saison est de rester en forme et de ne jouer au football pour personne d'autre. Il pouvait entreprendre n'importe quel autre type de travail qui lui plaisait, y compris dans le sport professionnel. Il n'était pas sous le contrôle du club après la fin de la saison. Il ne travaillait pas pour lui et n'était pas payé. Il est irréaliste de conclure qu'il continuait d'être à l'emploi du club à cause de l'option et de l'obligation de ne jouer au football pour personne d'autre.

[18]     De nombreuses affaires ont été mentionnées, dont la plupart portent sur la situation des enseignants pendant les vacances d'été. Je ne crois pas que ces affaires soient d'une grande utilité en l'espèce. On considère généralement que, pendant les vacances d'été, les enseignants sont toujours employés par le conseil scolaire auquel ils retourneront à l'automne. Cela est, à mon avis, bien éloigné de dire qu'un contrat comprenant une clause restrictive et une option habilitant l'employeur à renouveler le contrat d'emploi mais ne l'obligeant pas à le faire signifie que l'employé, dont l'obligation de travailler et dont le droit à être payé se sont terminés en novembre, continue d'être à l'emploi jusqu'au mois de février suivant.

[19]     À mon avis, la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canada c. Sirois, n ° A-240-98, 19 avril 1999, [1999] A.C.F. no 523, n'appuie pas une telle affirmation. Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 des motifs se lisent en partie comme suit.

Aux termes de cette entente, le congé de préretraite de la défenderesse débuta le 20 décembre 1995 et prendra fin le 20 décembre 2000, date à laquelle celle-ci s'est engagée à prendre sa retraite. Pendant cette période de cinq ans, l'entente prévoit que la défenderesse sera en congé payé 14 heures par semaine, en congé de maladie payé 2.625 heures par semaine, et en congé sans solde 18.375 heures par semaine. Ainsi, pendant cette période, la défenderesse n'a pas à fournir de prestation de travail auprès du payeur mais, en conformité avec l'article 168 du Règlement, elle maintient sa participation aux régimes collectifs d'assurance et paie une contribution aux fonds de pension relativement aux 16,625 heures par semaine payées. En vertu du paragraphe 8 de l'entente, le lien d'emploi entre la défenderesse et le payeur ne sera définitivement rompu qu'à la date où la défenderesse sera admissible à une rente de retraite sans pénalité actuarielle soit le 20 décembre 2000.

Pendant la période de préretraite, les cotisations d'assurance-chômage furent prélevées sur le traitement de la défenderesse. Le 28 août 1996, répondant à une demande de décision de la défenderesse qui s'opposait à ce que des cotisations soient prélevées sur les montants qu'elle recevait du payeur, le Ministre du Revenu national (le « Ministre » ) décidait que la défenderesse devait payer ces cotisations car une relation employeur/employée continuait d'exister entre celle-ci et le payeur pendant la période en question. Le Ministre indiquait dans sa décision que celle-ci était fondée sur l'alinéa 3(1)a) et le paragraphe 61(1) de la Loi, lesquels prévoient ce qui suit :

[...]

La défenderesse en appela de cette décision auprès de la Cour canadienne de l'impôt. Le premier juge annula la décision du Ministre au motif que la défenderesse n'occupait pas un emploi assurable au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi pendant la période pertinente. Il écrivit :

... depuis la convention de préretraite entre l'appelante et le payeur, il n'existait aucun contrôle ou supervision ou intégration de l'appelante dans l'entreprise du payeur ou obligation de la part de l'appelante de fournir quelque service que ce soit, seule existant l'obligation de l'employeur de fournir une rémunération et cela sans contrepartie de la part de l'appelante.

            En conséquence, la Cour arrive à la conclusion qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage.

Le juge a erré, à mon sens, en concluant qu'il n'existait pas de contrat de louage de service au motif que la défenderesse ne fournissait plus de prestations de travail. La jurisprudence a reconnu que même si un employé, qui reçoit toujours des sommes d'argent de son employeur, ne fournit plus de prestations, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il n'existe plus de contrat de louage de service (contrat de travail) le liant à son employeur. Il faut examiner s'il y rupture ou non du lien d'emploi.

[20]     Les faits de cette affaire sont fondamentalement différents de ceux que j'ai énoncés ci-dessus. Il est évident que, dans l'affaire Sirois, les indications de l'existence d'un emploi, notamment le versement de la rémunération, s'étaient poursuivies jusqu'au 20 décembre 2000.

[21]     J'ai conclu que la relation d'emploi de l'appelant avec le club se terminait à la fin de la saison de football du club et ne reprenait que lorsqu'il assistait au camp d'entraînement au printemps de l'année suivante et que le nombre d'heures d'emploi assurable pour chacune des années 1996, 1997 et 1998 était de 745.

[22]     Les appels sont accueillis et les décisions du ministre sont modifiées selon les présents motifs.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'août 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.