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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-1595(GST)I

ENTRE :

PARMJIT CHEEMA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 25 septembre et le 25 novembre 2002 et jugement rendu oralement le 23 janvier 2003 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Nadine Taylor Pickering


JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 20 décembre 1995 et porte le numéro 942151689129P0013, est accueilli compte tenu du fait que l'appelant est en droit de recevoir le remboursement pour habitations neuves aux termes de l'article 256 de la Loi relativement à la résidence sise au 756, promenade McArthur, Kamloops (Colombie-Britannique).

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2003.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20030129

Dossier : 2002-1595(GST)I

ENTRE :

PARMJIT CHEEMA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie, C.C.I.

[1]      L'appelant et son frère, Jaswant Cheema, ont acheté deux terrains adjacents à Kamloops (Colombie-Britannique) en janvier 1994. Jaswant Cheema est un constructeur et il a construit deux maisons jumelées sur ces terrains, l'une au 754, promenade MacArthur pour lui-même et sa famille et l'autre au 756, promenade MacArthur pour l'appelant et sa famille. Les deux terrains ont été enregistrés au nom de Jaswant Cheema, mais l'appelant a témoigné qu'il était propriétaire bénéficiaire de la maison qu'il occupait avec sa famille et qu'un acte de fiducie signé par Jaswant Cheema prouvait ce fait. Cet acte a été présenté au répartiteur de Revenu Canada, mais ce dernier n'était pas disposé à croire qu'il était authentique. Le fait que Parmjit Cheema soit le propriétaire bénéficiaire du 756, promenade MacArthur n'est pas en litige en ce moment. En fait, dans un autre appel interjeté auprès de cette cour par Jaswant Cheema, l'honorable juge McArthur en a décidé ainsi.

[2]      Je ne veux pas entrer dans les détails qui touchent à la construction de ces résidences car, aux fins de cet appel, il importe uniquement de savoir que Parmjit Cheema était de fait et de droit le propriétaire du 756, promenade McArthur à Kamloops (Colombie-Britannique) et qu'il était donc en droit de demander et d'obtenir le remboursement pour habitations neuves prévu par l'article 256 de la Loi sur la taxe d'accise relativement à cet immeuble. La construction de cette résidence s'est achevée et l'appelant ainsi que sa famille y ont emménagé en mai 1994. C'est alors que la période de deux ans au cours de laquelle il était en droit de demander le remboursement a commencé. En fait, il a présenté une demande de remboursement le 25 juillet 1994.

[3]      L'appelant est membre de la Gendarmerie royale du Canada et celle-ci l'a muté, au mois de septembre de cette année-là, à Surrey (Colombie-Britannique). À ce stade, la preuve devient très confuse. Toutefois, on peut dire avec certitude que la demande de remboursement pour habitations neuves de l'appelant a été rejetée par un avis de cotisation émis le 20 décembre 1995. L'appelant a témoigné qu'il a pris connaissance de cet avis de cotisation pour la première fois en octobre 1996. Je ne sais pas au juste s'il l'a appris si tard parce qu'il a omis de signaler sa nouvelle adresse à Surrey à Revenu Canada ou s'il y avait une autre raison. Quoi qu'il en soit, ses demandes de renseignements lui ont permis d'apprendre que sa demande de remboursement pour habitations neuves avait été rejetée car Revenu Canada estimait que son frère Jaswant était le véritable propriétaire de la maison. Revenu Canada a informé l'appelant que, pour ce motif seulement, son frère avait le droit de demander et d'obtenir le remboursement pour habitations neuves et que la question ne pouvait donc être traitée que dans le cadre d'une demande faite au nom de son frère. Bien entendu, il s'agissait d'un conseil erroné, comme il a été établi par la suite dans le jugement rendu par le juge McArthur le 20 décembre 2000, dans le cas de Jaswant Cheema. Malgré le fait qu'il ait été conseillé non seulement par les agents de Revenu Canada, mais également par un comptable et un avocat, l'appelant a omis de présenter un avis d'opposition en réponse à l'avis de cotisation du 20 décembre 1995 dans le délai de 90 jours.

[4]      Le 27 mars 2001, l'appelant a présenté une deuxième demande de remboursement pour habitations neuves car il venait d'apprendre la décision du juge McArthur dans le cas de son frère. Toutefois, cette demande a été déposée presque sept ans après que lui et sa famille ont emménagé dans la résidence et le délai a évidemment expiré.

[5]      S'il ne s'agissait que de ces faits, alors le rejet de la première demande de remboursement pour habitations neuves de l'appelant serait inévitable puisqu'il n'avait pas déposé d'avis d'opposition lorsqu'il a reçu l'avis de cotisation erroné et sa deuxième demande ne pouvait faire l'objet d'un avis favorable parce qu'elle était trop tardive. Étant donné que ces délais n'ont pas été respectés, l'appelant ne serait pas en mesure d'obtenir le remboursement bien qu'il en avait droit de toute évidence. S'il avait décidé de déposer un avis d'opposition, et plus tard un avis d'appel, il est fort probable que son appel aurait été entendu par le juge McArthur en même temps que celui de son frère et il l'aurait gagné.

[6]      Il est apparu au cours de l'audience que l'appelant a envoyé une demande au ministre, en janvier 2002, pour obtenir un décret de remise de la part du gouverneur en conseil en vertu de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques[1] et qu'il en a fait le suivi plus tard à deux reprises. Au moment de l'audience, quelque neuf mois plus tard, il n'avait aucune réponse à sa demande. L'appelant a agi comme il l'a fait, et n'a pas agi comme il aurait dû, en raison des conseils qui lui ont été donnés par les agents de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. C'était son témoignage et je l'accepte. On peut donc comprendre pourquoi il a estimé qu'il avait droit à un décret de remise.

[7]      N'eût été un autre fait qui a surgi au cours de l'audience, l'histoire finirait ici, faisant perdre à l'appelant son droit légal, et son espoir d'obtenir le remboursement auquel il avait incontestablement eu droit dépendrait entièrement de la bonne grâce du Cabinet, sur recommandation du ministre du Revenu national. Le fait supplémentaire auquel je me reporte est que le 25 juin 1997, Revenu Canada a écrit à l'appelant dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

Cet avis concerne la demande que vous avez faite en vertu de l'article 303 de la Loi sur la taxe d'accise afin de proroger le délai de dépôt d'un avis d'opposition à la taxe sur les produits et services du 14 juin 1996. [sic]

Le ministre du Revenu national a examiné les renseignements et les motifs indiqués dans votre demande et a rendu la décision suivante.

Après avoir étudié la demande et estimant que les conditions établies dans l'article 303 ont été respectées, la demande de prorogation du délai pour déposer l'avis d'opposition est accordée. L'avis d'opposition sera considéré comme ayant été déposé à la date de cette lettre.

Si vous désirez communiquer avec nous au sujet de l'avis d'opposition no 115201758, veuillez adresser votre correspondance à l'adresse indiquée ci-dessous.

[8]      L'avocate de l'intimée a appris l'existence de cette lettre durant une suspension de l'audience. Après en avoir pris connaissance, elle l'a, à bon escient, portée à mon attention. Elle a également, à bon escient, fait témoigner M. Cosimo Stea, qui est un agent de l'Agence, qui avait passé en revue le dossier de celle-ci relativement aux demandes de remboursement de l'appelant et qui a aussi pris des mesures pour rechercher des informations dans l'ordinateur de l'Agence en ce qui concerne l'avis d'opposition no 115201758. L'essentiel de sa preuve est que l'avis d'opposition mentionné dans la lettre qui constitue la pièce R-1 n'était en fait pas celui de l'appelant mais de son frère, Jaswant. Cet avis d'opposition a été envoyé à Revenu Canada accompagné d'une lettre signée par les deux frères; dans l'esprit du ministre, la lettre devait être envoyée à Jaswant Cheema; au lieu de cela, elle a été envoyée à Parmjit Cheema. Il a tiré cette conclusion en grande partie grâce au numéro de l'avis d'opposition figurant sur la lettre et au fait qu'il n'y a qu'un jour entre la date du 14 juin 1996 qui y est mentionnée et celle du 13 juin 1996, date de la cotisation établie pour Jaswant Cheema.

[9]      Je suis certain que M. Stea a présenté sa preuve de bonne foi. Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'appelant a obtenu une prorogation du délai et a été informé que le ministre considérait que son avis d'opposition avait été déposé conformément aux exigences de l'article 301 de la Loi sur la taxe d'accise. Bien que le ministre cherche maintenant à la résilier, à mon avis on ne peut douter que la pièce R-1, qu'elle soit intentionnelle ou pas, a en fait accordé à l'appelant une prorogation du délai pour déposer un avis d'opposition en vertu de l'article 303.

[10]     J'ai dit que M. Stea a présenté sa preuve de bonne foi; cependant, je ne crois pas que sa connaissance des dossiers de Revenu Canada soit encyclopédique ou que les conclusions qu'il a tirées des dossiers examinés sont les bonnes.

[11]     Les parties s'entendent pour dire que le ministre n'a ni confirmé la cotisation de l'appelant, ni établi une nouvelle cotisation depuis le 25 juin 1997. Il avait donc le droit, en vertu de l'article 306 de la Loi, de faire appel à cette cour 180 jours plus tard, soit le 22 décembre 1997. J'en conclus donc que l'appelant a interjeté un appel valide auprès de cette cour relativement au rejet de sa première demande de remboursement de la TPS pour habitations neuves.

[12]     Il n'a jamais été contesté lors de l'audience que si l'appel de l'appelant auprès de notre cour était valide, il aurait gain de cause. L'appel est donc accueilli et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant est en droit de recevoir le remboursement pour habitations neuves aux termes de l'article 256 de la Loi relativement à la résidence sise au 756, promenade McArthur, Kamloops (Colombie-Britannique).

[13]     Depuis que j'ai rédigé ces motifs, on m'a informé que la demande de l'appelant visant un décret de remise a été approuvée. Le décret a été accordé et il a reçu certains montants. Toutefois, comme les questions de l'intérêt et du droit de dépôt que l'appelant a payé pour interjeter l'appel auprès de cette cour ne sont pas liées au décret de remise, j'ai rendu le présent jugement et ses motifs parce que la question n'est pas entièrement dénuée de pertinence.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2003.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur



[1]          L.R. 1985, ch. F-11.

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