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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1709(IT)I

ENTRE :

PETER LOVERIDGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 8 décembre 1997 à Halifax (Nouvelle-Écosse), par

l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                  Me Patrick Vézina

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de janvier 1998.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980126

Dossier: 97-1709(IT)I

ENTRE :

PETER LOVERIDGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie, C.C.I.

[1]      Les présents appels sont interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 relativement à l'obligation de l'appelant en matière d'impôt sur le revenu. En établissant ces nouvelles cotisations, le ministre a refusé d'accorder les déductions demandées par l'appelant pour les montants de pension alimentaire versés pour les années en cause, soit, respectivement, les montants de 15 353 $, de 5 623 $ et de 5 292 $. Dans la présente affaire, trois questions distinctes sont soulevées :

          1)        pour l'année d'imposition 1992, l'appelant a demandé une déduction à l'égard des sommes qu'il a versées entre avril et décembre 1991, et celle-ci a été refusée;

          2)        il a effectué un paiement forfaitaire de 10 700 $ à son ex-épouse le

                   31 mars 1992; il affirme avoir le droit de déduire 7 000 $ de cette somme. En établissant les nouvelles cotisations, le ministre a refusé cette déduction;

          3)        il a fait certains paiements directement à son fils et à sa fille.

[2]      Lors du procès, l'appelant n'a pas vraiment présenté d'arguments sérieux en ce qui a trait à la première question en litige. Il est clair, selon le libellé des alinéas 60b) et c)[1] de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), que ce qui peut être déduit pour une année d'imposition donnée est « toute somme payée dans l'année par le contribuable [...] » . Toutes les sommes versées pour l'année d'imposition 1991 ne sont déductibles que dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1991. Selon la définition de l'alinéa 249(1)b) de la Loi, l'année d'imposition d'un contribuable correspond à l'année civile. Cette règle n'est en rien modifiée par le fait que l'appelant, à cette époque, a été autorisé à calculer le revenu tiré de sa clinique médicale en se fondant sur un exercice qui ne coïncidait pas avec l'année d'imposition. L'appelant ne peut donc faire valoir ce motif.

[3]      L'appelant et son ex-épouse, Linda Loveridge (que j'appellerai l' « épouse » ), vivaient près de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Le 27 mars 1985, ils ont conclu un accord de séparation par écrit. De ce mariage sont nés deux enfants : Jonathan, né le 2 juin 1971 et Sarah, née le 16 mars 1974. En vertu des conditions de l'accord, l'épouse avait la garde des deux enfants et l'appelant acceptait de lui verser la l'épouse avait la garde des deux enfants et l'appelant acceptait de lui verser la somme de 30 000 $ par année, soit 20 000 $ à titre de pension alimentaire pour son épouse et 5 000 $ pour subvenir aux besoins de leurs deux enfants. Les sommes que l'appelant versait pour subvenir aux besoins des enfants étaient payables, dans le cas de chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils cessent de vivre avec leur mère, qu'ils aient atteint l'âge de 21 ans, qu'ils se marient ou qu'ils décèdent. Des paiements de           1 153,84 $ devaient être effectués toutes les deux semaines. Le 23 avril 1987, ces conditions ont été incorporées dans un jugement convenu de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (le « jugement » ) comme mesures accessoires dans le cadre d'une action en divorce.

[4]      Au début de 1992, l'appelant a eu du retard dans ses paiements. À cette même époque, son épouse a constaté que l'hypothèque sur sa maison venait à échéance et qu'elle n'était pas en mesure d'obtenir facilement un renouvellement. En mai 1992, elle a écrit une lettre à l'appelant pour lui proposer un arrangement selon lequel il lui verserait un montant forfaitaire de 10 700 $ et serait libéré de l'obligation de lui verser de futurs paiements de pension alimentaire et elle renoncerait au paiement des arriérés. L'appelant a accepté cette proposition et, en mai 1992, le jugement a été modifié en conséquence, sur le consentement des deux parties. La partie pertinente de l'ordonnance de modification est ainsi formulée :

[TRADUCTION]

IL EST ORDONNÉ qu'un dossier soit déposé au bureau du protonotaire de la Cour Suprême de la Nouvelle-Écosse, à Yarmouth, recommandant que la requête en modification de la pension alimentaire de l'intimée/la requérante soit admise, que les arriérés de Peter Leslie Loveridge soient annulés et que les paiements de pension alimentaire effectués à l'intimée/la requérante soient interrompus et remplacés par un paiement forfaitaire de dix mille sept cents dollars (10 700 $);

[5]      L'appelant a versé le montant forfaitaire le 31 mai 1992. Selon la position de l'appelant, la somme de 7 000 $ qu'il a versée représente les arriérés des versements bimensuels qui étaient en souffrance à cette époque. Pour sa part, l'intimée soutient que cette somme ne correspond pas aux arriérés, mais à un paiement effectué en vue d'être libéré de toute obligation future concernant la pension alimentaire devant être versé à l'épouse. Il ne fait aucun doute, selon le libellé de l'ordonnance (et il correspond à celui de la lettre que Linda Loveridge a écrite à l'appelant pour lui proposer les modifications en question), que la totalité du montant forfaitaire a été versée par l'appelant en remplacement des futurs paiements que prévoyait le jugement. Ce montant n'a pas été versé pour solder les arriérés qui, comme l'indique clairement l'ordonnance de modification, ont été annulés. Ce motif est sans fondement.

[6]      Au début du procès, l'appelant a indiqué qu'il abandonnait l'appel concernant les paiements qu'il a directement effectués à son fils, Jonathan Loveridge. Quant à ceux qu'il a directement effectués à sa fille, Sarah, ils font encore l'objet d'un litige. Après que le jugement a été modifié en mai 1992, l'appelant a continué de faire les paiements bimensuels à sa fille. Avant son dix-huitième anniversaire, soit en mars 1992, les chèques étaient payables à Sarah Loveridge et à Linda Loveridge conjointement. Le chèque daté du 19 mars 1992 et les suivants étaient libellés uniquement à l'ordre de Sarah Loveridge, conformément à la demande de l'épouse.

[7]      En septembre 1992, Sarah a commencé à fréquenter le King's College, à Halifax. Elle a habité l'une des résidences jusqu'en avril 1993, puis a emménagé dans un appartement situé à Halifax avant d'entreprendre des études à la Dalhousie University, également située à Halifax, en septembre de cette même année. Elle a continué à vivre à Halifax pendant l'été 1994 et le reste de cette année-là lorsqu'elle a poursuivi ses études à la Dalhousie University. Au cours de cette période, elle rendait visite à sa mère, qui vivait dans la région de Yarmouth, à toutes les quatre ou six semaines. Selon le témoignage de l'appelant, sa fille a continué de demeurer avec sa mère après s'être inscrite au King's College en septembre 1992, et, pendant ses études, ses absences n'étaient que temporaires. Cependant, toujours selon son témoignage, il est clair qu'il a peu communiqué avec sa fille pendant cette période et qu'il ignorait pratiquement quel était son mode de vie.

[8]      J'admets le témoignage de Linda Loveridge selon lequel sa fille Sarah a cessé de vivre avec elle au début du mois de septembre 1992, lorsqu'elle a commencé à fréquenter le King's College. Après cette période, tout moment qu'elle passait à la résidence de sa mère ne constituait qu'une visite temporaire. Il s'ensuit que les paiements qu'a versés l'appelant à sa fille après cette date ne l'ont pas été en vertu du jugement. Il s'agissait plutôt de paiements volontaires. Par conséquent, les appels portant sur cette question en litige sont également rejetés.


[9]      Les appels portant sur les trois années en cause sont donc rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de janvier 1998.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure



[1]            60. Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

            [...]

            b) toute somme payée dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le contribuable vivait séparé, en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex-conjoint à qu'il était tenu de faire le paiement, au moment où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;

            c) toute somme payée dans l'année par le contribuable, en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent, à titre d'allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants du bénéficiaire ou à la fois du bénéficiaire et d'enfants du bénéficiaire, si, à la date où le paiement a été effectué et jusqu'à la fin de l'année, le contribuable vivait séparé de son conjoint auquel il était tenu de faire le paiement;

           

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