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Dossier : 2003‑15(IT)I

ENTRE :

GISELE NEIN (ANCIENNEMENT LEGARE),

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 29 septembre 2003 à Regina (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Avocat de l’appelante :

MGregory Swanson

 

Avocate de l’intimée :

MAnne Jinnouchi

____________________________________________________________________

                       

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

L’appelante obtient les dépens entre parties qui sont fixés à 700 $.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 15jour d’octobre 2003.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 19jour de mars 2004.

 

 

 

 

 

Sylvie Sabourin, traductrice


 

 

 

Référence : 2003CCI722

Date : 20031015

Dossier : 2003‑15(IT)I

ENTRE :

GISELENEIN (ANCIENNEMENT LEGARE),

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel interjeté conformément à la procédure informelle a été entendu à Regina, en Saskatchewan, le 29 septembre 2003. L’appelante et son conjoint Gregory Nein ont témoigné. L’intimée a appelé l’ex‑conjoint de l’appelante, Elwin Hanoski, à témoigner. Tous les témoins étaient intelligents et savaient lire et écrire.

 

[2]     Les paragraphes 1 à 5 inclusivement de l’Avis d’appel de l’appelante étaient établis par la preuve et sont véridiques. Ils sont libellés ainsi :

 

                   [traduction]

 

1.         Par la présente, l’appelante interjette appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la nouvelle cotisation établie pour sa déclaration de revenus des particuliers T1 pour 2000 et de sa confirmation, après opposition effectuée le 30jour de septembre 2002.

 

2.         L’appelante réside à Regina dans la province de la Saskatchewan.

 

3.         Conformément à ladite nouvelle cotisation, le ministre a inclus, dans le revenu de l’appelante pour 2000, certains paiements de pension alimentaire pour enfants. L’appelante et le payeur avaient tous deux choisi de faire en sorte que lesdits paiements ne soient ni imposables ni déductibles. 

 

4.         Aux termes d’une ordonnance du tribunal rendue avant mai 1997, Elwin Hanoski devait effectuer des paiements annuels à l’appelante à titre de pension alimentaire pour enfants.

 

5.         En 2000, un formulaire T1157 « Choix à l’égard de la pension alimentaire pour enfants », dûment signé par l’appelante et par le payeur, a été déposé devant l’Agence des douanes et du revenu du Canada et accepté par cette dernière. Le formulaire prouve l’accord des deux parties aux termes duquel elles ont choisi que les paiements de pension alimentaire pour enfants ne seraient ni imposables ni déductibles à leur égard. Par lettre datée du 28 juin 2000, l’ADRC a accusé réception du formulaire et reconnu le fait que la pension alimentaire pour enfants payable en vertu de l’accord passé entre l’appelante et Elwin Hanoski ne serait pas imposable après le 1er janvier 2000.

 

[3]     La réponse de l’intimée se trouve aux alinéas 12i) à o) de ses hypothèses qui sont ainsi rédigées :

 

                   [traduction]

 

i)          par erreur, le formulaire de choix a été envoyé par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC ») à l’appelante en vue de sa signature;

 

j)          le choix a été accepté par erreur par l’ADRC comme un choix valide;

 

k)         le conjoint n’avait pas l’intention d’effectuer le choix;

 

l)          le choix est nul et non avenu;

 

m)        il n’existe aucun choix valide;

 

n)         au cours de l’année d’imposition 2000, les paiements de pension alimentaire pour enfants payables à la conjointe conformément à une ordonnance ou à un accord s’élevaient à 7 000 $;

 

o)         il n’existe aucune date d’exécution concernant les paiements de pension alimentaire pour enfants reçus par l’appelante.

 

[4]     Le témoignage de Mme Nein est accepté. Elle a fait les affirmations suivantes, acceptées comme véridiques par la Cour :

 

1.       En 1992, en 1996, en 1997 et en 2003, M. Hanoski a tenté de réduire ses paiements de 700 $ par mois pour la pension alimentaire pour enfants à l’appelante pour l’entretien de son fils, Jason.

 

2.       En 1999, elle a discuté de la possibilité de demander des aliments supplémentaires, car Jason avait besoin d’un appareil d’orthodontie et elle avait des dépenses supplémentaires.

 

3.       Lorsqu’elle a reçu la pièce A‑3, le formulaire T1157, envoyé par l’ADRC, dûment rempli et signé par M. Hanoski, Mme Nein pensait que c’était la façon dont M. Hanoski traitait les besoins supplémentaires de Jason.

 

4.       Elle a discuté du choix avec M. Hanoski au téléphone le 10 avril 1999, ou vers cette date, le jour avant l’anniversaire de naissance de Jason comme suit :

 

          M. Hanoski :          « As‑tu signé ce formulaire? »

 

          Mme Nein :             « Sais‑tu ce qu’il dit? »

 

          M. Hanoski :          « Ne t’occupes pas de mes affaires! »

 

C’est tout en ce qui concerne ce sujet. Ce témoignage de Mme Nein semble véridique comme conversation entre deux conjoints séparés. Qui plus est, les ayant vu tous les deux à la barre des témoins, il semble plausible.

 

5.       Elle a renvoyé le formulaire de choix, que l’ADRC lui avait envoyé, à cette dernière vers le mois de juin 2000 car il n’allait pas s’appliquer avant le calcul de ses impôts, soit après le 31 décembre 2000.

 

6.       Elle a appliqué le choix à son détriment en 2000 et pendant les années subséquentes de la façon suivante :

 

a)       elle n’a pas acheté autant de REER que d’habitude pour compenser ses impôts sur la pension alimentaire pour Jason;

 

b)      elle n’a pas économisé d’argent pour payer ses impôts sur la pension alimentaire.

 

[5]     Le témoignage de M. Hanoski n’est pas accepté pour les raisons suivantes :

 

          1.       Il a rempli la pièce A‑3.

 

2.       Il soutient qu’il l’a renvoyé comme ayant été envoyé par erreur le jour où il l’a signé, soit le 21 janvier 2000 mais :

 

a)       s’il pensait que c’était une erreur (comme il l’a déclaré), pourquoi ne l’a‑t‑il pas déchiré et pourquoi l’ADRC l’a‑t‑elle conservé?;

 

b)      pourquoi le tampon de l’ADRC [traduction] « remis en personne le 29 février 2000, Regina D.D./B.D. » porte‑t‑il la date du 29 février? M. Hanoski a imaginé qu’ils l’avaient perdu. Cependant, il n’y a aucun témoignage de représentant de l’ADRC qui saurait quoi que ce soit à propos de la date inscrite par l’ADRC;

 

c)       le formulaire T1157 est clair, et son deuxième paragraphe déclare qu’en le signant, M. Hanoski choisit le fait que ses paiements ne seront pas déductibles;

 

d)      alors que M. Hanoski a nié avoir tiré un avantage du choix, en fait, la preuve indique qu’en remplissant le formulaire, il n’avait pas à faire face à d’autres litiges avec Mme Nein à l’égard d’une pension alimentaire supplémentaire.

 

[6]     La Cour est d’avis que ce litige n’est pas entre M. Hanoski et Mme Nein mais bien plutôt entre l’ADRC et Mme Nein. Cette dernière a reçu le formulaire de choix rempli (pièce A‑3) que lui avait envoyé l’ADRC. Elle l’a rempli conformément aux instructions de l’ADRC. Elle l’a renvoyé à cette dernière le 8 juin 2000 accompagné de la pièce A‑5, la lettre suivante :

 

                   [traduction]

 

Le 8 juin 2000

 

H. Busby

Demandes de renseignements et redressements

Surrey (C.‑B.)  V3T 5E1

 

Objet : Compte n[enlevé par la Cour]

 

Monsieur,

 

            En mars, j’ai reçu une lettre que vous m’avez envoyée disant que je devais signer le formulaire T1157 « Choix à l’égard de la pension alimentaire pour enfants » afin qu’il devienne valide. Par conséquent, veuillez trouver, ci‑joint, le formulaire dûment rempli.

 

            Veuillez accuser par écrit réception du présent document. Veuillez également indiquer, par écrit, qu’en fait, ce formulaire signifie qu’à partir de l’année d’imposition 2000, je ne suis plus obligée de déclarer mon revenu découlant de la pension alimentaire comme un REVENU à la ligne 128. Je vous remercie d’avance de l’attention que vous porterez à cette question.

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Gisèle Légaré

110 Plant Cr.

Regina (Sask.)  S4N 5C3

(306) 789‑0426

 

Par retour du courrier, le 28 juin 2000, l’ADRC a répondu ce qui suit dans la pièce A‑6 :

 

                   [TRADUCTION]

Le 28 juin 2000

 

 

GISELE H. LEGARE                                            Numéro de compte

110 PLANT CRES.                                           [enlevé par la Cour]

REGINA (SASK.)  S4N 5C3

 

Madame,

 

Objet :  Formulaire T1157 « Choix à l’égard de la pension alimentaire pour enfants »

 

Nous avons reçu le formulaire T1157, « Choix à l’égard de la pension alimentaire pour enfants ». Nous avons mis nos dossiers à jour avec les renseignements fournis sur ce document. Sur la base de ces renseignements, la pension alimentaire pour enfants payable en vertu de votre ordonnance ou accord avec Elwin Hanoski ne sera pas imposable après le 1er janvier 2000.

 

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous pouvez appeler notre personnel des demandes de renseignements généraux au 1 800 959‑8281.

 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

 

D. Drahovzal

T1 Services à la clientèle

 

[7]     À la lumière des mesures de l’ADRC et des conclusions de la Cour selon lesquelles le témoignage de M. Hanoski n’est pas crédible et la preuve déposée par Mme Nein (y compris le témoignage de M. Nein contredisant M. Hanoski) est acceptée, les hypothèses citées sont réfutées.

 

[8]     L’appel est accueilli. Par conséquent, la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation. L’appelante obtient les dépens entre parties qui sont fixés à 700 $.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 15jour d’octobre 2003.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2004.

 

 

 

 

 

Sylvie Sabourin, traductrice

 

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